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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1375/2020

ATAS/120/2021 du 17.02.2021 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2090/2020 ATAS/121/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

Vu la décision rendue le 22 avril 2020 par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) octroyant à Monsieur A______ (ci-après l'assuré) un quart de rente d'invalidité rétroactivement dès le 1er février 2018 ;

Vu le recours interjeté le 28 mai 2020 contre la décision précitée, concluant à la mise au bénéfice de l'assuré d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2018 et contestant le calcul du taux d'invalidité, suite auquel une procédure a été ouverte sous la référence A/1502/2020 ;

Vu la décision du 11 juin 2020 annulant et remplaçant la décision du 22 avril 2020, par laquelle l'OAI a modifié le montant du revenu annuel moyen déterminant pour la base du calcul de la rente de l'assuré afin de tenir compte du départ de son épouse pour la Pologne le 31 mai 2016 et constatant que cette modification n'avait aucune influence sur le montant de la rente ;

Vu le recours interjeté le 14 juillet 2020 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, suite auquel la présente procédure a été ouverte ;

Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la chambre de céans, dans le cadre de la procédure A/1502/2020, considérant que la décision du 11 juin 2020 avait été rendue avant l'expiration du délai imparti à l'intimé pour le dépôt de sa réponse, si bien que les conditions de la reconsidération pendante lite étaient réalisée ; que cela étant, cette décision différait de la décision du 22 avril 2020 que s'agissant du montant du revenu annuel moyen déterminant pour la base de calcul de la rente, ce qui n'avait aucune influence sur le taux d'invalidité du recourant ; que par économie de procédure, il se justifiait de poursuivre la procédure en considérant que le recours portait sur la décision rendue le 11 juin 2020 ;

Attendu que dans son arrêt précité, la chambre de céans a annulé les décisions rendues par l'OAI les 22 avril et 11 juin 2020 ;

Qu'en conséquence, le recours interjeté dans la présente procédure, qui conteste la décision du 13 juillet 2020, est devenu sans objet ;

Que pour le surplus la procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le