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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2034/2021

ATAS/797/2021 du 05.08.2021 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2034/2021 ATAS/797/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 août 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VÉTRAZ MONTHOUX, FRANCE, représenté par B______ Sàrl

 

recourant

 

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 15 février 2021, confirmée sur opposition le 11 mai 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le droit à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, au motif qu’il n’avait pas le statut d’indépendant en date du 17 mars 2020 ;

Que par écriture du 11 juin 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invitée à se déterminer, la caisse, par écriture du 5 juillet 2021, a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu le jour même une décision annulant et remplaçant celle du 11 mai 2021 et reconnaissant à l’intéressé le droit à l’allocation du 17 mars au 16 septembre 2020.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que c’est ce qu’a fait la caisse en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision de la caisse du 5 juillet 2021, annulant et remplaçant celle du 11 mai 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le