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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4230/2023

ATAS/584/2024 du 25.07.2024 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4230/2023 ATAS/584/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juillet 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

B______

 

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP LAUSANNE

FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS

défenderesses


EN FAIT

1.        Madame B______ (ci-après : la demanderesse), née C______ le ______ 1981 en Bolivie, de nationalité bolivienne, domiciliée avenue D______, Vernier, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1974 à La Coruña (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié c/o Madame E______, chemin F______, Genève, se sont mariés le 22 mai 2010.

2.        Une demande en divorce a été déposée par le demandeur le 5 décembre 2019 auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI).

3.        Par jugement du 16 octobre 2023, la 18ème chambre du TPI a prononcé le divorce des époux C______ / A______.

4.        Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce.

5.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 novembre 2023 et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 20 décembre 2023 pour exécution du partage.

6.        La chambre de céans a demandé le 24 janvier 2024 un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 22 mai 2010 et le 5 décembre 2019.

7.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants :

a.       S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur

Par courrier du 13 mars 2024, complété, sur demande téléphonique de la chambre de céans, par courrier du 19 avril 2024, la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la FPMB) a indiqué que la prestation de sortie dont disposait le demandeur au moment du mariage (22 mai 2010) s'élevait à CHF 17'735.40, soit CHF 20'373.98 intérêts inclus au 5 décembre 2019, date de l'introduction de la demande en divorce.

M. A______ avait été affilié en son sein du 1er février 2006 au 22 décembre 2012. Sa prestation de libre passage, d'un montant de CHF 34'212.75 intérêts inclus, avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP Zurich le 12 juillet 2013.

Le demandeur était affilié à nouveau depuis le 1er mars 2013 au titre de son emploi auprès de G______. Sa prestation de libre passage au 5 décembre 2019, date de l'introduction de la demande en divorce, se montait à CHF 59'871.15.

Par courrier du 20 mars 2024, la Fondation institution supplétive LPP Lausanne a mentionné avoir reçu de la FPMB, date de valeur au 12 juillet 2013, un montant de CHF 34'212.75. La prestation de libre passage de M. A______ s'élevait à CHF 35'075.15 intérêts inclus au 5 décembre 2019, date de l'introduction de la demande en divorce.

b.      S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse

Il ressort de l'extrait de son compte individuel que Mme C______ n'a pas travaillé en Suisse avant son mariage, de sorte qu'elle n'a pas acquis de prestation de libre passage au moment du mariage.

Par courrier du 27 février 2024, la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-après : la CPPIC) a indiqué que Mme C______ avait été affiliée du 1er juin 2018 au 14 décembre 2020 au titre de son emploi chez H______. Sa prestation de libre passage à la date du mariage n'était pas connue. La CPPIC n'avait reçu aucune prestation de libre passage. Le montant de la prestation de libre passage au 21 décembre 2020 était de CHF 5'547.10, montant qui avait été transféré à la Fondation de libre passage de la banque Migros.

Par courrier du 1er mars 2024, la FPMB a indiqué que la demanderesse n'avait jamais été affiliée au sein de ladite fondation.

Sur demande téléphonique de la chambre de céans, par courrier du 4 mars 2024, annulant et remplaçant le courrier du 27 février 2024, la CPPIC a indiqué que Mme C______ avait été affiliée du 1er juin 2018 au 31 janvier 2020 au titre de son emploi chez H______. Sa prestation de libre passage à la date du mariage n'était pas connue. La CPPIC n'avait reçu aucune prestation de libre passage. Le montant de la prestation de libre passage à la date de l'introduction de la demande en divorce (5 décembre 2019) était de CHF 4'980.-. La somme de CHF 5'547.10 avait été transférée à la Fondation de libre passage de la banque Migros le 14 décembre 2020.

Par courrier du 10 mai 2024, la Fondation de libre passage de la banque Migros a confirmé avoir reçu la somme de CHF 5'547.10 de la Fondation de prévoyance des entreprises de la construction et des professions apparentées du canton de Genève, pour le personnel administratif, commercial et technique - PACT (recte : de la CPPIC) en date du 23 décembre 2020.

8.        Ces documents ont été régulièrement transmis aux demandeurs.

9.        Par courrier du 13 juin 2024, la chambre de céans a indiqué aux demandeurs que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 74'572.32 pour Monsieur, et de CHF 4'980.- pour Madame, et qu'à défaut d'observations d'ici au 28 juin 2024, un arrêt serait rendu sur cette base.

10.    En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ‑ RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 mai 2010, d’autre part le 5 décembre 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Il sied de préciser que les mesures d’instruction effectuées par la chambre de céans n’ont pas permis de mettre en évidence d'autres avoirs LPP accumulés par les demandeurs durant la période du mariage. Force est à cet égard de rappeler que seules les cotisations effectivement versées peuvent être prises en considération dans le cadre d'une procédure visant au partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle (ATAS/1365/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5).

7.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 74'572.32 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 4'980.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 37'286.16 (CHF 74'572.32 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'490.- (CHF 4'980.- : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 34'796.16.

8.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

9.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment à transférer, du compte de Monsieur A______, n° d'AVS 1______, la somme de CHF 34'796.16 à la Fondation de libre passage de la banque Migros en faveur de Madame C______, n° d'AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 décembre 2019 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le