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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1114/2012

ATAS/954/2012 du 08.08.2012 ( RMCAS ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2012, rendu le 22.10.2012, IRRECEVABLE, 8C_695/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1114/2012 ATAS/954/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 août 2012

9ème Chambre

En la cause

Madame C__________, domiciliée à Plan-les-Ouates

 

recourante

contre

HOSPICE GENERAL,. Service juridique, cours de Rive 12, 1204 Genève

 

intimé

 


EN FAIT

Madame C__________ est bénéficiaire, depuis plusieurs années, des prestations de l'Hospice général.

Les 14 mai 2009, 2 juin 2010 et 19 mai 2011, elle a signé un courrier de l'Hospice général intitulé "Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS)" impliquant, en particulier, l'engagement de signaler immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations versées, notamment toute modification de sa situation économique.

Dans le cadre de l'examen du droit au renouvellement des prestations RMCAS au-delà du 30 juin 2011, l'Hospice général a constaté que le bailleur de la bénéficiaire lui avait remboursé le 15 novembre 2010 un trop-perçu de 813 fr. 45, que celle-ci avait omis de signaler à l'Hospice général.

Par décision du 24 novembre 2011, l'Hospice général - qui avait versé la somme de 1'435 fr. 35 en faveur de la bénéficiaire en novembre 2010 - lui a réclamé le remboursement du montant de 813 fr. 45, non déclaré.

Le 10 avril 2012, l'Hospice général a refusé la demande de remise formée par l'intéressée, considérant que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

Par courrier expédié le 16 avril 2012 au greffe de la Cour de justice, la bénéficiaire recourt contre cette décision. Elle expose que le solde de non consommation chauffage/eau chaude lui a été remboursé. La somme de 813 fr. 45 a été utilisée pour l'achat de deux canapés à deux places. Elle détaille, en outre, ses charges et l'aide de l'Etat et explique être de bonne foi et ne pas avoir violé l'obligation de renseigner. Elle trouve la réclamation du montant précité indigne et se sent avilie par la demande.

L'Hospice a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la violation de l'obligation de renseigner ne permettait pas de retenir la bonne foi de la recourante.

La Cour a informé les parties le 14 juin 2012 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (aLRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 aLRMCAS).

La décision litigieuse ayant été rendue avant la suppression de la LRMCAS, la Cour doit examiner son bien-fondé au regard de cette loi, qui était alors applicable (cf. ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1).

2.a La loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012 (ci-après aLRMCAS), accordait aux personnes qui étaient au chômage et avaient épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) un droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS), versé par l’Hospice général, ce afin d’éviter qu’elles doivent recourir à l’assistance publique (art. 1 aLRMCAS).

L’art. 10 al. 3 aLRMCAS prévoyait que toutes pièces utiles concernant, notamment, les ressources et la fortune de l’intéressé devaient être fournies. Selon l'art. 11 aLRMCAS, le bénéficiaire du revenu minimum cantonal d’aide sociale devait déclarer à l’Hospice général tout fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui étaient allouées. En effet, l’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constituait le fondement même du droit aux prestations. L’information en était donnée au bénéficiaire par l’Hospice général, non seulement par un courrier, mais également par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons (ATAS 551/2005 du 21 juin 2005).

Conformément à l’at. 20 al. 1 aLRMCAS, l’Hospice général réclamait au bénéficiaire le remboursement de toute prestation payée indûment. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n’était cependant tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où il n'était pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 20 al. 2 LRMCAS). L'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffisait pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il fallait bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Conformément à la jurisprudence, la bonne foi du bénéficiaire de prestations était exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisaient à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) étaient imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (RSAS 1999 384, consid. 3a et les références citées), soit quand un ayant droit ne s'était pas conformé à ce qui pouvait être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45 consid. 3b; 118 V 306 consid. 2a; ATAS 365/03 du 17 décembre 2003).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

c. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant dont la restitution lui est réclamée, mais se prévaut, à l'appui de sa demande de remise, de sa bonne foi.

Or, il est constant que la recourante a omis de signaler qu'elle s'était vu restituer la somme de 813 fr. 45 par son bailleur, à la suite du décompte des charges locatives établi par ce dernier. Cette omission contrevient à l'engagement renouvelé qu'elle avait pris de déclarer à l'intimé immédiatement tout fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations qu'elle percevait de celui-ci. Par ailleurs, au vu des informations régulièrement requises par ce dernier quant à ses charges et ses revenus, la recourante ne pouvait ignorer l'importance que revêtait, pour l'intimé, le fait qu'une somme d'environ 800 fr. lui avait été versée par son bailleur en novembre 2010; elle ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Au demeurant, n'importe quel bénéficiaire capable de discernement aurait, dans une situation identique, signalé à l'intimé la perception de ce montant. Ainsi, la négligence de la recourante, qui n'a pas annoncé à l'intimé que son compte avait été bonifié de la somme litigieuse, doit être qualifiée - au vu des critères établis par la jurisprudence (cf. supra consid. 2b) - de grave. Partant, l'intimé a retenu à juste titre qu'elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi et ne peut, ainsi, prétendre à la remise de la somme de 813 fr. 45.

En réclamant ce montant, l'intimé n'agit nullement de manière indigne ni ne cherche à avilir la recourante. En effet, il ne fait que rétablir une situation conforme au droit et veiller, ce faisant, à ce que les bénéficiaires de ses prestations soient traités de manière égale. Si l'intimé s'abstenait de demander la restitution du montant litigieux, il s'exposerait à privilégier les personnes ne déclarant pas la totalité de leurs avoirs, au détriment des bénéficiaires, qui remplissent l'engagement pris d'en déclarer l'intégralité et de signaler immédiatement toute modification survenant dans leur situation financière.

La décision attaquée est donc bien fondée et le recours doit être rejeté.

 

* * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La Présidente

 

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le