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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2761/2014

ATAS/885/2015 du 16.11.2015 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2761/2014 ATAS/885/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 novembre 2015

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOUDOVTSEV-MAKAROVA Anna

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé, le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1934, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis janvier 2001. Selon l’extrait du registre informatique de l’office cantonal de la population, l’intéressé s’est trouvé veuf le 19 octobre 1999. Après avoir convolé en secondes noces le 29 avril 2003, puis divorcé le 17 août 2004, il a épousé Madame B______ C______ (ci-après : l’épouse), née le ______ 1956, le 20 février 2007.

2.        Saisi d’un recours contre une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 14 décembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), statuant par arrêt du 25 novembre 2008 (ATAS/1349/2008), a confirmé le principe de l’attribution d’un gain potentiel à l’épouse de l’intéressé mais en a reporté la prise en compte au 1er mars 2008. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_30/2009 du 6 octobre 2009).

3.        Dans l’intervalle, soit le 13 novembre 2008, le SPC avait pris une nouvelle décision, confirmée sur opposition le 11 février 2009, qui calculait le droit aux prestations complémentaires de l’assuré en attribuant un gain potentiel de CHF 41'161.- à son épouse à compter du 1er janvier 2009. Suite à un recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de cette décision, le TCAS, par arrêt incident du 31 mars 2009, avait suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/271/2008 alors pendante devant le Tribunal fédéral.

4.        Après réception de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, le TCAS a repris la cause le 26 novembre 2009 puis rejeté le recours par arrêt du 9 février 2010 (ATAS/128/2010). Le 3 septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt (cf. arrêt 9C_240/2010 du 3 septembre 2010).

5.        Par décision du 8 novembre 2012, le SPC a informé l’intéressé qu’il avait « recalculé provisoirement » son droit aux prestations complémentaires du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2012, motif pris que les montants qui lui avaient été alloués sur cette période étaient trop importants dans la mesure suivante :

 

Prestations mensuelles

 

Total

Établissement du

droit rétroactif

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.12.07 au 31.12.07

3'337.00

750.00

1

3'337.00

750.00

Du 01.01.08 au 29.02.08

3'337.00

750.00

2

6'674.00

1'500.00

Du 01.03.08 au 31.12.08

1'206.00

750.00

10

12'060.00

7'500.00

Du 01.01.09 au 30.11.09

1'140.00

774.00

11

12'540.00

8'514.00

Du 01.12.09 au 31.12.09

1'127.00

774.00

1

1'127.00

774.00

Du 01.01.10 au 31.12.10

1'144.00

774.00

12

13'728.00

9'288.00

Du 01.01.11 au 31.12.11

1'179.00

787.00

12

14'148.00

9'444.00

Du 01.01.12 au 30.11.12

1'179.00

787.00

11

12'969.00

8'657.00

Total dû (PCC + PCF)

123'010.00

 

 

Prestations mensuelles

 

Total

Prestations déjà versées

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.12.07 au 31.12.07

3'491.00

750.00

1

3'491.00

750.00

Du 01.01.08 au 29.02.08

3'491.00

750.00

2

6'982.00

1'500.00

Du 01.03.08 au 31.12.08

1'360.00

750.00

10

13'600.00

7'500.00

Du 01.01.09 au 30.11.09

1'360.00

774.00

11

14'960.00

8'514.00

Du 01.12.09 au 31.12.09

1'347.00

774.00

1

1'347.00

774.00

Du 01.01.10 au 31.12.10

1'347.00

774.00

12

16'164.00

9'288.00

Du 01.01.11 au 31.12.11

1'388.00

787.00

12

16'656.00

9'444.00

Du 01.01.12 au 30.11.12

1'388.00

787.00

11

15'268.00

8'657.00

Total déjà versé (PCC + PCF)

134'895.00

 

Solde en faveur du SPC

11'885.00

 

 

Prestations mensuelles

Etablissement du droit à venir

PCF

PCC

Dès le 1er décembre 2012

1'179.00

787.00

Total dû (PCC + PCF)

1'966.00

 

6.        Le 6 décembre 2012, l’intéressé a formé opposition à la décision du 8 novembre 2012 et invité le SPC à diminuer de 50% le gain potentiel attribué à son épouse sur les cinq années écoulées. Il a également produit en annexe un « complément d’opposition » émanant de son épouse. Celle-ci a fait valoir en substance qu’en raison des graves problèmes de santé de son époux, à la fois somatiques et psychiques (paranoïa), elle avait peur de le laisser seul à la maison sans surveillance, les actes de l’intéressé étant devenus imprévisibles. Étant donné qu’il ne maitrisait pas le français, elle était obligée de l’accompagner partout et surtout auprès de ses nombreux médecins. Dans ce contexte, il lui était « presque impossible » de trouver un emploi, tant son mari réclamait du temps et de l’énergie.

7.        Faisant suite à la demande du SPC de produire diverses pièces, l’intéressé lui a notamment transmis les documents suivants en janvier 2013 :

-          une attestation officielle russe datée du 19 décembre 2012, délivrée par une Représentation régionale du Ministère de la sécurité sociale de ce pays. Il en ressort que l’intéressé était au bénéfice d’une rente pour personnes réprimées pour des motifs politiques puis réhabilitées, catégorie : invalide de deuxième groupe/ maladie générale (ci-après : rente d’invalidité), d’un montant annuel de RUB 6'000.- (six mille roubles) en 2008 et de RUB 6'500.- en 2009, 2010, 2011 et 2012 ;

-          une déclaration de biens mobiliers de l’intéressé, non datée, mentionnant l’existence de cinq comptes auprès du même établissement bancaire russe, crédités de RUB 36'445.-, respectivement RUB 101'005.-, RUB 100'000.-, RUB 33'702.- et RUB 60'583.- ;

-          un certificat délivré le 28 décembre 2012 par la Direction des fonds de pension de la Fédération de Russie, attestant que l’épouse de l’intéressé bénéficiait d’une rente de vieillesse d’un montant de RUB 6'572.62 depuis le 1er janvier 2012, augmentée à RUB 7'032.70 le 1er février 2012, puis à RUB 7'272.51 à partir du 1er avril 2012. Ce dernier montant était toujours d’actualité en décembre 2012 ;

-          une déclaration de biens immobiliers de l’épouse de l’intéressé, datée du 21 janvier 2013, par laquelle celle-ci indiquait posséder, en Russie, un appartement de 52 m2, occupé par son fils et sa famille. Le « prix de l’appartement » s’élevait à environ RUB 550'000.- mais elle ne tirait aucun revenu de ce bien ;

-          une déclaration de biens mobiliers de l’épouse de l’intéressé, datée du 21 janvier 2013, faisant état d’un compte bancaire russe crédité de RUB 6'973.-.

8.        Interrogée par le SPC sur son appartement russe, l’épouse de l’intéressé a expliqué le 26 mars 2013 qu’en 1984, ce logement avait été délivré gratuitement par l’Etat à sa mère. Au décès de cette dernière en 2003, elle en était devenue locataire puis propriétaire fin 2008, sans qu’une contrepartie financière ne lui fût demandée. En effet, l’appartement avait été « gratuitement privatisé » à cette époque. Pour corroborer ces affirmations, elle a joint un certificat de propriété délivré le 10 septembre 2008 par l’agence de la privatisation du logement de la ville de Jaroslavl ainsi qu’un contrat de « transfert de l’appartement en propriété du citoyen » passé entre elle-même et ladite agence, lequel précisait que « le prix réel de l’appartement est de 555'387 roubles ». Quant à l’intéressé, il a notamment produit un extrait du service fédéral de l’enregistrement d’Etat, du cadastre et de la cartographie aux termes duquel la dénommée D______ A______, née le______ 1963, était propriétaire d’un appartement de 79.8 m2, sis à Joukovski (Russie).

9.        Par décision du 11 avril 2013, le SPC a rejeté l’opposition formée le 6 décembre 2012, motif pris qu’une révision périodique du dossier avait été initiée le 8 novembre 2012 par la prise d’une décision provisoire et une demande de pièces toutes deux datées du même jour. Par cette décision provisoire du 8 novembre 2012, il avait rectifié le montant de la rente étrangère et de l’épargne en se fondant sur les avis de taxation. La décision était provisoire en ce sens qu’elle se basait sur les données alors en sa possession. Ainsi, cette décision devait être confirmée et l’opposition rejetée. En revanche, une nouvelle décision serait vraisemblablement rendue une fois les pièces manquantes reçues.

10.    Par décision du 17 avril 2013, le SPC a indiqué avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires du 1er mars 2007 au 30 avril 2013, en raison de montants trop importants versés sur cette période. Partant, cette situation appelait les correctifs suivants :

 

 

 

Prestations mensuelles

 

Total

Établissement du

droit rétroactif

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.03.07 au 30.11.07

3'390.00

750.00

9

30'510.00

6'750.00

Du 01.12.07 au 31.12.07

3'236.00

750.00

1

3'236.00

750.00

Du 01.01.08 au 31.01.08

3'232.00

750.00

1

3'232.00

750.00

Du 01.02.08 au 29.02.08

3'232.00

750.00

1

3'232.00

750.00

Du 01.03.08 au 31.12.08

1'101.00

750.00

10

11'010.00

7'500.00

Du 01.01.09 au 30.11.09

1'048.00

774.00

11

11’528.00

8'514.00

Du 01.12.09 au 31.12.09

978.00

717.0

1

978.00

717.00

Du 01.01.10 au 31.12.10

1'018.00

734.00

12

12'216.00

8'808.00

Du 01.01.11 au 30.09.11

1'099.00

787.00

9

9'891.00

7'083.00

Du 01.10.11 au 30.11.11

1'084.00

787.00

2

2'168.00

1'574.00

Du 01.12.11 au 31.12.11

882.00

787.00

1

882.00

787.00

Du 01.01.12 au 31.12.12

878.00

787.00

12

10'536.00

9'444.00

Du 01.01.13 au 30.04.13

885.00

794.00

4

3'540.00

3'176.00

Total dû (PCC + PCF)

159'562.00

 

 

Prestations mensuelles

 

Total

Prestations déjà versées

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.03.07 au 30.11.07

3'491.00

750.00

9

31'419.00

6'750.00

Du 01.12.07 au 31.12.07

3'337.00

750.00

1

3'337.00

750.00

Du 01.01.08 au 29.02.08

3'337.00

750.00

2

6'674.00

1'500.00

Du 01.03.08 au 31.12.08

1'206.00

750.00

10

12'060.00

7'500.00

Du 01.01.09 au 30.11.09

1'140.00

774.00

11

12'540.00

8'514.00

Du 01.12.09 au 31.12.09

1'127.00

774.00

1

1'127.00

774.00

Du 01.01.10 au 31.12.10

1'144.00

774.00

12

13'728.00

9'288.00

Du 01.01.11 au 31.12.11

1'179.00

787.00

12

14'148.00

9'444.00

Du 01.01.12 au 31.12.12

1'179.00

787.00

12

14'148.00

9'444.00

Du 01.01.13 au 30.04.13

1'186.00

794.00

4

4'744.00

3'176.00

Total déjà versé (PCC + PCF)

171'065.00

 

Solde en faveur du SPC

11'503.00

 

 

Prestations mensuelles

Etablissement du droit à venir

PCF

PCC

Dès le 1er mai 2013

885.00

794.00

Total dû (PCC + PCF)

1'679.00

 

11.    Le 19 avril 2013, le SPC a informé l’intéressé avoir repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er mars 2007. Il a ajouté qu’en vue d’établir un calcul définitif des prestations, il lui fallait obtenir une copie de l’acte de donation de l’appartement de l’intéressé à sa fille, et, s’agissant de l’appartement appartenant à l’épouse de l’intéressé, un justificatif des loyers que celle-ci avait encaissés auprès de son fils depuis 2007.

12.    Le 13 mai 2013, l’intéressé a annoncé au SPC n’avoir jamais été propriétaire de l’appartement de sa fille, D______ A______. En conséquence, il ne pouvait produire la copie de l’acte de donation demandé. Il a également versé au dossier deux récépissés postaux attestant d’un versement en faveur du SPC de CHF 9'000.- le 27 avril 2013, respectivement CHF 2'503.- le 13 mai 2013.

13.    Le même jour, l’épouse de l’intéressé a indiqué au SPC qu’elle n’était propriétaire de son appartement que depuis le 10 septembre 2008, date de sa privatisation et qu’elle ne l’avait jamais donné à bail. Au bénéfice de ces explications, elle invitait le SPC à recalculer la fortune immobilière et le produit des biens immobiliers pour 2007 et les huit premiers mois de l’année 2008.

14.    Par décision du 2 juillet 2013, le SPC a admis l’opposition formée le 13 mai 2013 à l’encontre de sa décision du 17 avril 2013, en ce sens qu’il a supprimé la prise en compte du bien immobilier de l’épouse dans la fortune de l’intéressé ainsi que le produit de ce bien sur la période courant du 1er mars 2007 au 31 août 2008. Le correctif ainsi apporté laissait apparaître un solde de CHF 1'735.- qui s’ajoutait aux prestations dues sur cette période. Toutefois, le SPC a déclaré retenir ce montant en compensation de la dette, arrêtée à CHF 11'503.- dans la décision du 17 avril 2013.

15.    Par courrier du 16 juillet 2013, l’intéressé a invité le SPC à recalculer les prestations complémentaires depuis le 1er avril 2013 en se fondant sur un document officiel russe. Il en ressort en substance qu’il ne bénéficiait plus de sa rente d’invalidité dès cette date étant donné qu’il ne figurait plus au registre du département de la protection sociale de la ville de Joukovski.

16.    Le 22 août 2013, le SPC a adressé un rappel à l’intéressé, portant sur la somme de CHF 10'150.- et assorti des explications suivantes :

Date facture

Date

d’échéance

Libellé facture

Montant initial

en CHF

Montant restant dû

en CHF

Nombre

de jours de retard

08.11.2012

11.04.2013

[…]

2'508.00

2'508.00

131

08.11.2012

11.04.2013

[…]

2'299.00

2'299.00

131

08.11.2012

11.04.2013

[…]

1'848.00

267.00

131

08.11.2012

11.04.2013

[…]

2'640.00

2'640.00

131

08.11.2012

11.04.2013

[…]

2'436.00

2'436.00

131

 

17.    Le 6 septembre 2013, l’intéressé a fait part de son désaccord avec le rappel que le SPC lui avait adressé en date du 22 août 2013. La facture initiale ne lui était jamais parvenue et il ne comprenait pas les explications données par le SPC concernant la composition du montant de CHF 10'150.-. Par ailleurs, il a rappelé avoir effectué un premier versement de CHF 9'000.- le 27 avril 2013 et un second de CHF 2'503.- le 13 mai 2013, soit CHF 11'503, conformément à la décision du 19 avril 2013 (recte : 17 avril 2013). En outre, il n’avait pas encore reçu le montant de CHF 1'735.- qui lui revenait aux termes de la décision du 2 juillet 2013. Enfin, les prestations complémentaires dues depuis avril 2013 n’avaient pas encore été recalculées à la lumière de la suppression de sa rente d’invalidité russe au 1er avril 2013.

18.    Après avoir reçu un second rappel portant sur le même montant de CHF 10'150.-, l’intéressé a transmis au SPC copie d’un récépissé attestant du versement de CHF 6'000.- le 18 octobre 2013. Il a également proposé de rembourser le solde de CHF 4'150.- en procédant à des versements de CHF 100.- par mois. Le SPC a accepté cette proposition le 12 novembre 2013.

19.    Par courrier du 15 novembre 2013, le SPC a informé le bénéficiaire qu’à l’avenir, le montant des prestations mensuelles s’élèverait à CHF 1'579.-, soit CHF 1'679.- sous déduction de CHF 100.- « en remboursement d’une dette existante ».

20.    Par communication du 13 décembre 2013, le SPC a annoncé que les prestations à venir se monteraient à CHF 1'682.-, prestations fédérales et cantonales confondues. Pour le surplus, le montant mensuel de CHF 100.- continuerait à être déduit de ces prestations.

21.    Par décision du 15 janvier 2014, le SPC a informé l’intéressé qu’il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires. Cette opération laissait apparaître des prestations excédentaires sur la période s’étendant du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2014, ce à concurrence des montants suivants :

 

Prestations mensuelles

 

Total

Établissement du

droit rétroactif

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.01.12 au 31.12.12

664.00

787.00

12

7'968.00

9'444.00

Du 01.01.13 au 31.03.13

943.00

794.00

3

2'829.00

2'382.00

Du 01.04.13 au 31.12.13

1'105.00

794.00

9

9'945.00

7'146.00

Du 01.01.14 au 31.01.14

1'108.00

794.00

1

1'108.00

794.00

Total dû (PCC + PCF)

41'616.00

 

 

Prestations mensuelles

 

Total

Prestations déjà versées

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.01.12 au 31.12.12

878.00

787.00

12

10'536.00

9'444.00

Du 01.01.13 au 31.12.13

885.00

794.00

12

10'620.00

9'528.00

Du 01.01.14 au 31.01.14

888.00

794.00

1

888.00

794.00

Total déjà versé (PCC + PCF)

41'810.00

 

Solde en faveur du SPC

194.00

 

 

Prestations mensuelles

Etablissement du droit à venir

PCF

PCC

Dès le 1er février 2014

1'179.00

787.00

Total dû (PCC + PCF)

1'902.00

Remboursement d’une dette existante

100.00

Solde restant

1'802.00

 

22.    Par courrier du 10 février 2014, l’intéressé et son épouse ont fait part en substance de leur désaccord avec la décision du 15 janvier 2014, singulièrement avec les plans de calculs annexés à cette dernière et la restitution d’un montant de CHF 194.-. Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013, le montant de la « rente étrangère » en CHF 4'641.20 ne correspondait pas à leurs revenus réels qui, selon leurs calculs, se montaient à CHF 1'087.- pour l’intéressé, respectivement CHF 650.- pour son épouse. Pour la période s’ouvrant à compter du mois d’avril 2013, l’épargne à hauteur de CHF 14'523.20 ainsi que les intérêts, d’un montant de CHF 517.20, ne reflétaient pas non plus l’état de leur fortune. En effet, sur les cinq comptes russes que l’intéressé avait déclarés, quatre d’entre eux avaient été clôturés. Ces opérations bancaires avaient permis la restitution d’un montant de RUB 299'094.-, soit l’équivalent de CHF 8'545.-. Ce produit de liquidation avait été affecté
au remboursement partiel de la créance du SPC du mois d’avril 2013. Sur le
cinquième et dernier compte, le montant de l’épargne s’élevait à RUB 23'052.-, soit
CHF 658.-. Quant à l’épouse, son compte affichait un solde positif de RUB 6'974.- (ou CHF 199.-). L’intéressé a également rappelé qu’il ne touchait plus de rente d’invalidité depuis avril 2013, précisant qu’il avait dû restituer à l’administration un montant de RUB 5'774.- correspondant à un versement erroné en avril et mai 2013. S’agissant de sa pension de retraite à hauteur de RUB 9'514.-, elle était virée sur un compte auprès de l’UBS depuis août 2013 et non plus sur un compte russe comme précédemment. Enfin, la dépréciation du rouble par rapport au franc suisse justifiait que la valeur de l’appartement de l’épouse fût réévaluée à CHF 14'473.36 dès janvier 2014.

23.    Le 20 mars 2014, le SPC a adressé un premier rappel à l’intéressé, portant sur la somme de CHF 94.-, accompagné de ces explications :

Date facture

Date

d’échéance

Libellé facture

Montant initial

en CHF

Montant restant dû

en CHF

Nombre

de jours de retard

15.01.2014

01.02.2014

[…]

2'568.00

94.00

47

 

24.    Par courrier du 31 mars 2014, l’intéressé et son épouse ont rappelé en substance qu’ils contestaient l’existence d’une dette de CHF 194.- et qu’ainsi, le rappel portant sur la somme de CHF 94.- était nul et non avenu.

25.    Le 2 avril 2014, le SPC a accusé réception du courrier du 31 mars 2014 « par lequel vous faites opposition à notre décision du 15 janvier 2014 » et annoncé qu’il procéderait à un nouvel examen du dossier.

26.    Le 16 juin 2014, l’intéressé a informé le SPC que le montant de CHF 94.- avait été réglé mais qu’il attendait des explications chiffrées sur le bien-fondé de cette créance.

27.    Le 10 juillet 2014, le SPC a fait suite à l’opposition du 10 février 2014 – reçue le 13 février 2014 – en adressant à l’intéressé un avis d’une possible reformatio in pejus de la décision du 15 janvier 2014. À l’examen des documents produits à l’appui de l’opposition précitée, le SPC avait omis de tenir compte des rentes étrangères de vieillesse que l’intéressé et son épouse percevaient de la sécurité sociale russe en 2013. Dès lors, même en corrigeant le montant de l’épargne et en modifiant le montant de la fortune immobilière et de son produit à compter du 1er janvier 2014, il en résulterait une situation moins favorable pour l’intéressé. En effet, une correction de la décision du 15 janvier 2014 engendrerait une demande de restitution d’un montant supérieur à celui qui lui était réclamé dans ladite décision. Ainsi, le SPC lui a imparti un délai au 24 juillet 2014 pour indiquer s’il entendait retirer ou maintenir son opposition. Si celle-ci était retirée, la décision du 15 janvier 2014 entrerait en force. Dans le cas contraire, il serait statué à son détriment par une demande de restitution supplémentaire de CHF 703.-.

28.    Le 23 juillet 2014, l’intéressé a sollicité une prolongation du délai imparti au 30 septembre 2014 en invoquant l’absence momentanée de son épouse en Russie. Il a ajouté qu’il restait dans l’attente de nouveaux calculs.

29.    Par décision du 25 juillet 2014, le SPC a estimé qu’une prolongation du délai de réflexion au 30 septembre 2014 se justifiait d’autant moins que l’intéressé avait indiqué dans son opposition qu’il attendait toujours de nouveaux calculs. Ce faisant, il avait manifesté qu’il entendait, de fait, maintenir son opposition. Aussi le SPC a-t-il admis partiellement l’opposition du 10 février 2014 et fixé à CHF 703.- la somme sujette à restitution selon les calculs suivants :

 

Prestations mensuelles

 

Total

Établissement du

droit rétroactif

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.01.12 au 31.12.12

664.00

787.00

12

7'968.00

9'444.00

Du 01.01.13 au 31.03.13

962.00

794.00

3

2'886.00

2'382.00

Du 01.04.13 au 31.12.13

1'028.00

794.00

9

9'252.00

7'146.00

Du 01.01.14 au 31.01.14

1'041.00

794.00

1

1'041.00

794.00

Total dû (PCC + PCF)

40'913.00

 

 

Prestations mensuelles

 

Total

Prestations déjà versées

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.01.12 au 31.12.12

664.00

787.00

12

7'968.00

9'444.00

Du 01.01.13 au 31.03.13

943.00

794.00

3

2'829.00

2'382.00

Du 01.04.13 au 31.12.13

1'105.00

794.00

9

9'945.00

7'146.00

Du 01.01.14 au 31.01.14

1'108.00

794.00

1

1'108.00

794.00

Total déjà versé (PCC + PCF)

41'616.00

 

Solde en faveur du SPC

703.00

Pour motiver cette majoration de CHF 703.- de la somme sujette à restitution, le SPC a indiqué qu’en mettant à jour le dossier le 15 janvier 2014, il avait tenu compte du fait que l’intéressé avait touché une rente d’invalidité russe sur les trois premiers mois de l’année 2013, pour un montant de CHF 490.4801. Lors de cette mise à jour, le SPC avait cependant omis de tenir compte de deux autres rentes russes – de vieillesse cette fois – versées en 2013, soit celles de l’intéressé et de
son épouse, dont le montant annuel s’élevait à CHF 1'328.682, respectivement
CHF 2'751.962 selon les documents transmis. En conséquence, et conformément à la législation, il convenait de tenir compte de ces revenus dans de nouveaux calculs de prestations complémentaires. Pour le surplus, le montant de l’épargne avait été mis à jour en tenant compte du fait que l’intéressé avait clôturé « deux de [ses] comptes » (recte : quatre) en Russie. Dans ce contexte, le SPC précisait que le remboursement de CHF 174.473 « de cotisations sociales » (recte : prestations sociales) que l’intéressé avait effectué en faveur de l’administration russe pour avril et mai 2013 avait déjà été pris en compte si ce n’est par le biais de l’épargne diminuée, par le biais du montant réduit des rentes étrangères qui lui étaient versées. En prenant en considération les deux comptes russes qui n’avaient pas été clôturés, la fortune mobilière et son produit s’établissaient comme suit :

-          Pour l’intéressé, le compte n° 42306.810.2810585 affichait un solde équivalant à CHF 632.991 en capital et CHF 1.265 en intérêts au 31.12.2013 ;

-          Pour son épouse, l’avoir en compte (n° 42307.810.2.77032009042/4) s’élevait à CHF 189.523 en capital et CHF 0.379 en intérêts.

En outre, le montant de la fortune immobilière avait été revu à CHF 15'047.- avec effet au 1er janvier 2014, étant précisé que RUB 555'387.- valaient CHF 15'047.10 au 1er janvier 2014. Quant au produit de cette fortune immobilière, il s’élevait à CHF 677.119, ce qui correspondait au taux forfaitaire de 4.5% admis par la jurisprudence. Compte tenu de la prise en compte des rentes étrangères, plus spécifiquement celle de l’épouse de l’intéressé, dont le SPC ignorait l’existence avant le dépôt de l’opposition, un montant supplémentaire de CHF 703.- était sujet à restitution pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014.

Enfin, le SPC a informé l’intéressé qu’une nouvelle décision sujette à opposition lui était notifiée simultanément pour la période du 1er février au 31 juillet 2014, étant donné que celle-ci n’était pas couverte par la décision contestée du 15 janvier 2014. À cet égard, le SPC a précisé qu’en raison de la rente étrangère de son épouse, l’intéressé devait restituer un montant de CHF 402.- sur cette période nouvelle.

30.    Par courrier du 25 août 2014, l’assuré et son épouse ont invité le SPC à recalculer les prestations complémentaires pour la période 2011-2014, motif pris qu’il y avait lieu d’abaisser le gain potentiel pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Ils ont souligné à cet égard que l’épouse de l’intéressé avait eu 55 ans le 14 novembre 2011.

31.    Par courrier du 15 septembre 2014, l’intéressé, agissant par l’entremise de son conseil, a formé opposition à la décision du 25 juillet 2014 en tant qu’elle portait sur la période du 1er février au 31 juillet 2014. Il a fait valoir en substance que les éléments qui, aux dires du SPC, justifiaient cette demande de restitution n’étaient pas nouveaux dans la mesure où ils avaient déjà été communiqués suite aux demandes de pièces qui lui avaient été adressées. En outre, les montants retenus par le SPC au titre de la rente étrangère variaient de façon substantielle au gré des différentes décisions, sans la moindre explication, alors même que la variation de ces rentes, de quelques centaines de roubles d’une année à l’autre, était quasiment insignifiante une fois convertie en francs suisses. Enfin, le montant du gain potentiel retenu par le SPC était contesté dans la mesure où une réduction de ce gain n’avait pas été prise en compte dès l’âge de 55 ans.

Au bénéfice de ces explications, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du 25 juillet 2014. Il a également persisté dans sa demande de reconsidération du 25 août 2014.

32.    Le 15 septembre 2014, l’intéressé a également saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2014, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à la remise du montant dont la restitution était sollicitée, le tout sous suite de frais et dépens.

La décision entreprise portait sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014, et avait pour objet une demande de restitution de CHF 703.-. Or, à teneur de la décision du 15 janvier 2014, cette restitution portait initialement sur un montant de CHF 194.-. La reformatio in pejus était d’autant plus incompréhensible que l’intimé était déjà en possession des renseignements relatifs à la rente de l’épouse avant l’opposition du 10 février 2014. Du reste, l’intimé avait déjà pris en considération cet élément dans ses décisions antérieures, retenant toutefois des montants différents à chaque fois, sans autre explication. Ainsi, dans la décision du 17 avril 2013, un montant de CHF 5'330.40 avait été retenu à titre de rente étrangère pour 2012 et dès janvier 2013, alors que dans la décision du 15 janvier 2014, ce même poste était comptabilisé à hauteur de CHF 7'903.- pour 2012, CHF 4'641.20 du 1er janvier au 31 mars 2013, respectivement CHF 2'690.- du 1er avril 2013 et dès janvier 2014. La décision entreprise retenait quant à elle CHF 7'903.- pour 2012, CHF 4'571.05 du 1er janvier au 31 mars 2013, puis CHF 4'080.44 du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014. Dans ce contexte, il convenait de préciser que si le montant de la rente variait de quelques centaines de roubles d’année en année, ceci n’avait qu’un effet très limité sur les montants convertis en francs suisses et ne justifiait donc d’aucune façon les variations de cette rente telles qu’elles ressortaient des calculs de l’intimé. Enfin et surtout, c’était la question d’un abaissement du gain potentiel dès 55 ans, retenu à l’endroit de l’épouse du recourant, qui n’avait jamais été examinée par l’intimé. Une demande de réexamen avait été adressée à l’intimé le 25 août 2014, mais celle-ci était restée sans suite à ce jour.

33.    Par acte du 14 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les montants pris en compte au titre de rentes étrangères du 1er janvier au 31 décembre 2012 avaient été établis sur la base de la taxation fiscale 2012. Ceux retenus à ce titre du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014 avaient été établis conformément aux documents remis par le recourant, étant précisé que le taux de conversion des rentes avait été calculé au moyen d’un convertisseur de devises en ligne au premier jour de chaque mois de l’année 2013 (cf. pièce 101 intimé). Ainsi, l’intimé considérait que les montants qu’il avait retenus reposaient sur des bases de calcul concrètes qui avaient été ensuite annualisées.

34.    Par décision du 23 octobre 2014, l’intimé a partiellement admis l’opposition formée le 15 septembre 2014 à l’encontre de la décision du 25 juillet 2014 en tant que celle-ci portait sur la restitution d’un montant de CHF 402.- correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er février au 31 juillet 2014. Il a ainsi confirmé les montants de la rente étrangère. Constatant que l’épouse du recourant avait 57 ans, il a en revanche décidé de réduire le montant de son gain hypothétique de CHF 41'343.- à CHF 20'154.10 pour la période litigieuse, « selon votre demande ». En comparant les prestations dues à celles déjà versées du 1er février au 31 juillet 2014, il en résultait un solde d’un montant de CHF 6'660.- en faveur du recourant.

35.    Le 7 novembre 2014, le recourant a sollicité l’établissement d’un décompte de la part de l’intimé, retraçant les différents montants qui lui avaient été réclamés ou restitués depuis le 1er janvier 2012.

36.    Le 13 novembre 2014, la chambre de céans a imparti un délai à l’intimé pour produire un tel décompte, toutes périodes confondues, afin d’établir la situation du recourant à ce jour.

37.    Par décision du 17 novembre 2014, l’intimé a informé le recourant qu’il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires. Sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2014, ce dernier avait touché un excédent de prestations complémentaires de CHF 1'603.-.

38.    Par décision du 25 novembre 2014, l’intimé a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er janvier au 30 novembre 2014 en faisant passer le droit rétroactif de CHF 30'352.- (décision du 17 novembre 2014) à CHF 31'947.-. Compte tenu de prestations déjà versées à concurrence de CHF 31'955.- sur cette période et d’une différence inférieure à CHF 100.- entre ces deux montants, l’intimé a annoncé au recourant qu’il lui accordait une remise de sa dette de CHF 8.-.

39.    Le 2 décembre 2014, l’intimé a produit un décompte récapitulatif couvrant la période du 1er janvier 2012 au 20 novembre 2014 dont ressortaient notamment les éléments suivants (cf. pièce 108 intimé, du 20 novembre 2014) :

-          pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le solde des dettes en fin de période s’élevait à CHF 11'885.- ;

-          pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, la dette avait augmenté de CHF 11'503.- pour s’élever à CHF 23'388.- (= CHF 11'885.- + CHF 11'503.-). Toutefois, à la faveur de remboursements à hauteur de CHF 17'503.- et de retenues sur les prestations à concurrence de CHF 1'835.-, le solde des dettes au 31 décembre 2013 s’élevait à CHF 4'050.- ;

-          pour la période du 1er janvier 2014 au 20 novembre 2014, la dette avait augmenté de CHF 5'276.- pour s’établir à CHF 9'326.- (= CHF 4'050.- + CHF 5'276.-). Cependant, compte tenu de remboursements à hauteur de CHF 94.-, de retenues s’élevant à CHF 3'876.- et d’un montant de CHF 1'603.- mentionné sous rubrique « régularisation/autres », le solde des dettes au 20 novembre 2014 s’élevait à CHF 3'753.-.

Se référant aux deux premières périodes citées, l’intimé a indiqué que le montant de CHF 11'885.- correspondait à la décision du 8 novembre 2012, celui de CHF et CHF 11'503.- à celle du 17 avril 2013. Ces deux décisions étaient entrées en force. Pour la période du 1er janvier 2014 au 20 novembre 2014, le montant de CHF 5'276.- correspondait aux décisions du 15 janvier 2014, du 25 juillet 2014 et du 17 novembre 2014, étant précisé que cette dernière avait été annulée par l’intimé par décision du 25 novembre 2014 et la situation antérieure rétablie. Les décisions postérieures à celle du 17 avril 2013 n’étaient pas entrées en force et leur traitement suspendu. Au final, le décompte du 20 novembre 2014 retenait ainsi un solde en faveur de l’intimé s’élevant à CHF 3'753.-, solde provisoire en attente de l’entrée en force des décisions attaquées.

40.    Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 26 janvier 2015, l’intimé a indiqué que le montant de CHF 3'753.-, mentionné dans son écriture du 2 décembre 2014, dépendait de l’entrée en force de toutes les décisions concernées. Or, celles-ci faisaient soit l’objet d’oppositions (décisions des 17 et 25 novembre 2014) soit de la présente procédure devant la chambre de céans. Compte tenu du montant de CHF 100.- par mois qu’il retenait sur les prestations servies pour amortir le solde dû, conformément à une proposition du recourant, celui-ci ne devait plus que CHF 3'553.- à ce jour.

Relevant que les décisions du 8 novembre 2012 – provisoire à l’époque – et du 17 avril 2013 portaient quasiment sur la même période, le recourant s’est demandé si en réalité, la seconde décision n’avait pas remplacé la première et qu’en conséquence, le seul montant dû pour la période concernée serait de CHF 11'503.- au lieu du cumul de CHF 11'885.- et CHF 11'503.-. Le recourant a ajouté qu’un deuxième problème concernait l’adaptation du revenu potentiel de son épouse. Étant donné qu’elle avait atteint l’âge de 55 ans en novembre 2011, ce revenu aurait dû être adapté dès décembre 2011 et non en février 2014 seulement, étant précisé que l’intimé avait mis en œuvre cette adaptation tardivement dans la décision sur opposition du 23 octobre 2014.

Tout en réservant sa réponse concernant l’hypothèse d’une annulation et d’un remplacement de la décision du 8 novembre 2012 par celle du 17 avril 2013, l’intimé a indiqué que la manière de calculer le revenu potentiel avait varié au fil des années. Jusqu’à fin 2010, le revenu prévu par la convention collective du nettoyage, d’environ CHF 41'000.- faisait foi. Sur la base de ce montant, était prise en considération une réduction de CHF 1'500.- (franchise de couple), le solde étant arrêté aux deux tiers, ce qui donnait CHF 26'440.- en faveur de l’épouse du recourant. Depuis le 1er janvier 2011, les revenus potentiels se fondaient sur l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Appliquées à l’épouse du recourant, ces nouvelles bases de calcul auraient permis de retenir un montant de CHF 49'000.-, auquel on aurait ensuite imputé les mêmes réductions (franchise de CHF 1'500.- et solde arrêté aux deux tiers). Ainsi, le calcul de l’intimé se révélait favorable à l’épouse du recourant en définitive.

Enfin, l’intimé a confirmé le dernier paragraphe de son écriture du 2 décembre 2014 en ce sens que toutes ses décisions et/ou rappels intervenus après le dépôt du recours du 15 septembre 2014 devaient être considérés comme suspendus, comme d’ailleurs le traitement des oppositions concernées, jusqu’à droit jugé dans la présente affaire.

Sur quoi, la chambre de céans a imparti un délai à l’intimé, notamment pour se prononcer sur le lien entre la décision du 17 avril 2013 et celle du 8 novembre 2012

41.    Le 13 février 2015, l’intimé a allégué que les décisions du 8 novembre 2012 et du 17 avril 2013 se cumulaient. La décision sur opposition du 11 avril 2013 avait rejeté l’opposition du 6 décembre 2012 et confirmé la décision du 8 novembre 2012, motif pris qu’au vu de la demande de pièces alors en cours, une nouvelle décision serait rendue une fois les pièces manquantes reçues. À la lumière de ces dernières, la décision du 17 avril 2013 rectifiait les montants des intérêts de l’épargne, de la fortune immobilière ainsi que du produit des biens immobiliers. Elle prenait en compte également, dès le 1er mars 2008, le montant d’un gain potentiel imputé à l’épouse du recourant. Au final, cette décision comportait ainsi une demande de restitution de CHF 11'503.- qui s’ajoutait au montant de CHF 11'885.- réclamé le 8 novembre 2012.

S’agissant du revenu potentiel de l’épouse du recourant, il convenait d’avoir à l’esprit que les décisions antérieures à celle du 15 janvier 2014 étaient entrées en force et que l’administration était libre de les révoquer, ce que l’intimé n’entendait pas faire dans le cas présent. En outre, le juge n’avait pas le pouvoir de contraindre l’administration à reconsidérer des décisions entrées en force.

Ainsi, la limite temporelle du litige opposant l’intimé au recourant devait se limiter au mieux au 25 août 2014, date à laquelle il était possible de considérer que le recourant avait déposé une nouvelle demande d’adaptation du gain potentiel. Du reste, cette adaptation était même intervenue à compter du 1er février 2014, conformément à la décision sur opposition du 23 octobre 2014. Cette dernière, qui était entrée en force, reconnaissait en effet au recourant un solde de CHF 6'660.- à titre d’arriérés de prestations complémentaires pour la période du 1er février au 31 juillet 2014.

S’agissant de la conversion des montants en francs suisses, il convenait de se référer aux explications fournies les 14 octobre et 2 décembre 2014.

42.    Le 22 avril 2015, le recourant a observé que la décision du 8 novembre 2012 comportait un calcul provisoire, lequel portait de surcroît en majeure partie sur la même période que la décision du 17 avril 2013. En outre, il y avait lieu de souligner qu’en tant que la décision du 17 avril 2013 revenait sur la période s’ouvrant à compter du 1er mars 2007, les prétentions y relatives étaient partiellement frappées de prescription. Si entre ces deux décisions, il était compréhensible – vu les pièces nouvelles produites – d’observer des variations dans l’établissement du droit aux prestations, on ne pouvait pas en dire autant du calcul des prestations déjà perçues, celles-ci devant être identiques sur la même période. Dès lors, même si les nouvelles pièces produites après la décision du 8 novembre 2012 justifiaient des modifications dans les calculs du droit aux prestations – en moyenne une différence de CHF 100.- par mois –, les montants ne pouvaient varier autant que l’intimé le prétendait, pour justifier une demande en restitution à double portant quasiment sur la même période.

Le recourant a également produit un décompte récapitulant les prestations perçues (cf. annexe 2 au courrier du 13 février 2015). Il en ressort qu’entre décembre 2007 et novembre 2012, période comprise à la fois dans la décision du 8 novembre 2012 et du 17 avril 2013, l’intimé lui avait versé CHF 134'583.- sur son compte bancaire alors que les deux décisions précitées faisaient état de versements se montant à CHF 134'895.- pour la plus ancienne et CHF 123'008.- pour la plus récente.

S’agissant du gain potentiel de l’épouse du recourant, il convenait d’abaisser le gain potentiel dès l’âge de 55 ans à raison de 50%, puis de 5% supplémentaires par année pour aboutir à une valeur zéro à 61 ans. Le recourant avait sollicité une révision de son dossier sur cette question dès décembre 2011. Or, le SPC n’avait admis une réduction du gain potentiel de l’épouse qu’à partir de février 2014 et ce à concurrence de 50% seulement, en lieu et place de 60% à 57 ans.

Selon un tableau récapitulatif produit par le recourant (annexe 3 au courrier du 22 avril 2015), l’application correcte des règles en matière de gain potentiel lui aurait permis de percevoir CHF 29'191.- supplémentaires de décembre 2011 à janvier 2015, somme qui se serait ajoutée aux prestations complémentaires à hauteur de CHF 85'909.-, effectivement versées sur son compte sur la période en question.

S’agissant enfin de la conversion en francs suisses des montants libellés en roubles, l’intimé avait beau expliquer qu’il procédait à un calcul du taux de conversion mensuel ensuite annualisé, il n’en demeurait pas moins que les montants qui figuraient sur les décisions à titre de rente étrangère ou de bien immobilier à l’étranger ne variaient pas, nonobstant la forte chute du rouble à l’automne 2014.

43.    Le 11 mai 2015, l’intimé a relevé que si dans la décision du 17 avril 2013, le montant des prestations déjà versées différait de celui mentionné dans la décision du 8 novembre 2012, c’était précisément pour éviter de pénaliser le recourant et d’empêcher que le calcul fût fait à double. En effet, la demande en restitution du 8 novembre 2012 avait été prise en compte dans l’établissement des plans de calcul de la décision du 17 avril 2013. Par ailleurs, l’opposition formée contre la décision du 17 avril 2013 avait été admise le 2 juillet 2013, ce qui avait conduit à la reconnaissance d’arriérés de prestations à hauteur de CHF 1'735.- au profit du recourant. Ce montant ne lui avait pas été versé, mais il avait été déduit de la demande en restitution de CHF 11'503.-, de sorte que la créance s’élevait à CHF 9'768.- (soit CHF 11'503.- moins CHF 1'735.-).

Ainsi, même en établissant des calculs retraçant les prestations effectivement touchées d’une part et le droit rétroactif d’autre part, il n’en restait pas moins que l’on serait parvenu au même résultat, soit à une demande en restitution totale de CHF 21'653.- (soit CHF 11'885.- plus CHF 11'503.- moins CHF 1'735.-) pour la période allant du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013. En effet, les tableaux suivants l’illustraient bien :

 

Prestations mensuelles

 

Par période

Prestations déjà versées

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.03.07 au 30.11.07

3'491.00

750.00

9

31'419.00

6'750.00

Du 01.12.07 au 31.12.07

3'491.00

750.00

1

3'491.00

750.00

Du 01.01.08 au 29.02.08

3'491.00

750.00

2

6'982.00

1'500.00

Du 01.03.08 au 31.08.08

1'360.00

750.00

6

8'160.00

4'500.00

Du 01.09.08 au 31.12.08

1'360.00

750.00

4

5'440.00

3'000.00

Du 01.01.09 au 30.11.09

1'360.00

774.00

11

14'960.00

8'514.00

Du 01.12.09 au 31.12.09

1'347.00

774.00

1

1'347.00

774.00

Du 01.01.10 au 31.12.10

1'347.00

774.00

12

16'164.00

9'288.00

Du 01.01.11 au 30.09.11

1'388.00

787.00

9

12'492.00

7'083.00

Du 01.10.11 au 30.11.11

1'388.00

787.00

2

2'776.00

1'574.00

Du 01.12.11 au 31.12.11

1'388.00

787.00

1

1'388.00

787.00

Du 01.01.12 au 30.11.12

1'388.00

787.00

11

15'268.00

8'657.00

Du 01.01.12 au 31.12.12

1'179.00

787.00

1

1'179.00

787.00

Du 01.01.13 au 30.04.13

1'186.00

794.00

4

4'744.00

3'176.00

Du 01.05.13 au 31.07.13

885.00

794.00

3

2'655.00

2'382.00

Total :

187'987.00

 

 

Prestations mensuelles

 

Total

Prestations dues

PCF

PCC

Nb

Mois

PCF

PCC

Du 01.03.07 au 30.11.07

3'487.00

750.00

9

31'383.00

6'750.00

Du 01.12.07 au 31.12.07

3'332.00

750.00

1

3'332.00

750.00

Du 01.01.08 au 29.02.08

3'327.00

750.00

2

6'654.00

1'500.00

Du 01.03.08 au 31.08.08

1’197.00

750.00

6

7'182.00

4'500.00

Du 01.09.08 au 31.12.08

1'101.00

750.00

4

4'404.00

3'000.00

Du 01.01.09 au 30.11.09

1'048.00

774.00

11

11'528.00

8'514.00

Du 01.12.09 au 31.12.09

978.00

717.00

1

978.00

717.00

Du 01.01.10 au 31.12.10

1'018.00

734.00

12

12'216.00

8'808.00

Du 01.01.11 au 30.09.11

1'099.00

787.00

9

9'891.00

7'083.00

Du 01.10.11 au 30.11.11

1'084.00

787.00

2

2'168.00

1'574.00

Du 01.12.11 au 31.12.11

882.00

787.00

1

882.00

787.00

Du 01.01.12 au 31.12.12

878.00

787.00

12

10'586.00

9'444.00

Du 01.01.13 au 31.07.13

885.00

794.00

7

6'195.00

5'558.00

Total :

166'334.00

 

Solde en faveur du SPC

21'653.00

Total dû (PCC + PCF)

1'679.00

 

44.    Le 6 juillet 2015, le recourant a relevé que si l’on se référait aux deux tableaux produits par l’intimé le 11 mai 2015, c’était un montant de CHF 187'987.- qui lui avait été versé à titre de prestations complémentaires. Toutefois, il résultait de ses relevés bancaires UBS que pour la période du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013, les prestations qu’il avait perçues représentaient seulement un total de CHF 156'997.- qui se décomposait comme suit :

-          Du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007 : CHF 15'682.-

-          Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 : CHF 25'320.-

-          Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : CHF 25'595.-

-          Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : CHF 25'452.-

-          Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : CHF 26'100.-

-          Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : CHF 25'891.-

-          Du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013 : CHF 12'957.-

Sur la période concernée, il avait certes reçu deux versements supplémentaires à titre rétroactif, soit CHF 930.- le 9 octobre 2007 et CHF 20'267.- le 11 décembre 2009, mais la période pour laquelle ces deux montants avaient été versés ne pouvait être déterminée. En effet, l’intimé n’avait jamais fourni d’explications sur ce point. De plus, même si l’on ajoutait les montants rétroactifs de CHF 930.-, respectivement CHF 20'267.- aux prestations effectivement perçues du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013, l’on ne parvenait pas au total de CHF 187'987.- allégué par l’intimé.

45.    Le 3 août 2015, l’intimé a produit les relevés des paiements effectués au recourant pour du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013. Il en ressort qu’une somme de CHF 209'626.- avait été versée au recourant sur la période en question. Il convenait toutefois d’en déduire CHF 21'639.-, soit CHF 22'682.- moins CHF 1’043.- versés au titre de l’aide sociale, de sorte que le montant de CHF 187'987.- (= CHF 209'626 sous déduction de CHF 21'639.-) allégué le 11 mai 2015 était bien correct. En conséquence, le montant de la demande en restitution s’élevait bien à CHF 21'653.-, conformément aux décisions du 8 novembre 2012 et du 17 avril 2013 qui se cumulaient et qui étaient toutes deux entrées en force. Quant aux montants versés au titre de remboursement des frais de maladie et de l’abonnement TPG annuel, ils ne figuraient pas dans le montant de CHF 209'626.-. Si l’on tenait compte de ces derniers, le montant versé en faveur du recourant s’élèverait en réalité à CHF 227'264.45.

Pour le surplus, l’intimé a produit un tableau récapitulant les prestations versées ainsi que l’évolution de la dette du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013. Il en ressort dans les grandes lignes que sur cette période, le total brut à payer s’élevait à CHF 245'171.35 (prestations complémentaires fédérales, cantonales et d’assistance confondues). Il convenait d’en déduire CHF 19'145.- à titre de compensation de créances (« arrangement de paiement pour couvrir une dette envers le service »), soit CHF 18'102.- sur les prestations complémentaires et CHF 1'043.- sur les prestations d’assistance, ce qui représentait un total net de CHF 226'026.35. Quant à la dette, elle s’élevait à CHF 18'102.- en début de période. Toutefois, à la faveur d’un remboursement de CHF 11'503.- et de retenues sur les prestations à hauteur de CHF 19'145.- (soit CHF 18'102.- et CHF 1'043.-), la dette de CHF 11'503.- résultant de la décision du 17 avril 2013 était soldée. Ne subsistait ainsi que celle de CHF 11'885.- résultant de la décision du 8 novembre 2012.

Enfin, l’intimé a mentionné que l’objet du litige portait sur la contestation des montants pris en compte au titre de rentes étrangères pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014, rappelant qu’il concluait au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

46.    Par écriture spontanée du 9 octobre 2015, le recourant a soutenu que les documents présentés par l’intimé étaient incompréhensibles et que partant, les bases de calcul ne pouvaient être clairement établies. Aussi sollicitait-il une nouvelle audience de comparution des parties et, subsidiairement, « une expertise comptable de son dossier auprès du SPC » pour déterminer le fondement des prétentions qui lui étaient opposées. Sur le fond, le recourant a estimé que les montants versés à titre d’aide sociale ne devaient pas être pris en compte, de même que les remboursements des frais de maladie dont il avait bénéficié. Si les montants qu’il avait perçus, qui ressortaient des comptes bancaires produits pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 – jusqu’au 31 juillet 2013 – correspondaient aux montants mentionnés par l’intimé à l’appui de son courrier du 3 août 2014, ceux pour les années 2007 – du 1er mars au 31 décembre 2007 –, 2008 et 2009 différaient. En outre, le tableau récapitulatif des prestations produit le 3 août 2014 faisait état d’un montant de CHF 18'802.- à titre de dette. Or, il s’agissait d’un montant qui avait d’ores et déjà fait l’objet d’une procédure par devant le TCAS (A/271/2008) sur la question du début de l’imputation d’un gain potentiel à l’épouse du recourant. Ce montant avait été annulé par arrêt du 15 novembre 2011 (ATAS/1349/2008) et suite à cette procédure, le 11 décembre 2009, le SPC avait remboursé CHF 20'267.- au recourant à titre rétroactif. Partant, le montant de CHF 18'802.- ne devait pas être pris comme base pour déterminer l’évolution de la dette du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013. Enfin, il y avait lieu de souligner qu’un montant de CHF 100.- était retenu chaque mois (recte : depuis le 15 novembre 2013) des prestations versées et qu’on n’en trouvait nulle trace dans les documents produits par l’intimé.

Sur la question du gain potentiel et du refus de l’intimé de réduire celui-ci, le recourant renvoyait à ses observations du 22 avril 2015.

47.    Après communication de cette dernière écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

3.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du Tribunal des assurances du canton du domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution de prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014, singulièrement sur les montants à prendre en considération dans le calcul des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, à titre de revenu déterminant, ce dernier étant contesté sous l’angle de la rente de vieillesse russe et du gain potentiel de l’épouse du recourant.

5.        Le recourant se plaint en premier lieu de ce que l’intimé a réformé la décision du 15 janvier 2014 à son détriment en majorant de CHF 703.- la demande de restitution qui portait initialement sur un montant de CHF 194.-. Cette reformatio in pejus consacrée par la décision litigieuse était d’autant plus incompréhensible que l’intimé était déjà en possession des renseignements relatifs à la rente de son épouse avant l’opposition du 10 février 2014.

a.    Aux termes de l'art. 12 al. 2 OPGA, si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition.

La jurisprudence précise que l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable, mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l’opposition, l’assureur ne dispose que de la voie de la reconsidération pour autant que la décision soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 131 V 414 consid. 2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, p. 661 n. 36).

b.    En l’occurrence, il ressort effectivement des pièces produites par le recourant en janvier 2013 que l’intimé était en possession d’un certificat délivré le 28 décembre 2012 par la Direction des fonds de pension de la Fédération de Russie, attestant que l’épouse de l’intéressé bénéficiait d’une rente de vieillesse d’un montant de RUB 6'572.62 depuis le 1er janvier 2012, portée à RUB 7'032.70 le 1er février 2012, puis à RUB 7'272.51 à partir du 1er avril 2012. Ce dernier montant était toujours d’actualité en décembre 2012. Cela étant, il ne ressort ni de l’art. 12 al. 2 OPGA ni de la jurisprudence y relative que la possibilité de procéder à une reformatio in pejus soit conditionnée aux mêmes restrictions que la révision procédurale de décisions formellement passées en force (art. 53 al. 1 LPGA), cette dernière nécessitant la découverte subséquente, ou bien de faits nouveaux importants ou bien de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Étant donné qu’en l’espèce, la décision du 15 janvier 2014 n’était pas entrée en force et que pour le surplus, l’intimé a dûment averti le recourant du risque de se retrouver dans une situation plus défavorable tout en lui impartissant un délai approprié pour indiquer s’il entendait retirer son opposition, la reformatio in pejus à laquelle l’intimé a procédé le 25 juillet 2014 était formellement admissible.

6.        Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir réduit graduellement le gain potentiel de son épouse dès l’âge de 55 ans, soulignant avoir vainement tenté d’obtenir une révision de son dossier sur cette question pour
la période s’ouvrant dès décembre 2011. Or, il sied de relever que les décisions antérieures à celle du 15 janvier 2014 sont entrées force. Il en va notamment ainsi de la décision du 8 novembre 2012, confirmée sur opposition le 11 avril 2013, prévoyant la restitution d’un montant de CHF 11'885.- en faveur de l’intimé,
de même que de la décision du 17 avril 2013, ordonnant la restitution de
CHF 11'503.-, montant diminué de CHF 1'735.- par décision sur opposition du
2 juillet 2013.

a. Les décisions exécutoires ne peuvent en principe plus être modifiées. La loi et la jurisprudence prévoient cependant des cas dans lesquels il faut ou il est possible de les réexaminer. Ce sont les cas de révision et de reconsidération, régis respectivement par les al. 1 et 2 de l'art. 53 LPGA.

b/aa. Au niveau fédéral, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI ; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).

b/bb. Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1er, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2).

c. À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération).

Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014).

Les principes découlant de l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités).

c/aa. L’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La révision est soumise aux délais prévus par l’art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; elle doit donc intervenir dans un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans commençant à courir avec la notification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références).

En matière de révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées ainsi que son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

c/bb. En revanche, l'assuré n'a pas un droit à la reconsidération, mais l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1, où le Tribunal fédéral indique que l’art. 53 al. 2 LPGA formalise un principe général du droit des assurances sociales déjà connu auparavant ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté ; ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2).

c/cc. Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

d. Selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

7. En ce qui concerne la prise en compte d’une diminution du gain potentiel de son épouse, le recourant ne fait valoir ni fait nouveau ni nouveau moyen de preuve à l’encontre des décisions antérieures à celle du 15 janvier 2014, entrées en force. L’allégation d’un nouvel argument juridique ne constitue ni un fait nouveau ni un nouveau moyen de preuve ; il en va de même de l’invocation d’une directive du SPC – sur la réduction progressive du gain potentiel du conjoint du bénéficiaire de prestations – qui, par hypothèse, aurait déjà existé mais n’aurait pas été appliquée (cf. ATAS/1106/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5). Sous cet angle, il n’existe donc pas de motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

L’intimé n’étant pas entré en matière sur la demande de reconsidération – du 25 août 2014 – des décisions antérieures à celles du 15 janvier 2014, entrées en force, il n’y a pas lieu d’examiner si une telle suite s’imposait, la décision de procéder à une reconsidération des décisions en question étant de son seul ressort.

8. Il convient à présent de déterminer si la décision du 8 novembre 2012, confirmée sur opposition le 11 avril 2013, et la décision du 17 avril 2013, doivent être révisées dans la mesure où les montants qu’elles retiennent au titre des prestations déjà versées seraient en réalité inférieurs aux prestations que le recourant a effectivement reçues.

Selon les observations du recourant du 6 juillet 2015, il résulte des relevés bancaires UBS produits le même jour que contrairement à ce qu’allègue l’intimé dans ses observations du 11 mai 2015, ce n’est pas un montant de
CHF 187'987.- qui lui aurait été versé pour la période du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013, mais de CHF 156'997.-.

En comparant ces extraits de compte bancaire aux relevés des paiements produits par le SPC en date du 3 août 2015, il apparaît en effet que le montant de CHF 156'997.- correspond aux seules prestations complémentaires fédérales et cantonales courantes. Toutefois, le recourant omet de préciser que l’intimé lui a également versé les prestations suivantes du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013, soit :

-          un paiement rétroactif de CHF 930.- reçu le 9 octobre 2007 ;

-          un paiement rétroactif de CHF 20'267.- reçu le 11 décembre 2009.

De plus, l’intimé a réglé le loyer de l’appartement du recourant (CHF 1'250.-), directement auprès de la régie les 9 mars, 11 avril, 9 mai, 12 juin,
10 juillet, 9 août et 11 septembre 2007, ce qui représente des prestations pour un montant supplémentaire de CHF 8'750.-.

En ajoutant ces montants non pris en compte par le recourant, on obtient ainsi la somme de CHF 186'944.- (= 156'997 + 930 + 20'267 + 8'750), soit une différence de CHF 1’043.- par rapport au montant de CHF 187'987.- allégué par l’intimé.

À l’examen des extraits du compte UBS, il apparaît également que le recourant a perçu des prestations d’assistance du 10 mars 2008 au 11 novembre 2009. S’élevant d’abord à CHF 2'086.- le 10 mars 2008, elles ont été réduites à CHF 1'043.- par mois dès le 9 avril 2008 puis à CHF 1'019.- à partir du 9 janvier 2009. Elles représentent ainsi un total de CHF 22'682.-. Toutefois, à la lumière des précisions données par l’intimé le 3 août 2015, le montant de l’aide sociale s’élevait en réalité à CHF 21'639.- et non à CHF 22'682.-, soit une différence de CHF 1'043.- qu’il conviendrait de retrancher des prestations d’assistance et d’ajouter aux prestations à hauteur de CHF 186'944.-. Cette dernière apparaît plausible dans la mesure où les prestations d’assistance ont manifestement été versées deux fois au lieu d’une le 10 mars 2008.

Le recourant s’en prend encore au tableau récapitulatif produit le 3 août 2015 par l’intimé en tant que ce document tient compte d’une dette de CHF 18'102.- et ne mentionne pas le montant de CHF 100.- retenu chaque mois sur les prestations versées.

S’agissant de la dette de CHF 18'102.-, le recourant observe lui-même à juste titre que ce montant avait d’ores et déjà fait l’objet d’une procédure devant le TCAS (A/271/2008) sur la question du début de l’imputation d’un gain potentiel à son épouse et qu’après « annulation de ce montant par le TCAS », l’intimé lui a remboursé CHF 20'267.- suite à cette procédure. Cela étant, dans la mesure où ce dernier montant est intégralement comptabilisé dans les prestations versées (cf. relevés du 15 août 2015), on ne saurait faire abstraction, d’un point de vue comptable, de la dette de CHF 18'102.-.

Quant à la retenue mensuelle de CHF 100.-, il n’est pas surprenant de n’en retrouver aucune trace dans les documents produits par l’intimé puisque ceux-ci se réfèrent à la période du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013 alors que ladite retenue n’a été mise en œuvre qu’après le 15 novembre 2013.

Ainsi, même en partant du principe que ce n’est qu’au moment de la notification des observations de l’intimé des 11 mai et 3 août 2015 – et non à la lumière de la lecture parallèle des décisions des 8 novembre 2012, 17 avril et 2 juillet 2013 – que le recourant a réellement pu comprendre quels montants l’intimé considérait devoir et avoir versés pour la période du 1er mars 2007 au 31 juillet 2013, force est de constater qu’il n’existe pas de divergence entre les prestations réputées versées et celles effectivement reçues par le recourant. Pour le surplus, les tableaux et autres relevés produits par l’intimé les 11 mai et 3 août 2015 confirment que les montants réclamés en restitution par décisions du 8 novembre 2012 (CHF 11'885.-) et du 17 avril 2013 (CHF 11'503.-) s’additionnent.

Enfin, en tant que le recourant indique que les prétentions élevées par l’intimé dans sa décision du 17 avril 2013 étaient partiellement prescrites dans la mesure où elles revenaient sur la période s’ouvrant à compter du 1er mars 2007, force est de relever que d’un point de vue chronologique, cet élément ressortait déjà clairement des plans de calculs annexés à cette décision et à la décision sur opposition du 2 juillet 2013. Partant, en l’absence de fait ou de moyen de preuve nouveau, il n’y pas non plus matière à révision sur ce point.

Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il est dirigé contre le refus de l’intimé de réviser ou reconsidérer lesdites décisions.

9. Il convient à présent d’examiner si dans la décision querellée, la somme à restituer a été établie correctement par l’intimé, plus particulièrement si les montants retenus au titre de la rente russe et du gain potentiel de l’épouse pour la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014 sont acceptables.

a. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de la prestation annuelle qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC).

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules ou CHF 60'000.- pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Au niveau cantonal, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

b. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC).

La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus à l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Au niveau cantonal, l’art. 9 al. 3 LPCC prévoit qu’en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle.

Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant considéré que la règle jurisprudentielle, posée par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif est exclu – en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires dans le cadre d'une demande de restitution – ne pouvait être maintenue sous l'empire de l'art. 24 al. 1 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

c.    Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’Etats parties à l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.68 – ALCP), le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (cf. ch. 3a de la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, mentionnée sous la section B de l’ALCP et citée au chiffre 3452.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1er janvier 2014).

Pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne (arrêt du Tribunal fédéral (ATF 9C_377/2011 du 12 octobre 2011). Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante (ch. 3452.02 DPC).

Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres Etats – parmi lesquels la Fédération de Russie –, le revenu réalisé ne doit pas être converti au cours du jour, mais au cours valable au début de l’année correspondante, sauf variation sensible du cours durant l’année (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 28/00 du 13 septembre 2000 consid. 2a publié in Pratique VSI 5/2001 p. 210). Il convient d’appliquer le cours moyen actuel – soit la moyenne entre les cours d’achat et de vente des devises – au moment du début du droit aux prestations complémentaires. Il en va de même pour les paiements d’arriérés selon l’art. 22 OPC. Il appartient à l’organe PC de déterminer le cours moyen (ch. 3452.03 DPC).

10. a. Le recourant s’en prend aux montants retenus au titre des rentes étrangères dans la décision querellée. De son point de vue, les variations des rentes, de quelques centaines de roubles par année, n’expliqueraient pas que dans la décision du 15 janvier 2014, celles-ci soient passées de CHF 7'903.- en 2012 à CHF 4'641.20 du 1er janvier au 31 mars 2013 puis à CHF 2'690.- du 1er avril au 31 décembre 2013 ainsi qu’à partir du 1er janvier 2014 et, dans la décision querellée, de CHF 7'903.- en 2012 à CHF 4'571.05 du 1er janvier au 31 mars 2013, puis à CHF 4'080.44 du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014.

L’intimé explique quant à lui que les différences entre la décision du 15 janvier 2014 et la décision querellée résultent de l’omission, dans la décision initiale, de prendre en compte les rentes étrangères, « plus spécifiquement celle de votre épouse » en 2013 (décision sur opposition du 25 juillet 2014, p. 2 dernier paragraphe). Quant aux variations apparaissant dans la décision querellée, elles s’expliquent par la prise en considération de bases différentes, soit la taxation fiscale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et les attestations de rente produites par le recourant pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.

Force est de constater qu’en se fondant sur la taxation fiscale pour 2012, l’intimé a fixé de manière indirecte le montant des rentes étrangères et qu’il n’a dès lors pas appliqué les principes dégagés dans l’arrêt P 28/00 précité. Pour le surplus, il serait contraire au principe d’égalité de traitement d’appliquer des méthodes d’évaluation différentes d’une année à l’autre (cf. arrêt du Tribunal des assurances P 9/04 du 7 avril consid 3.2, lequel pose le principe que le service en charge des prestations complémentaires doit toujours mandater le même service officiel pour calculer la valeur vénale d’un immeuble sis à l’étranger).

S’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2014, il ressort de l’examen des documents versés à la procédure (cf. en particulier pièce 101 intimé) que l’intimé a actualisé le taux de change à la date du versement de chaque mensualité, ce qui ne prête pas le flanc à la critique compte tenu des variations du cours du rouble. Il a également tenu compte de la suppression, à fin mars 2013, de la rente d’invalidité du recourant, étant précisé qu’entre janvier et mars 2013, la somme reçue à ce titre s’élevait à CHF 490.50, ce qui explique que la décision querellée retienne CHF 4'571.05 du 1er janvier au 31 mars 2013 et CHF 4'080.55 du 1er avril au 1er janvier 2014. En effet, sur cette dernière période, il ne restait plus que la rente de vieillesse du recourant (CHF 1'328.65) et celle de son épouse (CHF 2'751.90 ; cf. pièce 101 intimé).

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée aurait dû appliquer la même méthode d’évaluation des rentes en 2012 qu’en 2013, soit en se fondant directement sur les attestations/relevés de rentes étrangères et non sur la taxation fiscale 2012. Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014, les griefs du recourant se révèlent en revanche infondés.

11. a. En 2013, une directive édictée par le SPC traitait de la prise en compte du gain hypothétique des conjoints. Cette directive contenait la rubrique suivante, intitulée « Montant du gain potentiel pour le conjoint non invalide » (cf. ATAS/1106/2014 p. 14) :

Pour toutes les prises en compte d’un gain potentiel pour conjoint non invalide dès le 1er janvier 2011, le SPC se conforme à la jurisprudence fédérale qui fixe ce revenu sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), dont la dernière version disponible date de 2010. Pour 2013, après adaptation à l'évolution les salaires nominaux (+ 1.00% par rapport à 2010), en tenant compte de la durée moyenne du travail en Suisse, soit 41,6 heures par semaine- les salaires annuels s’élèvent à CHF 53'255.28 pour les femmes et à CHF 61'775.64 pour les hommes.

De ces salaires bruts sont déduites les cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP/AMAT (7.592%).

Les montants ainsi obtenus sont augmentés de la cotisation minimale AVS/AI/APG prise en compte au titre de dépenses dans le calcul du montant des PC, soit : CHF 493.45 par an (CHF 480.- cotisation + CHF 13.45 frais d'administration).

Montants pris en compte dans le calcul PC :

Femme CHF 49'705.60

Homme CHF 57'579.05

Le montant du gain potentiel est réduit dès l'âge de 55 ans et est totalement supprimé dès 61 ans selon le tableau ci-après :

Âge 55 56 57 58 59 60 61

Taux du GPOT 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % -

Pour les prises en compte d'un gain potentiel pour conjoint non invalide avant le 1er janvier 2011, le SPC se fonde sur la Convention Collective de Travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève 2011-2013. Pour 2013, le salaire annuel net de cotisations sociales s'élève à CHF 40'909.44.

Ce montant est augmenté de la cotisation minimale AVS/AI/APG prise en compte au titre de dépense dans le calcul des PC, soit : CHF 493.45 par an (CHF 480.- cotisation + CHF 13.45 frais d'administration.

Montant 2013 pris en compte dans le calcul des PC : CHF 41'403. »

b/aa. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

b/bb. Dans le cas concret, on ignore si la directive précitée était toujours d’actualité en 2014, plus précisément à la date de la décision querellée. En revanche, il est établi que dans la décision sur opposition du 23 octobre 2014, l’intimé a consenti à une réduction de 50% du gain potentiel de l’épouse, soit pour la période s’ouvrant à partir du 1er février 2014. L’épouse du recourant était alors âgée de 57 ans.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la décision sur opposition du 23 octobre 2014 est entrée en force et qu’elle reporte à l’âge de 57 ans l’équivalent du premier palier de réduction du gain potentiel prévu dans la directive (50%), le juge ne saurait contraindre l’intimé, en toute hypothèse, à reconsidérer cette décision (cf. ci-dessus consid. 6c/bb). A contrario, rien ne l’empêche d’examiner librement la question du gain potentiel dans le cadre de la décision querellée, soit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014. À cet égard, on rappellera qu’il convient, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de tenir compte également des facteurs favorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (cf. ci-dessus consid. 9b).

c.    Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi.

Cette disposition est directement applicable lorsque l’épouse d’un assuré s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu’elle pourrait se voir obliger d’exercer une activité lucrative en vertu de l’art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210 ; ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291 ; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Le point de savoir si l’on peut exiger du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il exerce une activité lucrative doit être examiné à l’aune des critères du droit de la famille. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Lors de la fixation du revenu hypothétique du conjoint du bénéficiaire, il importe également de tenir compte de ce qu’une période d’adaptation s’impose pour la reprise d’une activité lucrative et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché du travail n’est plus possible à partir d’un certain âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3). En ce qui concerne ce dernier critère, apprécié en lien avec l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative, la jurisprudence rendue sous l’ancien droit du divorce a été relativisée dans le sens d’une présomption pouvant être renversée en fonction d’autres éléments plaidant en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. Dans la jurisprudence plus récente en matière de droit du divorce, cette limite d’âge tend même à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références). Ces éléments, qui relèvent tant du droit civil que du droit des prestations complémentaires doivent être pris en compte pour déterminer si une activité lucrative est exigible ou non de la part du conjoint qui a atteint l’âge de 50 ans et plus (arrêt du Tribunal 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, p. 189 n. 138 ad art. 11 LPC).

Par arrêt 9C_184/2009 du 17 juillet 2009, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était admissible d’imputer un gain potentiel annuel de CHF 18'000.- à un mari âgé de 52 ans et présentant un degré d’invalidité de 34%. Même si les problèmes de santé de son épouse – invalide à 100% et bénéficiaire de prestations complémentaires – justifiaient la présence du mari auprès de l’intéressée en application des règles sur les effets généraux du mariage (cf. art. 163 CC), on ne pouvait considérer que cette présence devait être permanente et qu’elle dispensait le mari d’effectuer des recherches d’emploi, ce d’autant que la capacité de travail de celui-ci dans une activité adaptée était entière. En n’effectuant pas de recherches d’emploi, celui-ci violait un principe général du droit des assurances sociales, à savoir l’obligation de réduire le dommage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1 et 6.2 et les références). Ainsi, la caisse de compensation du canton de Berne était fondée à exiger du mari une activité lucrative de 50% correspondant à un gain potentiel annuel de CHF 18'000.- (arrêt 9C_184/2009 précité, consid. 2.2 à 2.5).

Par arrêt du 25 novembre 2008 (ATAS/1349/2008), rendu entre les mêmes parties que celles opposées dans la présente procédure, le TCAS avait considéré qu’un gain potentiel de l’épouse devait être pris en considération dans le calcul des prestations du recourant dès le 1er mars 2008 au lieu du 1er mai 2007. Le tribunal avait estimé que l’exercice d’une activité lucrative était effectivement exigible de la part de l’épouse du recourant, au vu des critères de la jurisprudence : s’agissant de l’âge de la personne, l’épouse avait 51 ans, ce qui n’excluait pas, a priori, l’exercice d’une activité lucrative ; son état de santé était satisfaisant ; elle disposait d’une formation et d’une longue expérience d’enseignante en français à l’école secondaire en Russie. Même si elle maîtrisait assez bien l’écrit, elle parlait assez mal le français à son arrivée en Suisse. Elle s’était inscrite au chômage le 18 mai 2007. Dans ce contexte, elle avait bénéficié de deux formations en français du 10 septembre au 21 décembre 2007, respectivement du 28 janvier au 28 février 2008 et d’un cours intitulé « carrière globale » afin d’améliorer ses recherches d’emploi et se préparer aux entretiens d’embauche. Ainsi, l’exercice d’une activité lucrative était exigible de l’épouse du recourant. Toutefois, on ne pouvait l’exiger depuis l’obtention du permis de séjour à l’instar de ce qu’avait décidé le SPC, mais au terme d’une période d’adaptation dont le TCAS avait fixé le terme à fin février 2008, date qui coïncidait avec la fin de la deuxième formation en français. Ainsi, une pleine capacité de travail pouvait être retenue à partir du 1er mars 2008. Cette date était également compatible avec le fait que l’épouse du recourant s’était inscrite à l’assurance-chômage de sorte que l’on ne pouvait pas considérer qu’elle avait renoncé à une source de revenus, a priori. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_30/2009 du 6 octobre 2009).

Par arrêt du 9 février 2010 (ATAS/128/2010), la chambre de céans a estimé que même si l’épouse du recourant s’était immatriculée à l’Université en septembre 2008, en faculté de lettres – fait qui avait entraîné l’annulation de son inscription au chômage –, un nouveau diplôme universitaire de langue et de civilisation française suite à des études à plein temps sur une période de trois à six semestres n’était pas indispensable pour mettre à flot ses connaissances de la langue et trouver un emploi. Aussi pouvait-on exiger d’elle qu’en l’absence de recherches d’emploi fructueuses dans le domaine d’activité qui était le sien, elle mette en valeur sa capacité de gain dans un domaine non spécialisé. Ainsi, l’immatriculation de l’épouse du recourant à l’Université en septembre 2008 n’était pas de nature à modifier l’appréciation faite par le TCAS dans son arrêt du 25 novembre 2008 quant à la prise en considération d’un gain potentiel pour l’épouse dès le 1er mars 2008. Aussi convenait-il de retenir un gain potentiel de CHF 41'161.-, soit le revenu d’un employé d’entretien au 1er janvier 2009. Cet arrêt a également été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_240/2010 du 3 septembre 2010).

Il ressort en substance du courrier du 6 décembre 2012 et de deux autres envois datés du 21 janvier 2013 (cf. pièce 69 intimé p. 1 et 38) que l’épouse du recourant était accaparée par les problèmes de son mari. Alors âgé de 78 ans, celui-ci souffrait de multiples maladies tant somatiques que psychiques. Outre la prise en charge du ménage, elle s’occupait constamment de lui, devait l’accompagner à ses nombreux rendez-vous médicaux, pallier ses troubles de la mémoire, son incapacité à faire face aux situations de la vie courante et sa non-maîtrise du français. À cause de cela « je ne vais pas chercher de l’emploi hors de chez moi » (pièce 69 intimé, p. 1).

La présente procédure confirme effectivement les difficultés linguistiques du recourant – nécessité d’un interprète en audience – ainsi que la part prépondérante assumée par l’épouse dans la gestion des tâches administratives, ne serait-ce que dans le cadre des échanges de correspondance avec l’intimé (cf. notamment le courrier du recourant du 23 juillet 2014 à l’intimé). En outre, bien que les troubles tant somatiques que psychiques allégués ne soient pas documentés par des certificats médicaux, les problèmes de santé et la situation de dépendance du recourant apparaissent plausibles, notamment au regard de son âge et des nombreux décomptes de caisses-maladie que contient le dossier versé à la procédure. Ainsi, on ne saurait dénier, s’agissant du recourant, un besoin d’assistance et de soins qui va croissant avec l’âge alors qu’en parallèle, les chances de réinsertion professionnelle de son épouse diminuent. Au regard de la jurisprudence, cette situation conjugale n’exonère cependant pas l’intéressée d’effectuer des recherches d’emploi, ce dont elle s’est abstenue au vu des explications fournies. Aussi doit-elle répondre de son obligation de réduire le dommage.

Si dans l’arrêt ATAS/1349/2008, le TCAS avait admis un gain potentiel plein et entier d’un employé d’entretien dès le 1er mars 2008, solution confirmée par la chambre de céans dès le 1er janvier 2009 (ATAS/128/2010), force est de constater que depuis lors, la recourante n’a toujours pas trouvé de travail hors de son foyer et que son âge avancé pour le marché de l’emploi (55 ans le 14 novembre 2011, sans la moindre expérience professionnelle en Suisse) rend la perspective d’exercer un emploi, même non qualifié, à plein temps d’autant moins réaliste qu’il est admissible, sinon commandé par les circonstances qu’elle assume l’assistance et les soins prodigués à son mari, en marge d’une activité pouvant raisonnablement être exercée à 50% sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014.

S’agissant du montant du gain potentiel, il ressort de la décision querellée – mais aussi de celle du 23 octobre 2014 – que l’intimé se fonde toujours sur les montants de la convention collective de travail pour le secteur du nettoyage dans canton de Genève (J 1 50.35), soit CHF 41'343.- en 2014, ce qui illustre, à l’image de la directive évoquée plus haut (cf. ci-dessus consid. 11a), qu’il ne se réfère pas à l’ESS pour les gains potentiels qui ont été pris en compte avant le 1er janvier 2011, comme en l’espèce.

Ainsi, en tant que la décision querellée retient un gain potentiel de CHF 41'161.- du 1er janvier au 31 décembre 2012, de CHF 41’403.- du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de CHF 41'343.- du 1er au 31 janvier 2014, ces montants devront être réduits de 50% dès le 1er janvier 2012.

12. Le recours est donc partiellement admis et la décision sur opposition du 25 juillet 2014 annulée. Il incombera à l’intimé de déterminer le montant des rentes étrangères versées au recourant et à son épouse en 2012 directement sur la base des attestations de rentes correspondantes et de réduire de 50% le gain potentiel imputé à l’épouse du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014.

Le recourant est invité à transmettre à l’intimé toutes les pièces nécessaires à la détermination des rentes étrangères perçues par son épouse et lui-même en 2012, conformément à son obligation de collaborer (art. 28 al. 2 LPGA).

13. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 2'000.- (art. 61 let g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du 25 juillet 2014.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014 au sens des considérants.

5.        Condamne l’intimé à verser une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le