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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1174/2014

ATAS/80/2016 du 01.02.2016 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1174/2014 ATAS/80/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2016

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée, l'assurée ou la recourante), née le ______ 1963, économiste et styliste de formation, a exploité l'entreprise individuelle B______, à partir du 23 novembre 1993. À teneur de l'extrait du registre du commerce y relatif, celle-ci avait pour but la création, la diffusion et la vente de vêtements. Par jugement du 17 juin 2003, le Tribunal de première instance a déclaré l'intéressée en état de faillite. Après clôture de la procédure de faillite, l'entreprise a été radiée du registre du commerce le 19 février 2004. Entre 2005 et 2009, l'intéressée a suivi un programme de maîtrise spécialisée pluridisciplinaire en études asiatiques auprès de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de l'Université de Genève, ponctué notamment par un travail de recherche intitulé « Cluster Development Policy rooted in the Collective Efficiency Approach. An Effective Poverty Alleviation Tool in the Indian handloom sector ? [...] ». En décembre 2008, elle a participé à la fondation d'une association dénommée C______, dont elle est devenue la directrice. Le site internet http://www.c______.org indique que la création de cette entité « fut envisagée au terme de l'été 2006 » et que sa mission est :

-          de réduire d'une façon durable la pauvreté des populations de tisserands les plus précarisés, par le développement de leurs capacités, un accès facilité au marché et des initiatives d'ordre social et environnemental ;

-          de soutenir le renouveau des traditions et leur pérennité, par l'élaboration et la mise en pratique d'un enseignement destiné aux nouvelles générations de tisserands.

Sur le plan des moyens mis en oeuvre par l'association, il est notamment fait état de formations visant à développer, chez les tisserands, leur conscience « produits » et du marché, de la mise en place de supports promotionnels (catalogues, site internet), du recrutement de maîtres tisserands à la retraite pour former la relève, de l'allocation de bourses d'apprentissage et de l'accomplissement de travaux de recherche visant à soutenir l'élaboration de politiques gouvernementales de développement en clusters, ou d'apporter un soutien à ceux-ci.

2. En juillet 2012, l'intéressée a entrepris des démarches auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) en vue de son « affiliation rétroactive aux différentes assurances sociales ». À cette fin, elle a produit, par courrier du 27 juillet 2012, les factures relatives à son « activité indépendante de 2011 », soit neuf factures établies au nom de B______ entre le 31 janvier et le 29 juillet 2011, toutes adressées à l'entreprise D______ Ltd. pour un montant total de CHF 106'233.83 correspondant à des fournitures (tissus etc.), des frais de transports, de voyage, de télécommunication et des « frais de gestion », ce dernier poste, rétribué à raison de CHF 98.- l'heure, représentait à lui seul la somme de CHF 70'560.-.

3.        Le 12 octobre 2012, l'intéressée a complété le questionnaire d'affiliation que lui avait adressé, à sa demande, le service des indépendants de la caisse. Elle a indiqué qu'elle exerçait une activité de consultante en textiles/mode et se chargeait également de la création, production et distribution de produits textiles, ce depuis le 26 janvier 2010. Il s'agissait de son activité principale. Elle n'était pas inscrite au registre du commerce mais prévoyait de le faire. Le revenu net estimé (chiffre d'affaires moins les frais généraux) s'élevait à CHF 24'691.- en 2010, respectivement CHF 62'278.- en 2011. Elle n'exerçait pas en parallèle d'autre activité indépendante en Suisse et/ou dans un ou plusieurs Etats de l'Union européenne, n'occupait pas de personnel rémunéré mais possédait un local professionnel à son domicile privé. Le bail y relatif était à son nom. Citant les clients lui ayant confié des travaux, elle a mentionné l'Organisation E______ pour le développement industriel (E______) à Vienne, D______ Ltd. à Hong-Kong ainsi que l'association C______ à Genève, précisant qu'elle recevait des instructions de la part de ces entreprises pour l'exécution des travaux confiés, pour lesquels elle était rémunérée, sur une base contractuelle, à l'heure ou au forfait pour les services fournis et les frais encourus (matières premières, sous-traitance, autres charges d'exploitation et frais généraux), après envoi des factures correspondantes. Enfin, elle n'exerçait pas d'autre activité pour laquelle elle était déjà affiliée à une caisse de compensation AVS.

Dans une lettre d'accompagnement datée du même jour, à laquelle étaient jointes une copie du bail à loyer de l'intéressée, des factures datant de 2011 - que plusieurs entreprises avaient adressées à B______/ A______ pour la vente de textiles - ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits de « A______ (B______) » au 31 décembre 2011, l'intéressée a indiqué, s'agissant du bail, que celui-ci portait sur des locaux destinés à l'habitation dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle. Commentant le questionnaire d'affiliation, elle a indiqué qu'en 2012, son activité se poursuivait mais consistait essentiellement en investissements. Quant aux revenus, ils étaient négligeables, de sorte que son revenu net estimé était nul pour l'année en question.

4.        Faisant suite à une demande de la caisse de lui faire tenir copie des contrats et mandats et des factures adressées à ses divers clients privés - autres que D______ Ltd - ainsi que des justificatifs d'encaissements des montants y relatifs sur son compte bancaire, l'intéressée a transmis à la caisse, le 24 novembre 2012, les extraits de son CCP pour la période du 1er février au 3 août 2011. Il en ressort que les montants crédités se composaient pour l'essentiel de versements que l'intéressée avait effectués elle-même à un guichet postal (CHF 42'100.- sur un total de CHF 48'057.61, la différence étant représentée par des versements/virements de tiers dont une bonne partie provenait de la caisse-maladie de l'intéressée. Pour la période du 31 août 2011 au 13 mars 2012, l'extrait produit ne permet pas d'identifier les auteurs des versements qui se montaient à CHF 14'813.75 au total. Sur cette somme, CHF 6'900.- provenaient toutefois de versements que l'intéressée avait effectués sur son propre compte.

L'intéressée a également expliqué que les termes de sa collaboration avec D______ Ltd. avaient été convenus verbalement et qu'il s'agissait de son seul mandat pour l'année 2011.

5.        Le 20 décembre 2011, la caisse a relancé l'intéressée pour obtenir de sa part des copies des justificatifs d'encaissement détaillés des factures de ses clients. Elle a par ailleurs requis des explications sur la façon dont elle travaillait et lui a demandé si elle avait eu des mandats récents.

6.        Par courrier du 25 février 2013, l'intéressée a expliqué qu'elle travaillait en tant que designer textile et de mode ou encore en qualité de responsable de collection ou directrice artistique, et aussi en qualité d'experte textile et en développement de clusters.

Évoquant les deux premières activités citées, elle a précisé que la collaboration avec les clients avait pour objet, dans un premier temps, de prendre connaissance de leurs besoins - ceux-ci pouvant consister dans la conception et l'échantillonnage d'un ou de plusieurs modèles, voire d'une collection, sous forme de prototypes ou de produits finis, y compris des prestations connexes telles que la recherche de fournisseurs ou de sous-traitants, la participation au recrutement d'une équipe spécialisée à former, etc. - et, cela fait, de s'atteler aux tâches définies entre les parties dans le délai convenu.

Quant à la fonction d'experte textile ou de développement de clusters, l'intéressée a expliqué qu'elle impliquait généralement, dans un premier temps, de devoir prendre connaissance de l'environnement d'affaires et du contexte social prévalant dans le pays concerné ainsi que des besoins des parties prenantes - dont le client et, généralement, des micro-entreprises ou PME artisanales et des institutions liées - puis de contribuer au développement des capacités de ces dernières par des formations et conseils. Elle a ajouté que cette prise de connaissance se faisait à domicile par la lecture de documents pertinents et sur le terrain par des interviews. Une fois évaluées les forces, faiblesses et opportunités du secteur et de ses différents acteurs, commençait la phase d'élaboration d'un programme d'intervention. Celui-ci consistait généralement dans la mise en place de formations - marketing, développement de produits - et d'un soutien pour un accès facilité au marché. Une fois les interventions effectuées, un suivi individuel était généralement proposé et une évaluation des résultats était conduite à un intervalle de plusieurs mois.

Concernant ses récents mandats, elle était aujourd'hui mandatée par C______, association pour le renouveau du tissage à la main et la lutte contre la pauvreté dans l'artisanat, pour mener à bien un projet d'accès facilité au marché initié fin 2011 et aussi pour développer ses activités dans un nouveau cluster. Elle effectuait ce travail pour l'essentiel « pro bono ». Enfin, elle avait également effectué un bref mandat en qualité de jurée à la Haute école des arts et de design de Genève (HEAD) courant 2012.

L'intéressée a également joint à son courrier une liasse de neuf quittances délivrées par D______ Ltd. à B______/ A______, attestant de la remise en mains propres de montants de EUR 10'000.- le 5 janvier 2011, EUR 10'000.- le 12 janvier 2011, EUR 10'000.- le 19 janvier 2011, EUR 10'000.- le 26 janvier 2011, EUR 7'500.- le 31 janvier 2011, EUR 10'000.- le 3 février 2011, EUR 10'000.- le 10 février 2011, EUR 10'000.- le 19 février 2011 et EUR 6'000.- le 9 mars 2011, soit la somme de EUR 83'500.- en vue du paiement des frais encourus - ou à venir - et des honoraires dus pour l'accomplissement des services rendus en qualité de « Consultant Fashion Designer and Collection and Sourcing Manager » pour le compte de D______ Ltd.

7.        Le 28 mars 2013, la caisse a signalé à l'assurée que les pièces que cette dernière lui avait fait parvenir concernaient uniquement deux clients à l'étranger. Sur cette base, il ne lui était pas possible de statuer sur la condition d'indépendante à laquelle l'intéressée prétendait.

8.        Le 22 avril 2013, l'intéressée a transmis à la caisse copie des « mandats écrits » de ses mandants à l'étranger et en Suisse pour l'année 2010, ainsi que copie des factures y relatives. Pour ce qui est de 2011, elle a indiqué que l'ensemble des pièces était déjà en possession de la caisse.

S'agissant des « mandats » confiés en 2010, l'intéressée a produit deux contrats
de service d'expert en mission que l'E______ avait passés avec elle le 10 mai 2010 et le 2 juin 2010. Le premier confiait à l'intéressée une mission d'expert en développement de clusters et d'accès au marché, pour une durée de quatorze jours en mai 2010. Les services étaient rémunérés par un montant forfaitaire de EUR 10'300.- à verser en deux fois - acompte de EUR 6'000.- à la signature et paiement du solde de EUR 4'300.- lors de la soumission du rapport final à l'E______ à l'achèvement de la mission. Ce premier contrat était complété d'un amendement signé les 20 et 21 mai 2010, portant la durée de la mission à vingt-et-un jours en mai-juin 2010 et diminuant la rémunération convenue à EUR 7'905.- à verser en deux fois - acompte de EUR 3'844.- et solde de EUR 4'061.-.

Le second contrat chargeait l'intéressée d'une mission de « consultant sur le développement de grappes et de l'accès au marché », d'une durée de quatorze jours en juin 2010. Les services étaient rémunérés par un montant forfaitaire
de EUR 9'190.-, comprenant notamment un vol Genève/Dakar/Genève. Cette rétribution était divisée en deux versements - acompte de EUR 5'325.- à la signature et paiement du solde de EUR 3'865.- lors de la soumission du rapport final à l'E______ à l'achèvement de la mission.

L'intéressée a également produit un « contrat de consultance » daté du 1er février 2010 entre elle-même et l'association C______, complété par des « Termes de Références » convenus le même jour. Ceux-ci précisaient que le consultant devait notamment déterminer les besoins en formation en matière de développement de produits, standards de qualité, marketing [...] tels que spécifiés par les termes de références de l'E______, annexe 2 au contrat n° 18048794 entre l'association C______ et l'E______, projet USET09003 « Unleashing the Potential of MSMEs in Ethiopia ».

Enfin, l'intéressée a produit trois factures datées des 14 mai, 2 août et 22 décembre 2010, portant toutes trois la référence « Contrat de Consultance - 1er février 2010 », par lesquelles elle réclamait à l'association C______ la rémunération de ses services sous forme d'indemnités journalières (« per diem ») à hauteur de CHF 192.40/ USD 180.-, soit CHF 3'944.20 pour la première facture, respectivement CHF 3'270.80 (sous déduction d'une avance de CHF 770.80) et CHF 3'817.52 (sous déduction d'une avance de CHF 56.07) pour la seconde et la troisième.

9.        Par décision du 13 juin 2013, la caisse a estimé que les circonstances économiques dans lesquelles l'intéressée exerçait son activité ne permettaient pas de lui reconnaître le statut d'indépendante. Elle ne supportait pas réellement un risque d'entrepreneur dans l'exercice de son activité et il existait manifestement un rapport de dépendance économique entre elle et l'association C______. En conséquence, il appartenait à cette association de retenir les cotisations AVS/AI/APG et AC sur les sommes qu'elle lui versait, étant précisé que l'association C______ avait déjà reçu plusieurs courriers du service des employeurs de la caisse en 2010 et 2011 lui rappelant son obligation de s'affilier.

10.    Le 23 octobre 2013, l'intéressée a informé la caisse qu'elle lui avait déjà adressé un courrier en date du 17 août 2013, par lequel elle formait opposition à la décision du 13 juin 2013 et demandait des éclaircissements. Ce courrier précisait également que « le questionnaire des personnes dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations » ne correspondait pas à sa situation professionnelle effective ; en attestaient les factures de consultance et de produits qu'elle avait adressées à la caisse les 25 février et 22 avril 2013. Enfin, elle a ajouté qu'elle souhaitait que la caisse fasse le nécessaire, afin de lui permettre de s'acquitter du paiement d'acomptes de cotisations au plus vite.

11.    Par décision sur opposition du 24 mars 2014, la caisse a estimé que l'opposition formée le 17 août 2013 était manifestement tardive et devait par conséquent être déclarée irrecevable. Sur le fond, elle a cependant précisé à toutes fins utiles qu'il ressortait du contrat de consultance du 1er février 2010 et de l'ensemble des pièces produites, que ses relations professionnelles avec l'association C______ s'inscrivaient dans le cadre d'un rapport de dépendance dans l'organisation du travail ainsi que de dépendance économique à l'égard de cet employeur. Elle travaillait depuis le 1er février 2010 comme consultante auprès de l'association C______. Il s'agissait de son unique véritable mandat et la quasi-totalité de son activité concernait cette association. À teneur du contrat de consultance du 1er février 2010, ses prestations devaient être fournies dans les lieux spécifiés par les termes de référence et celle-ci devait s'abstenir de conseiller des tiers sur des sujets liés à C______. Cette association avait d'ailleurs fixé de manière précise le cadre dans lequel les prestations devaient être fournies en conformité avec les dispositions contenues dans le contrat précité. Si matériellement, elle jouissait d'une certaine autonomie en tant que cofondatrice de l'association et qu'elle participait activement à la gestion de cette dernière, il n'en demeurait pas moins, d'un point de vue formel, qu'elle en était l'employée et qu'elle devait se soumettre aux obligations découlant du fonctionnement de la structure de C______. Il ressortait en outre du site internet de l'association qu'elle avait le statut de directrice de l'association C______, ce qui constituait un élément supplémentaire permettant de la qualifier d'employée, ce à plus forte raison qu'elle ne possédait pas sa propre organisation du travail et qu'elle était intégrée dans celle de l'association. En outre, elle n'encourait pas de risques financiers spécifiques. Dans la mesure où l'association C______ était son seul et unique « client », elle se trouverait dans la même situation qu'un salarié licencié si son partenariat avec l'association prenait fin. Ainsi, il ne faisait aucun doute qu'elle n'exerçait pas d'activité indépendante pour le compte de l'association C______. Par conséquent, les rétributions qui lui étaient versées par cette dernière devaient être qualifiées de salaire déterminant et soumises à la perception de cotisations paritaires. L'association C______ était donc redevable, envers la caisse, de cotisations paritaires sur les montants qui avaient été octroyés à l'intéressée en contrepartie des prestations fournies.

12.    Par acte du 25 avril 2014, l'intéressée a saisi la chambre de céans d'un recours contre la décision du 24 mars 2014, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'indépendante.

Évoquant le caractère tardif de son opposition, elle a fait valoir que la décision du 13 juin 2013 lui avait été notifiée par pli simple, qu'elle était à l'étranger du 9 juin au 10 juillet 2013 et en incapacité de travail à son retour, ce jusqu'au 21 du même mois. Sur le fond, elle estimait assumer un risque économique d'entrepreneur pour les raisons suivantes :

-          un master en études asiatiques, qu'elle avait obtenu en 2009 - et sans lequel l'association C______ ne l'aurait pas mandatée - représentait un investissement significatif ;

-          elle participait aussi financièrement au bon fonctionnement de l'association par des dons et des prêts sans intérêts pour le paiement de ses frais généraux et d'exploitation, par des contributions en nature - usage d'imprimante et d'ordinateur personnels et de téléphones - et par des consultances en qualité d'experte textile/ en développement de clusters qu'elle effectuait à un coût moindre qu'usuellement. Elle encourait bien évidemment également des frais généraux et charges d'exploitation dans le contexte de ses mandats ;

-          un per diem seul fut facturé pour couverture des frais de mission encourus sur le terrain ; en cas de solde créditeur, le montant lui revenait ; en regard de ses qualifications et compétences, cette indemnisation suggérait une disposition à travailler avec une rémunération sensiblement moindre que celle à laquelle elle pouvait prétendre, ce qui pouvait être considéré comme une perte consentie, notamment en raison du caractère social des activités de l'association ;

-          elle avait agi en son propre nom et pour son propre compte mais servait toutefois un client, l'association C______, dont les attentes étaient à satisfaire conformément aux termes convenus ;

-          elle utilisait ses propres locaux commerciaux pour la conduite de son activité indépendante et l'association C______ y était également domiciliée ; le mandat défini par le contrat de consultance et les termes de référence du 1er février 2010 était à effectuer à l'étranger (Addis-Abeba, Ethopie).

Pour le surplus, elle estimait que le fait de respecter certaines instructions n'était pas une obligation propre aux travailleurs salariés puisque clients et « donneurs d'ordre » communiquaient également des instructions à leurs fournisseurs, dont des instructions portant sur la confidentialité. Quant à l'exécution des tâches confiées, elle était assurée selon le mode et le calendrier dont elle décidait, dans les locaux et avec le soutien professionnel de son choix. Pour ce qui est du devoir de présence, il s'agissait d'accomplir trois mois de mission à l'étranger sur une période de neuf mois. Quant aux lieux spécifiés dans les termes de référence annexés au contrat de consultance du 1er février 2010 établi par l'association, il s'agissait « d'une ville et d'un pays », mais il fut de son ressort de décider des modalités d'exécution de son mandat durant la période stipulée, y compris des locaux les plus appropriés pour le mener à bien. Elle était certes intégrée à l'organisation de l'association à titre de directrice pro bono mais pour le reste, elle possédait sa propre organisation de travail lorsqu'elle effectuait, pour l'association, des mandats à l'étranger à titre de consultante (experte textile/en développement de clusters).

Enfin, le mandat formalisé par le contrat de consultance du 1er février 2010 ne représentait pas son unique mandat. En attestaient les deux contrats passés avec l'E______, produits le 22 avril 2013, de même que les factures adressées à D______ Ltd. ainsi que les justificatifs d'encaissement des montants que cette société lui avait remis en janvier 2011.

13.    Par acte du 14 mai 2014, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours quant à la forme, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision querellée. L'opposition n'avait pas été formée en temps utile. Sur le fond, il convenait de relever que pour l'année 2011, la recourante travaillait exclusivement pour D______ Ltd. et ne pouvait pas être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative indépendante déjà pour cette seule période. Pour la période subséquente, toute son activité s'était déroulée dans le cadre organisationnel de l'association C______, ce qui, indépendamment de la liberté de mouvement et d'action dont la recourante pouvait jouir, faisait de celle-ci une salariée de ladite association. Au surplus, il y avait lieu de considérer que même si la recourante devait exercer une activité professionnelle pour d'autres clients, l'activité au sein de l'association précitée, en tant que directrice, devrait être en tout état de cause qualifiée de salariée du point de vue du droit de l'AVS.

14.    Entendue à l'audience de comparution personnelle du 26 juin 2014, la recourante a déclaré qu'elle assumait des mandats pour divers clients, dont l'association C______. Dans la mesure où c'est elle qui faisait vivre l'association par son activité et ses investissements financiers, il lui paraissait étrange de conclure qu'elle en serait dépendante. Elle a ajouté qu'elle était le seul membre actif de l'association et se chargeait de son administration à titre bénévole. Elle ne recevait aucun salaire, mais récupérait les montants investis, disposait de locaux propres qui étaient également ceux de l'association. Elle employait régulièrement des stagiaires ou des bénévoles, étant précisé que leurs contrats étaient conclus avec l'association. De fait, ils travaillaient pour cette dernière.

Les montants versés par les clients variaient en fonction de son activité mensuelle ; de plus si elle avait dû procéder à des achats pour ces clients, les fonds étaient mis à sa disposition. Le montant qui lui était versé était fixé soit en fonction du temps fourni, soit sous forme de forfait suivant l'accomplissement de la tâche qui lui avait été dévolue. En général, les missions de développement ou de coopération faisaient l'objet d'un rapport. Si pour une raison ou pour une autre, elle se trouvait dans l'incapacité de fournir la prestation demandée, elle n'était pas rémunérée par son client. Des objectifs à atteindre étaient certes fixés, mais aucune instruction ne lui était ensuite donnée sur la façon de les atteindre. Elle communiquait néanmoins sur l'état d'avancement de la mission et sur le respect ou non des délais.

S'agissant de l'activité « mode », les clients s'adressaient à elle par le bouche-à-oreille. Elle figurait également dans l'annuaire téléphonique sous son nom, dans la rubrique mode. Pour certains mandats, il lui arrivait de contracter une assurance responsabilité civile commerciale.

Sur quoi, la chambre de céans a pris acte que l'intimée reconnaissait la recevabilité de l'opposition formée le 17 août 2013 contre sa décision du 13 juin 2013, compte tenu des suspensions de délais du 15 juillet au 15 août.

Dans la mesure où la caisse, dans la décision litigieuse, s'était déjà exprimée en détail sur le fond du litige, la recourante a accepté pour sa part qu'il soit renoncé au renvoi formel de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision quant au fond, de manière à permettre à la chambre de céans de se saisir directement du fond du litige.

Pour le surplus, la chambre de céans a imparti un délai à l'intimée pour produire l'intégralité du dossier, et à la recourante pour verser à la procédure copie de ses contrats d'assurance responsabilité civile commerciale et accidents ainsi que la comptabilité de l'association C______.

15.    Le 14 novembre 2014, la recourante a produit diverses pièces - suite à plusieurs prolongations de délais accordées à cet effet - soit :

-          copie de son assurance ménage et responsabilité civile (police n°1______), souscrite auprès d'Axa-Winterthur. Il en ressort que l'inventaire du ménage était assuré pour la somme de CHF 100'000.- contre les dommages découlant des risques d'incendie, de dommages naturels, de vols et de dégâts d'eau. Pour le surplus, il s'agissait d'une « responsabilité civile privée » pour une somme assurée de CHF 6'000'000.- « par événement pour dommages corporels et matériels ensemble », respectivement CHF 60'000.- pour des dommages causés à des véhicules de tiers ;

-          copie d'une police d'assurance « Multi-Trip - la protection pour vos loisirs et voyages » comprenant une couverture pour frais d'annulation (de voyage, d'appartements de vacances, de cours de langue, de séjour à l'hôtel, d'entrée à un concert etc.) jusqu'à CHF 20'000.- et une « aide SOS » prenant notamment en charge le transport d'urgence au lieu de domicile, les frais de recherche et de sauvetage ;

-          les comptes de pertes et profits et bilans de l'association C______ pour les années 2010, 2011 et 2013 ;

Dans sa lettre d'accompagnement, la recourante a expliqué que pour l'année 2012, la comptabilité de l'association n'avait pas été finalisée et que l'association avait été taxée d'office. Elle a précisé qu'elle était par ailleurs titulaire d'une assurance-accidents auprès de sa caisse-maladie. Quant à la responsabilité civile, elle couvrait un montant allant jusqu'à CHF 6'000'000.-, montant qui fut « surévalué » en raison de son activité professionnelle. Enfin, elle avait également souscrit une couverture d'assurance pour les dommages causés à des véhicules de tiers. En effet, comme elle ne possédait pas de véhicule, elle se voyait contrainte d'en louer un en fonction des besoins de l'association.

16.    Par courrier du 11 décembre 2014, la recourante a encore produit une copie de ses déclarations fiscales pour les années 2009 à 2013.

Il en ressort qu'en 2009, la recourante exerçait une activité dépendante pour laquelle elle avait réalisé un revenu brut de CHF 17'869.-. En 2010, elle avait été taxée d'office pour un revenu imposable de CHF 24'691.-. Dans sa déclaration fiscale 2011, la recourante avait indiqué qu'elle exerçait à plein temps la profession d'experte textile (consultances, création, production distribution), ajoutant que cette activité indépendante lui avait procuré un revenu brut de CHF 69'278.-. Annexés à cette déclaration, le bilan et le compte de pertes et profits de « A______ (B______) » se présentaient comme suit au 31 décembre 2011:

 

BILAN

COMPTE DE PERTES & PROFITS

 

ACTIF

PASSIF

 

 

Stock fournitures atelier

CHF 170.42

 

Ventes

CHF 113'234.03

Stock tissus atelier

CHF 1'556.46

 

Achat fournitures

- CHF 29'750.39

Stocks

CHF 1'726.87

 

Bénéfice brut

CHF 83'483.64

Mobilier et matériel

CHF 402.00

 

 

 

Matériel informatique

CHF 916.00

 

Frais généraux

- CHF 13'181.94

Actifs immobilisés

CHF 1'318.00

 

Amortissements

- CHF 1'025.00

CCP

CHF 1'289.58

 

Total des charges

- CHF 14'206.94

TOTAL DE L'ACTIF

CHF 4'334.45

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

CHF 1.65

PASSIF

 

 

Autres produits

CHF 1.65

Prélèvements privés

 

- CHF 64'943.90

 

 

Provision AVS/AF/AM 2011

 

CHF 7'000.00

Provision AVS/AF/AM 2011

- CHF 7'000.00

Résultat de l'exercice

 

CHF 62'278.35

Résultat net de l'exercice

CHF 62'278.35

TOTAL DU PASSIF

 

CHF 4'334.45

 

 

 

Dans sa déclaration fiscale 2012, la recourante avait mentionné la même profession qu'en 2011. Bien que ses revenus fussent nuls en 2012, elle avait précisé n'avoir pas cessé son activité indépendante, ni durant la période fiscale considérée ni à titre définitif. Ainsi, le bilan et le compte de pertes et profits de la recourante se présentaient comme suit au 31 décembre 2012:

 

BILAN

COMPTE DE PERTES & PROFITS

 

ACTIF

PASSIF

 

 

Stock fournitures atelier

CHF 379.37

 

Ventes

CHF 0.00

Stock tissus atelier

CHF 3'519.19

 

Achats

- CHF 2'565.67

Stocks

CHF 3'898.56

 

Bénéfice brut

- CHF 2'565.67

Mobilier et matériel

CHF 173.00

 

 

 

Matériel informatique

CHF 105.00

 

Amortissements

- CHF 1'040.00

Actifs immobilisés

CHF 278.00

 

Frais généraux

- CHF 1'239.23

CCP

CHF 1'001.55

 

Résultat net

- CHF 4'844.80

TOTAL DE L'ACTIF

CHF 5'178.11

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

CHF 2.65

PASSIF

 

 

Produits divers

CHF 0.00

Passifs transitoires

 

- CHF 173.97

Autres produits

CHF 2.65

Fonds propres

 

- CHF 5'004.14

 

 

TOTAL DU PASSIF

 

CHF 5'178.11

Résultat de l'exercice

- CHF 4'842.15

 

Dans sa déclaration d'impôts 2013, la recourante avait indiqué qu'elle exerçait toujours sa profession d'experte textile (consultances, création, production, distribution). Elle avait également précisé n'avoir pas cessé son activité indépendante, ni durant la période fiscale considérée ni à titre définitif. Toutefois, ses revenus demeuraient nuls. Partant, le bilan et le compte de pertes et profits, joints à sa déclaration, comportaient les résultats suivants au 31 décembre 2013 :

 

BILAN

COMPTE DE PERTES & PROFITS

 

ACTIF

PASSIF

 

 

Stock fournitures atelier

CHF 379.37

 

Ventes

CHF 0.00

Stock tissus atelier

CHF 3'519.19

 

Achats

- CHF 228.80

Stocks

CHF 3'898.56

 

Bénéfice brut

- CHF 228.80

Mobilier et matériel

CHF 00.00

 

 

 

Matériel informatique

CHF 00.00

 

Amortissements

- CHF 0.00

Actifs immobilisés

CHF 0.00

 

Frais généraux

- CHF 268.35

CCP

CHF 25.61

 

Résultat net

- CHF 497.15

TOTAL DE L'ACTIF

CHF 3'924.17

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

CHF 0.15

PASSIF

 

 

Produits divers

CHF 0.00

Passifs transitoires

 

- CHF 0.00

Autres produits

CHF 0.15

Fonds propres

 

- CHF 3'924.17

 

 

TOTAL DU PASSIF

 

CHF 3'924.17

Résultat net de l'exercice

- CHF 497

 

17.    Par acte du 12 janvier 2015, l'intimée a maintenu ses conclusions. De son point de vue, les qualifications retenues par les autorités fiscales des revenus réalisés n'avaient aucune influence sur la qualification AVS des activités lucratives exercées par la recourante au sein de l'association C______.

18.    En réponse à une série de questions qui lui avaient été posées par la chambre de céans le 10 août 2015, la recourante a indiqué le 8 octobre 2015 que les services qu'elle avait rendus à la société D______ Ltd. en 2011 consistaient notamment dans la finalisation et mise au point industrielle d'échantillons de lingerie et de vêtements pour femme, y compris des contacts avec des artisans impliqués dans leur production, dans le suivi de commandes d'intrants etc. Dans ce contexte, elle travaillait à Genève, dans son atelier, et avait visité le Salon international de la lingerie à Paris à fin janvier, afin d'échantillonner de nouveaux intrants. Les factures qu'elle avait adressées à cette société entre le 31 janvier et le 29 juillet 2011, d'un montant total de CHF 106'223.83.-, portaient « sur la période effectivement travaillée » pour le compte de D______ Ltd. Quant aux neufs montants qui lui avaient été remis en mains propres par cette société entre le 5 janvier 2011 et le 9 mars 2011, pour un total de EUR 83'500.-, leur attribution avait pour cause des activités « déjà effectuées ou à effectuer ». Ses factures avaient été soldées comptant et elle avait préféré garder les montants reçus par-devers elle, compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêts. Ces montants furent néanmoins crédités en grande partie sur son compte bancaire par la suite, pour le règlement des intrants et de ses frais généraux.

S'agissant de la comptabilité de C______ pour l'année 2010, tous les versements que cette association avait faits en sa faveur durant l'année 2010 étaient intervenus dans le cadre du contrat de consultance du 1er février 2010 qui la liait à C______. Elle avait facturé un montant de CHF 3'944.20 à l'association le 14 mai 2010. Celui-ci correspondait aux montants journaliers alloués pour les dépenses encourues sur le terrain, dont les frais d'hébergement, de repas et de déplacement.

S'agissant des deux contrats passés avec l'E______ le 10 mai 2010, respectivement le 2 juin 2010, elle les avait exécutés en son propre nom et pour son propre compte, de sorte que C______ n'était aucunement impliquée.

Enfin, l'intéressée a notamment produit :

-          les justificatifs d'encaissement des montants de CHF 5'287.04 (= EUR 3'844 au cours de 1.3754), CHF 7'314.95 (= EUR 5'325.- au cours de 1.3737) et CHF 10'850.69 (= EUR 7'926.- au cours de 1.3690), versés en exécution des contrats des 10 mai et 2 juin 2010 ;

-          une copie des statuts de l'association C______ ;

-          une copie du code de conduite de l'association C______. 

19.    Le 26 novembre 2015, la caisse s'est référée aux dernières pièces et écritures de l'intéressée en estimant qu'elles ne lui permettaient pas d'infléchir sa position.

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4. Le litige porte sur le statut d'indépendante ou de salariée de la recourante en raison de l'activité lucrative exercée depuis le 26 janvier 2010 en Suisse et dans divers pays.

5. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant d'une activité lucrative dépendante et indépendante (art. 4 LAVS).

Au sens de la jurisprudence, est considéré comme activité lucrative l'exercice d'une activité - personnelle - déterminée, destinée à l'obtention d'un revenu et à l'accroissement du rendement économique (ATF 128 V 20 consid. 3b).

Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101).

Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). En outre, une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle perçoit un salaire correspondant (art. 12 al. 2 LPGA).

6. a. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l'organisation du travail. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités ; cf. ég. P.-Y. GREBER/ J.-L. DUC/ G. SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Il n'existe toutefois aucune présomption juridique en faveur de l'activité salariée ou indépendante (Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG [DSD] éditées par l'OFAS, ch. 1020).

b. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. On citera également la prohibition de faire concurrence et le devoir de présence (cf. DSD ch. 1015). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

c. Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2).

Un autre facteur concourant à la reconnaissance d'un statut d'indépendant est l'exercice simultané d'activités pour plusieurs sociétés sous son propre nom, sans qu'il y ait dépendance à l'égard de celles-ci (RCC 1982 p. 208). À cet égard, ce n'est pas la possibilité juridique d'accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante, mais la situation de mandat effective (cf. RCC 1982 p. 176 consid. 2b).

En revanche, on part de l'idée qu'il y a activité dépendante quand des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'« employeur » et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd. p. 34 ss ; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1 p. 306). Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 consid. 3c ; Pratique VSI 5/1996 p. 258).

d. Il est tout à fait courant à notre époque que des personnes ou organisations spécialisées dans un domaine technique ou commercial particulier se mettent à la disposition d'une entreprise - de manière individuelle ou en commun avec d'autres - en tant que conseiller, pour un temps déterminé ou indéterminé et dans le cadre d'un rapport de mandat indépendant (GREBER/DUC/SCARTAZZINI op. cit., n. 138 ad art. 5 LAVS). À cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu'un contrat stipulé en tant que « contrat pour une mission de conseiller » ne devait pas être qualifié de contrat individuel de travail mais de mandat. La personne chargée de l'exécuter avait d'ailleurs été expressément désignée comme « expert indépendant ». Cela permettait de conclure que les éléments d'une activité indépendante étaient en l'occurrence prédominants. Il était en outre établi que l'intéressé avait effectivement pu exercer sa fonction de conseiller à titre indépendant, sans être intégré dans l'administration de l'entreprise ni être soumis à des instructions particulières de la part de celle-ci. De plus, une dépendance quant à l'organisation du travail, une des caractéristiques principales de l'activité dépendante, n'existait pas en l'espèce. D'autre part, la dépendance économique se limitait au fait que l'intéressé devait, durant le rapport contractuel, exercer son activité pour l'entreprise en question exclusivement, ce qui, en tant qu'élément isolé, n'était pas déterminant (ATF 110 V 72 consid. 4b).

e/aa. Lorsqu'un assuré exerce simultanément plusieurs activités, on se demandera, à propos de chacun des revenus touchés, s'il provient d'une activité indépendante ou d'une activité salariée. Il est parfaitement possible qu'un assuré travaille en même temps pour une entreprise en qualité de salarié et pour une autre comme indépendant. Par conséquent, il se peut aussi que l'assuré travaille pour la même entreprise, mais dans des secteurs différents, comme salarié et comme indépendant. On ne considère donc pas le caractère prédominant de l'activité dans son ensemble.Une telle manière de qualifier celle-ci n'est pas prévue par la loi, et n'est pas non plus nécessaire pour des raisons pratiques. Il faut, bien plutôt, examiner séparément les diverses activités, et les cotisations en cause seront perçues d'après la qualification de ces activités (RCC 1979 p. 149 consid. 3b). Sont toutefois réservés les aspects relatifs à la coordination dans le cas de personnes exerçant la même activité lucrative pour différents employeurs ou mandants ou exerçant différentes activités lucratives pour le même employeur ou le même mandant. Dans ces situations, il y a lieu d'éviter autant que possible que ces activités soient qualifiées de manière différente, c'est-à-dire en partie comme une activité salariée et en partie comme une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral H 194/05 du 19 mars 2007 consid. 7.4 ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, p. 96 n. 297).

Par ailleurs, il est vrai que selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 consid. 5d). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2000 in Pratique VSI 1/2001 p. 55 consid. 6e).

e/bb. Par arrêt H 194/05 du 19 mars 2007, le Tribunal fédéral a considéré que S., consultant en informatique et en entreprise devait être considéré comme un travailleur indépendant. Au départ, la caisse de compensation du canton du Tessin avait été du même avis, soit au moment de l'inscription de S. en 1998. Après avoir constaté qu'il avait déployé l'essentiel de son activité pour l'entreprise A. SA à partir de janvier 2000, elle a estimé qu'il était dans une situation de dépendance vis-à-vis de cette entreprise, de sorte que l'ensemble des rémunérations versées par A. SA entre janvier 2000 et décembre 2003 devait faire l'objet d'un rattrapage de cotisations paritaires. La procédure devant la juridiction cantonale avait mis en exergue les éléments suivants :

-          pour pouvoir exercer sa propre activité indépendante à partir de 1998, S. avait dû rembourser à B. SA, son ex-employeur, CHF 24'000.- représentant les frais d'une formation universitaire triennale financée par B. SA. L'administration fiscale cantonale avait qualifié cet investissement de frais de création d'entreprise ;

-          S. avait déclaré avoir investi environ CHF 12'000.- supplémentaires pour l'acquisition d'instruments de travail et de meubles pour développer une activité lucrative dans ses propres locaux ;

-          entre 2000 et 2003, S. n'avait pas seulement fourni ses services en faveur de son client principal, A. SA, il avait également déployé son activité de consultant en informatique et en entreprise en faveur d'autres clients ;

-          en ce qui concerne l'activité exercée au service de l'entreprise A. SA, S. était d'avis que A. SA n'était en fait qu'un intermédiaire dans le cadre de ses rapports avec la Banque X, cliente de A. SA ;

-          l'accord de collaboration conclu entre S. et la banque avait pour objet le développement et la maintenance de logiciels bancaires. Les services de S. étaient requis de temps à autre par A. SA. S'agissant des modalités d'exécution de cet accord, S. avait le choix de fournir ses prestations dans les locaux de A. SA ou auprès des clients de celle-ci. L'accord avait été conclu pour une année et il était renouvelable. S. s'était obligé à travailler au moins quatre-vingt jours ouvrés. La rémunération avait été convenue sur la base d'un tarif journalier. S'agissant du remboursement des frais, l'accord prévoyait que le montant des rétributions comprenait l'ensemble des frais, à l'exception des frais extraordinaires que S. devait supporter en relation avec les détachements effectués pour le compte de A. SA, avec l'autorisation expresse de cette dernière. Dans ce cas, le remboursement des frais devait être convenu de cas en cas en fonction du lieu de travail, de la durée du voyage et du séjour ;

-          il ressortait du contenu des factures adressées par S. à A. SA que seul était compté le tarif journalier convenu pour les jours où S. avait effectivement travaillé, auquel s'ajoutait la TVA ;

-          S. avait précisé n'avoir reçu aucune directive concernant l'horaire, la planification et l'exécution du travail. Pour des raisons évidentes, il avait déployé son activité dans les locaux des instituts bancaires, où étaient installés les logiciels. Aussi avait-il organisé son travail de manière à satisfaire au mieux les exigences du client. S'il s'agissait d'opérations de maintenance, il intervenait pour résoudre d'éventuels dysfonctionnements. En ce qui concerne l'activité de développements de logiciels, il planifiait et exécutait son travail selon ses disponibilités, du moins pour les modifications mineures. Pour des développements plus importants, il convenait des modalités et des délais d'exécution avec l'équipe de projet, conduite en général par un représentant de l'institut bancaire ;

-          en définitive, les modalités opérationnelles convenues entre A. SA et la Banque X. étaient similaires à celles définies par l'accord liant A. SA à S.

Sur la base de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré que pour avoir sa propre activité indépendante, S. avait dû faire des investissements d'une certaine ampleur, supérieurs à ceux d'autres assurés actifs dans le même domaine. Outre l'acquisition de mobilier de bureau et de machines, il avait dû rembourser les avances faites par B. SA pour pouvoir terminer la formation universitaire qu'il avait commencée. De plus, il n'avait facturé que le travail effectivement accompli n'avait pas touché d'indemnités de présence, sinon minimes. Du reste, durant la période litigieuse, il avait également assumé d'autres mandats, bien que mineurs, pour d'autres clients. Le fait que A. SA fût sa cliente la plus importante n'était pas décisif. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que S. avait supporté un certain risque d'entrepreneur.

S'agissant de l'indépendance organisationnelle, il ne ressortait pas du dossier que S. disposait véritablement d'un propre bureau auprès de A. SA et qu'il devait y être présent selon un horaire déterminé ; il avait seulement été convenu qu'il pouvait travailler dans les locaux de A. SA sans y être tenu. Du reste, pour des raisons évidentes, en cas d'activité de maintenance ou de mauvais fonctionnement, il fournissait ses prestations dans les locaux de la banque X., où il jouissait d'une totale liberté d'organisation pour les petites interventions - au regard des besoins de la banque - et d'une marge de manoeuvre plus limitée pour le développement de projets plus importants. Dans ce dernier cas, il devait agir dans le cadre d'un groupe de travail. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il admis l'existence d'une indépendance organisationnelle ; même si celle de S. apparaissait moins importante que celle examinée dans un autre cas, celui d'un « collaborateur libre travaillant dans l'informatique » - considéré comme indépendant malgré une activité exercée au profit d'un seul client et l'absence de risque d'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2000 in Pratique VSI 1/2001 p. 55 ss) -, la situation de S. était comparable, pour le surplus, à celle du « collaborateur libre » précité. En outre, la Haute Cour a estimé que même si la qualification fiscale du revenu ne constituait qu'un indice, d'une certaine importance certes, il convenait, par souci d'harmonisation dans l'application du droit, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation des autorités fiscales. De plus, pour des raisons de coordination, il était également souhaitable d'éviter autant que faire se peut que diverses activités exercées en faveur d'un même mandant ou employeur, respectivement une même activité déployée en faveur de plusieurs mandants ou employeurs fussent qualifiées de manière différente. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu à S. un statut d'indépendant.

e/cc. Dans un arrêt 8C_367/2011 du 12 avril 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu'un ancien salarié d'une entreprise de nettoyage, qui avait résilié son contrat de travail au 30 septembre 2004 pour se mettre à son compte, devait se voir reconnaître un statut d'indépendant dès 2005, mais uniquement jusqu'en 2006. L'ancien employeur, X. Sàrl, avait sous-traité des activités de nettoyage à V. dès 2005. Ce dernier n'avait jamais recherché lui-même des mandats pour X. Sàrl. Celle-ci les lui attribuait en le laissant par la suite gérer librement les rapports avec la clientèle. X. Sàrl fixait elle-même la rémunération de son sous-traitant. Pour l'exécution de ses mandats V. utilisait ses propres moyens d'exploitation et fournissait le matériel nécessaire. Les moyens consentis étaient cependant modestes puisqu'ils consistaient en un vélomoteur, une remorque, deux mono-brosses, quelques aspirateurs et divers outils de nettoyage. L'intéressé ne disposait pas de local pour ses activités et ne faisait pas de publicité. Il avait certes souscrit une assurance RC en relation avec son activité mais était annoncé comme personne sans activité auprès de la caisse de compensation. Selon le premier juge, V. avait beau bénéficier d'une liberté organisationnelle relativement grande, les éléments caractéristiques de la libre entreprise n'étaient pas suffisants. Outre que le prénommé n'assumait aucun risque d'encaissement ni de ducroire à l'égard des clients, il avait essentiellement travaillé pour son ex-employeur à partir de 2007, de sorte qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance économique de la même manière que lorsqu'il avait été salarié de X. Sàrl. Aussi les éléments parlant en faveur d'une activité dépendante apparaissaient nettement prédominants. Le Tribunal fédéral a relevé pour sa part que V. avait été rémunéré par X. Sàrl à hauteur de CHF 3'039.- en 2005, de CHF 7'135.- en 2006, de CHF 35'732.- en 2007, de CHF 47'172.- en 2008 et, enfin, de CHF 41'278.- en 2009. Selon la Haute Cour, il était établi que dès 2007, V avait tiré l'essentiel de ses revenus des travaux de sous-traitance qu'il réalisait pour X. Sàrl ; en revanche, on ne pouvait pas en dire autant des années 2005 et 2006. Au vu de la modicité des revenus obtenus, on pouvait présumer que V. n'exerçait qu'une activité accessoire pour le compte de son ex-employeur et avait d'autres mandats avec des clients privés. Dans un tel contexte, il était douteux que l'on puisse parler d'un véritable rapport de dépendance économique vis-à-vis de X. Sàrl. En revanche, le jugement entrepris ne se révélait pas critiquable en ce qui concerne la qualification des rémunérations perçues de 2007 à 2009. À juste titre, le premier juge avait vu dans la prise d'importance des travaux effectués pour X. Sàrl une situation dans laquelle le risque encouru par V. s'apparentait à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli plutôt qu'à celui d'un indépendant traitant avec X. Sàrl sur un pied d'égalité comme le feraient deux entreprises qui entretiendraient des liens commerciaux. Selon le Tribunal fédéral, il convenait partant de considérer que V. avait exercé une activité dépendante au service de X. Sàrl à partir du 1er janvier 2007 seulement.

f. Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant (RCC 1983 p. 22 consid. 2; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., n. 40 ad art. 5). C'est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l'activité et à l'état des affaires (RCC 1952 p. 272). Il est toutefois possible de renverser la présomption en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant car il s'agit d'indemnités n'ayant aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration, mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans être membre du conseil d'administration (ATF 105 V 114 s. consid. 3; RCC 1953 p. 442 ss ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.1).

7. a. In casu, l'intimée considère que les relations professionnelles entre la recourante et l'association C______ se caractérisent par une double dépendance, que ce soit dans l'organisation du travail ou d'un point de vue économique. Le travail fourni pour cette association serait son unique véritable mandat et représenterait la quasi-totalité de son activité. Partant, si sa collaboration avec l'association prenait fin, la recourante se trouverait dans la même situation qu'une salariée licenciée. En 2011, elle avait travaillé uniquement pour D______ Ltd. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme une personne exerçant une activité indépendante déjà pour cette seule période, ce d'autant moins que pour la période subséquente, elle avait exercé l'ensemble de son activité dans le cadre organisationnel de l'association C______.

Pour sa part, la recourante conteste en substance l'existence d'une situation dépendante. Elle supporterait un risque économique d'entrepreneur en raison des investissements consentis - maîtrise en études asiatiques finalisée en 2009 ; acquisition d'appareils tels qu'ordinateurs, imprimantes et téléphones, utilisés pour l'ensemble de ses mandats -, des frais généraux assumés personnellement, et de l'absence de rémunération en cas d'empêchement, notamment pour cause de maladie. De plus, elle ne serait pas dans une situation de dépendance économique et organisationnelle, compte tenu de la liberté d'exécuter les tâches confiées selon des modalités et un calendrier dont elle a la maîtrise, l'existence de plusieurs mandats, l'utilisation de ses propres locaux ou de ceux qui lui paraissent les plus appropriés en cas de mission à l'étranger. Quant aux instructions reçues, elles seraient impliquées par la nature de certains mandats. Elle aurait également la liberté de s'entourer du soutien professionnel de son choix, même si dans le cas de l'association C______, les contrats passés avec des stagiaires ou des bénévoles sont conclus par l'association.

b. En l'espèce, il sied de constater que sur la période considérée, soit celle comprise entre le 26 janvier 2010 et la date de la décision entreprise, la recourante ne s'est pas limitée à exercer son activité de designer textile et de mode en faveur de l'entreprise D______ Ltd., et celle d'experte textile et en développement de clusters en faveur de l'association C______, elle a également fourni ses services par deux fois à l'E______ en 2010, quoi qu'en dise l'intimée. Il ressort en effet de deux contrats passés avec cette organisation le 10 mai 2010, respectivement le 2 juin 2010 qu'elle a oeuvré en qualité d'expert/consultant en développement de clusters et d'accès au marché dans le cadre de deux missions, la première en Ethiopie, la seconde au Sénégal. La recourante allègue avoir effectué ces missions en son propre nom et pour son propre compte. À l'examen des pièces du dossier, cette affirmation est corroborée par l'absence de toute référence à l'association C______ dans les deux contrats précités, par les extraits du CCP de la recourante, qui attestent qu'elle a bien reçu à titre personnel la rémunération convenue, et par la comptabilité de l'association prénommée. Celle-ci fait certes état de trois virements entrants en USD 4'994.-, 7'491.- et 12'485.- le 5 février 2010, respectivement les 3 août et 23 décembre 2010, assortis de la même mention « UNIDO - Mission Ethiopie », ces montants correspondent cependant à un contrat différent, à savoir celui conclu entre l'E______ et l'association C______ le 25 janvier 2010. Partant, l'intimée n'a manifestement pas tenu compte du troisième partenaire contractuel de la recourante sur la période pertinente.

L'intimée ne conteste pas en soi le caractère indépendant de l'activité exercée en faveur de D______ Ltd. en 2011. Elle considère toutefois qu'on ne saurait, sur la base de ce seul mandat, conclure à l'exercice d'une activité indépendante.

Cela étant, même en occultant - à tort on l'a vu - les activités que la recourante a exercées pour l'E______ sans le truchement de l'association C______, l'existence d'un seul mandant/client ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d'une activité indépendante, contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2000, publié in Pratique VSI 1/2001 p. 55 ss et l'ATF 110 V 72). Aussi convient-il, dans un premier temps, de qualifier les activités exercées en faveur de D______ Ltd., respectivement de l'E______.

c. La recourante indique ne pas avoir passé de contrat écrit avec D______ Ltd. mais que les services rendus à la société D______ Ltd. consistaient notamment dans la finalisation et la mise au point industrielle d'échantillons de lingerie et de vêtements pour femme, y compris des contacts avec des artisans impliqués dans leur production, dans le suivi de commandes d'intrants etc. Pour l'accomplissement de ces tâches, exécutées depuis son atelier à Genève, elle a touché en plusieurs versements la somme de EUR 83'500.- pour le paiement des frais encourus - ou à venir - et des honoraires dus pour l'accomplissement des services rendus en qualité de « Consultant Fashion Designer and Collection and Sourcing Manager ».

Aux termes du contrat du 10 mai 2010 et du cahier des charges annexé à celui-ci - « job description (revised) » -, E______ confiait le soin à la recourante, en qualité d'experte internationale en matière de développement de clusters et d'accès au marché, de soumettre aux responsables du projet « unleashing the potential of MSEM in Ethiopia » un rapport sur les résultats qu'elle avait atteints durant sa présence sur le terrain et d'apporter son soutien au personnel du projet pour concevoir et mettre en oeuvre des activités de suivi. D'un point de vue temporel, la mission s'étendait sur une période de vingt-et-un jours, à répartir entre le 12 mai et le 8 juin 2010. Il était attendu de la recourante, en qualité d'experte, qu'elle donne, à distance, des orientations aux consultants nationaux et aux institutions partenaires. À l'exception d'une présentation de deux jours à Vienne, le reste de son activité - préparation de ladite présentation, développement de stratégies pour les clusters de Gullele et d'Addis-Abeba, activités de conseil à distance etc. - devait se dérouler à domicile. Le contrat pouvait être résilié par chacune des parties moyennant observation d'un délai de cinq jours. Enfin, la rémunération était fixée selon un montant journalier forfaitaire incluant les frais.

Quant au contrat conclu avec l'E______ le 2 juin 2010, sa mission, d'une durée de quatorze jours au Sénégal, était structurée autour de plusieurs activités. En qualité de « consultant international sur le développement de grappes et de l'accès au marché », la recourante devait notamment animer un processus de diagnostic participatif et de planification stratégique impliquant les partenaires publics et privés engagés dans la promotion de l'artisanat au Sénégal, effectuer une tournée d'identification d'activités et de produits dégageant un fort potentiel de marché et d'emploi pour les jeunes de la Médina, élaborer un programme de promotion de l'artisanat local dans la Médina etc. Enfin, les possibilités de résiliation ainsi que le mode de rémunération - forfaitaire - ne différaient pas du contrat du 10 mai 2010.

d. Les trois contrats examinés ont pour point commun que la recourante dispose de ses propres locaux pour l'exécution de ses mandats et qu'à moins d'une mission sur le terrain, elle y prépare et y exécute des travaux relevant principalement de la gestion et du conseil et qui font appel à son expertise dans le domaine de la mode ou du développement de l'artisanat textile. Elle se procure elle-même les mandats, agit en son propre nom et pour son propre compte et il ne ressort ni de la collaboration avec D______ Ltd. ni de celle nouée à deux reprises avec l'E______ qu'elle aurait été intégrée au personnel de ses mandantes. Par ailleurs, on ne saurait nier l'existence d'un certain risque d'exploitation. En effet, l'intéressée n'est pas rémunérée en cas d'incapacité de travail et assume les frais généraux. Elle a conclu une assurance de responsabilité civile pour une somme assurée plus élevée que les standards habituels des simples particuliers (CHF 6'000'000.-), a aménagé et équipé à ses frais un local à domicile pour conduire ses activités. Pour l'activité relevant de la mode, on mentionnera notamment des actifs oscillant entre CHF 4'000.- et 5'000.-, constitués de fournitures et de tissus d'atelier ainsi que de mobilier, de matériel et d'outils informatiques. Pour l'activité de consultant dans le domaine des clusters/grappes, s'y ajoutent - sous déduction du stock de tissus et de fournitures représentant environ la moitié des actifs - les frais de sa formation à l'IHEID, d'un montant de CHF 20'000.- pour les seules taxes d'inscription prélevées sur huit semestres (cf. page internet suivante : http://graduateinstitute.ch/fr/home/admissions/prospective-students/tuition-financial-aid.html ).

Par analogie avec l'arrêt H 194/05 précité (cf. ci-dessus consid. 6e/bb), ces frais de formation doivent être assimilés à des investissements dans la mesure où il paraît hautement vraisemblable que l'activité d'experte/consultante en clusters n'aurait pas été envisageable autrement. En atteste en particulier un travail de recherche effectué en 2008 au cours de la spécialisation de l'intéressée à l'IHEID, intitulé « Cluster Development Policy rooted in the Collective Efficiency Approach. An Effective Poverty Alleviation Tool in the Indian handloom sector ? [...] » (cf. http://www.unido.org/index.php?id=o4307).

Il appert ainsi que la recourante a déployé une activité indépendante en faveur de D______ Ltd. et de l'E______ sur la période considérée.

8. a. Reste à examiner l'activité exercée au service de l'association C______.

L'intimée se fonde principalement sur son interprétation du contrat de consultance et des termes de référence du 1er février 2010, ainsi que sur la fonction de directrice de l'association exercée par la recourante pour considérer que cette dernière se trouverait dans une situation dépendante vis-à-vis de cette entité. De surcroît, l'essentiel de son activité concernerait cette association, à tout le moins depuis la fin du mandat exécuté pour D______ Mark Investments Ltd. en 2011.

Il convient d'observer à titre liminaire qu'on ne saurait prétendre que l'activité exercée en faveur de l'association présenterait un caractère nettement prépondérant. Au demeurant, ce critère n'est pas décisif puisque la rétribution qu'il s'agit de qualifier doit être considérée pour elle-même, c'est-à-dire en fonction de la situation qui est celle de l'assuré au moment où il acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent ainsi faire partie du salaire déterminant même si elles sont attribuées à une personne dont la profession principale consiste en l'exercice d'une activité indépendante (cf. DSD ch. 1025). En revanche, en tant qu'elle échappe à la distinction entre activité dépendante et indépendante, une activité bénévole n'est pas pertinente (cf. ci-dessus consid. 6 et 7f). Il en va ainsi de l'activité que la recourante exerce pro bono au sein de l'association C______, notamment en tant que directrice.

Les éléments du dossier révèlent en effet que l'intéressée a travaillé exclusivement pour D______ Ltd. en 2011 et qu'en 2010, tous les versements de l'association en sa faveur le furent dans le cadre du contrat de consultance et des termes de référence du 1er février 2010, soit CHF 3'944.20 pour la facture du 14 mai 2010, respectivement CHF 3'270.80 (sous déduction d'une avance de CHF 770.80) et CHF 3'817.52 (sous déduction d'une avance de CHF 56.07) pour la seconde et la troisième factures, datées respectivement du 22 août et du 22 décembre 2010.

Il apparaît de surcroît que le contrat de consultance et les termes de référence du 1er février 2010 ont été élaborés en vue de l'exécution du contrat conclu le 25 janvier 2010 entre l'E______ et l'association C______, représentée par la recourante. Pour le surplus, il n'est pas possible d'étendre l'examen des flux financiers à 2012 et 2013 sur la base de la comptabilité de l'association, la recourante ayant expliqué que celle-ci n'avait pas été finalisée en 2012 et que l'association avait été taxée d'office. Il ressort toutefois des déclarations fiscales de la recourante, relatives à 2012 et 2013, qu'elle n'a réalisé aucun revenu sur ces deux années. Ainsi, son activité lucrative pour l'association C______ s'est déroulée uniquement durant l'année 2010, dans le cadre exclusif d'une mission de consultant/expert en Ethiopie. Aussi convient-il d'examiner les documents contractuels régissant cette activité, ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci s'est déroulée.

a/aa. Le contrat du 25 janvier 2010, conclu entre l'E______ et l'association C______, avait pour objet la prestation de services se rapportant au projet de libération du potentiel de micro, petites et moyennes entreprises en Ethiopie (« unleashing the potential of MSMEs in Ethiopia ») moyennant rémunération d'un montant de USD 24'970.- à verser à raison de 20% à la signature du contrat, 30% à la réception et approbation du rapport intermédiaire et 50% à la réception et approbation du rapport final. Le montant stipulé couvrait l'ensemble des dépenses de l'association C______, notamment les salaires, indemnités, charges sociales, frais généraux, de voyage, d'assistance technique et d'encadrement sur une durée de trois mois débutant le 20 janvier 2010 (cf. annexe 2), répartie de manière à achever les services convenus en octobre 2010 au plus tard. L'association C______ devait s'abstenir de déployer une activité susceptible de dépasser le montant stipulé en l'absence d'accord préalable écrit de l'E______ ou d'une modification du contrat.

L'annexe 2 de ce contrat, intitulée « termes de références », prévoyait notamment que le contrat avait pour but d'accroître la compréhension des marchés et circuits de distribution par et pour [« by and for »] les parties prenantes des clusters, de fournir à celles-ci les moyens de comprendre les stratégies de marketing, d'accroître leur aptitude à saisir les préférences des consommateurs par le biais de l'innovation de produits et enfin, d'évaluer les résultats des services rendus. Afin d'atteindre ces quatre objectifs, l'association C______ devait fournir son assistance à un certain nombre de parties prenantes (entreprises, fournisseurs en Business Development Service [BDS] et institutions du secteur public). Les services devaient être fournis auprès d'un nombre limité de parties prenantes, environ vingt, sélectionnées sur la base de leur capacité à mettre en pratique de nouvelles compétences et à diffuser celles-ci plus loin au sein des clusters. Les obligations principales étaient au nombre de trois :

-          évaluation des besoins  résultat attendu : soumettre un rapport relatif aux opportunités de marchés et besoins en formation ;

-          formation et entrainement des stagiaires/apprentis  résultat attendu : conduire une formation et fournir un plan de suivi ;

-          procéder à une évaluation finale résultat attendu : soumettre un rapport sur les résultats de cette évaluation.

Il était précisé que le cocontractant (i.e. : l'association C______) devait notamment disposer d'au moins cinq ans d'expérience en stratégies de marketing et d'accès au marché, présenter une aisance remarquable sur le plan de la communication et de la formation, disposer d'une capacité de facilitation des échanges, particulièrement en lien avec les artisans ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises. Il était nécessaire de disposer d'une expérience dans le suivi, l'évaluation et les entretiens participatifs. Bénéficier d'une expérience pratique utile dans les pays en voie de développement et être familiarisé avec l'approche de l'E______ en matière de développement de clusters constituaient des atouts supplémentaires.

Enfin, il était précisé que le projet E______ fournirait des services locaux spécialisés pour appuyer le cocontractant et coopérer avec celui-ci.

a/bb. Quant au contrat de consultance du 1er février 2010, conclu entre l'association C______ et la recourante, il comportait notamment les dispositions suivantes :

« 1. SERVICES

1.1 Le Consultant fournira à C______ les services décrits dans les Termes de Référence et tout autre service convenu en tout temps entre les parties par addendum à ce Contrat, ce dans les termes définis par le présent Contrat.

1.2 [...] le consultant fournira un rapport détaillé exposant les résultats de l'activité exercée durant le mois précédent ou toute autre période convenue. Un tel rapport devra être remis à la personne nommée dans les termes de Termes de Référence et les instructions seront données par cette même personne ou par toute autre personne désignée en tout temps par C______.

1.3 Les services devront être fournis dans les lieux spécifiés par les Termes de Référence.

1.4 Le consultant dévouera son temps et son attention comme il peut raisonnablement être attendu pour la bonne exécution de ses responsabilités ci-après.

1.5 Sans garantir à C______ l'exclusivité de son temps et de ses conseils, le Consultant doit exécuter ce Contrat avec fidélité, loyauté et diligence. Il doit s'abstenir de conseiller des tiers sur des sujets liés à C______.

1.6 Le Consultant doit s'assurer contre les risques encourus découlant du présent Contrat et s'engage à indemniser C______ pour tout dommage intérêts ou action pouvant être entreprises à l'encontre de C______ en raison du Consultant ou des Services, directement et seulement attribuables à la négligence du Consultant ou à son incapacité à observer les obligations ci-après.

1.7 Le Consultant reconnaît avoir pris connaissance du Code de Conduite de C______ et est prêt à se conformer aux dispositions dudit Code de Conduite durant la durée du Contrat.

2. REMUNERATION

2.1 [...] C______ doit payer au Consultant des Per Diem et honoraires nets de TVA et retenues à la source par transfert bancaire au crédit du compte du consultant, tel que spécifié dans les Termes de Référence, ou au comptant contre reçu, selon les circonstances.

2.2 Les dépenses qui auront été expressément autorisées par C______ et qui s'avère [sic] nécessaires pour la prestation des Services ci-après doivent être remboursées au Consultant contre factures émises par le Consultant et soumission des justificatifs y relatifs.

3. CONFIDENTIALITE

3.1 Le Consultant ne doit pas annoncer ou rendre public son implication dans les Services sans consentement écrit préalable de C______.

[...]

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT

4.2 Ce contrat prendra effet à la date figurant dans les Termes de Référence, il sera en vigueur durant la période spécifiée dans les Termes de Référence [...] »

a/cc. Les termes de référence mentionnés au ch. 4.2 du contrat de consultance, disposaient notamment :

« 1. SERVICES

Le consultant doit fournir les Services suivants :

a)      Déterminer les besoins en formation en matière de développement de produits, standards de qualité, marketing, ventes et gestion des exportations et les opportunités de marché des clusters de tissage à la main et de fabrication de produits finis textiles tels que spécifiés par les Termes de Références de l'Organisation de Nations Unies pour le Développement Industriel, Vienne, annexe 2 au contrat No 18048794 entre l'Association C______ et [cette organisation], projet USET09003 « Unleashing the potential of MSMEs in Ethopia » ;

b)      Élaborer des formations en matière de développement de produits, standards de qualité, marketing [...] propres à satisfaire les besoins des parties prenantes de chacun des clusters désignés ;

c)      Formation des parties prenantes et suivi de formation ;

[...]

f) C______ peut ordonner en tout temps des changements au cahier des charges ci-dessus et /ou

2. LIEU

Addis Abeba, Ethiopie

3. PER DIEM

Dollars US 180.-, couvrant frais de voyages et de déplacements en Éthiopie.

4. RÉMUNÉRATION

-

 

5. FRÉQUENCE DE PAIEMENT

Au terme de chaque mois ou de tout autre terme convenu entre les parties en tout temps à soumission facture [sic]. Des avances ad hoc sont octroyées au Consultant contre reçu, afin de mener à bien les Services.

[...]

8. COMPTE RENDU ET INSTRUCTIONS

Le consultant doit rendre des comptes et prendre ses instructions de Monsieur F______ ou toute autre personne désignée en tout temps par C______.

a/dd. Mentionné au ch. 1.7 du contrat de consultance du 1er février 2010, le code de conduite de l'association C______ disposait notamment :

« Dans l'exécution de nos tâches, sur notre lieu de travail usuel ou lors de déplacements professionnels, nous nous devons d'agir avec intégrité et loyauté. Nous veillons à respecter les principes éthiques de l'Association et préservons son intérêt [...]. Les conflits d'intérêts doivent être évités. Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un collaborateur ou l'un de ses proches ou alliés est susceptible de tirer un profit personnel d'une transaction menée pour le compte de l'Association. En cas de doute, le collaborateur peut consulter l'un ou l'autre des membres du Comité pour déterminer si la transaction projetée crée un tel conflit ou non [...] 

Nous offrons un cadre de travail respectueux des droits de l'homme, de la législation sociale et répondant aux lois et réglementations en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité. Nous ne tolérons ni discrimination, ni intimidation, ni harcèlement au travail [...]

Nous devons respect et équité à nos collègues et partenaires, et créer un univers de travail motivant, favorisant le développement personnel comme de nos activités [...]. Notre stratégie « ressources humaines » contribue au professionnalisme, à la motivation et à l'épanouissement de chacun, en développant son employabilité [...]

Faire usage des biens et des ressources de l'Association dans le souci de son intérêt et de sa finalité ».

b. Selon l'intimée, la relation de dépendance de la recourante vis-à-vis de la l'association C______ découlerait notamment du fait que le contrat de consultance et les termes de référence du 1er février 2010 prévoient que les prestations à exécuter soient fournies dans les lieux spécifiés par les termes de référence, ainsi que par le devoir de s'abstenir de conseiller des tiers sur des sujets liés à C______. Malgré une certaine autonomie lui revenant en tant que directrice et cofondatrice de l'association, la recourante serait, d'un point de vue formel, une employée de l'association, devant se soumettre aux obligations « découlant du fonctionnement de la structure de C______ » (cf. point 14 de la décision entreprise).

Force est de constater que cette analyse fait non seulement l'économie d'examiner quand et à quel titre des rémunérations ont été versées à la recourante (cf. ci-dessus consid. 9a), mais elle s'arrête encore aux termes employés par les parties dans le contrat de consultance et les termes de références du 1er février 2010 et fait l'impasse sur les circonstances du cas d'espèce, en particulier le lien de ces deux documents avec le contrat du 25 janvier 2010 conclu entre l'E______ et l'association C______.

À l'examen de ce dernier, il appert que même si l'association était formellement la cocontractante, le contrat était aménagé de telle manière qu'il désignait matériellement la recourante - sans la nommer - en tant que prestataire de services, par l'énumération des compétences attendues pour mener à bien la mission. Celles-ci correspondaient précisément au profil hautement spécialisé de la recourante. Quant à la relation entre l'E______ et l'association C______, elle était manifestement d'égal à égal, l'E______ s'étant engagée à fournir des services locaux spécialisés pour appuyer l'association C______ et coopérer avec celle-ci, tout en lui laissant une grande autonomie sur les modalités d'exécution de la mission, en temps, moyens et lieux, dans le cadre général des objectifs fixés. Dans ce contexte, force est de constater qu'en tant que le contrat de consultance du 1er février 2010 énumère les services attendus et le lieu d'affectation, il ne fait que reprendre ce qui découle déjà du contrat passé entre l'association C______ et l'E______. Cette proximité se prolonge jusqu'au système de rémunération - indemnités incluant les frais et aux possibilités de résiliation. Ces dernières sont même plus étendues dans le cas du contrat du 1er février 2010, l'association C______ ayant la possibilité de résilier le contrat du consultant avec effet immédiat « si elle devait ne plus tirer avantage des prestations [de celui-ci] » (cf. art. 4.5).

En revanche, il est vrai que le contrat de consultance et les termes de références du 1er février 2010 diffèrent du contrat du 25 janvier 2010 dans la mesure où la recourante doit :

-          « s'abstenir de conseiller des tiers sur des sujets liés à C______ » et 

-          « prendre ses instructions de Monsieur F______ ou toute autre personne désignée en tout temps par C______ ».

Sur le premier point, le Tribunal fédéral rappelle que lorsque la dépendance économique se résume au fait qu'un conseiller spécialisé s'oblige à être exclusivement au service d'une entreprise pendant la durée du contrat, cet élément n'est pas suffisant en soi pour conclure à l'existence d'une activité dépendante (ATF 110 V 72 consid. 4b). En l'espèce, la clause litigieuse n'a manifestement pas la portée d'une clause d'exclusivité puisque le consultant ne garantit précisément pas à l'association C______  « l'exclusivité de son temps et de ses conseils ». Ceci est du reste corroboré par l'exercice de deux autres mandats - portant sur des missions similaires - que la recourante s'est vue confier à titre personnel durant la même année.

Sur le second point, la recourante indique qu'elle jouissait de fait d'une liberté d'exécuter les tâches confiées selon des modalités et un calendrier dont elle a avait la maîtrise. Cette allégation paraît hautement vraisemblable au regard de la nature des prestations convenues entre l'E______ et l'association C______ et du fait qu'au sein de cette association, la recourante, et elle seule, présentait le profil de spécialiste requis. Dans ces circonstances on ne voit guère comment Monsieur F______, coiffeur de son état (cf. http://www.c______.org/fr/switzerland.html), se serait immiscé dans les modalités d'exécution du contrat du 25 janvier 2010 sans le violer. Or, une telle issue paraît d'autant moins vraisemblable que la recourante est le seul membre actif de l'association - malgré ce que suggère le « code de conduite » - et que la mission a été menée jusqu'à son terme, comme en atteste le paiement de la dernière tranche de la rémunération convenue à l'association C______ le 23 décembre 2010 (USD 12'485.- sur un total de USD 24'970.-). Dans ces circonstances, l'art. 8 des termes de références du 1er février 2010 apparaît davantage comme une manifestation du rôle d'interface joué par l'association entre l'E______ et la recourante, compte tenu de la nécessité de pouvoir relayer auprès de celle-ci d'éventuelles instructions d'ordre général reçues de l'E______. Dans le cadre de cette relation tripartite, la liberté d'organisation de la recourante paraît en définitive plus importante que celle du consultant informatique dont il est question dans l'arrêt H 194/05 précité (cf. ci-dessus consid. 6e/bb).

Ainsi, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n'est pas, vis-à-vis de l'association C______, dans une situation de dépendance dans l'organisation de son travail. Une telle dépendance n'existe pas non plus d'un point de vue économique, compte tenu de la pluralité des mandats assumés et de la relative insignifiance - d'un point de vue financier - de l'activité déployée en faveur de l'association prénommée. De plus, pour les raisons évoquées, elle assume également un certain risque d'exploitation (cf. ci-dessus consid. 7d). Enfin, pour des motifs de coordination, il convient également d'éviter que des activités similaires accomplies en faveur de l'E______, tantôt directement, tantôt par le biais de l'association C______, soient qualifiées de manière différente. Compte tenu de ces éléments, auxquels s'ajoute encore la condition d'indépendante retenue par l'administration fiscale, il s'impose de reconnaître à la recourante ce même statut au regard de l'AVS.

On signalera en dernier lieu que le fait pour la recourante, de n'avoir pas réalisé de revenus en 2012 et 2013 ne permet pas non plus de lui dénier ce statut à la date de la décision querellée. En effet, la jurisprudence considère qu'une période bien plus longue sans la moindre recette doit s'écouler - dix à quinze ans - pour pouvoir conclure à l'abandon d'une activité lucrative, avec un statut de non actif à la clé (cf. RCC 1987 p. 446 ss).

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 24 mars 2014 est annulée en tant qu'elle refuse l'affiliation de la recourante en qualité d'indépendante.

La recourante n'étant pas représentée, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 24 mars 2014 en tant qu'elle refuse l'affiliation de la recourante en qualité d'indépendante.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l'art. 85 LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le