Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1191/2018

ATAS/391/2019 du 07.05.2019 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1191/2018 ATAS/391/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2019

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1959, d'origine libanaise, en son dernier état divorcé depuis avril 2013 de Madame B______ remariée depuis lors C______, père de plusieurs enfants tous majeurs (nés respectivement en 1985, 1987, 1989 et 1990) en plus d'une fille encore mineure (née en 2007, par ailleurs fille de son ex-épouse précitée), est installé en Suisse depuis octobre 1976 et dans le canton de Genève depuis juin 1992.

2.        Reconnu invalide en 1993, l'assuré a par la suite été mis au bénéfice de prestations complémentaires. D'après des notes consignées sur des « notes de dossier » du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), il ressort d'un rapport d'enquête du 8 août 2002 que l'assuré indiquait avoir un bien immobilier au Liban, d'une valeur de USD 55'000.-. Les plans de calcul de décisions de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie des 21 mars 2014, 31 mai 2016, 28 juillet 2017 (comme d’ailleurs ultérieurement encore une, du 13 décembre 2017) font effectivement mention, au titre de la fortune, d’une fortune immobilière de CHF 59'564.90.

3.        Ainsi, par une décision du 28 juillet 2017, le SPC a retenu que, dès le 1er août 2017, l'assuré n'avait pas droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) mais à CHF 612.- de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) par mois, en notant, dans le plan de calcul desdites prestations, une fortune immobilière de CHF 59'564.90 qui, toutefois, n'entrait en ligne de compte ni pour le calcul des PCF ni pour celui des PCC eu égard à des deniers de nécessité s'élevant à CHF 37'500.- et aux parts de fortune de respectivement 1/15ème pour les PCF et de 1/8ème pour les PCC. Des notes précitées résulte que le SPC a saisi le montant précité de USD 55'000.- « en attendant d'avoir la valeur vénale » dudit immeuble, l'assuré ne pouvant alors procurer un document à ce sujet faute de moyens de se rendre dans ledit pays pour s'en procurer un, mais que, parallèlement, le SPC adresserait à l'assuré une demande de pièces, ce qu'il a fait le même jour.

4.        En effet, par un courrier du 28 juillet 2017 indiquant à l'assuré entreprendre la révision périodique de son dossier, le SPC a demandé à ce dernier de produire toute une série de pièces concernant notamment ses avoirs et biens mobiliers et immobiliers en Suisse et à l'étranger, les relevés détaillés de deux comptes bancaires (respectivement d'un compte UBS et d'un compte Audi), le remboursement de ses frais médicaux par son assurance-maladie durant les cinq dernières années, une copie de ses attestations de salaire depuis 2012, une copie intégrale de l'acte notarié de son bien immobilier au Liban, l'estimation officielle de la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier et l'estimation par un professionnel de la valeur locative actuelle dudit bien.

5.        Le SPC a adressé à l’assuré un premier rappel le 28 août 2017, auquel l’assuré a répondu le 12 septembre 2017 qu'il était en train de récolter les documents considérés, puis un second rappel le 27 septembre 2017, lui précisant que la non-remise des documents requis dans le délai imparti à cette fin au 11 octobre 2017 entraînerait la suppression du droit aux prestations complémentaires, ainsi que l’examen du point de savoir si des prestations avaient été versées indûment et, dans l’affirmative, l’exigence de les restituer.

6.        Ce second rappel s’est croisé avec un courrier par lequel l’assuré a fait parvenir au SPC le formulaire « Révision périodique » comportant la mention qu’il n’avait plus de bien immobilier au Liban depuis avril 2015, une « déclaration biens immobiliers » par laquelle il attestait, par une coche dans la case correspondante, qu’il avait « vendu ou fait donation d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger », à savoir d’un appartement à El Mina au Liban en avril 2015, et une « procuration de vente d’un bien-fonds » avec la signature de l’assuré authentifiée par un notaire public à Tripoli (Liban) et sa traduction en français établie par une traductrice assermentée. L’assuré transmettait également au SPC une « déclaration biens mobiliers » faisant état de deux comptes bancaires, soit d’un compte UBS (avec les relevés de compte trimestriels détaillés dudit compte de janvier 2013 à septembre 2015 et d’avril 2016 à mars 2017) et d’un compte Audi avec la précision, concernant ce dernier, qu’il n’existait plus depuis 2013 parce qu’il avait été clôturé par la banque faute de mouvement. L’assuré remettait en outre au SPC ses certificats de salaire pour les années 2012 à 2016, des baux à loyer concernant l’un l’année 2005 et l’autre la période de juin 2015 à mai 2016, divers documents concernant sa rente d’invalidité, son jugement de divorce du 7 mars 2013, des documents récapitulatifs de ses frais médicaux pour les années 2012 à 2016.

7.        Par recommandé du 15 novembre 2017, le SPC a indiqué à l’assuré que malgré ses rappels précités il n’avait toujours pas reçu tous les justificatifs demandés, et il lui a énuméré la liste des documents dont il avait encore besoin dans le cadre de la révision périodique de son dossier, dont des relevés détaillés de son compte UBS pour certaines périodes, du compte sur lequel il recevait ses salaires des sociétés D______, E______ et F______ de 2010 à 2017, de son compte bancaire Audi en 2010 et jusqu’à son avis de clôture, ainsi que, au vu des pièces produites, d’autres documents encore, dont un contrat de bail ou une attestation de propriété concernant un appartement en France, à Ville-la-Grand, à une adresse où des salaires apparaissaient lui avoir été versés, un contrat de travail avec une société G______ SA et les attestations de salaire depuis 2010, l’acte de vente de ses biens immobiliers au Liban avec les justificatifs bancaires des sommes encaissées et les relevés détaillés de 2015 à 2017 du compte sur lequel le produit de ces ventes avait été versé, ainsi que les explications, justificatifs à l’appui, de l’utilisation faite du produit de ces ventes. Après un rappel des dispositions lui faisant obligation de le renseigner et permettant de suspendre ou supprimer le versement des prestations s’il ne fournissait pas ou tardait à remettre les renseignements demandés, le SPC a imparti à l’assuré un ultime délai au 13 décembre 2017 pour lui faire parvenir l’intégralité des documents manquants, à défaut de quoi il serait obligé de reconsidérer son droit aux prestations en application de ces dispositions.

8.        Par recommandé du 11 décembre 2017, l’assuré a fait part au SPC de l’étonnement que suscitait sa requête précitée, parce qu’il avait déposé, le 22 septembre 2017, un « dossier conséquent », dans deux grosses enveloppes, dans la boîte aux lettres dudit service, dossier qu’il l’invitait à rechercher dans ses locaux et dont il n’avait pas de copie.

9.        Le 13 décembre 2017, le SPC a adressé à l’assuré une décision lui reconnaissant le droit à mensuellement CHF 612.- de PCC mais CHF 0.- de PCF dès le 1er janvier 2018.

10.    Par décision du 17 janvier 2018 (auquel était joint une copie du courrier précité du 15 novembre 2017), constatant qu’il n’avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier malgré les rappels intervenus, le SPC a supprimé le versement à l’assuré des prestations complémentaires dès le 31 janvier 2018.

11.    Par recommandé du 5 février 2018, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a produit divers documents (relevés détaillés de son compte UBS pour les années 2013, 2015 et 2016, certificats de salaire des sociétés E______ pour 2012 [seule année lors de laquelle il avait travaillé pour elle], H______ SA pour 2011, 2012 et 2013, F______ pour 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, avec la précision que ces sociétés ne lui versaient pas de salaire sur un compte bancaire mais par chèques ou en liquide, la copie d’un contrat de bail d’un appartement à Ville-la-Grand, qu’il avait pris à son nom pour le compte de sa fille et le mari de cette dernière, qui étaient fréquemment en voyage mais avaient besoin d’une adresse en France et payaient eux-mêmes la caution et le loyer). Il avait demandé à la société G______ copie de son contrat de travail. Il ne pourrait obtenir un relevé détaillé de son compte Audi, établi au Liban, que lorsqu’il se rendrait dans ce pays en juillet 2018. L’acte de vente de son immeuble au Liban était dans le dossier qu’il avait déposé dans une boîte aux lettres du SPC ; le produit de la vente de cet immeuble lui avait été remis en argent liquide (ce qu’attesterait le notaire qu’il contacterait en juillet 2018) ; il avait utilisé le produit de cette vente pour subvenir à ses besoins élémentaires et rembourser des dettes qu’il avait contractées.

12.    Le 22 février 2018, l’assuré a annoncé au SPC un changement de domicile de Thônex à Genève.

13.    Par décision sur opposition du 9 mars 2018, le SPC a rejeté l’opposition précitée de l’assuré. Ce dernier avait produit certains documents, mais toujours pas tous les justificatifs réclamés, sans même indiquer quelles dispositions il avait prises pour les faire parvenir au SPC à brève échéance, mais alléguant que certains d’entre eux requéraient de longs délais d’obtention voire un déplacement à l’étranger. Il y avait de la part de l’assuré un refus inexcusable de collaborer et de se conformer à son obligation de renseigner au sens de l’art. 43 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; aussi la suppression des prestations dès le 1er février 2018 était-elle confirmée ; aucun effet rétroactif ne serait accordé à une nouvelle demande de prestations qu’il présenterait et devrait être accompagnée de tous les documents nécessaires.

14.    Par acte posté le 9 avril 2018, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il ne s’était pas soustrait à son obligation de renseigner, mais il ne pouvait obtenir certains documents qu’en se rendant au Liban, déplacement prévu pour juillet 2018. Il avait produit le contrat de travail de la société G______ dès qu’il l’avait reçu, ce qui prouvait sa collaboration. Il avait communiqué au SPC tous les documents requis par ce dernier, sous réserve des relevés de son compte Audi et d’un document notarial relatif à la vente de son appartement au Liban. La décision du SPC de lui supprimer ses prestations le mettait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins de base, en particulier de payer son loyer et son assurance-maladie. Il devait suivre un suivi psychologique.

15.    Par écriture du 9 mai 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. L’assuré n’avait pas donné suite à satisfaction à sa sommation du 15 novembre 2017, si bien qu’il avait dû supprimer ses prestations. Sa situation n’était toujours pas claire en dépit des documents transmis avec l’opposition, et l’assuré ne produisait toujours pas tous les justificatifs manquants ni n’indiquait quelles dispositions il avait prises pour se les procurer à brève échéance ; il aurait pu donner une procuration à des membres de sa famille se trouvant au Liban pour obtenir les documents relatifs au compte bancaire et à la vente de son bien immobilier. Il manquait toujours des documents et des explications nécessaires à la révision périodique du dossier de l’assuré : celui-ci n’avait produit aucun acte notarié concernant la vente de son bien immobilier au Liban, ni un relevé détaillé du compte sur lequel il avait encaissé le produit de cette vente, ni de justificatif concernant l’utilisation du produit de cette vente ; il n’avait communiqué aucun relevé bancaire de son compte Audi ; des doutes subsistaient concernant son domicile ; l’assuré ayant un contrat de bail à son nom en France voisine et ayant tout récemment annoncé un changement de domicile sans fournir de contrat de bail, pour un appartement où il vivrait avec sa fille et sis à l’adresse de son ex-épouse et du mari de cette dernière, Monsieur C______, y vivant avec l’un de ses fils, d’après les données enregistrées auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), alors qu’un loyer proportionnel devrait trouver application.

16.    Par réplique du 4 juin 2018, l’assuré a produit divers documents, en particulier copie du bail à loyer de son ex-épouse, soit d’une grande maison dans laquelle il sous-louait une chambre avec accès aux commodités pour un loyer mensuel de CHF 1'000.-, copie d’une déclaration d’un avocat au barreau de Tripoli (Liban), traduite en français par une traductrice assermentée, attestant qu’aux termes d’un accord amiable ledit avocat lui avait repris la propriété d’un appartement résidentiel à El Mina contre restitution du montant qu’il lui avait payé lors de l’achat de cet appartement et dont il ne parvenait plus à payer le solde, les relevés de son compte bancaire Audi des années 2011, 2012 et 2013. Jamais il n’avait eu l’intention de cacher des informations au SPC, auquel il avait transmis spontanément des informations sur son appartement et son compte au Liban. Il était affecté dans sa santé psychique, ce qui lui rendait difficile de faire des démarches administratives. Ne vivant que de sa rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), il ne parvenait plus à assumer ses dépenses courantes. Il collaborait de son mieux avec le SPC.

17.    Par duplique du 6 juillet 2018, le SPC a objecté que les documents produits ne suffisaient pas à dissiper les doutes quant au domicile de l’assuré et ne fournissaient pas de renseignements et documents clairs sur la vente du bien immobilier sis au Liban, qu’aucun justificatif bancaire n’avait été produit en relation avec ladite transaction et l’utilisation du produit de la vente dudit bien immobilier. Le relevé bancaire du compte Audi répondait à la demande du SPC, mais cela ne permettait pas de réactiver les prestations interrompues au 1er février 2018. Le SPC persistait dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

18.    Dans des observations du 20 juillet 2018, l’assuré a fait valoir que durant dix ans il avait habité successivement chez un cousin, sa fille et son ex-épouse ; il lui était difficile de louer un appartement à son nom dans sa situation. Il ne disposait pas d’autres documents en ce qui concernait le Liban ; pendant sept ans, il avait été tenu compte d’un bien immobilier d’une valeur de CHF 59'000.- et des prestations lui avaient été versées sans que cela ne pose de problème. N’ayant pas pu tenir ses engagements pour le remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition de son appartement au Liban, la solution avait été trouvée que cet appartement retourne à son propriétaire de base. Il ne parvenait plus à subvenir à ses besoins et se trouvait dans une situation catastrophique, très angoissante pour lui. Il avait fourni tous les documents en sa possession.

19.    Le 29 août 2018, le SPC a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures, s’appuyant sur des faits ne pouvant être simplement possibles mais devant présenter un degré de vraisemblance prépondérante.

20.    Le 18 septembre 2018, l’assuré a indiqué à la CJCAS qu’il ne pouvait pas prouver comment il avait dépensé l’argent de la restitution de son appartement au Liban à son ancien propriétaire.

21.    Le 15 octobre 2018, le psychiatre et la psychologue de l’assuré ont expliqué que celui-ci présentait un état anxio-dépressif le limitant dans les possibilités de donner suite à toutes les requêtes du SPC, qu’il ressentait comme de l’acharnement.

22.    Le 19 novembre 2018, l’assuré a demandé qu’il soit statué sur son recours, indiquant se trouver dans un état de précarité indicible se répercutant sur son état de santé. Sa collaboration avec le SPC ne pouvait être remise en question.

L’assuré est intervenu dans le même sens par courriers des 18 décembre 2018 et 15 avril 2019.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’assuré est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification ; il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        Il porte sur la confirmation, sur opposition, de la suppression des prestations complémentaires versées au recourant dès le 1er février 2018, en considération d’un refus estimé inexcusable du recourant de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction de son dossier.

Il n’est pas contesté ni contestable que l’intimé était en droit d’initier une révision périodique du dossier du recourant, dans le cadre de laquelle il n’était pas lié par l’appréciation qu’il avait faite jusque-là des éléments constituant tant les dépenses reconnues que le revenu déterminant du recourant et ainsi de déterminer le droit de ce dernier aux prestations complémentaires. Selon l’art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), les services chargés de fixer et verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. L’art. 13 LPCC prévoit aussi la révision périodique du droit aux PCC.

Il n’est pas davantage sujet à discussion que le bénéficiaire de prestations complémentaires est tenu, dans le cadre d’une procédure de révision comme en cas de demande initiale, de collaborer à l’établissement des faits pertinents pour que le droit aux prestations et le montant de ces dernières puissent être respectivement établi et fixé, ainsi que cela résulte de l’art. 28 LPGA. Sans doute la procédure en matière d’assurances sociales est-elle régie par la maxime inquisitoire, voulant que l’assureur social prenne d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin pour statuer (art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA), sans être lié par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués, mais les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références ; Jacques Olivier PIGUET, in Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [ci-après : CR LPGA-Auteur], n. 9 ss ad art. 43 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss.). L’obligation de collaborer que pose l’art. 28 LPGA comprend notamment le devoir de transmettre les documents déterminants (CR LPGA-Guy LONGCHAMP, n. 12 ad art. 28).

3.        L’art. 43 al. 3 LPGA règle les conséquences procédurales de la violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer. Cette disposition a une portée générale ; elle concerne l’ensemble des devoirs que la LPGA pose à cet égard à l’adresse des assurés (CR LPGA-Jacques Olivier PIGUET, n. 50 ad art. 43).

À teneur de cette disposition, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière ; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

Pour les PCC, l’art. 11 al. 3 LPCC prévoit que le SPC peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés. Cette disposition a une portée analogue à l’art. 43 al. 3 LPGA, à la nuance près qu’elle n’exige pas que le comportement de l’assuré soit inexcusable et ne prévoit pas – ce qui résulte néanmoins des principes de la proportionnalité et de la bonne foi – que l’assuré doit avoir été mis en demeure de produire certains renseignements et documents nécessaires à l’examen du droit aux PCC. L’art. 43 al. 3 LPGA s’appliquerait aux PCC, en vertu de l’art. 1A al. 1 let. B LPCC, s’il fallait considérer qu’il y a silence de la LPCC sur ces modalités d’application de l’art. 11 al. 3 LPCC.

Il sied de relever qu’en l’espèce la décision attaquée supprime le versement de PCC, puisque la décision de prestations complémentaires alors en force (soit celle du 13 décembre 2017, comme d’ailleurs celle du 28 juillet 2017) niait le droit du recourant à des PCF et ne lui reconnaissait que le droit à des PCC.

4.        a. À l’instar au demeurant du droit à des PCF, le droit à des PCC suppose notamment que l’assuré ait des dépenses reconnues qui excèdent ses revenus déterminants, à savoir, s’agissant des PCC, le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC ; cf. art. 9 al. 1 LPC s’agissant des PCF) ; une part de la fortune de l’assuré constitue un des éléments du revenu déterminant, de même que le produit de la fortune mobilière et immobilière (cf. art. 11 al. 1 let. C et b LPC et art. 5 al. 1 LPCC). Le droit aux prestations complémentaires requiert par ailleurs aussi que leur bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse s’agissant des PCF (art. 4 al. 1 LPC) et dans le canton de Genève s’agissant des PCC (art. 2 al. 1 let. A LPCC).

L’intimé était dès lors en droit et même était tenu, dans le cadre de la révision périodique du dossier du recourant, d’établir notamment quels étaient les éléments constituant la fortune de ce dernier, en sollicitant à ce propos une collaboration d’autant plus assidue de sa part que les informations et documents pertinents à cet égard n’étaient accessibles que par son intermédiaire. Il en allait ainsi s’agissant notamment du bien immobilier que le recourant possédait ou avait possédé au Liban et, le cas échéant, du produit de sa vente et de l’utilisation faite dudit produit, ainsi que de ses comptes bancaires (dont celui de la banque Audi au Liban). Il en allait également ainsi s’agissant de la condition de domicile et de résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève, dès l’instant – en l’occurrence survenu postérieurement à la prise de la décision attaquée – où des indices amenaient à éprouver des doutes à ce propos.

b. C’est le lieu de noter que si une preuve absolue des faits considérés n’est pas requise, il importe que ceux-ci apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, il faut le cas échéant retenir ceux qui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).

5.        a. Concernant le bien immobilier qu’il possédait ou avait possédé au Liban, le recourant a certes produit des documents, en particulier une procuration de vente et une déclaration apparemment d’un avocat au barreau de Tripoli (Liban), qui vont certes dans le sens des dires du recourant, à savoir que celui-ci a possédé un appartement résidentiel à El Mina au Liban, mais que, apparemment en avril 2015, ne pouvant rembourser le crédit souscrit pour cette acquisition immobilière, il l’a revendu à celui qui en avait été antérieurement le propriétaire, dans le cadre d’un accord amiable qui lui aurait permis de récupérer le montant qu’il avait déboursé.

On ne saurait considérer pour autant que les faits pertinents à cet égard sont établis au degré de la vraisemblance prépondérante. Force est de retenir que le recourant n’a pas produit d’actes notariés d’abord d’acquisition puis de revente dudit bien immobilier, alors que – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas – de tels actes doivent bien avoir été établis et pouvoir être obtenus en copies certifiées conformes (et traduits en français par des traducteurs assermentés). Le prix de revente de cet appartement n’est qu’au mieux allégué, mais pas attesté, et il paraît étonnant qu’il n’ait été versé sur un compte bancaire ni directement par l’acquéreur (soit semble-t-il l’ancien propriétaire), ni par le recourant lui-même après l’avoir reçu le cas échéant en liquide. Il ne figure pas non plus au dossier de pièce attestant de la valeur alléguée dudit bien immobilier (soit USD 55'000.-).

b. Lorsque l’intimé a rendu la décision attaquée, le 9 mars 2018, confirmant la décision initiale du 17 janvier 2018, le recourant n’avait pas encore transmis à l’intimé les relevés de son compte bancaire Audi.

c. Par ailleurs, quand bien même ces faits sont apparus partiellement postérieurement à la prise de la décision initiale, on ne saurait faire grief à l’intimé d’éprouver des doutes quant au lieu de domicile effectif du recourant, dès lors que, d’une part, il a produit un bail à loyer établi à son nom portant sur un appartement situé en France voisine (nonobstant son explication, non étayée par pièces, qu’il le loue pour le compte d’une de ses filles et du mari de cette dernière, fréquemment en voyage), et que, d’autre part, il a indiqué avoir transféré son domicile chez son ex-épouse où, d’après la banque de données de l’OCPM, vivraient aussi le mari de cette dernière et l’un de ses fils (en dépit de l’attestation produite par l’ex-épouse du recourant).

6.        a. Dans ces conditions, l’intimé était en droit de retenir que le recourant n’avait pas fourni, dans le cadre de la révision en cours de son dossier de prestations complémentaires (en l’occurrence de PCC), les pièces établissant qu’il remplissait les conditions d’octroi de ces prestations, et d’en tirer la conséquence procédurale qu’il fallait supprimer le versement de ces prestations pour l’avenir (soit dès le 1er février 2018), sans préjudice que le recourant ne dépose une nouvelle demande de prestations complémentaires dûment accompagnée de pièces établissant les faits pertinents au degré de la vraisemblance prépondérante.

b. Il faut préciser que l’intimé n’a pas manqué d’indiquer au recourant la liste détaillée des documents dont il requérait la production, non seulement par un courrier du 28 juillet 2017 et deux rappels respectivement des 28 août et 27 septembre 2017, mais aussi par un recommandé du 15 novembre 2017, d’une part, et que, lui citant les dispositions légales y relatives, il lui a imparti un ultime délai au 13 décembre 2017 pour satisfaire à son obligation de renseigner et de collaborer et l’a averti de la conséquence d’un défaut de suite donnée à cette mise en demeure, à savoir la suppression du versement de ses prestations complémentaires, d’autre part.

c. Globalement, le délai fixé n’a pas été trop bref, quand bien même du temps était sans doute nécessaire pour obtenir certains des documents requis. Il ne pouvait être attendu de l’intimé qu’il diffère de rendre sa décision jusqu’en été 2018, le recourant indiquant qu’il se rendrait au Liban en juillet 2018 pour se procurer les documents sollicités, car il ne pouvait prendre le risque de verser lesdites prestations durablement à tort. La procédure contentieuse, qui a duré bien au-delà de juillet 2018, n’a au demeurant pas été saisie par le recourant pour produire tous les justificatifs manquants.

7.        Le recours doit être rejeté, étant rappelé que cela n’exclut pas que le recourant dépose une nouvelle demande de prestations complémentaires, avec cette fois-ci tous les documents nécessaires à l’établissement de son droit et qu’il lui est loisible de se faire assister et représenter par un mandataire professionnellement qualifié.

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le