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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/439/2014

ATAS/61/2015 du 30.01.2015 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/439/2014 ATAS/61/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur B______ (ci-après : le père), né le _______ 1961, habite dans le canton de Genève depuis septembre 1985. Il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, depuis le 1er septembre 1991, par un prononcé du 5 novembre 1993.

2.        Il s'est marié le 25 octobre 1994 avec Madame A______ née E______ le ______ 1968 (ci-après : l'assurée ou la recourante). Une fille est issue de leur union, C______, née le ______ 1994. Une rente extraordinaire complémentaire pour épouse et une rente extraordinaire complémentaire simple enfant ont été allouées au père dès le 1er octobre 1994, par une décision du 18 avril 1995.

Les époux B______ et A______ se sont séparés le 1er février 2005. La rente extraordinaire complémentaire simple enfant a été versée à la mère dès le mois de décembre 2005, sur requête de cette dernière du 7 novembre 2005. Les époux précités ont divorcé le 1er février 2006.

Le 6 décembre 2006, Monsieur B______ a épousé en secondes noces Madame D______, née le ______ 1980, d'origine marocaine. Les époux B______ et D______ ont eu deux enfants, F______, né le ______ 2007, et G______, née le ______ 2011.

3.        Depuis au moins mars 2010, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a alloué à l’assurée des prestations complémentaires fédérales et cantonales et un subside d’assurance-maladie en faveur de C______.

4.        Cette dernière a commencé une formation à l'École de culture générale en août 2011. Elle y a mis un terme à la mi-janvier 2012.

Par courrier du 12 janvier 2012, l’assurée a informé le SPC que sa fille C______ n’était, dès cette date-ci, plus inscrite à l'École de culture générale et avait l’intention de rechercher activement divers stages pouvant déboucher sur un apprentissage. Elle restait à la disposition du SPC pour d’éventuelles questions.

Le SPC a continué à verser à l’assurée des prestations complémentaires fédérales et cantonales et un subside d’assurance-maladie en faveur de C______ au-delà du dix-huitième anniversaire de cette dernière (atteint le 28 octobre 2012).

C______ a cherché avec l'aide du service « Tremplin Jeunes » de l'Office d'orientation et de formation professionnelle à élaborer un projet de formation professionnelle. Elle a commencé une école d'esthéticienne le 5 novembre 2012, mais a quitté cette école le 7 janvier 2013, dans le contexte d'un conflit familial avec sa belle-mère et d'une grave maladie de son père.

L’assurée a informé le SPC, par courrier du 1er avril 2013, que sa fille avait dû interrompre sa formation d'esthéticienne pour des raisons de santé. Elle se tenait à la disposition du SPC pour l’informer sur sa situation.

5.        Après que la caisse cantonale genevoise de compensation avait été, le 18 juin 2013, informée par l’assurée de l’interruption de la formation de la fille de cette dernière et après instruction du dossier, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), par décision du 20 septembre 2013, a supprimé avec effet rétroactif au 31 janvier 2013 la rente complémentaire pour enfant d'invalide versée en faveur de C______, et il a exigé de l’assurée le remboursement de CHF 1'250.- (5 x CHF 250.-) correspondant aux rentes complémentaires pour enfant d'invalide versées en faveur de C______ de février à juin 2013.

L'assurée a formé recours contre cette décision le 24 septembre 2013 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (auprès de laquelle la cause a été enregistrée sous la référence A/3107/2013).

6.        Le 10 octobre 2013, en consultant le registre des rentes, le SPC a découvert que la rente pour enfant d'invalide n'était plus versée en faveur de C______; il avait continué à verser à l’assurée mensuellement des prestations complémentaires et des subsides en faveur de sa fille C______, ce changement dans la situation de l'assurée ne lui ayant pas été annoncé, selon lui.

Par décision du 17 octobre 2013 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, adressée à C______, le SPC a indiqué avoir appris que cette dernière n’était plus titulaire d’une rente AVS/AI et il a interrompu le versement des prestations en sa faveur dès le 31 janvier 2013. Il a par ailleurs exigé la restitution des montants perçus à tort de février à octobre 2013, à savoir CHF 10'170.- de prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Le même jour, le SPC a prié le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) de supprimer le droit au subside pour C______ dès le 31 janvier 2013, notant que les subsides réglés par le SAM du 1er février au 31 octobre 2013 se montaient à CHF 3'733.20.

Par décision du 18 octobre 2013 de remboursement du subside de l’assurance-maladie, adressée à C______, le SPC a demandé le remboursement de CHF 3'733.20 de subsides.

7.        Le 15 novembre 2013, l'assurée a formé opposition à l'encontre de ces deux décisions, en faisant mention du fait qu'elle avait recouru contre la décision de l'OAI lui supprimant la rente complémentaire de sa fille. Elle demandait un délai pour compléter son opposition.

8.        Par courrier du 9 décembre 2013, adressé à l’assurée, le SPC a indiqué que la somme de CHF 13'903.20 (CHF 10'170.- + CHF 3'733.20) dont le remboursement était réclamé correspondait aux prestations versées à tort pour la période du 1er février au 31 octobre 2013. Le droit aux prestations complémentaires était subordonné à la condition du versement d'une rente de l'AVS ou de l'AI ; la fille de l'assurée ne pouvait plus prétendre à l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant d'invalide dès le 31 janvier 2013 ; en conséquence, les prestations complémentaires versées depuis lors en sa faveur l’avaient été à tort et devaient être restituées. La fille de l'assurée n'avait pas tenu le SPC au courant, en violation de son obligation de le renseigner, du changement intervenu dans sa situation personnelle ou pécuniaire. En raison de son âge, une demande de pièces lui était envoyée chaque année pour la transmission de son contrat d’apprentissage ou de son attestation d’études ; à cette occasion, il consultait le registre des rentes. C’est en consultant ledit registre, le 10 octobre 2013, qu’il avait découvert la fin du droit à la rente de sa fille. Un délai au 6 janvier 2014 était imparti à l’assurée pour motiver son opposition et joindre tout justificatif utile.

9.        Par courrier recommandé du 4 janvier 2014, l’assurée a communiqué au SPC une copie de son écriture du 4 novembre 2013 à la chambre des assurances sociales dans la cause A/3107/2013, comportant le récit d’un conflit survenu avec la seconde épouse du père de sa fille, des problèmes de santé de ce dernier et des apprentissages interrompus par sa fille C______.

10.    Par décision du 10 janvier 2014, adressée à l’assurée, le SPC a rejeté l’opposition que cette dernière avait formée à ses décisions précitées et a confirmé sa demande de restitution de la somme de CHF 13'903.20. Le droit aux prestations complémentaires était subordonné à la condition du versement d'une rente de l'AVS ou de l'AI ; la fille de l'assurée ne pouvait plus prétendre à l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant d'invalide dès le 31 janvier 2013 ; en conséquence, les prestations complémentaires versées depuis lors en sa faveur l’avaient été à tort et devaient être restituées. La fille de l'assurée n'avait pas tenu le SPC au courant, en violation de son obligation de le renseigner, de la décision prise par l’OAI de lui supprimer sa rente d’enfant invalide. C’est en consultant le registre des rentes, le 10 octobre 2013, qu’il avait découvert la fin du droit à la rente de la fille de l’assurée. Un recours interjeté contre la décision de l'OAI était sans incidence sur la situation en matière de prestations complémentaires, le SPC étant lié par les décisions des organes de l'AI. Seule l'admission de son recours et une nouvelle décision de rente complémentaire pour enfant de l'AI permettraient de rouvrir le droit aux prestations complémentaires en faveur de sa fille. Un recours pouvait être adressé contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de trente jours.

11.    Par courrier du 5 février 2014, l'assurée a déclaré s'opposer à cette décision du SPC du 10 janvier 2014, en lui envoyant copie des courriers qu'elle avait adressés à la chambre des assurances sociales dans la procédure A/3107/2013.

Le 12 février 2014, le SPC a transmis cette « opposition » à la chambre des assurances sociales « comme objet de (sa) compétence », avec une copie de sa décision sur opposition du 10 janvier 2014. La chambre des assurances sociales a enregistré cette opposition comme un recours, sous le numéro A/439/2014.

Le 28 février 2014, déférant à l'invitation que le greffe de la chambre des assurances sociales lui avait adressée le 17 février 2014 sous peine d'irrecevabilité de son recours, l'assurée a complété son recours contre la décision sur opposition du SPC du 10 janvier 2014. Le SPC avait été informé, par un courrier du 1er avril 2013, de l’interruption de la formation de sa fille, due à une situation familiale difficile et à l’état de santé de son père. Sa réponse, du 16 juillet 2013 seulement, avait été de lui retourner les documents qu’elle lui avait adressés, en lui disant d’informer d’abord sa caisse de compensation.

12.    Ce complément de recours a été communiqué pour information au SPC le 4 mars 2014.

Par arrêt incident du 4 mars 2014 dans la cause A/439/2014, la chambre des assurances sociales a suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure A/3107/2013.

13.    Par arrêt du 25 juin 2014, la chambre des assurances sociales a rejeté le recours A/3107/2013 de l'assurée en tant qu'il portait sur la rente d’enfant d’invalide dès le 31 janvier 2013 et le remboursement des prestations versées du 1er février au 30 juin 2013 et a confirmé la décision attaquée sur ces points, mais elle a admis le recours en tant qu'il portait sur la suppression des prestations au-delà du 1er mai 2014 et a renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur cette question-ci.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il est donc entré en force de chose jugée à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral.

14.    Le 21 octobre 2014, la chambre des assurances sociales a repris l'instance et invité le SPC à lui communiquer sa réponse au recours A/439/2014.

15.    Dans sa détermination du 30 octobre 2014, le SPC a relevé qu’à teneur de l’arrêt précité du 25 juin 2014, la rente complémentaire pour enfant n’avait pas été rétablie pour la période litigieuse dans la procédure A/439/2014, allant du 1er février au 31 octobre 2013 ; la restitution réclamée par la décision attaquée restait donc due. Le SPC s’est référé pour le surplus à ses précédentes écritures.

16.    Le 10 novembre 2014, l’assurée a indiqué à la chambre des assurances sociales qu’elle persistait à s’opposer à « la décision prise par l’AI à l’encontre de (sa) fille ». La souffrance de cette dernière était remise en question parce que la kinésiologue l’ayant suivie pendant un peu plus d’un an avait refusé d’établir un certificat médical ; sa fille n’avait pas été en mesure de poursuivre sa scolarité, mais elle était à nouveau en apprentissage, dans la vente, et scolarisée à l’École de commerce Émilie-Gourd pour l’année scolaire 2014-2015. L’assurée n’avait certes pas annoncé la situation de sa fille auprès de l’AI, mais « l’OCPA, lui (avait) bien été informé » ; il ne s’agissait que d’un oubli, et non d’une occultation de la situation.

EN DROIT

1.        a. Le présent recours porte sur la décision sur opposition du SPC du 10 janvier 2014 mettant fin, avec effet rétroactif au 31 janvier 2013, au versement des prestations complémentaires fédérales et cantonales et des subsides d’assurance-maladie effectué à la recourante en faveur de sa fille et imposant à la recourante l’obligation de rembourser CHF 13'903.20 correspondant aux prestations considérées versées du 1er février au 31 octobre 2013, en confirmation de décisions des 17 et 18 octobre 2013.

Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 83.30), et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19), et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

b. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives respectivement à la LPC et à la LAMal. Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC, ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 LaLAMal. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours.

c. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités de la LPA n'y dérogent pas (art. 89A LPA) ; les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC ou encore la LAMal ou la LaLAMal contiennent le cas échéant sur la procédure restent réservées (art. 1 al. 1 LPC et art. 1 al. 1 LAMal).

d. Un recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d’office à la juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 phr. 1 LPA). C’est donc à juste titre que le SPC a transmis à la chambre de céans, pour raison de compétence, l’« opposition » que la recourante lui avait adressée le 5 février 2014 contre sa décision sur opposition du 10 janvier 2014. En effet, en matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 LPFC). Il en va de même s’agissant des prestations complémentaires cantonales (art. 43 LPCC) et des subsides d’assurance-maladie (art. 36 al. 1 LaLAMal).

En cas de transmission d’un recours à la juridiction compétente, l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Déposé le 5 février 2014 contre une décision sur opposition du 10 janvier 2014, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA.

e. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’intérêt requis peut n’être qu’un intérêt de fait ; il consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATAS/2651/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). La recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée, en tant qu'elle met fin rétroactivement au versement de prestations lui ayant été versées de février à octobre 2013 en faveur de sa fille et lui impose l’obligation de rembourser lesdites prestations.

f. Le présent recours sera donc déclaré recevable.

2.        a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AI (art. 4 al. 1 let. c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'AI (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires (comme en l’espèce) à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes, à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal).

Le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dépend donc directement du droit à certaines prestations sociales, dont une rente de l’AI, et le droit aux subsides d’assurance-maladie dépend directement du droit aux prestations complémentaires et ainsi indirectement du droit à certaines prestations sociales, dont une rente de l’AI.

b. La rente pour enfant prévue par l’art. 35 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20), est une rente de l’AI au sens des art. 4 al. 1 let. c LPC et 2 al. 1 let. b LPCC. Y ont droit les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Le droit à la rente d’orphelin, donc aussi à la rente d’enfant d'invalide, s’éteint au dix-huitième anniversaire de l’enfant, mais pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4 et 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10). Selon l’art. 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), la formation est considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue, sauf pour certains motifs, dont des raisons de santé jusqu’à une durée maximale de douze mois. Les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : DR) précisent que si la formation professionnelle est interrompue prématurément, elle est considérée comme ayant pris fin ; l’enfant n’est plus considéré comme étant en formation jusqu’à une reprise éventuelle ultérieure de celle-ci ; il en est de même pour la période entre l’abandon d’un apprentissage et le début d’un nouvel apprentissage (DT n. 3368 à 3370).

c. Par son arrêt du 25 juin 2014 dans la cause A/3107/2014 (ATAS/777/2014), ayant acquis force de chose jugée, la chambre de céans a jugé qu’il n’avait pas été établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la fille de la recourante avait interrompu sa formation en raison d’une incapacité médicale ; la recourante n’avait plus droit à la rente complémentaire de sa fille dès le 1er février 2013 ; c’était à bon droit que l’OAI avait supprimé ladite rente complémentaire au-delà du 31 janvier 2013 (le dossier devant en revanche être instruit s’agissant de la situation de la fille de la recourante dès le mois de mai 2014).

Il est donc constant que, pour la période considérée en l’espèce (soit celle du 1er février au 31 octobre 2013), l’une des conditions d’octroi de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales n’était plus remplie, à savoir le fait d’être au bénéfice en l’occurrence d’une rente de l'AI, et qu’en conséquence l’une des conditions du droit à un subside d’assurance-maladie ne l’était plus non plus, à savoir le droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI.

Cette question ne saurait être rediscutée dans le cadre du présent recours, portant sur les prestations complémentaires fédérales et cantonales et les subsides d’assurance-maladie pour la période considérée. Le SPC est lié par les décisions entrées en force des organes en charge de l’application en l’espèce de la LAI. Dès l’instant que la suppression de la rente d’enfant d'invalide était entrée en force, le SPC était tenu de s'aligner sur cette décision, autrement dit de constater que les prestations complémentaires et les subsides d’assurance-maladie versés à la recourante en considération de cette rente d’enfant dfd'invalide n’étaient pas dus depuis février 2013, et donc déjà de mettre fin à leur versement. La suppression de la rente d’enfant d'invalide ayant été prononcée avec effet rétroactif au 1er février 2013, c’est aussi depuis cette date que la modification des décisions d’octroi des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie devait être décidée.

C’était un cas de révision des décisions en application desquelles lesdites prestations avaient été versées, à savoir un cas dans lequel des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant avaient été découverts (art. 53 al. 1 LPGA). Dans un tel cas, l’administration est tenue de procéder à la révision de décisions ou de décisions sur opposition formellement passées en force, et ce dans un délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de 10 ans commençant à courir avec la notification de la décision (art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA – RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références).

d. C’est donc à bon droit que le SPC a confirmé, le 10 janvier 2014, la suppression du droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales et aux subsides d’assurance-maladie, avec effet rétroactif au 1er février 2013 et jusqu’au 31 octobre 2013 (soit pour la période ici litigieuse). Le recours doit être rejeté sur ce point.

3.        a. La décision sur opposition attaquée confirme également l’obligation faite à la recourante de restituer au SPC la somme de CHF 13'903.20, correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales (soit CHF 10'170.-) et aux subsides d’assurance-maladie (soit CHF 3'733.20) lui ayant été versés dès lors à tort durant la période considérée.

b. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut cependant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA) ; ces deux conditions matérielles sont cumulatives (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11 ; ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5 ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3.a). À ses art. 2 à 5, l’OPGA apporte des précisions sur la restitution de prestations indument touchées. Elle prévoit notamment que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), d’une part, et que la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et que la remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA), d’autre part.

S’agissant des prestations cantonales régies par la LPCC, l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC prévoit que celles qui ont été indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile, et que le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile. Selon l’art. 14 al. 2 et 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le SPC fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision, qui doit indiquer la possibilité d'une demande de remise ; lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (art. 14 al. 4 RPCC-AVS/AI).

S’agissant des subsides d’assurance-maladie, l’art. 33 al. 1 LaLAMal prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA, à charge pour le SPC d’agir à cette fin, selon l’art. 33 al. 2 LaLAMal, lorsqu’ils ont été touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC.

La réglementation est ainsi la même pour les prestations complémentaires fédérales et cantonales et les subsides d’assurance-maladie, s’agissant tant des conditions d’une obligation de restituer de telles prestations perçues à tort que de la procédure à suivre par le SPC pour faire obligation à un assuré de les restituer.

c. Comme la jurisprudence l’a précisé, la procédure de restitution de prestations comporte trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA et des dispositions particulières ; et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n. 8 p. 354).

C’est donc normalement dans un troisième temps seulement, soit une fois que la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment (intervenant normalement dans un deuxième temps) est entrée en force, que sont examinées les deux conditions cumulatives faisant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution. Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine).

4.        a. En l’espèce, par la décision sur opposition attaquée, le SPC a statué à la fois sur le caractère indu des prestations considérées et sur l’obligation de les restituer intégralement (donc aussi sur l’étendue de la restitution réclamée).

b. La chambre de céans a déjà admis que les prestations considérées avaient été versées indûment dès le 1er février 2013 (consid. 2.c). L’effet ex tunc attribué à la décision constatant le caractère indu desdites prestations devait être retenu, à ce stade, aussi pour déterminer le principe et l’étendue d’une obligation de restitution desdites prestations (ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6.a). Telle était l’obligation de principe incombant au SPC, à teneur des dispositions susmentionnées (art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA ; art. 24 al. 1 et 2 LPCC ; art. 33 al. 1 LaLAMal), à moins qu’il ne fût manifeste que la recourante était de bonne foi lors de la perception desdites prestations et qu’elle serait mise dans une situation difficile par l’obligation de les restituer.

c. Ni dans la décision sur opposition attaquée, ni dans les décisions confirmées par celle-ci, le SPC n’a fait référence explicitement à ces deux conditions légales s’opposant à une restitution (art. 25 al. 1 LPGA ; art. 3 al. 3 OPGA). Il y a en revanche évoqué que la fille de la recourante n’avait pas respecté son obligation de le renseigner sur le changement survenu dans sa situation personnelle ou pécuniaire, plus précisément sur le fait que l’OAI lui avait supprimé sa rente d’enfant d'invalide ; ce faisant, c’est la condition de la bonne foi qu’il a retenue comme étant non réalisée.

Il n’a toutefois pas dit (non plus d’ailleurs dans sa réponse au présent recours) que ladite condition n’était pas « manifestement » non réalisée (art. 14 al. 4 RPCC-AVS/AI). On peut dès lors se demander s’il n’a pas entendu intégrer à sa décision sur opposition l’examen plus approfondi devant intervenir normalement au stade ultérieur auquel il doit statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer. Cela ne serait en principe pas admissible. En effet, si la réunion dans une seule et même décision des deux décisions portant respectivement sur le caractère indu des prestations et la restitution en tant que telle des prestations peut, suivant les circonstances (comme en l’espèce), se justifier pour des motifs d’économie de procédure et eu égard à l’étroite connexité entre ces deux décisions, il n’en est pas de même de l’intégration dans cette même décision (qui deviendrait unique au lieu d’être normalement triple) d’une décision sur la non-réalisation des deux conditions cumulatives de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile s’opposant à une obligation de restitution. Avant que l’administration ne prenne cette décision-ci, il importe en effet que la décision portant sur la restitution des prestations perçues indûment soit entrée en force, et que son destinataire non seulement ait sollicité une remise de cette obligation mais aussi et surtout ait pu la motiver dûment et produire toute pièce utile en vue de démonter qu’il était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile, et enfin que le dossier soit instruit soigneusement.

Un indice formel révèle la portée que le SPC a entendu donner à sa décision sur opposition : le SPC n’a pas fait figurer la voie de la demande de remise dans la décision sur opposition, alors qu’il l’avait fait dans les décisions confirmées par cette décision sur opposition. C’est un signe qu’il a interprété l’opposition que la recourante avait formée le 15 novembre 2013 aux décisions des 17 et 18 octobre 2013 comme comportant une demande de remise de l’obligation de restituer, et qu’il a entendu statuer simultanément sur les trois volets précités de la procédure de restitution, donc y compris sur la réalisation ou non (pas seulement prima facie) de la condition de la bonne foi.

La chambre de céans ne saurait suivre le SPC dans cette voie procédurale, d’autant plus que l’examen auquel a procédé ledit service de cette condition de bonne foi n’apparaît pas avoir été approfondi. L’intention procédurale de décider sur tout par une seule et même décision sur opposition n’a pas trouvé son pendant dans une vérification consciencieuse de cette condition. La chambre de céans n’examinera en conséquence que s’il était manifeste ou non que la recourante était de bonne foi lors de la perception des prestations perçues à tort. En cas de réponse négative à cette question (qui n’exclurait pas qu’un examen plus approfondi amène à devoir retenir qu’elle était de bonne foi nonobstant les apparences), elle renverra la cause au SPC pour instruction et décision sur cette question (à laquelle s’ajouterait alors celle de savoir si la restitution mettrait la recourante dans une situation difficile).

d. D’après le dossier, la recourante n’a effectivement pas tenu le SPC au courant de la procédure de révision de la rente d’enfant d'invalide en cours devant l’OAI, ni spontanément de son issue, si bien que c’est pour un motif indépendant de la recourante que le SPC a découvert la fin du droit à ladite rente de l’AI. Or, la recourante avait déjà été informée de son obligation de renseigner le SPC sur tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou pécuniaire. Le risque a existé que les prestations considérées lui soient versées encore durablement, avant que le SPC ne s’aperçoive de leur caractère indu, et donc que l’enrichissement indu de la recourante ne s’accroisse de façon inversement proportionnelle à la perspective réaliste de pouvoir obtenir concrètement la restitution de ces prestations.

Il est vrai, cependant, que la recourante avait informé le SPC, par courrier du 1er avril 2013, que sa fille avait dû interrompre sa formation d’esthéticienne pour des raisons de santé (comme elle l’avait déjà fait précédemment en l’informant, par courrier du 12 janvier 2012, du fait que sa fille n’était plus inscrite à l'École de culture générale et avait l’intention de rechercher activement divers stages pouvant déboucher sur un apprentissage).

Dans le cadre d’un examen devant rester à ce stade prima facie de la condition de la bonne foi, on peut retenir que cela ne garantissait pas que la recourante continuait à percevoir de bonne foi des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie. Un examen plus approfondi de cette question s’imposait, cependant seulement au stade de l’examen d’une demande, soigneusement instruite, de remise de l’obligation de restituer, une fois la décision sur l’obligation de restituer entrée en force. Cet examen plus approfondi devait intégrer le fait que le SPC avait tout de même été mis au courant d’un fait (à savoir une interruption d’études) susceptible - a priori davantage aux yeux des professionnels travaillant en son sein qu’à ceux d’une profane en matière d’assurances sociales - d’avoir pour conséquence la fin du droit aux prestations complémentaires et aux subsides d’assurance-maladie. Or, cet examen n’a pas été fait par le SPC, qui n’a pas même fait état de ce courrier dans la décision attaquée (ni d’ailleurs dans les décisions confirmées par cette dernière), ni n’a pris position dans sa réponse au recours sur cet argument pourtant avancé par la recourante, et ce alors qu’il avait bien reçu ledit courrier du 1er avril 2013 (celui-ci figure au dossier produit par le SPC devant la chambre de céans).

e. La chambre de céans retient donc que, certes, il n’était pas manifeste que la recourante remplissait la condition de la bonne foi, et elle en tire la conséquence que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est dirigé contre l’obligation de principe mise à la charge de la recourante de restituer les prestations complémentaires et les subsides d’assurance-maladie perçus à tort du 1er février au 31 octobre 2013. Mais elle précise aussi que la décision attaquée ne peut être réputée avoir porté sur la demande de remise de ladite obligation (demande qui peut être considérée comme ayant été faite, mais pouvant devoir être complétée), et donc que le SPC doit encore instruire cette demande, c’est-à-dire faire porter son examen sur les deux conditions auxquelles une remise doit être accordée, la bonne foi et l’exposition à une situation difficile.

Du fait que ces deux conditions sont cumulatives, il peut se justifier, selon les cas, de ne statuer que sur la condition de la bonne foi si la conclusion est que cette dernière doit être niée, puisqu’alors l’exposition à une situation difficile ne permettrait pas de faire remise de l’obligation de restituer. En l’espèce, toutefois, il n’y a pas lieu que le SPC se dispense d’examiner cette seconde condition. D’une part, il n’apparaît nullement impossible que la condition de la bonne foi doive être admise, étant rappelé qu’une faute légère (comme une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner) n’exclut pas la bonne foi ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23 janvier 2009, 8C_403/08, consid. 2.2), et qu’en outre la bonne foi d’un assuré ne peut être examinée sans mettre ses faits et gestes en perspective de ceux de ses interlocuteurs au sein des assureurs sociaux, eux aussi tenus par une exigence de bonne foi, comportant le respect de leur obligation de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA ; art. 85 al. 1 let. a LACI) et d'instruire les faits pertinents pour la prise de leurs décisions. D’autre part, le temps écoulé depuis le dépôt du recours, du fait notamment de la suspension de son instruction, appelle désormais en tout état la prise d’une décision d’emblée sur les deux conditions s’opposant le cas échéant à une remise de l’obligation de restituer, dans l’intérêt des deux parties.

Le recours sera donc admis partiellement, et la cause renvoyée au SPC pour instruction de la demande de remise et décision sur cette demande.

5.        Selon l’art. 61 let. a LPGA, sauf en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis de la loi sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20)), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. aussi art. 89H al. 1 LPA).

La recourante n'a pas agi témérairement ou à la légère. Elle obtient partiellement gain de cause. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

*****

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare recevable le recours de Madame A______.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Le rejette en tant qu’il est dirigé contre les décisions, contenues dans la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 10 janvier 2014, relatives au caractère indu des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie versés du 1er février au 31 octobre 2013 et sur l’obligation de principe de restituer lesdites prestations.

4.        Dit que le service des prestations complémentaires doit instruire la demande de remise de l’obligation de restituer de Madame A______ et statuer sur cette demande.

5.        Lui renvoie la cause à ces fins.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

Le président

 

 

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le