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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4094/2021

ATAS/793/2022 du 09.09.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4094/2021 ATAS/793/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 septembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise centre de compétences romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 

ATTENDU EN FAIT

Vu la décision sur opposition de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 29 octobre 2021, rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 27 septembre 2021 et confirmant la décision de suspension du droit aux indemnités de chômage rendue le 26 août 2021, selon laquelle l’assuré avait donné à son employeur un motif de résilier le contrat de travail en raison de ses retards établis et non contestés, ce qui constituait une violation de ses obligations contractuelles et une faute de gravité moyenne ;

Vu le recours du mandataire du recourant, posté le 1er décembre 2021, alléguant que le recourant avait été licencié sans raison, que son licenciement n’était donc pas prévisible et que la décision querellée devait être annulée ;

Vu la duplique de l’intimée du 8 février 2022, qui persistait dans ses motivations ;

Vu l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 7 avril 2022, lors de laquelle la déposition du témoin a permis de confirmer, dans les grandes lignes, les allégations du recourant ;

Vu qu’à l’issue de l’audience du 7 avril 2022, et sur interpellation de la chambre de céans, l’intimée a convenu qu’à la lumière du témoignage, la situation serait réexaminée ;

Que par courrier du 12 avril 2022, l’intimée a considéré que la question des retards n’était pas clairement établie pour le mois d’avril 2021 et qu’il n’y avait pas de raison de tenir compte des retards s’étant produits plus d’une année avant la dissolution des rapports de travail ; que par conséquent, l’intimée proposait à la chambre de céans et au recourant d’admettre l’opposition du 27 septembre 2021 et d’annuler les décisions du 26 août 2021 et du 29 octobre 2021 ;

Attendu que par courrier du 26 avril 2022, le mandataire du recourant a confirmé son accord avec la proposition de l’intimée ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF 136 V 2 consid. 2.5) ;

Que passé le moment jusqu’auquel l’assureur social a été autorisé par le droit de procédure ou appelé par le tribunal à se déterminer pour la dernière fois, la décision de reconsidération a – comme exposé plus haut – valeur de proposition au juge (Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 101 ad art. 53 LPGA) ;

Qu’une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), est considérée comme une décision dont ladite chambre n’a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Qu’en l’espèce, l’intimée, appelée par la chambre de céans à se déterminer une dernière fois, a rendu sa nouvelle décision, le 12 avril 2022, et l’a remise à la chambre de céans, dans les cinq jours qui ont suivi l’audience de comparution personnelle du 7 avril 2022 ;

Qu’elle a ainsi reconsidéré sa décision sur opposition litigieuse, à la suite de l’audience et de l’interpellation de la chambre de céans, donc jusqu’à l’envoi de son préavis au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA ;

Que par cette nouvelle décision du 12 avril 2022, l’intimée a donné entière satisfaction à ce que demandait le recourant, comme celui-ci l’a confirmé ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de cette nouvelle décision, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Que le recourant obtenant gain de cause grâce au dépôt de son recours et étant assisté d’un conseil, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]) ;

Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Prend acte de la décision de reconsidération rendue le 12 avril 2022 par l’intimée.

3.      Constate que les décisions du 26 août 2021 et du 29 octobre 2021 sont annulées.

4.      Dit que le recours est devenu sans objet.

5.      Raye la cause du rôle.

6.      Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

7.      Dit que la procédure est gratuite.

8.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le