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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/248/2021

ATAS/583/2021 du 07.06.2021 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/248/2021 ATAS/853/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 juin 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENEVE, représenté par Monsieur Rudolf PROBST

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par décision du 4 janvier 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a affilié Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1950, marié, à l'AVS/AI/APG du 1er janvier au 30 novembre 2015, en qualité de personne sans activité lucrative et lui a communiqué une décision du même jour de cotisation personnelle au montant de CHF 7'299.60. La voie de l'opposition dans un délai de trente jours était mentionnée.

2.        Le 17 janvier 2019, l'assuré, représenté par Monsieur B______, expert-comptable diplômé, a déposé une réclamation auprès de la caisse en indiquant qu'elle était dirigée contre la taxation 2015 datée du 4 janvier 2019 ; la base de calcul était totalement erronée, la fortune nette de l'assuré et son épouse était contestée, tout comme les rentes perçues en 2015 ; il était requis de la caisse qu'elle corrige la taxation afin de lui permettre de verser les cotisations effectivement dues. La facture de cotisation était contestée dans sa totalité.

3.        Le 21 janvier 2019, la caisse a indiqué à l'assuré qu'elle allait réexaminer la situation et lui a demandé des pièces complémentaires, que l'assuré a fournies le 25 janvier 2019.

4.        Par décision du 6 novembre 2019, la caisse a calculé à nouveau les cotisations du 1er janvier au 30 novembre 2015, fixées à CHF 7'389.45 comprenant les intérêts moratoires. La fortune nette était fondée sur la déclaration fiscale 2015 et se montait à CHF 2'270'052.50 au lieu de CHF 2'358'524.50 précédemment retenus.

5.        Le 9 décembre 2019, la caisse a transmis à l'assuré un rappel de paiement et le 16 décembre 2019 une sommation pour le paiement de CHF 7'389.45.

6.        Par courriel du 18 décembre 2019, l'assuré s'est référé à un précédent courriel du 13 décembre 2019 et a indiqué attendre l'issue de la réclamation du 17 janvier 2019 avant de se déterminer sur l'opportunité d'un éventuel versement.

7.        Le 9 janvier 2020, la caisse a écrit à l'assuré que les courriels des 13 et 18 décembre ne lui étaient pas parvenu en raison d'une erreur d'orthographe dans l'adresse mail et que la décision du 6 novembre 2019 répondait à la réclamation du 17 janvier 2019.

8.        Le 21 janvier 2020, l'assuré a écrit à la caisse qu'il n'avait reçu le courrier du 9 novembre 2019 que le 9 janvier 2020 et qu'il recourait à son encontre ; il avait exercé une activité en 2015 au sein d'A______ (Suisse) SA (ci-après : la société), de sorte qu'il n'avait pas été sans activité professionnelle en 2015 et qu'il n'y avait pas de motif de l'assujettir à l'AVS. Il a produit notamment sa déclaration fiscale 2015 mentionnant un revenu imposable ICC de CHF 27'868.- et IFD de CHF 93'546.-, ainsi qu'un formulaire « activité indépendante 2015 » mentionnant un revenu nul et une perte commerciale de CHF 5'640.-.

9.        Le 30 novembre 2020, la caisse a rendu une nouvelle décision, remplaçant les décisions antérieures, pour l'année 2015 (du 1er janvier au 30 novembre 2015), fixant les cotisations de façon définitive à CHF 7'867.25 y compris les intérêts moratoires. La fortune retenue était de CHF 2'358'524.50 selon les éléments communiqués par l'Administration fiscale cantonale (AFC).

10.    Par courriel du 17 décembre 2020, la caisse a requis de l'AFC des renseignements sur la fortune du couple et le 18 décembre 2020 l'AFC a confirmé le montant de la fortune du couple retenu par la caisse et indiqué qu'une réclamation contre la taxation 2015 était en cours mais qu'elle ne concernait pas la fortune du couple.

11.    Le 18 décembre 2020, l'assuré a formé une réclamation, en relevant qu'il avait travaillé du 1er janvier au 30 novembre 2015 pour sa société, de sorte que la caisse n'était pas compétente pour prélever des cotisations AVS.

12.    Par décision du 22 décembre 2020, la caisse a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'opposition de l'assuré formée le 21 janvier 2020, à l'encontre de la décision du 4 janvier 2019 d'affiliation en tant que personne sans activité lucrative.

Le même jour elle a rejeté l'opposition de l'assuré déposée à l'encontre de la décision du 4 janvier 2019 de cotisation personnelle 2015, en relevant que la fortune et le revenu pris en compte correspondaient à la moitié du montant communiqué par l'AFC.

13.    Le 21 janvier 2021, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre des deux décisions précitées, en relevant que le 17 janvier 2019 il avait contesté la décision du 4 janvier 2019 dans sa totalité. Il a conclu, à la rectification des deux décisions et au renvoi à la caisse pour nouvelle décision, dans le sens, d'une part, de la recevabilité de l'opposition (cause A/249/2021), d'autre part, de son assujettissement comme personne sans activité lucrative (cause A/248/2021).

14.    Le 19 février 2021, la caisse a conclu au rejet des recours, en relevant que le 17 janvier 2019 le recourant n'avait contesté que la décision de calcul des cotisations 2015 et que le calcul des cotisations définitives 2015 était correct.

15.    Le 22 mars 2021, le recourant a répliqué (cause A/249/2021), en soulignant que le 17 janvier 2019 il avait fait opposition en invoquant une contestation dans sa totalité, soit la totalité de la décision, comprenant l'assujettissement et les bases de calcul. La décision d'irrecevabilité était arbitraire et contraire au principe du droit d'être entendu.

16.    Le 22 mars 2021, le recourant a répliqué (cause A/248/2021), en faisant valoir que sa société avait facturé en 2015 une activité de CHF 22'800.- mais que le résultat 2015 ne lui avait pas permis de recevoir un salaire. Il devait être assujetti comme personne exerçant une activité lucrative.

17.    Le 20 avril 2021, la caisse a dupliqué (causes A/249/2021 et A/248/2021), en soulignant que le 17 janvier 2020, seule la facture de cotisation avait été contestée et que le principe de l'assujettissement faisait uniquement l'objet de la procédure A/249/2021.

18.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le calcul des cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative réclamées au recourant pour l'année 2015.

A cet égard, la décision litigieuse a examiné à juste titre la décision du 30 novembre 2020, laquelle est seule pertinente dès lors qu'elle a remplacé toutes les décisions antérieures pour la même période, dont celle du 4 janvier 2019 et du 6 novembre 2019.

4.        L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués (art. 61 let. b LPGA). Le Tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c LPGA).

S'il n'est pas lié par les arguments et griefs soulevés par les parties, le juge n'est toutefois pas tenu de soulever d'office toutes les questions juridiques qui pourraient théoriquement se poser en relation avec l'objet du litige. Comme en matière d'établissement des faits, son devoir d'examen d'office est limité par celui de la partie recourante de motiver son recours (« Rügeprinzip » ; DUPONT MOSER-SZELESS, commentaire de la LPGA, 2018, p. 752).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 605/2018 du 22 mai 2019).

5.        En l'occurrence, au stade du recours, le recourant ne fait valoir aucun grief en lien avec le calcul des cotisations personnelles définitives pour l'année 2015 qui lui ont été réclamées, mais se borne à invoquer son statut de personne sans activité lucrative. Il allègue qu'il a graduellement diminué son activité comme conseiller de recherche de cadres de haut niveau, exercée au travers de trois bureaux et que la décision litigieuse ne donnait aucune explication sur le fait que son activité n'était pas reconnue comme activité lucrative au sens de l'AVS.

Ce faisant, le recourant conteste le principe même de son affiliation en tant que personne sans activité lucrative. Or, cette contestation fait l'objet de la décision sur opposition du 22 décembre 2020 et de la procédure A/249/2021, ayant abouti par un arrêt de ce jour au rejet du recours.

Enfin, l'intimée a expliqué qu'elle avait retenu, dans son calcul, les éléments de revenu et de fortune communiqués par l'AFC (art. 28 et 29 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101), ce que le recourant ne conteste pas. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le calcul effectué par l'intimée.

6.        Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l'art. 85 LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le