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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2013/2005

ATAS/582/2005 du 30.06.2005 ( LAMAL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2013/2005

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE MESURES PROVISIONNELLES

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 14 juin 2005

 

En la cause

Monsieur K__________ représenté par Maître MERMOUD Jean-René

 

requérant

 

contre

I__________ SA,

 

intimée

 


Attendu en fait que la caisse-maladie I__________ (ci-après : la caisse) a rendu le 25 mai 2005 une décision sur opposition formée par Monsieur K__________, représenté par son conseil, par laquelle elle a rejeté cette opposition et confirmé sa décision du 19 avril 2005 refusant la prise en charge des prestations requises ;

 

Que l’assuré a formé le 8 juin 2005 une requête provisionnelle de preuve à futur, par laquelle il conclut à ce que l’ordre soit donné à la caisse de communiquer promptement et sans délai au greffe du Tribunal de céans, charge à celui-ci de transmettre au conseil du requérant, le contrat de base passé avec B__________s.a. pour la couverture d’assurance LAMal des élèves dudit établissement, avec les conditions générales et particulières et tout document utile pour apprécier la portée exacte du contrat n° 2230002, ainsi que les conditions générales, édition 2003 et 2004 de la police n° 2.628.536 en faveur du requérant ;

 

Que le requérant n’a pas formellement déposé recours contre la décision de la caisse du 25 mai 2005 ;

 

Attendu en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) part du principe que l’autorité de recours cantonale est compétente pour prendre des mesures professionnelles (Ueli KIESER, ATSG – Kommentar, 2003, ad art. 56 ch. 18 et art. 61 ch. 5) ;

 

Que, outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), l’art. 6 PA concernant les mesures provisionnelles s’appliquent à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales (KIESER op. cit., ad art. 61 ch. 19) ;

 

Que selon cette disposition légale, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit ;

 

Qu’en l’occurrence, il convient de constater que le requérant n’a pas pour l’instant recouru contre la décision sur opposition de l’intimée du 25 mai 2005 ;

 

Que le Tribunal de céans n’est donc à ce stade pas habilité à prendre des mesures provisionnelles, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

Qu’en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid.3) ;

 

Que ces mesures présupposent en outre l’urgence, dans le sens qu’il doit être nécessaire d’ordonner la mesure requise immédiatement ;

 

Que l’intéressé doit de surcroît subir un inconvénient, en l’absence d’une mesure provisionnelle, qui ne peut pas facilement être réparé, étant précisé qu’un intérêt de fait, en particulier économique est suffisant (ATF 130 II 155 consid. 2.2) ;

 

Qu’il est douteux en l’espèce que ces conditions soient remplies s’agissant d’une demande de produire un document qui pourrait l’être en tout temps dans la procédure subséquente, dans la mesure où rien n’indique qu’il risque de disparaître ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur mesures provisionnelles

 

Déclare la requête en mesures provisionnelles irrecevable 

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

Maya CRAMER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le