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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2537/2021

ATAS/932/2021 du 14.09.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2537/2021 ATAS/932/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 septembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) est au bénéfice d’une rente d’invalidité ;

Qu’il est séparé de son épouse, Madame B______, depuis le 18 septembre 2019 ;

Que celle-ci a la garde de leur fils, C______, né le ______ 2018 ;

Que par décision du 23 juin 2021, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a informé l’intéressé que la rente complémentaire AI pour enfant serait directement versée à son épouse à compter du 1er juillet 2021 ;

Que par courrier du 13 juillet 2021 adressé à l’OAI, l’intéressé a contesté « cette déviation de versement » de la rente complémentaire au bénéfice de son épouse qui, elle, n’avait pas droit aux prestations AI, ce « d’autant plus qu’il est illégal dans la situation de Madame de cumuler des revenus en étant à l’Hospice général » ;

Que l’OAI a transmis ce courrier à la chambre de céans le 28 juillet 2021 comme objet de sa compétence ;

Que, constatant qu’il n’était pas signé, la chambre de céans a accordé à l’intéressé un délai au 20 août 2021 pour régularisation ; qu’il est expressément indiqué qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

Que l’intéressé ne s’est pas manifesté ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 89 B al. 1 à 3 LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1) ; que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2) ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours est écarté (al. 3) ;

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas signé son recours, de sorte que celui-ci sera déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le