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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1167/2013

ATAS/775/2013 du 19.08.2013 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1167/2013 ATAS/775/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2013

9ème Chambre

 

En la cause

Madame R__________, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame R__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1981, a déposé une demande de prestations complémentaires le 5 mars 2012 auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du canton de Genève.

2.        Elle a déclaré être divorcée et avoir deux enfants à charge, soit RA__________, née en 2001, écolière, et RB__________ née en 2003, écolière. Les deux enfants vivaient avec leur mère. Originaires de la République dominicaine, les trois intéressées étaient au bénéfice d'un permis C.

L'assurée était employée de X__________ à 80%, ce qui lui procurait un revenu de
31'060 fr. annuel. Ses charges sociales s'élevaient à 2'780 fr. Elle n'avait aucun autre revenu à l'exception du subside d'assurance maladie et des allocations familiales de 3'600 fr. annuels par enfant. Elle possédait un compte courant et un compte épargne dont les soldes, au 31 décembre 2012, était négatif de 6,50 fr. pour le premier et à 0 fr. pour le second. La valeur de rachat de son assurance-vie au 31 décembre 2012 s'élevait à 2'553,40 fr. Son loyer se montait à 6'168 fr. sans les charges de 3'360 fr. Les montants annuels des primes d'assurance maladie étaient de 5'856 fr. pour elle-même et de 1'056 fr. par enfant.

L'assurée a remis au SPC toutes les pièces justificatives nécessaires.

3.        Par décision du 24 janvier 2013 le SPC a octroyé une prestation complémentaire familiale de 1'073 fr. mensuelle à l'assurée pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 et de 1'107 fr. dès janvier 2013. Dès le 1er février 2013, l'assurée aurait droit à un subside pour l'assurance maladie de 290 fr., le solde pour le paiement de la prime d'assurance maladie se montant à 390 fr.

4.        Par décision du même jour, le SPC a refusé toute aide sociale à l'intéressée pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 ainsi que dès le 1er février 2013.

5.        Par courrier du même jour, le SPC a sollicité une copie de la décision de l'Office du logement relative à l'allocation logement.

6.        Le 13 février 2013, l'assurée a transmis copie de la décision de refus de la Direction du logement (ci-après DLO) du 5 septembre 2007. Le montant résultant du calcul de l'allocation logement était inférieur au minimum réglementaire de 100 fr. par pièce et par année.

7.        Par courrier du 13 février 2013, l'assurée a fait opposition à la décision du 24 janvier 2013 du SPC fixant les prestations complémentaires familiales. Dans leur plan de calcul, celui-ci avait retenu une pension alimentaire potentielle annuelle de 8'076 fr. en faveur de RA__________ . L'assurée ne percevait aucune contribution à l'entretien de sa fille. Elle avait divorcé du père de RA__________ en République Dominicaine le 4 février 2003, selon un certificat de divorce du même jour. Dans le jugement de divorce ne figurait aucun élément relatif au versement d'une pension alimentaire. Le père de RA__________ n'en avait jamais versé. L'assurée a joint copie du jugement de divorce du 28 janvier 2003, de la traduction française, ainsi que du jugement du Tribunal de Première Instance de Genève (ci-après TPI) du 1er juin 2005 le déclarant exécutoire sur territoire helvétique.

8.        Le SPC a accusé réception de l'opposition le 21 février 2013.

9.        Par décision sur opposition du 12 mars 2013, le SPC a rejeté l'opposition.

Selon la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 4 25), lorsque l'ayant droit, son conjoint, ou un partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il était tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspondait aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Pour l'année 2012 et 2013, ladite avance s'élevait à 673 fr. par mois et par enfant, ce qui, annualisé, expliquait le montant de 8'076 fr. retenu.

Selon la jurisprudence, tant et aussi longtemps que les moyens de droit n'avaient pas été épuisés, l'administration devait tenir compte, dans le revenu déterminant, de la somme représentant la contribution d'entretien que le demandeur de prestations pouvait obtenir s'il entreprenait les démarches en vue de son recouvrement.

En l'espèce, le SPC relevait que le jugement de divorce par consentement mutuel produit par l'assurée ne prévoyait aucune pension alimentaire en faveur soit de l'intéressée soit de son enfant. Le SPC constatait à la lecture du document que de telles contributions à l'entretien n'avaient été ni demandées, ni évoquées. Il retenait qu'il n'était pas prouvé en l'état qu'une telle pension était impossible à obtenir malgré toutes les démarches entreprises. Le SPC considérait que l'assurée avait renoncé à faire valoir ses droits envers son ex-époux et père de sa fille RA__________.

10.    Postée en recommandé le 12 mars 2013, la décision sur opposition n'a pas été réclamée par l'assurée. Le SPC en a remis une copie par courrier prioritaire du 2 avril 2013. Il demandait à l'assurée d'expliquer la cause du non-retrait de l'envoi.

11.    Par courrier recommandé du 11 avril 2012, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC du 12 mars 2013. Elle travaillait à 80% et bénéficiait depuis le mois de décembre 2012 d'un complément du SPC. Elle reprenait les arguments développés dans son opposition en expliquant que le père de RA__________ n'avait pas les moyens de payer une pension à sa fille, ce dont le Tribunal de Saint-Domingue avait tenu compte. La recourante indiquait qu'elle n'avait jamais renoncé à la pension alimentaire comme semblait le supposer le SPC. Le père de sa fille n'avait toujours pas les moyens de payer une contribution à l'entretien de RA__________ et même si le Tribunal de Saint-Domingue avait retenu une pension, elle n'aurait été que de quelques dizaines de francs suisses au maximum.

12.    Invité à répondre, le SPC a persisté dans les termes de sa décision. Il n'était pas possible de pouvoir admettre que l'assurée avait entrepris toute démarche utile et nécessaire en vue d'obtenir pour sa fille une pension alimentaire. Concernant le faible montant qui aurait été fixé à titre de contribution à l'entretien, le SPC considérait qu'il y avait contradiction avec le précédent argument de la recourante selon lequel le jugement de divorce n'allait pas dans le sens d'une renonciation à une contribution d'entretien comme retenu par le SPC. Par surabondance de moyens, il n'était pas prouvé que le montant de la pension serait faible. Enfin le montant retenu par le SPC était conforme à la loi et à son règlement.

13.    Un délai a été fixé à la recourante au 17 mai 2013 pour faire valoir d'éventuelles remarques ou pièces utiles. L'assurée ne s'étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger le 4 juin 2013.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

2.        Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3.        Le recours, interjeté dans le délai légal et les formes prévues par la loi, est recevable (art. 61 let. g LPGA; art. 89B LPA).

4.        Le litige porte sur le calcul effectué par le SPC, singulièrement sur la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle de 8'076 fr. en faveur de la fille de la recourante, cas échéant du montant de cette pension.

5.        La loi cantonale introduisant des prestations complémentaires cantonales familiales est entrée en vigueur le 1er novembre 2012. Il s'agit d'une modification de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, notamment de ses art. 36 A ss. LPCC (Message relatif au Projet de loi modifiant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC) J 7 15), PL 10600, déposé le 24 novembre 2009, p. 35/71). Par modification du 1er novembre 2012, entré en vigueur immédiatement, la référence de la loi a changé pour devenir J 4 25.

6.        Selon les travaux préparatoires, le mode de calcul de cette nouvelle prestation cantonale est identique à celui des prestations complémentaires AVS/AI fédérales et cantonales (Rapport de la Commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la LPCC, Mémorial du Grand Conseil 2010-2011 V A, p. 3).

L'exposé des motifs indique, à propos de l'art. 36E al. 5 LPCC, qu'en vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1 LPCC, il fallait considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il aurait été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension était fixée par jugement, son montant serait intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exigeait la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonçait à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonçait à exiger le paiement de sa pension et ne s'adressait pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendrait en compte une pension hypothétique de 673 fr. par mois et par enfant et de 833 fr. par mois pour le conjoint. Cette disposition ne serait bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire était dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) (MGC 2010-2011 V A p. 3ss).

7.        Dans sa jurisprudence relative au recouvrement de créances en paiement de pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères en vue de trancher le point de savoir s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC.

Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (ATF du 22 octobre 2007, P 55/06, ATF du 9 août 2001, P 12/01, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss).

On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (ATF du 11 février 2004, P 68/02). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 121 V 204 consid. 6, p. 208).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC, valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2013, numéro 3482.09) précisent que le la preuve du caractère manifeste que le débiteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations peut découler d'attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance).

Ces principes développés en application de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, demeurent applicables sous l'empire de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 1998), dont la teneur est identique (ATF du 11 février 2004 cause P 68/02 consid. 3.2), tout comme ils demeurent applicables sous l'empire de l'actuel art. 11 al. 1 let. g actuel dont le texte est similaire (DPC, valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2013, numéro 3482.09).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9.        En l'espèce, la recourante produit le jugement de divorce de Saint-Domingue, sa traduction et le jugement d'exequatur genevois. Il en ressort qu'elle s'est mariée le 19 juillet 2000 à 18 ans à Saint-Domingue avec un homme de 37 ans. Aucune mention n'est faite dans les documents produits de la situation financière de son époux. La fille du couple est née une année après leur mariage, en 2001 alors que la recourante était âgée de 19 ans. Quinze mois plus tard, le 14 octobre 2002, le couple signait chez le notaire une convention de divorce à l'amiable. Le jugement de divorce a été prononcé le 28 janvier 2003. L'enfant avait 18 mois et la mère 21 ans. Aucun document n'est produit qui ébauche la question soit de la situation financière des parents à l'époque, singulièrement du père, soit d'éventuelles discussions relatives à la question de la pension, singulièrement de sa renonciation par la mère. De même aucune pièce n'est produite qui permettrait de comparer la situation du père à l'époque et celle qui est la sienne actuellement. Or, ceci permettrait d'évaluer les chances actuelles de succès d'une procédure en fixation de la contribution alimentaire. Il serait aussi nécessaire de savoir si la recourante a encore des contacts avec le père, connait son adresse ou peut la connaitre notamment en passant par des connaissances du père ou la famille de celui-ci. Toutefois, il n'appartient pas à la Chambre des assurances sociales de se substituer au juge civil, seul compétent pour une éventuelle action alimentaire.

La recourante n'a versé aucune pièce au dossier pour appuyer ses allégations, ni sur les discussions éventuelles au moment du divorce, ni sur la situation financière du père en 2002, ni sur la situation actuelle, alors que la preuve du caractère irrécouvrable incombe au bénéficiaire de la prestation complémentaire.

Le caractère irrécouvrable d'une éventuelle contribution à l'entretien de RA__________ n'étant pas établi, la décision du SPC est fondée.

10.    Mal fondé, le recours est rejeté.

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le