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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/422/2019

ATAS/495/2020 du 22.06.2020 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/422/2019 ATAS/495/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2020

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à CAROUGE GE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1982, originaire d'Algérie, en Suisse depuis 1994, a requis le 7 août 2015 des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité et a été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire fédérale (PCF) et cantonale (PCC) dès le 1er octobre 2014.

2.        Le recourant a épousé le 2 mai 2016 Madame C______, née le ______1993, qui a été mise au bénéfice d'un titre de séjour B mentionnant une date d'entrée le 13 novembre 2016 et une date d'échéance de validité au 12 novembre 2017.

3.        Le fichier de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) mentionne que le recourant est divorcé depuis le 5 avril 2018.

4.        Le 3 mai 2018, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a reçu un courrier de l'épouse du recourant adressé à l'OCPM indiquant qu'elle quittait définitivement le territoire suisse à la fin de ce mois et que son divorce avait été prononcé le 4 mai 2018.

5.        Par décision du 29 mai 2018, le SPC a requis du recourant le remboursement de CHF 21'522.- correspondant aux PCF et PCC versées en trop du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, compte tenu du départ de Genève de son ex-épouse. L'extrait du fichier de l'OCPM du 29 mai 2018 mentionne que le recourant est marié, seul à Genève depuis le 12 novembre 2017 et que son ex-épouse a quitté le canton de Genève le 12 novembre 2017 pour « DZA ».

6.        Par décision du 30 mai 2018, le SPC a recalculé le droit du recourant à des prestations complémentaires et conclu à un solde en sa faveur de CHF 13'128 pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, montant qui était affecté au remboursement d'une dette existante. Dès le 1er juillet 2018, le recourant avait droit à une PCF de CHF 1'336.- et une PCC de CHF 852.-.

7.        Le 8 juin 2018, le recourant a écrit au SPC que son dossier était très compliqué, qu'il souhaitait s'expliquer de vive voix et qu'il était représenté par sa mère, Madame B______.

8.        Selon un procès-verbal d'entretien du 13 août 2018, la mère du recourant souhaitait comprendre pourquoi le SPC avait pris en compte le départ de l'ex-épouse de son fils depuis décembre 2017 alors que celle-ci avait quitté le territoire genevois fin mai 2018.

9.        Par décision du 14 décembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition du recourant, au motif que la base de données de l'OCPM (extrait du 11 décembre 2018) indiquait que l'ex-épouse du recourant avait quitté la Suisse le 12 novembre 2017 et que le recourant était marié/seul à Genève depuis le 12 novembre 2017. La dette du recourant était de CHF 8'394.- (soit CHF 21'522.- - CHF 13'128.-).

10.    Le 29 janvier 2019, le recourant a écrit au SPC qu'il s'opposait à la décision du 14 décembre 2018 et requérait son annulation ; son ex-épouse était rentrée en Algérie fin mai 2018 après le prononcé du divorce. L'OCPM n'avait pas été immédiatement réactif dans son changement d'état civil et le dossier était en traitement. Il a communiqué :

-          Un courrier du 28 novembre 2018 adressé à l'OCPM requérant la modification de son dossier suite à son divorce et au départ de son ex-épouse.

-          Le courrier de son ex-épouse adressé à l'OCPM et tamponné par le SPC le 3 mai 2018.

11.    Le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le courrier du recourant du 29 janvier 2019 et un recours a été enregistré.

12.    Le 27 février 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que le registre de l'OCPM mentionnait encore le 19 février 2019 les mêmes inscriptions que celles des extraits du 11 décembre 2018. Aucun élément ne permettait de prouver une éventuelle présence de l'ex-épouse du recourant sur le territoire genevois depuis le 12 novembre 2017, la pièce la plus récente la concernant (un courrier qui lui était adressé par la Caisse genevoise de compensation) étant datée du 9 mai 2017, reçue au SPC le 11 juillet 2017.

13.    Le 4 mars 2019, le recourant a répliqué en faisant valoir qu'il avait divorcé le 5 avril 2018 et que son ex-épouse était rentrée en Algérie fin avril définitivement. La date du 12 novembre 2017 correspondait à l'échéance de son permis d'établissement, lequel n'avait pas été renouvelé vu la procédure de divorce en cours. Son ex-épouse était restée en situation irrégulière mais à sa charge jusqu'au divorce. Il avait immédiatement signalé le départ après son divorce. L'OCPM lui avait demandé de faire légaliser le document de divorce auprès du ministère des affaires étrangères en Algérie, ce qui venait d'être fait, de sorte que l'OCPM allait pouvoir modifier son état civil. Il a communiqué :

-          Un courrier de l'OCPM du 5 décembre 2018 lui demandant l'original de l'acte de divorce muni du sceau du ministère des affaires étrangères et son authentification par l'ambassade ou consulat suisse du pays où avait eu lieu cet événement.

-          Le courrier de son ex-épouse reçu au SPC le 3 mai 2018 mentionnant une date de divorce rectifiée, soit le 5 avril 2018 au lieu du 4 mai 2018.

14.    A la demande de la chambre de céans, le recourant a communiqué une traduction de son jugement de divorce du 5 avril 2018 par le Tribunal de Constantine, ainsi que son acte de naissance mentionnant son mariage le 2 mai 2016 ainsi que la dissolution de celui-ci le 5 avril 2018 (tamponné et signé par un office d'état civil par délégation le 9 mai 2018), et indiqué que Monsieur D______ pouvait confirmer la date de départ de la Suisse de son ex-épouse.

15.    Le 23 septembre 2019, la chambre de céans a entendu les parties ainsi que le témoin D______ en audience d'enquête.

Le témoin a déclaré : « Le recourant est un ami de ma famille. Mon père et son grand-père étaient de très bons amis. Nous n'avons jamais habité ensemble. Je me rappelle toutefois lui avoir laissé un appartement au E______, dont j'étais locataire. Je lui avais sous-loué cet appartement. Le recourant s'est marié en mai 2016 et j'ai été convié à une fête de mariage en Algérie. J'ai rencontré son épouse à ce moment-là. Son épouse, si mes souvenirs sont bons, est venu vivre à Genève fin 2016. Je me rappelle avoir participé à un petit repas de bienvenue. Ils ont vécu à la rue F______ Je me rappelle qu'elle retournait de temps en temps en Algérie. Je ne crois pas qu'elle a réussi à s'intégrer et qu'elle se plaisait à Genève. Je pense que le mariage a duré un peu moins d'une année. Je me rappelle que le divorce a été prononcé début avril 2018 et que je l'ai accompagnée à l'aéroport de Lyon fin avril 2018. Elle n'est ensuite plus revenue à Genève. Je crois qu'elle n'avait plus de papiers. Fin 2017, elle parlait déjà de divorce et je crois que le recourant n'avait pas voulu lui faire renouveler ses papiers. J'avais parlé avec elle et elle voulait partir définitivement. Elle n'avait pas l'intention de revenir. Il m'arrivait de passer voir le couple A_____ et C______, en particulier aussi durant la période fin 2017 et avril 2018. Je crois que c'est Mme C______ qui a demandé le divorce. Elle voulait absolument retourner dans son pays. A mon souvenir ils ont divorcé en Algérie et à Genève. Je ne peux pas expliquer pourquoi elle était encore là en avril 2018 alors que divorce avait été prononcé. Je suis sûr de l'avoir accompagnée à l'aéroport de Lyon fin avril 2018. Je savais que son permis était venu à échéance en novembre 2017. Je lui avais d'ailleurs dit en l'accompagnant à l'aéroport qu'elle risquait d'avoir des problèmes avec la douane en raison de l'échéance de son permis. Je suis l'ami de la mère du recourant. Je suis sûr que Mme C______ a quitté Genève en ______ 2018 car c'est juste avant l'anniversaire de ma mère qui habite à Lyon et qui est née le ______. J'en ai donc profité pour aller voir ma mère. Mme C______ a toujours vécu à la rue F______ avec le recourant. J'ai su par la maman du recourant que Mme C______ avait déposé une demande de divorce en Algérie. Je ne me rappelle plus à quelle date c'était ».

Le recourant a déclaré : « Je me suis marié le 2 mai 2016 avec Mme C______. Cette dame est de ma famille. Il s'agit de la petite-fille de mon grand oncle. Je l'ai connue une année avant le mariage. J'ai ensuite fait tous les papiers pour qu'elle puisse vivre avec moi à Genève, pour avoir la belle vie en Suisse. Je précise que je ne sais ni lire ni écrire et que je suis aidé par ma mère pour les affaires administratives. En fait elle avait un copain en Algérie dès le départ et elle a voulu le rejoindre. J'ai appris il y a un mois qu'elle avait eu un enfant avec lui. Pour moi elle est arrivée le 13 novembre 2016. Ma mère et moi avons fait les démarches pour l'annoncer comme étant domiciliée à Genève. Nous avons vécu à l'adresse rue F______. Chaque mois ou chaque deux mois elle redescendait en Algérie et y séjournait une à deux semaines. Elle me disait qu'elle s'ennuyait de sa mère. Elle ne parlait pas tellement français et s'ennuyait ici. Je lui payais chaque fois un billet d'avion. Elle a décidé de divorcer. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Elle avait peut-être une histoire. Elle a déposé la demande en divorce en Algérie. Au début, je n'étais pas d'accord de divorcer puis nous nous sommes arrangés à l'amiable. Je ne sais pas très bien à quelle date elle a déposé la demande en divorce. Je ne croyais pas trop à ce divorce. Elle m'a tenu au courant du fait qu'elle avait déposé une demande en divorce. Moi je voulais bien la garder avec moi. Elle est revenue vivre avec moi après avoir déposé la demande en divorce. Je n'ai pas dû me rendre en Algérie pour mon divorce. Il y a quelqu'un de ma famille qui s'est présenté à l'audience pour moi. Ma femme était présente à l'audience. Je ne sais pas à quelle date a eu lieu cette audience. Le jugement a été prononcé le 5 avril 2018. A la fin du mois d'avril, soit après le prononcé du divorce, ma femme est repartie en Algérie en avion par Lyon. Mon ex-femme m'a piégé. Elle a demandé le divorce mais en même temps elle me disait qu'elle ne voulait pas vraiment divorcer et me faisait espérer. Même après le divorce elle m'a demandé de l'argent, des bijoux et des habits. J'estime que je me suis fait un peu avoir avec ce mariage. J'habite maintenant dans un studio à la rue G______. L'appartement de la rue F______est celui de ma mère. Elle y vit toujours. Lorsque j'ai vécu avec ma femme à la rue F______ ma mère vivait avec son ami M. D______ je pense aux H______ mais je ne sais pas exactement où. J'ai toujours gardé contact avec ma mère qui venait à la maison mais moi je n'allais pas chez elle. Ma mère est toujours avec M. D______. La représentante du SPC me dit que mon adresse selon le fichier de l'OCPM est rue G______. Je le confirme. J'avais déjà cet appartement. C'est ma mère qui payait le loyer. Ma mère voulait garder cet appartement pour sa retraite car il était plus petit. Ma mère a entre 55 et 60 ans. Il me semble qu'elle sera à la retraite dans 4 ans. Quand ma femme est descendue en Algérie son permis était encore valable. Je me rappelle qu'elle n'a plus pu revenir à Genève car son permis était échu. Elle voulait revenir mais elle n'a pas pu. Je n'ai pas voulu demander le renouvellement. Il est possible que j'aie mélangé les dates. J'ai déclaré au SPC mon divorce d'avril 2018 mais pas l'échéance du permis ».

La représentante de l'intimé a déclaré : « Nous maintenons notre décision car de toute façon Madame n'avait pas le droit aux prestations du SPC sans autorisation de résider sur le territoire suisse ».

16.    Le 9 mars 2020, le SPC a persisté dans ses conclusions.

17.    A la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé le 22 avril 2020 que les membres de la famille d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qui n'étaient pas titulaire d'un permis de séjour valable ne pouvaient être inclus dans le calcul des prestations et que tel était le cas de l'épouse du recourant au-delà du 12 novembre 2017.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 8'394.- de l'intimé à l'encontre du recourant.

4.        a. S'agissant des PCF, ont droit à celles-ci notamment les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 LPC). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2).

L'art. 10 al.1 let. a ch. 1 et 2 LPC prévoit que pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année : CHF 19'450.- pour les personnes seules et CHF 29'175.- pour les couples.

L'art. 10 OPC-AVS/AI prévoit qu'il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.

Si l'un des époux ou un autre membre de la famille n'a plus sa résidence habituelle en Suisse ou n'a pas de résidence connue, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de la PC annuelle (DPC n°3123.01 en vigueur dès le 6 décembre 2017).

Selon l'art. 25 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

La nouvelle décision doit, en cas de changement au sein d'une communauté de personne porter effet dès le début du mois qui suit celui où le changement est survenu (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI).

b. S'agissant des PCC, ont droit à celles-ci, notamment les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le canton de Genève et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide social applicable (art. 2 al. 1 et 4 al. 1 LPCC).

Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à la LPC et ses dispositions d'exécution (moyennant quelques adaptations).

Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

5.        En l'occurrence, l'intimé a considéré que l'ex-épouse du recourant avait quitté le canton de Genève pour retourner vivre en Algérie le 12 novembre 2017, de sorte que, dès cette date, elle n'était plus prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

L'audition du recourant et du témoin D______ ainsi que le titre de séjour de l'ex-épouse du recourant ont cependant permis d'établir que la date du 12 novembre 2017 correspondait à celle de l'échéance de l'autorisation de séjour B de cette dernière mais pas à celle où elle a quitté la Suisse. Le témoin D______ a, à cet égard, indiqué qu'il avait accompagné l'ex-épouse du recourant à l'aéroport de Lyon en avril 2018, peu avant le ______ 2018, date de l'anniversaire de sa mère qui habite Lyon. Le recourant a confirmé que son ex-épouse avait quitté le Canton de Genève à la fin du mois d'avril, après le prononcé de leur divorce. Or, il est établi et non contesté par l'intimé que le recourant a divorcé par jugement du 5 avril 2018, ce qui ressort également du fichier de l'OCPM. Il convient en conséquence de retenir comme établi que l'ex-épouse du recourant a quitté la Suisse fin avril 2018 et qu'elle ne séjournait pas à l'étranger au sens de l'art. 10 OPC-AVS/AI mais qu'elle résidait encore en Suisse (DPC n°3123.01) pendant la période litigieuse.

6.        a. L'intimé fait encore valoir que l'ex-épouse du recourant n'avait de toute façon pas de droit aux prestations complémentaires au-delà du 12 novembre 2017, sans autorisation de résider sur le territoire Suisse (procès-verbal d'audience du 23 septembre 2019 et écriture du 22 avril 2020).

A cet égard, s'agissant des prestations litigieuses portant sur la période de décembre 2017 à mai 2018, c'est l'art. 5 al 1 LPC, en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, qui s'applique. Celui-ci prévoit que les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

Le Tribunal fédéral a précisé que ne pouvait compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l'art. 5 al. 1 et 2 LPC (dans son ancienne teneur), que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d'un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3).

La chambre de céans a jugé que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée était constante, et valait aussi pour les PCC (ATAS/748/2017 du 31 août 2017).

Selon les DPC (en vigueur dès le 6 décembre 2017) seul le droit à la PC doit satisfaire à l'exigence du délai de carence. Les dépenses et revenus des autres membres de la famille interviennent dans le calcul de la PC même si ces derniers ne satisfont pas personnellement à l'exigence du délai de carence. Il en va de même pour les cas dans lesquels la PC est calculée séparément pour un ou plusieurs membres de la famille (DPC n°2410.03).

Dans un arrêt P 45/99 du 8 février 2000, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'addition des dépenses et des revenus des conjoints et des enfants pour le calcul du droit aux prestations complémentaires supposait l'existence d'un ménage commun entre eux tous, en ajoutant qu'il allait de soi que seul un séjour légal en Suisse entrait à cet égard en considération (consid. 4b in medio).

b. En l'occurrence, le recourant étant le titulaire du droit aux prestations complémentaires, c'est à lui qu'il incombe de répondre, notamment, à la condition d'un séjour légal en Suisse (délai de carence), condition dont la réalisation est admise par l'intimé. S'agissant de l'ex-épouse du recourant, son autorisation de séjour B est venue à échéance le 12 novembre 2017, sans avoir été renouvelée, de sorte que, dès cette date, elle ne pouvait plus, comme le relève l'intimé et au vu de la jurisprudence précitée, être prise en compte dans le calcul de prestations complémentaires dues au recourant.

7.        L'art. 28 al. 1 1ère phrase et al. 2 LPGA ainsi que l'art. 4 al. 1 1ère phrase LPCC prévoient que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

En requérant, le 29 mai 2018, la restitution des prestations versées à tort depuis le 1er décembre 2017, l'intimé a respecté les délais précités, de sorte que la restitution du montant litigieux ne peut qu'être confirmée.

8.        Partant, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le