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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3078/2013

ATAS/514/2014 du 16.04.2014 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3078/2013 ATAS/514/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 avril 2014

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur D__________, domicilié à AÏRE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, GENEVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur D__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) est né en 1985.

2.        Le 10 janvier 2013, il a déposé une demande de subside de l’assurance-maladie pour l’année 2013.

Il a indiqué qu’il ne faisait pas domicile commun avec ses parents, mais que pour des raisons pratiques, il faisait envoyer son courrier chez eux. Il a répondu par la négative à la question de savoir s’il était aidé par une personne avec qui il ne faisait pas domicile commun (argent, nourriture, loyer, autre).

Ses dépenses et revenus mensuels en 2011 s’élevaient à CHF 1'501.-, respectivement CHF 1'390.-. Ces derniers se composaient d’un salaire avoisinant CHF 850.-, des subsides d’assurance-maladie de CHF 90.- et d’une aide de ses parents de CHF 450.-.

3.        Par courrier du 20 mars 2013, le service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM ou l’intimé) l’a invité à lui retourner le formulaire pour personnes dont le revenu déterminant unifié (ci-après RDU) était inférieur au revenu plancher, dûment rempli, daté et signé par ses parents.

4.        Le SAM a reçu les documents demandés en retour le 3 avril 2013. Les parents de l’assuré, Madame et Monsieur D__________ avaient indiqué : « Nous reprécisons que DA__________ ne vit plus chez nous ! ».

5.        L’attestation de revenu déterminant le droit aux prestations sociales de l’assuré pour l’année de référence 2011 mentionnait un RDU pour le subside de l’assurance-maladie de CHF 9'484.-.

Celle de ses parents, pour la même année de référence, indiquait un RDU pour le subside d’assurance-maladie de CHF 225'968.-.

6.        Par décision du 13 mai 2013, le SAM a rejeté la demande de subside de l’assuré, motif pris que sa situation ne justifiait pas l’octroi de telles prestations. En effet, selon l’office cantonal de la population (ci-après l’OCP), il faisait officiellement ménage commun avec ses parents ; or, leur RDU était supérieur au montant prévu par le règlement applicable, à savoir CHF 200'000.- pour un couple marié, majoré de CHF 25'000.- par enfant à charge.

7.        Le 22 mai 2013, l’assuré a formé opposition à cette décision, invoquant le fait que sa situation économique ne s’était pas améliorée par rapport à l’année passée, durant laquelle il avait pu compter sur les subsides de l’assurance-maladie. Son RDU était en effet inférieur à la limite et il lui est très difficile de vivre correctement à Genève avec ce qu’il arrivait à gagner. Il vivait effectivement à moitié chez ses parents mais ces derniers étaient à la retraite et ne l’aidaient plus du tout financièrement depuis longtemps. Ils avaient quatre enfants et il ne leur restait pas assez d’argent pour l’aider dans tous les frais quotidiens.

Il tentait de travailler un maximum et allait commencer une autre année de formation universitaire.

8.        Par décision du 29 août 2013, le SAM a rejeté l’opposition de l’assuré. Il a relevé que son RDU s’élevait à CHF 9'484.- mais qu’il n’était pas au bénéfice de prestations d’aide sociale de sorte qu’il était présumé ne pas être de condition économique modeste. Selon ses déclarations et les données de l’OCP, il était domicilié chez ses parents et leur RDU était supérieur au montant prévu par la loi. Ainsi il n’avait pas apporté la preuve que sa situation justifiait l’octroi d’un subside. Le SAM a également relevé que la dette alimentaire au sens de la loi ne connaissait pas de limite d’âge.

9.        Par acte du 16 septembre 2013, l’assuré a interjeté recours, demandant à ce que la décision susmentionnée soit corrigée. Il a exposé que ses parents étaient à la retraite, qu’ils avaient dû élever quatre enfants et n’étaient pas en mesure de l’entretenir. En effet, leur revenu ne dépassait pas du tout CHF 200'000.-. De plus, dès le mois de septembre 2013, il était en études. Il restait dans l’attente extrême de ces subsides, car il peinait beaucoup à joindre les deux bouts.

10.    Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a rappelé ses arguments précédents et a précisé que s’agissant de la contribution demandée aux parents d’adulte - pour autant que leur revenu dépasse CHF 200'000.- pour un couple marié -, les directives de l’intimé prévoyaient, dans un souci de rationalité que c’était le revenu déterminant unifié RDU qui faisait foi. En l’occurrence, les parents du recourant avaient un RDU 2011 de CHF 225'968.-, soit un montant supérieur à la limite susmentionnée. Partant, dès lors que les parents du recourant avaient une situation aisée au regard des dispositions légales applicables, c’était à juste titre que le RDU du recourant avait été additionné à celui de ses parents et que l’intimé avait considéré que le recourant n’avait pas apporté la preuve que sa situation justifiait l’octroi de subsides pour l’année 2013. En outre, le recourant avait indiqué percevoir une aide financière de ses parents.

Le recourant semblait invoquer implicitement un changement de situation pour ses parents qui étaient désormais à la retraite. Si tel était le cas, il lui appartenait de lui adresser le formulaire de demande de subside 2013 en cas de changement de situation économique et familiale dûment rempli par ses parents, accompagné de tous les justificatifs de leur revenu 2013 et de tous les justificatifs de leur fortune actuelle, ainsi que de leur déclaration d’impôts 2013. L’intimé serait en mesure de lui adresser une décision à ce sujet une fois ces documents reçus.

11.    Cette écriture a été communiquée au recourant le 22 octobre 2013.

12.    En l’absence d’écriture du recourant dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). En outre, selon l'art. 36 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; J 3 05), elle connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par les organes d'application de la LAMal et de la LaLAMal.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 36 LaLAMal et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10).

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à un subside d’assurance-maladie pour l’année 2013.

4.        Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 et les références).

5.        L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux articles 19 à 34 de la LaLAMal. Ceux-ci sont des dispositions d'application des articles 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1).

L’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (art. 19 al. 1 et 20 al. 1 let. a LaLAMal). Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes (art. 19 al. 2 LaLAMal).

Les assurés qui disposent d’une fortune brute ou d’un revenu annuel brut importants sont présumés n’étant pas de condition économique modeste, à moins qu’ils ne prouvent que leur situation justifie l’octroi de subsides. Le Conseil d’Etat détermine les montants considérés comme importants (art. 20 al. 2 LaLAMal).

Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu’ils ne prouvent que leur situation justifie l’octroi de subsides :

·         les assurés majeurs dont le revenu déterminant n’atteint pas la limite fixée par le Conseil d’Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d’aide sociale (art. 20 al. 3 let a. LaLAMal) ;

·         les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l’année civile et jusqu’à 25 ans révolus (art. 20 al. 3 let. b LaLAMal).

Les assurés susmentionnés peuvent, lorsque leur situation économique justifie l’octroi de subsides, présenter une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, au SAM (art. 23 al. 5 LaLAMal).

6.        Sont visés par l’art. 20 al. 3 let. a de la LaLAMal les assurés qui ne sont pas au bénéfice de prestations d’aide sociale et dont le revenu déterminant est inférieur, pour un assuré seul sans charge légale, à CHF 15'000.- (art. 10 al. 4 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 - RaLAMal ; J 3 05.01). Si leur revenu est inférieur aux limites précitées, ils peuvent obtenir un subside sur la base de leur situation économique effective de l’année de référence, définie par l’art. 2 du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (RDD ; J 4 06.1), pour le calcul du subside. Ils doivent démontrer leurs moyens d’existence et prouver que leur situation justifie l’octroi de subsides. Les limites de revenus fixées à l’art. 10B s’appliquent (art. 10 al. 6 RaLAMal).

S’agissant des jeunes assurés majeurs au sens de l’art. 20 al. 3 let. b LaLAMal, le droit aux subsides se détermine de la façon suivante lorsque l’assuré a un domicile commun avec ses parents : le revenu déterminant des parents est ajouté au revenu déterminant de l’assuré (art. 10 al. 7 chiffre 1 RaLAMal) et les limites de revenu fixées à l’art. 10B s’appliquent, l’assuré étant considéré comme une charge légale supplémentaire (al. 7 chiffre 2 RaLAMal). Pour déterminer si un assuré entre dans la catégorie des jeunes assurés majeurs, il faut prendre en considération l’âge de l’assuré au 1er janvier de l’année d’ouverture du droit aux subsides (art. 10 al. 8 RaLAMal).

7.        Le revenu déterminant au sens de la LaLAMal est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (LRD ; J 4 06 ; art. 21 al. 2 LaLAMal).

La LRD a pour but de définir les éléments entrant dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales soumises à condition de revenu (art. 1 al. 1 LRD).

Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 2 LRD).

Aux termes de la LRD, les subsides de l’assurance-maladie sont des prestations catégorielles, soit des prestations qui visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses (art. 12 let a et 13 al. 1 let. a chiffre 1 LRD).

Pour les prestations catégorielles, le revenu déterminant est établi sur la base de la situation économique et personnelle du requérant 2 ans avant l’année d’ouverture du droit à la prestation (art. 2 RRD).

8.        Selon l’art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

En vertu du droit fondamental au minimum d’existence, la personne qui se trouve dans l’incapacité d’assurer son propre entretien doit être aidée par ses proches (selon le droit privé) ou par la collectivité publique (selon le droit public). L’aide publique supplée cependant le défaut d’assistance privée (Commentaire Romand CC I – Antoine Eigenmann, n. 1 ad. art. 328 CC).

Les débiteurs d’aliments sont les parents en ligne directe ascendante (par ex. père et mère) ou descendante (par ex. petits-enfants). Ce ne sont que les parents qui vivent dans l’aisance qui sont tenus de fournir des aliments. Schématiquement, il s’agit des parents qui peuvent fournir des aliments sans réduire sensiblement un train de vie confortable. La différence entre le revenu net du défendeur et le minimum vital en matière de poursuite auquel on ajoute un certain pourcentage n’est pas propre à définir l’aisance. Il faut examiner in concreto chaque cas d’espèce, en prenant en considération toutes ses circonstances (Commentaire Romand CC I – Antoine Eigenmann, n. 16ss ad. art. 328 CC).

Par nature l’obligation alimentaire des parents tend précisément à éviter que la personne dans le besoin ne tombe tout simplement et en premier lieu à la charge de la collectivité et à la faire assister par ses parents dans la mesure où ceux-ci en sont financièrement capables (JdT 1976, p. 609).

Est dans le besoin notamment celui qui n’est pas apte au travail ou n’a pas la possibilité de réaliser un gain ou dont on ne peut pas exiger qu’il exerce une activité rémunérée. La personne nécessiteuse doit se trouver dans une situation telle qu’elle tomberait dans le besoin. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par là. Est dans le besoin celui qui ne peut plus trouver ce qui est nécessaire à son entretien sans une aide étrangère. Ses moyens propres doivent être épuisés. Il va de soi que la personne nécessiteuse doit s’efforcer sérieusement de se procurer elle-même ce qui est nécessaire à son entretien. Elle doit mettre sa capacité de travail en valeur notamment faire tout son possible, dans la mesure de ses forces, pour obtenir du travail. Celui qui omet cela par malveillance pour vivre aux frais de ses parents n’a aucun droit à des aliments (FJS N° 637).

9.        En vertu de l’art. 10 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RS J 4 04), l’Hospice général est légalement subrogé aux droits du créancier de la dette alimentaire instituée par l’art. 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (al. 1 let. a) et de l’obligation d’entretien des père et mère prévue par les articles 276 et 277 CC conformément à son article 289.

Selon le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI ; RS J 4 04.01), en application de l’art. 10 susmentionné, l’Hospice général demande une contribution aux parents qui sont tenus de fournir des aliments en vertu de l’art. 328 CC. Pour les bénéficiaires autres que les jeunes adultes, une contribution est demandée aux parents, pour autant que leur revenu dépasse les montants de CHF 150'000.- pour une personne seule et de CHF 200'000.- pour un couple marié ou lié par un partenariat enregistré (art. 38 al. 1 RIASI). Ces montants sont majorés de CHF 25'000.- par enfant à charge, mineur ou en formation (art. 38 al. 2 RIASI).

10.    Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (BUCHER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; STAEHELIN, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100).

En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

11.    Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait en déduire un droit de l’état de fait non prouvé (ATFA non publié I 294/02 du 20 novembre 2002; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).

12.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

13.    En l’espèce, l’intimé a tenu compte du fait que le recourant est domicilié chez ses parents et que ceux-ci ont une condition aisée : ces derniers auraient donc un devoir d’assistance envers lui et une contribution pourrait leur être demandée sur la base du RIASI vu que leur RDU dépasse CHF 200'000.-. Par conséquent, la situation du recourant ne justifierait pas l’octroi de subsides.

Le recourant, quant à lui, invoque le fait qu’il ne vit qu’à moitié chez ses parents, que ces derniers sont à la retraite et ne l’aident plus du tout financièrement depuis longtemps, n’ayant pas assez d’argent.

14.    Il sied de trancher liminairement la question de savoir si le recourant entre dans la catégorie des jeunes adultes ou pas. Ce dernier est né le 12 août 1985. Il a donc atteint les 25 ans révolus le 12 août 2010.

Par conséquent, dès cette date, le recourant ne remplissait plus la condition des art. 20 al. 3 let. b LaLAMal et 10 al. 7 et 8 RaLAMal), que l’on se positionne du point de vue de l’année d’ouverture éventuelle du droit au subside (2013 selon la demande du recourant), ou celle de référence pour le RDU (2011 selon les dispositions susmentionnées de la LRD et du RRD).

15.    Par contre, le recourant ne conteste pas que son RDU 2011, applicable pour le calcul du subside 2013, se monte à CHF 9'484.- et qu’il n’est pas au bénéfice de prestations d’aide sociale. Il entre donc dans la catégorie visée par l’art. 20 al. 3 LaLAMal cité plus haut.

Contrairement à ce qui est le cas pour les jeunes assurés majeurs, pour lesquels le RaLAMal fait expressément état du fait que le RDU des parents doit être ajouté au RDU de l’assuré conformément aux dispositions susmentionnées, rien de tel n’est spécifié pour la catégorie d’assurés à laquelle appartient le recourant. C’est ainsi à tort que l’intimé a ajouté le RDU des parents à celui du recourant.

Cela étant, le législateur a précisé ce qui suit, dans le cadre de l’adoption de l’art. 20 al. 3 let. a LaLAMAL : 

-          « Parmi les assurés actuellement au bénéfice d’un subside et dont le revenu est inférieur à CHF 15'000.-, se trouvent des personnes dont l’entretien est assuré par un-e concubin-e ou par un membre de leur famille. Il y a également des personnes qui, tout en vivant de leur fortune, ont renoncé en toute liberté à mettre à profit leur pleine capacité de travail, ou encore qui sont taxées au forfait. Il n’est pas équitable que ces assurés bénéficient d’un subside uniquement sur la base du revenu personnel qu’ils déclarent au fisc et résultant de l’application de la LRDU, sans que la réalité de leur situation économique ne soit prise en compte (MCG 2006-2007/XII A 11500). »

-          « Enfin, il convient de relever qu’en vertu de l’art. 23 al. 5 LaLAMal, ces assurés auront toujours la possibilité de présenter une demande si leur situation économique justifie l’octroi d’un subside. Le nouvel alinéa 4 de l’art. 20 délègue au Conseil d’Etat la compétence de définir le revenu et la fortune à prendre en compte dans le cadre de ces demandes. Pour le calcul du revenu déterminant le droit au subside, le SAM se fondera sur la réalité de la situation économique et personnelle de ces assurés dans son ensemble et prendra notamment en compte la prise en charge de l’entretien par des tiers (MCG 2006-2007/XII A 11501). »

-          « L’octroi du subside d’assurance-maladie est basé sur le revenu déterminant unique (ci-après RDU), fondé lui-même sur les revenus déclarés au fisc. Or, il paraît difficile, voire impossible, à Genève, de vivre avec si peu. Dans la plupart des cas, les personnes en question sont à la charge d’un tiers : parent, concubin, ou proche. Il existe aussi des personnes qui vivent sur leur fortune et renoncent à recevoir de l’Etat un subside pour l’assurance-maladie. Le présent projet de loi vise ainsi à préciser l’octroi du subside d’assurance-maladie vers ceux dont la situation économique est réellement délicate. Le droit de bénéficier d’un subside sera en outre intégralement préservé, sous réserve de pouvoir démontrer une situation économique modeste» (MCG 2007-2008/IV A 3059-3060). »

Le système légal se fonde donc sur la prémisse qu’il n’est pas possible de vivre à Genève avec CHF 9'484.- annuels sans solliciter d’aide sociale ou être entretenu par des tiers.

Il appartenait ainsi au recourant de démontrer que sa situation justifiait l’octroi de subsides. Or, la Chambre de céans considère qu’il ne l’a pas fait au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence.

En effet, conformément aux principes évoqués plus haut, la chambre de céans conclut que le recourant habite chez ses parents, n’ayant apporté aucun élément permettant d’admettre qu’il s’est constitué un nouveau domicile ailleurs.

Dans la mesure où le recourant n’est pas au bénéfice de l’aide sociale, la LIASI et son règlement d’application ne devraient pas trouver application dans le cas d’espèce.

Cette question peut néanmoins rester ouverte, ainsi que celle de savoir si les conditions d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 328 CC sont remplies, dans la mesure où le recourant a lui-même indiqué, dans sa demande de subsides, recevoir une aide mensuelle de ses parents de CHF 450.-.

Certes, le recourant a allégué que ses parents seraient à la retraite et ne seraient pas en mesure de l’entretenir, car leur revenu ne dépasserait pas CHF 200'000.-, d’autant plus qu’il serait dès cette année en formation.

Ce dernier argument renforce l’opinion de la Chambre de céans s’agissant de l’aide financière effective apportée par les parents du recourant à ce dernier, le recourant laissant entendre que cette formation représenterait une charge supplémentaire pour ces derniers.

En tout état de cause, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable que ses parents seraient à la retraite, ni que leur RDU serait inférieur à CHF 200’000.-.

16.    Le recours est rejeté.

La procédure est gratuite.

17.    Il sera précisé ici, à toutes fins utiles et à l’instar de l’intimé, qu’en cas de changement de situation économique ou familiale du recourant et de sa famille, ce dernier a la possibilité de s’adresser à l’intimé au moyen du formulaire « Demande de subside 2014 en cas de changement de situation économique ou familiale », le droit aux subsides étant ouvert pour l’année à venir (art. 23 al. 2 LaLAMal).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le