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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3107/2013

ATAS/777/2014 du 25.06.2014 ( AI ) , RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3107/2013 ATAS/777/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juin 2014

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après le père) a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% dès le 1er septembre 1991. Il s’est marié, le 25 octobre 1994, avec Madame A______ (ci-après la mère ou la recourante). Leur fille B______ est née le ______ 1994. Le père a alors été mis au bénéfice d’une rente complémentaire pour enfant de l’assurance invalidité.

2.        Séparée du père de l’enfant depuis février 2005, la mère a requis le versement de la rente de sa fille en ses mains le 7 novembre 2005 et la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) lui a versé la rente dès le mois de décembre 2005. Les parents ont divorcé le 1er février 2006.

3.        Au 1er janvier 2013, la rente versée en faveur de B______ s’élevait à CHF 250.-/mois.

4.        Selon l’attestation médicale du 31 janvier 2013 du Docteur C______, du Centre médico-chirurgical de Vermont-Grand-Pré, B______ ne pouvait pas continuer les études qu’elle avait commencées en novembre 2012, pour des raisons médicales. La mère de B______ en a informé le service des prestations complémentaires le 1er avril 2013.

5.        Par pli du 16 mai 2013, la caisse a requis de la mère de lui retourner le formulaire destiné à établir que sa fille continuait des études.

6.        Le 18 juin 2013, la mère de B______ a informé la caisse que sa fille, en formation depuis novembre 2012, avait dû quitter ladite formation pour des raisons médicales. Compte tenu de la situation économique actuelle au niveau des apprentissages, il devenait malheureusement difficile de trouver une place. Enseignante dans le secondaire, elle était bien placée pour constater et déplorer cette situation. Elle soutenait et aidait néanmoins sa fille à trouver une place d’apprentissage dans de brefs délais et elle en informerait alors la caisse. Dans l’intervalle, sa fille cherchait une place de stage dans le domaine de la vente.

7.        L'école d'esthéticienne a confirmé le 25 juin 2013 à l'OAI que la mère de B______ avait mis un terme à la formation de sa fille par courrier avec un certificat médical le 7 janvier 2013.

8.        Par pli du 27 juin 2013, la caisse a exigé la production d’un certificat médical couvrant la période allant de février 2013 à juin 2013 ainsi que la preuve de la formation entreprise pour l’année 2013-2014 ou un contrat d’apprentissage, faute de quoi la restitution des prestations versées serait exigée.

9.        Par décision du 20 septembre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a supprimé avec effet au 31 janvier 2013 la rente complémentaire et a réclamé à la mère de B______ le remboursement de CHF 1'250.- (5 x CHF 250.-) représentant les rentes complémentaires pour enfant des mois de février à juin 2013.

10.    La mère de B______ a formé recours le 24 septembre 2013. Sa fille était à la recherche d’une formation et/ou d’un apprentissage mais la situation était difficile sur ce plan. Elle avait néanmoins trouvé une place dès le 1er octobre 2013. En janvier 2013, alors qu’elle était en formation dans une école de cosmétique, sa fille avait dû interrompre cette formation pour des raisons médicales. Cela était dû à l’état de santé du père de B______, ainsi qu’au litige opposant B______ à sa belle-mère.

11.    Par pli du 5 novembre 2013, l’OAI a transmis la détermination de la caisse et s’est ralliée à ses conclusions. La caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Les explications de la recourante étaient contradictoires, puisqu’elle alléguait d’une part que sa fille était incapable de poursuivre sa formation pour des raisons médicales et faisait valoir d’autre part qu’elle était à la recherche d’une formation. La preuve de l’incapacité de janvier à juin 2013 n’avait pas été apportée. L’attestation produite indique plutôt que B______ a mis un terme définitif à ses études, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une interruption provisoire.

12.    Avant d’avoir pris connaissance de l’écriture de la caisse, la recourante a déposé une écriture complémentaire le 4 novembre 2013. La situation personnelle particulièrement difficile de sa fille, en lien avec le conflit l’opposant à sa belle-mère était détaillée, de même que l’état de santé du père de la fille. S’agissant du cursus scolaire de B______, après avoir terminé la scolarité obligatoire, elle s’était inscrite à l’école de culture générale mais avait abandonné ses études, motivée par la perspective d’un apprentissage. Elle avait dû interrompre sa formation de cosmétique et d’esthétique en janvier 2013, lorsqu’elle avait appris le cancer de son père. Elle était toujours à la recherche d’une place d’apprentissage et, parallèlement, elle avait des entretiens personnalisés avec M. D______, du service « tremplin jeunes ».

13.    Par pli du 27 novembre 2013, la caisse a persisté dans sa réponse. Les éléments soulevés par la recourante étaient humainement difficiles à vivre mais n’étaient, hélas, pas relevants. En confirmant que sa fille était la recherche d’une place d’apprentissage, sans préciser laquelle, tout en s’entretenant avec le service « tremplin jeunes » sur une orientation professionnelle, la recourante confirmait que la première formation avait été abandonnée et qu’elle n’avait pas commencé, le 1er octobre 2013, l’apprentissage annoncé auprès de la Fnac. Or, « tremplin jeunes » était un service de l’office d’orientation et de formation professionnelle (OFPC) destiné aux jeunes de 15 ans à 25 ans, en rupture scolaire ou de formation professionnelle, qui cherchent à reprendre une formation. Cette nouvelle phase pourrait éventuellement être assimilée à un préapprentissage au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS, pour autant que le cadre soit conçu de manière à permettre une préparation systématique en vue d’un objectif donné et pendant une certaine durée. Il conviendrait donc que la recourante verse la preuve de la date du début du processus entamé par sa fille avec « tremplin jeunes ».

14.    Le 29 janvier 2014, la recourante a produit de nombreuses pièces concernant le conflit entre sa fille et la belle-mère de celle-ci, soit en particulier des comptes-rendus d’audition auprès du service de protection des mineurs (SPMi) de 2008 et 2009. Elle a précisé que le Docteur E______ pouvait renseigner la Cour sur l’état de santé actuel du père de sa fille et a communiqué le numéro de téléphone de M. D______, de « tremplin jeunes », qui aidait sa fille à retrouver un apprentissage.

15.    A la demande de la chambre de céans, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue « tremplin jeunes » a communiqué les renseignements suivants. B______ avait été suivie en fonction de ses projets de 2011 à ce jour. Elle avait eu cinq entretiens, d’environ une heure chacun, entre le 24 janvier et le 2 mai 2011 avec une psychologue conseillère en orientation, afin d’élaborer un projet de formation professionnelle ou un retour en école et elle avait effectué des évaluations scolaires sur quatre heures, les 16 et 17 mars 2011. A la rentrée scolaire de fin août 2011, elle avait décidé de reprendre sa scolarité en première année de l’ECG, mais avait interrompu son année scolaire le 17 janvier 2012 et avait repris son suivi avec « tremplin jeunes ». Cinq entretiens avaient eu lieu entre le 24 janvier et le 23 mars 2012, afin d’aider B______ à élaborer un projet de formation professionnelle et à préparer un dossier de candidature. B______ avait suivi un stage en esthétique les 20 et 21 février 2012 puis avait débuté, en novembre 2012, une école d’esthétique et de cosmétologie, interrompue en janvier 2013. Elle avait repris contact avec « tremplin jeunes » en septembre 2013 et un entretien avait eu lieu le 23 septembre 2013. B______ avait à nouveau contacté « tremplin jeunes » en janvier 2014. Six entretiens et une évaluation scolaire avaient eu lieu du 9 janvier au 10 février 2014. Actuellement, B______ cherchait activement une place d’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail et avait au surplus effectué un stage dans un cabinet dentaire, du 5 au 7 février 2014 et prévoyait de suivre prochainement des cours de remise à niveau à l’UOG, en français, en mathématique, les cours et le travail individuel correspondant à environ vingt heures de travail par semaine. La jeune fille s’investissait et participait activement à la recherche d’une solution professionnelle.

16.    Invitée à produire des attestations médicales détaillées des médecins-traitants de sa fille, la recourante a produit une attestation du 21 février 2014 du Dr E______, médecin-traitant du père de B______, attestant que B______ avait provisoirement arrêté ses études en 2013 en raison de lourds problèmes familiaux, notamment la découverte d’une tumeur maligne chez son père. L’état du père s’étant amélioré, B______ parvenait à faire face à la situation de manière plus sereine.

17.    Lors de l’audience du 4 mars 2014, la recourante a été entendue.

Après le Cycle, et une brève tentative à l’école de commerce de Chavannes, sa fille était entrée à l’ECG. C’était une bonne élève et elle avait de bonnes notes, mais elle avait arrêté. Elle avait commencé une école de cosmétique-esthétique, en novembre 2012. Elles avaient appris, en janvier 2013, que son père souffrait d’un grave cancer. Sa fille était alors très mal et elle avait arrêté son école. La recourante l’avait beaucoup aidée à chercher une place d’apprentissage. Deux mois après la fin de l’école, elle allait déjà mieux et elles avaient alors commencé ces démarches. La recourante savait d’expérience, car elle était enseignante, qu’il était très difficile de trouver une place d’apprentissage actuellement. Si sa fille n’était pas retournée dans son école d’esthétique, alors qu’elle était en mesure de le faire du point de vue de son état de santé, c’était que la recourante pensait qu’elle pouvait suivre une formation d’un niveau plus élevé. Elle aurait certes pu retourner à l’école en attendant de trouver une place d’apprentissage, mais elle n’était plus intéressée par cette formation-là. Il s’agissait d’une école privée dont les prestations n’étaient pas très satisfaisantes.

Tout récemment, sa fille avait décidé de recommencer l’ECG, à la rentrée de septembre 2014, en formation pour adultes le soir, en deux ans, car elle obtiendrait ainsi un diplôme certifiant. La recourante ne savait pas si, entretemps, comme discuté avec « tremplin jeunes », elle suivrait des cours de remise à niveau à l’UOG. Entre janvier 2013 et aujourd’hui, outre le stage du 5 au 7 février 2014 dans un cabinet dentaire, attesté par « tremplin jeunes », sa fille avait fait un stage d’un jour en pharmacie. Elle cherchait activement d’autres stages et ne resterait pas inactive jusqu’à la rentrée 2014.

Le Dr E______ était le médecin traitant du père de sa fille depuis de très nombreuses années et il connaissait bien sa fille, sans être son médecin. Elle avait eu un pédiatre, mais n’avait pas de médecin traitant régulier depuis qu’elle était adulte. Elle avait été suivie par deux kinésiologues, qui n’avaient pas souhaité établir d’attestation médicale. Elle n’avait vu qu’une fois le Dr C______, de la Permanence de Vermont, lorsqu’elle avait interrompu sa formation en janvier 2013. Sa fille n’avait pas consulté le Dr E______ entre janvier et juin 2013, mais les kinésiologues susmentionnés, auxquels la recourante demanderait une attestation précise.

Craignant les effets secondaires des médicaments, la recourante avait choisi la kinésiologie pour sa fille plutôt que la psychiatrie.

18.    Invitée à produire les rapports médicaux des médecins kinésiologues de sa fille, la recourante a d’abord sollicité un délai complémentaire, puis déposé une longue retranscription des entretiens téléphoniques qu’elle a eus avec l’une des kinésithérapeutes de sa fille, laquelle aurait d’abord tardé, puis refusé de rédiger une attestation, au motif qu’elle n’était pas médecin. La recourante a produit une attestation du 4 mai 2014 de Madame F______, physiothérapeute microkinésithérapeute, attestant avoir eu B______ en consultation le 30 octobre 2013, les soins prodigués ponctuellement relevant d’une situation de stress.

19.    Le 12 mai 2014, l’OAI a transmis la détermination de la caisse, s’y rapportant. Le seul rapport médical produit, celui du Dr C______, indiquait clairement que B______ n’était plus en mesure de continuer ses études, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une interruption de formation. Il n’était pas clairement établi à quelle date B______ avait mis un terme à sa formation et il convenait que la recourante produise le courrier et le certificat médical du 7 janvier 2013 adressé à l’école. Pour le surplus, la caisse a persisté dans ses conclusions.

20.    A la demande de la Cour, la recourante a produit le certificat médical du Dr C______ du 31 janvier 2013, indiquant que c’était celui-là qui avait été adressé à l’école d’esthéticienne. Elle a également produit une attestation de présence de l’UOG concernant B______ du 5 mai au 2 juillet 2014, à raison de cent-vingt heures, pour des cours ayant lieu du lundi au vendredi de 08h.30 à 11h.30 (perfectionnement en français et en mathématique) et une attestation d’inscription de B______ à l’école de culture générale pour l’année 2014-2015 du 6 mars 2014. Elle avait recouru contre la décision de restitution de l’OAI, en raison de l’état de santé précaire de sa fille.

21.    L’OAI a transmis le 27 mai 2014 la détermination de la caisse du même jour. Les pièces produites confortaient la caisse dans sa conviction que B______ n’avait pas été en formation depuis la fin de sa prise en charge par la structure « tremplin jeunes » depuis le 23 mars 2012. La courante avait droit à la rente complémentaire pour sa fille jusqu’aux 18 ans de celle-ci, survenus en octobre 2012, mais elle pouvait y prétendre au-delà seulement si B______ poursuivait une formation au sens de la loi. Il n’était même pas certain qu’elle ait débuté son école d’esthétique et de cosmétologie en novembre 2012. La recourante avait informé l’école de l’arrêt de la formation le 7 janvier 2013. L’attestation du Dr C______ datait du 31 janvier 2013. Aucune attestation de l’école ne précisait jusqu’à quand B______ avait suivi les cours. L’objet du litige soumis à la chambre de céans concernait la décision de restitution du 20 septembre 2013, portant sur la période de janvier à juin 2013. Pour le surplus, les nouvelles prétentions de la recourante à partir de mai 2014 excédaient l’objet du litige et devaient faire l’objet d’une décision séparée. S’agissant de ces dernières, la caisse concluait à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction ordinaire et décision. La caisse a produit une attestation de l’école d’esthétique du 20 septembre 2012, mentionnant que B______ y est étudiante du 5 novembre 2012 au 24 septembre 2014.

22.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).

En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'OAI de supprimer le droit de la recourante à une rente complémentaire pour l'enfant au-delà du 31 janvier 2013 et à lui réclamer la restitution de celles versées du 1er février au 30 juin 2013.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 et des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Il en va de même des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) postérieures au 1er janvier 2011.

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA).

4.        a) A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5).

b) Les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011.

Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).

L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue (al. 2), mais que n'est pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, notamment, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a).

c) Selon la jurisprudence, un assuré fait un apprentissage ou des études aussi dans les cas où la fréquentation d'écoles et de cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une profession déterminée. Cependant, l'intéressé doit se préparer systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure et ou de facto. Cette formation doit avoir une influence importante au sens de la pratique sur les gains tirés de l'activité exercée (ATF 108 V 54 in RCC 1983, p. 198 ; ATF 109 V 104).

Pour que la notion de formation systématique et structurée soit admise, la jurisprudence exige des "écoles ou des cours" ; ces deux notions supposent nécessairement une certaine forme de programme d'études et un minimum d'infrastructure scolaire (arrêt 9C_223/2008, consid. 1.2).

5.        a) Les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, réactualisées après l'entrée en vigueur de l'art. 49bis RAVS, prévoient que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (no 3358).

La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (no 3359). L'art. 49bis RAVS, en vigueur dès le 1er janvier 2011, prévoit en particulier qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit 2'320 fr en 2011.

b) Le droit à la rente complémentaire s’éteint pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en formation, à la fin du mois au cours duquel ils terminent leur formation ou accomplissent leur 25e année (no 3227 et 3350). Si la formation professionnelle est interrompue prématurément, elle est considérée comme ayant pris fin. L’enfant n’est donc plus considéré comme étant en formation jusqu'à une reprise éventuelle ultérieure de celle-ci. Il en est de même pour la période entre l’abandon d’un apprentissage et le début d’un nouvel apprentissage. Si la formation professionnelle est interrompue, elle est, sous réserve des interruptions pour des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois – en principe considérée comme ayant pris fin (no 3368 à 3370).

6.        a) A teneur de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05).

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, applicable à la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF du 4 janvier 2009, 8C_512/2008).

b) L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, 2ème phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives.

c) Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1er), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1).

7.        En l'espèce, il est établi que B______ a eu 18 ans le 28 octobre 2012. A ce moment-là, elle avait mis un terme depuis mi-janvier 2012 à la formation commencée en août 2011 à l'ECG et elle cherchait avec l'aide de « tremplin jeunes » à élaborer un projet de formation professionnelle. Selon les attestations de l'école d'esthétique et de cosmétologie et de « tremplin jeunes », elle a commencé une école d'esthéticienne le 5 novembre 2012, elle a quitté cette école le 7 janvier 2013 et a produit une attestation médicale le 31 janvier 2013. Contrairement à ce que soutient la caisse, et bien que l'attestation de l'école soit peu claire, il n'y pas lieu de remettre en doute le fait que la jeune fille a effectivement suivi cette école durant cette période, ne serait-ce qu'en raison de son coût (CHF 18'000.- par an cf. site de l'école), que l'on n'engage pas à la légère, de l'attestation de « tremplin jeunes » qui l'a suivie, et du stage suivi par la jeune fille dans ce domaine durant deux jours courant 2012.

Au surplus, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que B______ a provisoirement interrompu sa formation dans l'école précitée, en raison de son état de santé. D'une part, aucun rapport médical probant ne permet de retenir que la jeune fille aurait été incapable de suivre une formation pour des raisons médicales. Le Dr C______ n'a vu qu'une fois B______, le 31 janvier 2013 afin d'établir l'attestation médicale permettant de justifier la fin de la formation, sans mentionner ni diagnostic, ni durée de l'incapacité. Le Dr E______ est le médecin de son père et non pas celui de B______. Il n'indique ni diagnostic, ni limitations, ni traitement, ni durée de l'incapacité à suivre la formation initiée, mais il estime qu'elle devrait être en mesure de reprendre une formation compte tenu de la stabilisation de l'état de son père, selon son attestation de février 2014. S'il ne fait pas de doute que les conflits familiaux décrits et la maladie du père ont affecté B______, qui a été déprimée et angoissée par cette annonce, il n'est pas établi que celle-ci ait interrompu sa formation en raison d'une incapacité médicale. Au surplus, l'attestation de la physiothérapeute concerne une unique consultation en octobre 2013. D'autre part, selon les déclarations de la recourante, sa fille n'a pas réintégré la formation initiée, malgré l'amélioration de son état de santé, car elle pouvait faire mieux. Il ressort clairement du rapport de « tremplin jeunes » que la jeune fille cherche encore son orientation scolaire ou professionnelle, hésitant entre une école d'esthéticienne, un apprentissage de commerce et l'ECG. Ainsi, non seulement il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ce soit pour des raisons de santé qu'elle a quitté l'école d'esthéticienne, mais surtout, il est établi qu'il ne s'agissait pas d'une absence provisoire, mais bien d'un départ définitif de l'école; en d'autres termes, d'une interruption de la formation initiée. En conséquence, la recourante n'avait plus droit à la rente complémentaire de sa fille dès le 1er février 2013, le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

Pour la suite, il est établi que B______ n'a pas repris de formation scolaire, ni d'apprentissage. Au surplus, cinq entretiens de suivi d'une heure, une évaluation scolaire de deux heures, ainsi que trois jours de stage entre septembre 2013 et février 2014 ne peuvent pas être considérés comme une formation selon la loi. C'est ainsi à juste titre que l'OAI a supprimé la rente complémentaire au-delà du 31 janvier 2013 et réclamé les prestations versées à tort du 1er février 2013 au 30 juin 2013.

S'agissant de la situation de B______ dès le mois de mai 2014, il convient que la caisse instruise le dossier, afin de vérifier le nombre d'heures consacrées à la remise à niveau à l'UOG, puis l'entrée effective à l'ECG à la rentrée de fin août 2014, qui n'a pas encore eu lieu.

8.        En conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la suppression des prestations dès le 31 janvier 2013 et le remboursement de celles versées du 1er février au 30 juin 2013, la décision étant bien fondée sur ces points et il est partiellement admis pour ce qui est de la suppression des prestations au-delà du 1er mai 2014, la cause étant renvoyée à l'OAI pour instruction et nouvelle décision.

9.        Au surplus, lorsque la décision de restitution sera définitive, la caisse devra se prononcer sur la remise de l'obligation de rembourser la somme due.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette en tant qu’il porte sur la suppression des prestations dès le 31 janvier 2013 et le remboursement des prestations versées du 1er février au 30 juin 2013 et confirme la décision sur ces points.

3.        L’admet partiellement en tant qu’il porte sur la suppression des prestations au-delà du 1er mai 2014 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Renonce à la perception d’un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le