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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1393/2019

ATAS/447/2019 du 21.05.2019 ( AI ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1393/2019 ATAS/447/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2019

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas BÜCHLI

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 12 février 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a accordé à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______2002, une allocation pour une impotence faible dès le 1er octobre 2017 ;

Que la décision a été envoyée à l’assuré le 4 mars 2019 ;

Que, le 5 avril 2019, l'assuré a formé un recours contre la décision du 12 février 2019 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente pour impotence grave ;

Qu’il s’est plaint de ce que la décision de l’OAI ne tenait pas compte de ses observations du 28 février 2019 ;

Que par décision du 8 avril 2019, l’OAI a annulé et remplacé sa décision du 12 février 2019 « par erreur envoyée le 4 mars 2019 » ;

Que, dans cette décision, l’OAI a précisé que les objections de l’assuré ne modifiaient pas l’appréciation de la situation ;

Que par courrier du 11 avril 2019, l’assuré a informé la chambre de céans que, suite à la décision de l’OAI du 8 avril 2019, le recours était devenu sans objet ;

Qu’il a sollicité une indemnité à titre de dépens ;

Que par réponse du 6 mai 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise ;

Qu’en complément à sa réponse du 6 mai 2019, l’OAI a, par courrier du 9 mai 2019, sollicité de la chambre de céans qu’elle déclare sans objet le recours contre la décision du 12 février 2019, celle-ci ayant été remplacée par la décision du 8 avril 2019 ;

Que, par avis du 14 mai 2019, la chambre de céans a transmis cette écriture à l’assuré ;

Que, par pli du 15 mai 2019, l’assuré a indiqué à la chambre de céans persister dans le contenu de son courrier du 11 avril 2019 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'en l'espèce, par décision du 8 avril 2019, l’intimé a annulé et remplacé la décision litigieuse ;

Que les parties admettent que le recours déposé par l’assuré le 5 avril 2019 est devenu sans objet ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3) ;

Qu'en l'espèce, l’intimé sera condamné à verser au recourant, représenté par un conseil, la somme de CHF 450.- ;

Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument.

******

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.        Prend acte de la nouvelle décision rendue par l'intimé le 8 avril 2019.

2.        Constate que le recours formé le 5 avril 2019 est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 450.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Renonce à percevoir un émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le