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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3705/2016

ATAS/361/2017 du 08.05.2017 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3705/2016 ATAS/361/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mai 2017

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

 

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1964, mère de trois enfants, bénéficie des prestations complémentaires depuis le 1er février 2007, à la suite de la décision rendue le 9 juin 2006 par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) lui reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité. Elle était alors séparée de son époux, Monsieur  A______.

2.        Le 25 juin 2015, les époux ont informé le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) de la reprise de la vie commune.

3.        Par décision du 7 avril 2016, le SPC a informé l'intéressée avoir effectué un nouveau calcul des prestations complémentaires. L'enfant B______ ayant terminé sa scolarité, son droit à une rente complémentaire était supprimé dès le 30 juin 2015. Le recalcul des prestations laissait apparaître un trop versé pour la période rétroactive, à hauteur de CHF 5'050.-.

Les plans de calcul annexés à cette décision portent sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 et dès le 1er janvier 2016 et ne prennent pas en compte l'époux de l'intéressée et, par voie de conséquence, pas de gain potentiel pour celui-ci.

4.        Le 7 avril 2016, le SPC a adressé à l'intéressée une décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie concernant B______. Le montant total à rembourser était de CHF 2'610.- (soit CHF 666.- pour 2015 et CHF 1'944.- pour 2016).

5.        Par décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie du 8 avril 2016, le SPC a informé l'intéressée que le versement de ses prestations et du subside d'assurance-maladie devait être interrompu dès le 30 juin 2015 pour tenir compte de la reprise de la vie commune avec son époux. Une nouvelle décision pour couple était établie, valable du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 19'230.-.

6.        Par décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie du 8 avril 2016, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires, à la suite de la mise à jour de son dossier. Elle avait un droit rétroactif, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016, à des prestations à hauteur de CHF 3'048.-. Il en résultait un solde en faveur de l'intéressée à hauteur de CHF 3'048.-. Son droit à venir s'élevait à CHF 440.- dès le 1er mai 2016.

Le plan de calcul des prestations complémentaires annexé prend en compte un gain potentiel pour son conjoint.

7.        Par courrier reçu le 10 mai 2016 par le SPC, l'intéressée a accusé réception du courrier que celui-ci lui avait adressé le 7 avril 2016 et l'a informé que la décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie ne correspondait pas à sa situation réelle. Elle produisait des documents prouvant l'incapacité de travail de son époux. Elle ne comprenait pas la pension alimentaire de CHF 6'000.- et demandait un nouveau calcul des prestations complémentaires.

Elle transmettait, en annexe de son pli, une demande de prestations AI formée par son époux le 5 mars 2014 et des certificats médicaux attestant de l'incapacité de travail de celui-ci du 1er mai 2015 au 31 mai 2016.

8.        Le 25 mai 2016, le SPC a informé l'intéressée être dans l'obligation de tenir compte d'un revenu hypothétique tant que son époux n'avait pas de droit à l'assurance-invalidité. La pension alimentaire dont il avait été tenu compte avant la reprise de la vie commune ne lui était pas réclamée.

9.        Par décision du 25 mai 2016, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er mai au 31 mai 2016 (solde en sa faveur : CHF 1.-). Elle avait droit dès le 1er juin 2016 à une prestation mensuelle de CHF 441.-.

Le plan de calcul annexé prenait en compte un gain potentiel pour son époux.

10.    Le 25 mai 2016, l'intéressée a demandé au SPC des prestations d'aide sociale.

11.    Le 13 juin 2016, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires. Pour la période du 1er mai au 30 juin 2016, il n'y avait pas de solde en faveur du SPC. Son droit dès le 1er juillet 2016 s'élevait à CHF 441.- par mois.

12.    Le 13 juin 2016, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations d'aide sociale, lequel s'élevait à CHF 1'095.- dès le 1er juillet 2016, avec un supplément jusqu'au 31 juillet 2016 de CHF 2'190.-.

13.    Le 24 juin 2016, l'intéressée a formé opposition contre la décision du 25 mai 2016. Le SPC n'avait pas tenu compte de sa véritable situation financière en lui imputant un gain potentiel pour son conjoint, car celui-ci était totalement incapable de travailler en raison de son état de santé, ce que l'OAI avait reconnu en lui octroyant une rente entière d'invalidité.

L'assurée transmettait au SPC un projet d'acceptation de rente d'invalidité entière en faveur de son époux, dès le 1er septembre 2014.

14.    Par décision du 15 septembre 2016, le SPC a recalculé le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016, sans tenir compte d'un gain potentiel pour son époux. Il en résultait un solde en faveur de l'intéressée de CHF 48'992.-. Ce solde était compensé à hauteur de CHF 5'475.- en remboursement d'une dette d'assistance et à hauteur de CHF 21'232.- en remboursement d'une dette existante. Le solde restant (dû à l'intéressée) était de CHF 22'285.-. Son droit dès le 1er octobre 2016 était de CHF 3'779.-.

15.    Par décision sur opposition du 27 septembre 2016, le SPC a considéré que l'opposition du 24 juin 2016 avait été vidée de son objet par sa décision du 15 septembre 2016, rétroagissant au 1er juillet 2015, par laquelle il avait supprimé le gain potentiel de l'époux de l'assurée.

16.    Par courrier du 30 septembre 2016, le SPC a informé l'intéressée qu'à la suite du projet d'acceptation de rente d'invalidité à 100% pour son époux, il avait repris le calcul de ses prestations avec effet au 1er juillet 2015 en supprimant la prise en compte du gain potentiel de ce dernier. Dès le 1er octobre 2016, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 3'779.-. Il apparaissait également un montant rétroactif de CHF 48'992.- représentant la part de prestations à laquelle elle avait droit du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016, dont CHF 26'706.- avaient été retenus en remboursement de la dette existante auprès du SPC, à savoir CHF 21'232.- de prestations complémentaires et CHF 5'475.- de prestations de dettes sociales. Le solde de CHF 22'285.- serait versé à l'intéressée en même temps que sa prestation du mois d'octobre 2016.

17.    Le 10 octobre 2016, l'intéressée a écrit au SPC en lien avec la demande de remboursement de CHF 21'232.- et en faisant référence à la décision rendue par celui-ci le 27 septembre 2016 et au courrier du 30 septembre 2016. Elle faisait valoir que la dette précitée, retenue par le SPC les 8 avril, 25 mai et 30 septembre 2016, ne reposait pas sur une cause valable, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de retenir un gain potentiel pour son époux.

18.    Le 27 octobre 2016, l'intéressée a fait recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 27 septembre 2016. Le litige concernait le droit de savoir si elle devait CHF 21'232.- au SPC. La décision du 15 septembre 2016, reçue le 30 septembre 2016, reprenait le calcul des prestations versées en sa faveur en supprimant, à juste titre, le gain potentiel de son époux. Le SPC avait considéré, en conséquence, le 27 septembre 2016, que son opposition était sans objet. Cependant, la décision du 15 septembre 2016 n'annulait pas la dette de CHF 21'232.-, qui était retenue à tort, car elle se fondait exclusivement sur un salaire hypothétique de son conjoint. La restitution de CHF 21'232.-, demandée à l’intéressée par les décisions du SPC des 8 avril, 25 mai et 15 septembre 2016 ainsi que par courrier du 30 septembre 2016, devait se lire en relation avec les décisions précédentes. La demande de restitution était dénuée de fondement. L'opposition formée le 24 juin 2016 visait non seulement la prise en compte du gain potentiel de son époux, mais aussi la demande de restitution de CHF 21'232.- qui en résultait. Certes, la décision du 15 septembre 2016 annulait le gain potentiel de son conjoint, mais cette décision, en ne faisant pas mention de la dette de CHF 21'232.-, rendait celle-ci définitive. En refusant de rendre une décision concernant la restitution des CHF 21'232.- et en considérant cette dernière comme ayant force de chose jugée, l'intimé commettait un déni de justice et une violation de son droit d'être entendue. C'était à tort que le SPC déclarait l'opposition vidée de son objet puisqu'il maintenait la restitution de CHF 21'232.-. La recourante concluait, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition du 27 septembre 2016 et de la dette de CHF 21'232.- ainsi qu'au versement en sa faveur de CHF 43'517.- au lieu et place des CHF 22'285.- prévus.

19.    Le SPC a conclu le 20 novembre 2016 au rejet du recours. Selon le système appliqué par son service informatique, une décision qui revenait sur tout ou partie d'une précédente n'annulait pas la première, mais la complétait.

En l'espèce, la période du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016 était commune aux décisions du 7 avril et du 8 avril 2016.

Selon la décision du 7 avril 2016, le montant dû par le SPC à l'intéressée était de CHF 19'230.- et le montant déjà versé de CHF 24'280.-, il en résultait une différence de CHF 5'050.- en faveur du SPC.

Selon la décision du 8 avril 2016, le montant dû était de CHF 3'048.- et le montant déjà versé de CHF 19'230.-, il en résultait une différence de CHF 16'182.- en faveur du SPC.

Dans la seconde décision, le montant inscrit au regard de la rubrique « prestations déjà versées » ne correspondait que partiellement à la réalité. En fait, le montant de CHF 16'182.- correspondait au montant des prestations dues à l'assurée selon la première décision (ou au montant des prestations déjà versées, soit CHF 24'280.- déduction faites de celles demandées en remboursement lors de la précédente décision, soit CHF 5'050.-, comme si l'intéressée avait déjà remboursé ces prestations. Comme cela était indiqué dans la première décision, l'intéressée avait en réalité perçu un montant de CHF 24'280.-. Pour comprendre les calculs du SPC, il fallait procéder à une lecture successive des décisions rendues. La dette de l'intéressée envers le SPC s'élevait ainsi au total à CHF 21'232.- (soit CHF 5'050.- + CHF 16'182.-). Ce montant correspondait à une compensation comptable.

20.    Le 19 décembre 2016, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours, relevant que les explications données par le SPC sur les méthodes de calcul aboutissant à la dette retenue contre elle n'abordaient pas les raisons qui avaient fondé cette dette.

21.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30 ; cf. aussi art. 9 de la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20).

Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours qui porte sur une décision rendue par le SPC sur opposition en application des législations précitées.

2.        Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et les références).

3.        En vertu de l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

4.        Aux termes de l’art. 43 LPCC, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

Interjeté en temps utile, le recours est recevable en tant qu’il porte sur la décision sur opposition rendue par le SPC le 27 septembre 2016, laquelle relève de la compétence de la chambre de céans.

5.        La recourante a déclaré recourir contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 27 septembre 2016, laquelle constate que l'opposition formée le 24 juin 2016 a perdu son objet puisque, par décision du 15 septembre 2016, le SPC avait supprimé la prise en compte du gain potentiel de l'époux de l'intéressée.

Il n'est pas contestable que l'opposition formée par la recourante le 24 juin 2016 contre la décision rendue par le SPC le 25 mai 2016 a perdu son objet à la suite de la décision du SPC du 15 septembre 2016, puisque l'assurée a eu pleinement gain de cause. C'est donc à juste titre que le SPC a rejeté l'opposition formée par l'intéressée.

6.        L'on comprend toutefois des griefs invoqués par l'intéressée dans son recours qu'elle conteste, en fait, le montant de la restitution en sa faveur, lequel a été fixé dans la décision rendue par le SPC le 15 septembre 2016, et non dans sa décision sur opposition du 27 septembre 2016. Dans la mesure où la recourante a, par courrier du 10 mai 2016, manifesté son désaccord en visant formellement la décision du 7 avril 2017 (solde en faveur du SPC de CHF 5'050.- à la suite de la fin de la scolarité de son fils) et matériellement la décision du 8 avril 2016, en tant qu'elle prenait en compte un gain potentiel pour son époux, décisions portant sur la période du 1er juillet 2015 au mois de mai 2016, le SPC aurait dû rendre une décision sur opposition. Il se justifie dès lors de considérer comme telle la décision du 15 septembre 2016 – qui porte sur la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016 – et de considérer que le recours porte également sur cette décision.

7.        Le litige porte sur le bien-fondé du montant de CHF 21'232.- réclamé par le SPC à l'assurée.

8.        a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

9.        a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

10.    Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

Selon l’art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a) ; lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b) ; lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).

11.    En l’espèce, la recourante conteste le montant de CHF 21'232.- que lui réclame le SPC, au motif que celui-ci serait fondé à tort sur le salaire hypothétique de son conjoint.

S'il faut admettre que les décisions successives de l'intimé ne sont pas aisées à comprendre pour une personne non initiée, les explications données dans sa réponse sont convaincantes. Le montant de CHF 21'232.- correspond en effet :

-          au montant de CHF 5'050.- versé en trop à l'intéressée à la suite du changement de situation de son fils, B______, comme cela ressort de la décision sur 7 avril 2016, laquelle ne prenait pas en compte de revenu pour l'époux de l'intéressée ;

-          et au montant de CHF 16'182.-, correspondant au montant versé en trop par l'intéressée, en prenant en compte le fait qu'elle devait CHF 5'050.- au SPC selon la décision du 7 avril 2016 (compensation comptable). Cette décision a été valablement prise pour tenir compte de la reprise de la vie commune des époux dès le mois de juillet 2015.

La décision du 8 avril 2016 prenait en compte, à juste titre un gain potentiel pour le conjoint de l'assurée, étant relevé que ce n'est que plus tard, soit le 24 juin 2016, que l'intéressée a transmis au SPC le projet d'acceptation de rente de l'OAI en faveur de son époux, dès le 1er septembre 2014. Ce fait nouveau imposait au SPC de recalculer les prestations de l'assurée depuis la reprise de la vie commune, ce qui a été fait par décision du 15 septembre 2016. Ce calcul a donné un solde de CHF 48'992.- en faveur de l'intéressée, compensé à hauteur de CHF 5’475.- correspondant à l'aide sociale versée entre les mois de juillet à septembre 2016, selon décision du 13 juin 2016, et de la somme de CHF 22'285.- correspondant à la dette existante. Certes, une partie de cette dette a été calculée sur la base des prestations versées qui tenaient compte d'un gain potentiel pour l'époux, elle n'en reste pas moins due, étant rappelé que cette prise en compte du gain potentiel a été corrigée par la décision du 15 septembre 2016. Cette décision doit par conséquent être confirmée.

12.    Partant, le recours sera rejeté.

13.    La procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Le rejette.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irene PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le