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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/421/2018

ATAS/347/2018 du 19.04.2018 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/421/2018 ATAS/347/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 avril 2018

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé le 26 avril 2017 à l’assurance-chômage comme demandeur d’emploi à 100% et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur.

2.        Par décision du 11 octobre 2017, le Service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours au motif que l’assuré avait remis tardivement la preuve des recherches d’emploi effectuées en juillet 2017. En effet, le formulaire n’avait été posté que le 16 août 2017.

3.        Par courrier daté du 20 novembre 2017, expédié le 30 novembre 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision, dont il a demandé la « révision », sans autre motivation, en expliquant que son retard était dû au décès de sa mère, le 17 juillet 2017.

4.        Invité par courrier de l’OCE du 7 décembre 2017 à s’expliquer de manière plus détaillée sur les raisons de la tardiveté de son opposition, l’intéressé ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

5.        Par décision du 4 janvier 2018, l’OCE a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée le 30 novembre 2017 contre la décision du 11 octobre 2017.

6.        Par écriture datée du 9 janvier 2018, expédiée le lendemain, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant que la tardiveté de son opposition était imputable au décès subit de sa mère. « Dans le souci de compléter les informations utiles à [son] opposition, [il avait] demandé à l’église en Floride une preuve écrite de ses obsèques ». Ce document ne lui était parvenu que très tardivement.

7.        Par écriture du 1er mars 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours.

8.        Par écriture du 5 mars 2018, le recourant a indiqué avoir fourni tous les documents pertinents.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré l’opposition de l’assuré comme irrecevable.

4.        Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication (art. 38 al. 1 LPGA).

Un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée ait été déposée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 LPGA).

Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables : ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151).

5.        En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir formé opposition tardivement contre la décision du 11 octobre 2017.

De ses écritures très succinctes, on comprend qu’il avait l’intention d’invoquer le décès subit de sa mère pour expliquer son retard à envoyer ses recherches d’emploi de juillet 2017 et qu’il attendait la preuve du décès en question pour former opposition à la décision le sanctionnant.

Cet argument ne peut être retenu. En effet, il appartenait à l’assuré de former opposition dans le délai légal pour sauvegarder ses droits, dans l’attente de la réception des documents qu’il entendait produire. Rien ne l’empêchait de faire valoir ses arguments auprès de l’OCE en attendant.

Les conditions d’une restitution du délai n’étant pas remplies, l’intimé était fondé à déclarer l’opposition du recourant irrecevable. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le