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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1912/2018

ATAS/683/2018 du 09.08.2018 ( PC ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1912/2018 ATAS/683/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 août 2018

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A_______, domicilié c/o EMS B_______, à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1956, est au bénéfice d’une curatelle de représentation depuis octobre 2015.

L’assuré bénéficie de prestations de l’assurance-invalidité fédérale depuis de nombreuses années, auxquelles s’ajoutent des prestations complémentaires.

2.        Le 1er juin 2018, le curateur de l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) en exposant à l’appui de sa démarche les faits suivants :

-          depuis le 29 mai 2017, le SPC avait rendu à l’encontre de son pupille plusieurs décisions contre lesquelles avaient été formées oppositions durant l’été 2017, la dernière opposition remontant au 15 janvier 2018 ;

-          le 29 janvier 2018, le SPC avait indiqué qu’il entendait procéder à un nouvel examen du dossier ;

-          le 27 mars 2018, le curateur de l’assuré avait mis le SPC en demeure de statuer d’ici au 15 avril 2018.

Le recourant argue que, selon la doctrine et selon la procédure administrative cantonale, en l’absence de difficultés spécifiques, un délai de deux mois pour statuer sur opposition est considéré comme adapté. Or, en l’occurrence, la première décision litigieuse remonte au 29 mai 2017, elle a été contestée le 3 juillet 2017 et aucune décision sur opposition n’a été rendue bien que onze mois se soient écoulés depuis lors.

3.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai qui lui avait été imparti, soit le 29 juin 2018, a rendu une décision sur oppositions fixant le montant dû à titre de prestations à l’intéressé depuis le 1er avril 2017.

L’intimé a conclu à ce que le recours soit dès lors déclaré sans objet, sans s’exprimer quant au délai mis à statuer et aux griefs émis par le recourant.

4.        Par écriture du 27 juillet 2018, le curateur de l’assuré a pris acte de la décision finalement rendue le 29 juin 2018 et précisé qu’il ne pouvait procéder à un « retrait du recours » qu’avec l’accord du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Pour le surplus, il a fait valoir qu’il demandait la prise en charge de ses frais, qu’il a estimés à CHF 1'846.20.

Par courrier du 30 juillet 2018, la Cour de céans lui a fait remarquer qu’il n’avait nul besoin de « retirer le recours », celui-ci étant devenu sans objet, étant entendu que si la décision sur oppositions finalement rendue ne lui donnait pas satisfaction, il lui appartenait d’interjeter recours en bonne et due forme.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable.

Cependant, en l'occurrence, une décision étant finalement intervenue le 29 juin 2018 - dont la Cour de céans prend acte -, le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

3.        Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens.

Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b).

Le fait qu’en l’occurrence l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice.

4.        L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cet article consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer.

En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités).

La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale.

5.        L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs.

Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001).

Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.); que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243).

La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre.

On ajoutera enfin que si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b ; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111 ; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3 ; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s. ; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c).

6.        En l'espèce, il ressort du dossier que :

- le 29 mai 2017, le SPC a rendu une décision à la suite de l’hospitalisation de l’assuré, aux termes de laquelle il a recalculé le droit aux prestations de celui-ci avec effet au 1er avril 2017 ; opposition a été formée le 3 juillet 2017 ;

- le 10 juillet 2017, le SPC a rendu une nouvelle décision réduisant une nouvelle fois le droit aux prestations complémentaires de l’assuré, cette fois avec effet au 1er août 2017 ; opposition a été formée le 21 juillet 2017 ;

- le 27 novembre 2017, le SPC a rendu une décision statuant sur le droit aux prestations de l’intéressé à compter de juillet 2017 ;

- le 13 décembre 2017, le SPC a rendu une autre décision fixant le droit aux prestations de l’intéressé à compter du 1er janvier 2018 ;

- opposition a été formée contre ces deux dernières décisions le 15 janvier 2018 ;

- le 29 janvier 2018, le SPC a indiqué qu’il procéderait prochainement à un nouvel examen du dossier donnant lieu à de nouvelles décisions.

S’il s'est certes écoulé près de onze mois entre le 3 juillet 2017 - date à laquelle le recourant a formé la première opposition - et le 29 juin 2018 - date à laquelle une décision a formellement été rendue, ce délai ne saurait être considéré comme constitutif d’un déni de justice.

En effet, force est de constater, au vu du dossier produit par le recourant, que le curateur de ce dernier ne s’est pas montré très actif puisqu’il n’a procédé qu’à une seule relance de l’autorité concernée, en mars 2017.

Qui plus est, la décision finalement rendue a statué non pas sur une mais sur quatre oppositions.

Certes, l’art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) prévoit un délai de 60 jours pour statuer sur opposition. Il s’agit toutefois là d’un simple délai d’ordre. Qui plus est, aucun délai similaire ne ressort ni de la LPGA, ni de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021).

Il ressort de ce qui précède que les chances de succès du recours pour déni de justice n’étant pas établies, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant en l’occurrence.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte de la décision rendue par le Service des prestations complémentaires en date du 29 juin 2018.

2.        Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le