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Décisions | Assistance juridique

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AC/3501/2019

DAAJ/8/2020 du 03.03.2020 sur AJC/369/2020 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3501/2019 DAAJ/8/2020

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 3 MARS 2020

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

MonsieurA______, domicilié ______,

représenté par Me Monica MITREA, avocate, rue Caroline 2/ Enning 1, 1003 Lausanne,

 

contre la décision du 17 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ se sont mariés le ______ 2004 en Roumanie, le couple ayant eu un enfant, C______, né le ______ 2010.

b. Par jugement JTPI/1764/2019 du 1er février 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______, faute de compétence internationale pour en connaître (une procédure de divorce étant pendante devant les juridictions roumaines) et, statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP et 31 CL), a notamment attribué la garde de fait sur l'enfant et la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intéressée, mais refusé de statuer sur les contributions d'entretien en faveur de celle-ci et de l'enfant, leur réglementation ne revêtant aucune urgence.

c. Par arrêt ACJC/886/2019 du 18 juin 2019, la Cour a partiellement modifié le jugement précité et, statuant à nouveau, condamné le recourant à verser, par mois et d'avance, la somme de 900 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant dès le prononcé de l'arrêt, et fixé l'entretien convenable de celui-ci à 1'313 fr. par mois, hors allocations familiales.

La Cour a notamment imputé un revenu hypothétique de 4'200 fr. net au recourant. Compte tenu de la présence d'un enfant mineur, il convenait de tenir compte de la capacité maximale de travail du recourant, afin de satisfaire ses obligations familiales. Agé de 40 ans, ne souffrant d'aucun problème de santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine ______, il disposait d'une pleine capacité de travail. Employé en qualité de ______ à 80%, il pouvait être exigé de lui qu'il reprenne une activité à plein temps, étant précisé qu'il avait auparavant travaillé à 100% en qualité de ______ pour un salaire mensuel net de 4'375 fr. et qu'à la suite de son licenciement avec effet immédiat au 12 septembre 2018, il avait très rapidement retrouvé un emploi dans le domaine, ayant débuté son activité de ______ dès le
1er novembre 2018. Il n'avait en outre fourni aucune pièce susceptible d'étayer des recherches d'emploi ou une éventuelle demande d'augmentation de son horaire de travail qui seraient restées vaines.

La Cour a arrêté les charges mensuelles du recourant à 3'297 fr. 60, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'550 fr.), son assurance-maladie (477 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.).

B.            Le 30 octobre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification de la pension alimentaire fixée dans l'arrêt de la Cour susvisé.

A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il avait entrepris, sans succès, toutes les démarches possibles pour augmenter son taux d'activité à 100%, de sorte que son revenu réel devrait être pris en compte pour fixer la quotité de la contribution due à l'entretien de l'enfant, ce d'autant plus que ses revenus avaient sensiblement diminué depuis l'arrêt du 18 juin 2019 - s'élevant, selon lui, à 2'748 fr. par mois en moyenne, tandis que ses charges mensuelles s'élevaient désormais à 3'383 fr. (soit 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'550 fr. de loyer, 425 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 107 fr. 65 de frais médicaux et 100 fr. de frais de transport professionnels) et non plus à 3'297 fr., comme l'avait retenu la Cour.

Le recourant a notamment produit une attestation établie par son employeur le 5 juillet 2019 indiquant qu'une augmentation de son taux d'activité n'était actuellement pas possible, cinq courriels de candidature expédiés les 28 et 30 octobre 2019, ainsi que ses fiches de salaire des mois de juillet à septembre 2019, faisant état d'un revenu mensuel net, 13ème salaire compris et impôt à la source déduit, de 3'149 fr.

C.           Par décision du 17 janvier 2020, notifiée le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

Si la requête est introduite avant procès, les propos «sur le fond» et sur les «offres de preuves» ne résultent pas du mémoire, de sorte que le requérant doit se prononcer à cet égard dans sa requête, afin que le tribunal puisse évaluer en procédure sommaire d'assistance judiciaire les chances de succès de l'action envisagée. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions de faits sur lesquelles il entend fonder sa prétention et l'établir autant que possible et que l'on peut l'attendre de lui, en désignant les moyens de preuves. En cas de requête d'assistance judiciaire déposée avant la litispendance de la cause principale, le tribunal apprécie les chances de succès de la future action uniquement sur la base des indications de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2 et 4.4).

La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. L'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3).

2.2. 2.2.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC et suppose que des faits nouveaux, importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties au moins, qui commandent une réglementation différente (ATF 138 III 289 consid.11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).

Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles ou futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).

2.2.2. Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de possibilité réelle d'augmentation des revenus, il faut en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

2.3. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès de la procédure envisagée par le recourant sur la base des éléments qu'il a fournis. Dans cette mesure, elle ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.

Le recourant invoque par ailleurs une violation de son droit d'accès à la justice, garanti par la Constitution fédérale. Il perd cependant de vue que l'assistance judiciaire a certes pour but de garantir l'accès à la justice, mais que l'octroi de l'aide étatique est notamment subordonné à la condition que la procédure engagée ou envisagée ne soit pas dépourvue de chances de succès, condition qui n'est pas remplie en l'occurrence, comme il sera discuté ci-après.

En effet, faute de caractère important et durable, les changements de circonstances invoqués par le recourant ne remplissent a priori pas les conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC.

D'une part, l'augmentation alléguée des charges correspond à moins de 90 fr. par mois et ne constitue dès lors pas un changement important, étant au demeurant relevé que le paiement régulier (et nouveau) de frais médicaux non remboursés et la nécessité d'utiliser un véhicule pour des raisons professionnelles n'ont pas été rendus vraisemblables par le recourant.

D'autre part, l'impossibilité d'augmenter les revenus, notamment par l'augmentation du taux d'activité, n'a pas été rendue plausible. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité de première instance, l'attestation émise par l'employeur du recourant ainsi que les quelques recherches d'emploi effectuées en octobre 2019 ne suffisent pas à rendre vraisemblable un changement important et durable dans la situation financière de l'intéressé, en comparaison de celle retenue par la Cour en juin 2019.

C'est donc sans violer le droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès

Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 janvier 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3501/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Monica MITREA
(art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.