Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3891/2020

ATAS/968/2021 du 23.09.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3891/2020 ATAS/968/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 septembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 23 octobre 2020, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) tout droit aux prestations, au motif qu’il n’y avait aucune atteinte à la santé invalidante ;

Que par écriture du 4 novembre 2020, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Qu'invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 décembre 2020, a conclu au rejet du recours ;

Qu'une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 1er juillet 2020, à la suite de laquelle la recourante s'est vu accorder un délai pour produire différents justificatifs et rapports médicaux, à la lecture desquels l'intimé, par écriture du 14 septembre 2021, a suggéré que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ;

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable

Que le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité ;

Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ;

Qu’ainsi, l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER op. cit.) ;

Qu'en l'espèce, l'intimé a convenu, au vu des documents produits et après consultation de son Service médical régional, qu'une instruction complémentaire est nécessaire ;

Que la cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision du 23 octobre 2020.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Renonce à percevoir l'émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le