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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2222/2014

ATAS/220/2015 du 24.03.2015 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2222/2014 ATAS/220/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié GENEVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______, né le ______ 1981, de nationalité libyenne, est arrivé en Suisse le 14 octobre 1999. Il a conclu un partenariat enregistré le 30 octobre 2007, dissout le 17 septembre 2009, et est titulaire d’un permis B depuis le 3 janvier 2008.

2.        En date du 16 mai 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), mentionnant souffrir d’une dépression depuis 2007, être en incapacité de travail depuis 2009 et recevoir depuis lors des prestations de l’aide sociale.

Il a joint à sa demande un certificat médical, daté du 7 mai 2013, émis par la doctoresse B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a attesté d’une incapacité de travail de 100% du 3 décembre 2009 au 31 décembre 2011, de 50% du 1er janvier au 31 août 2012, de 100% du 1er au 30 septembre 2012, de 50% du 1er au 31 octobre 2012, et de 100% depuis le 1er novembre 2012.

3.        D’après l’extrait de compte individuel de l’assuré, il a travaillé pour l’Hôtel de C______ de novembre 2003 à juillet 2004, pour D______ SA de juillet à septembre 2004, pour E_____ de février à mai 2008 et pour F_____ SA en avril et mai 2008.

4.        Le 28 mai 2013, l’assistante sociale en charge du dossier de l’assuré a informé l’OAI que celui-ci avait suivi le collège en Libye jusqu’en 1999, puis avait passé sa maturité scientifique au collège diplomatique libyen de Genève en 2001, avant de suivre trois semestres en « Business administration » à Genève, formation achevée en 2002. Il avait bénéficié de deux stages de réinsertion de la part de l’Hospice général en tant qu’aide animateur dans des établissements médico-sociaux (ci-après : EMS), d’octobre 2010 à février 2011, puis de mai à août 2012. Ces missions avaient toutefois été interrompues par les responsables des EMS avant leur échéance.

5.        Par envoi du 15 juillet 2013, l’assistante sociale a transmis à l’OAI divers documents professionnels, dont un certificat de travail, une attestation suite au suivi d’un atelier auprès de la Croix-Rouge, et deux contrats de travail.

6.        En date du 20 juillet 2013, la Dresse B______ a rempli un rapport à l’attention de l’OAI pour l’examen du droit à des mesures professionnelles et à une rente. Il en ressort qu’elle suivait l’assuré depuis juin 2010 et qu’il présentait un trouble délirant de type mixte (F.22.0), existant depuis 1996 et ayant des effets sur sa capacité de travail. Il semblait avoir développé, au cours de l’âge adulte, un syndrome délirant chronique suite aux différents traumatismes subis dans son plus jeune âge et au cadre familial qui n’acceptait pas son homosexualité, cette dernière étant considérée en Libye comme un crime passible de cinq ans d’emprisonnement et de la perte des droits civils. L’assuré disait être né hermaphrodite d’une relation extraconjugale de son père, et avoir été opéré à la naissance, ce dont il avait été informé au début de l’âge adulte. Il décrivait une première grave dépression à 18 ans, âge auquel il avait annoncé son homosexualité à sa mère ainsi que son souhait de rester à Genève, alors que sa famille rentrait en Libye. Etant parasité par des éléments délirants, l’assuré n’avait effectué aucune formation, et ses tentatives de travail dans le circuit professionnel normal n’avaient pas duré plus de quelques mois. À l’âge de 30 ans, suite à la séparation demandée par son partenaire, il avait connu un nouvel état dépressif et avait été hospitalisé du 27 novembre au 3 décembre 2009, puis avait été pris en charge par le Centre de thérapies brèves (ci-après : CTB) du 3 décembre 2009 au 19 janvier 2010. Malgré le travail psychothérapeutique, l’assuré ne parvenait pas à garder pour lui ses idées délirantes afin de ne pas contaminer le monde du travail ou ses relations sociales. Il était convaincu par ce qu’il avançait, sans prise de recul possible, et se sentait en permanence persécuté, brimé, surveillé, victime de son homosexualité et de l’opération qu’il disait avoir subie à la naissance et qui le rendait différent. Il réagissait de manière violente sans aucune remise en question possible. Dans ce contexte, il semblait difficile qu’il puisse intégrer le monde professionnel, même s’il souhaitait ardemment pouvoir travailler. La psychiatre estimait souhaitable que l’assuré puisse bénéficier dans un premier temps d’une rente à 50% et d’une réadaptation professionnelle à 50%, afin de pouvoir évaluer sa capacité de travailler dans un domaine précis, même s’il était très probable qu’il soit incapable de travailler. A titre de symptômes, elle a notamment signalé une thymie fluctuante, une anhédonie et une aboulie partielles, des ruminations anxieuses, une absence de conscience morbide, un état subdélirant à thème paranoïde, des difficultés à se projeter dans le temps et à répondre aux questions posées, déviant rapidement sur la persécution dont il était victime et la problématique de l’opération d’hermaphrodisme. L’assuré se plaignait de rejet, d’un sentiment d’isolement, d’un manque de motivation et de difficultés à organiser et planifier les tâches. Le pronostic était réservé, l’assuré souffrant d’un trouble psychique chronique invalidant. Le traitement consistait en une psychothérapie et la prise quotidienne de Topamax (100 mg), de Fluctine (40 mg) et de Séroquel (100 mg). Les éléments délirants, pourtant bien circonscrits, envahissaient les différents domaines de sa vie, rendant difficile le maintien d’une activité professionnelle et de relations sociales à moyen ou long terme. Les capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance étaient limitées par le trouble délirant qui existait depuis 1996. Un employeur bienveillant et compréhensif était préconisé.

7.        L’OAI a reçu un résumé daté du 3 décembre 2009 du Centre d’accueil et d’urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), suite au séjour de l’assuré du 27 novembre au 3 décembre 2009. Suite à une dispute avec son ancien partenaire, l’assuré s’était rendu aux urgences, effrayé par ses idées suicidaires. Sans travail ni domicile fixe, il était aidé par l’Hospice général et avait développé, dans ce contexte, une symptomatologie dépressive en péjoration progressive. Était posé le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent (F33.1) et relevé que l’assuré s’interrogeait sur son identité sexuelle car il avait été opéré dans la région périnéale durant la période néonatale. Un rendez-vous avait été fixé au CTB dès la sortie de l’assuré et à la consultation de sexologie des HUG la semaine suivante.

8.        Par communication du 14 octobre 2013, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible en l’état.

9.        Selon l’avis du 24 octobre 2013 de la Dresse G_____, médecin auprès du Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), au vu des importantes restrictions, sous la forme d’idées délirantes envahissant tous les aspects de la vie, non critiquées, à l’origine de difficultés interpersonnelles évidentes, il était probable que seul un milieu tolérant pourrait permettre une intégration professionnelle. L’assuré était déjà malade et sa capacité de travail vraisemblablement déjà limitée lors de son entrée en Suisse. En tous les cas, il n’avait jamais démontré posséder une capacité de travail durable. Néanmoins, son atteinte l’avait certainement empêché de se former et le dossier pourrait être étudié sous l’angle de la formation professionnelle initiale.

10.    Par décision du 9 juillet 2014, l’OAI a confirmé son projet de décision du 30 mai 2014 et nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Il a en effet considéré, sur la base de l’appréciation du SMR, que l’intéressé était en incapacité totale de travail dans toute activité depuis 1996, soit avant son arrivée en Suisse en 1999. Partant, il ne remplissait pas les conditions d’assurance.

11.    Par acte du 23 juillet 2014, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans contre ladite décision, invoquant en substance que ses problèmes de santé avaient véritablement débuté en septembre 2009, lors de sa séparation.

12.    Dans sa réponse du 19 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, rappelant que la psychiatre du recourant avait attesté que l’atteinte à la santé existait depuis 1996.

13.    Invité le 21 janvier 2015 à se prononcer sur cette écriture et à produire toutes pièces utiles, le recourant n’a pas réagi.

14.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité.

Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b; ATF 112 V 356 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

En l’espèce, la décision litigieuse du 9 juillet 2014 refuse l’octroi de prestations suite à la demande du recourant du 16 mai 2013, de sorte que sont applicables les modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).

4.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

5.        L'objet du litige consiste à examiner si le recourant a droit à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir s’il présente une atteinte à la santé invalidante préexistante à son arrivée en Suisse.

6.        En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 (ressortissants étrangers de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Demeurent réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs.

En l’occurrence, il n’existe aucune convention d’assurance sociale entre la Suisse et la Libye.

7.        a. Conformément aux art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

b. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).

8.        a. L’art. 4 al. 2 LAI dispose que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

b. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2 ; ATF 126 V 157 consid. 3a ; ATF 118 V 79 consid. 3a et les références).

La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 ; ATF 126 V 241 consid. 4).

c. S’agissant du droit à une rente, le cas d’assurance se pose au moment où l’assuré présente une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne depuis une année sans interruption notable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2009), et qu’une fois le délai d’attente écoulé, l’incapacité de gain perdure à 40 % au moins (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, valable dès le 1er janvier 2014, n° 1030).

Dans le cas de mesures de réadaptation, la personne concernée est réputée invalide dès l’instant où l’atteinte à la santé justifie manifestement, pour la première fois, l’octroi d’une prestation parce qu’elle satisfait aux exigences légales en la matière (Circulaire précitée, n° 1035).

L’office AI détermine avec un soin particulier le moment de la survenance du cas d’assurance. Il accorde à cette enquête une grande importance, la survenance du cas d’assurance étant déterminante pour la réalisation des conditions d’assurance, le début des prestations en général, la détermination du droit à une rente et le calcul de celle-ci (Circulaire précitée, n° 1037).

9.        Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 5a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas du tout instruit un point médical (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

11.    En l’espèce, l’intimé a nié le droit du recourant à toute prestation au motif qu'il était en incapacité totale de travail dans toute activité depuis 1996, soit avant son arrivée en Suisse en 1999.

12.    La chambre de céans constate en premier lieu que cette appréciation ne repose sur aucun rapport médical, pas même sur celui du SMR. En effet, la Dresse G_____ n’est pas aussi catégorique puisqu’elle estime que la capacité de travail du recourant était « vraisemblablement déjà limitée » lors de l’entrée en Suisse et qu’il est « probable » que seul un milieu tolérant pourrait permettre une intégration professionnelle (avis du 24 octobre 2013).

Quant à la Dresse B______, laquelle a diagnostiqué un trouble mental existant depuis 1996 et ayant une répercussion sur la capacité de travail, elle n’a pas mentionné que cette atteinte aurait engendré une incapacité de travail totale et continue depuis sa survenance. Au contraire, elle a attesté d’une capacité de travail de 50% du 1er janvier au 31 août et du 1er au 31 octobre 2012 (certificat du 7 mai 2013). Si elle a jugé « très probable » que le recourant présente une incapacité de travail quel que soit le milieu professionnel, elle a tout de même préconisé la mise en œuvre d’une réadaptation professionnelle à 50% (rapport du 20 juillet 2013), n’excluant ainsi pas la mise à profit d’une capacité partielle.

En second lieu, il sied de relever que l’évaluation de l’intimé est en contradiction manifeste avec les faits de la cause puisque le recourant a travaillé pendant plusieurs mois consécutifs, notamment de novembre 2003 à septembre 2004 et de février à mai 2008 (cf. extrait de compte individuel). En outre, il a déclaré avoir obtenu sa maturité scientifique au collège diplomatique libyen de Genève en 2001 et avoir poursuivi des études jusqu’en 2002. De telles allégations ne sont pas compatibles avec l’existence d’une atteinte mentale rendant impossible la valorisation de toute capacité de travail.

Partant, les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de conclure, comme le fait l’intimé, que le recourant présenterait une incapacité totale de travail dans toute activité depuis 1996 déjà.

13.    De surcroît, la chambre de céans observe que l’atteinte à la santé dont souffre le recourant, tout comme la date de sa survenance, ne sont pas établies au degré de la vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence.

En effet, s’agissant du diagnostic, la Dresse B______ n’explique pas les raisons pour lesquelles elle écarte l’existence du trouble dépressif retenu avant elle par d’autres spécialistes, quand bien même elle relate la description de deux épisodes dépressifs en 1999 et 2009, ainsi que des plaintes relatives à une thymie fluctuante, une anhédonie et une aboulie partielles, des ruminations anxieuses, un manque de motivation ou encore un sentiment d’isolement.

Elle diagnostique en revanche un trouble délirant de type mixte (F.22.0) existant depuis 1996 (rapport du 20 juillet 2013). Or, les médecins qui ont examiné le recourant durant près d’une semaine lors de son hospitalisation en 2009 ont conclu à un trouble dépressif majeur récurrent (F.33.1) (rapport du 3 décembre 2009), sans signaler aucun trouble délirant. Etant rappelé que la Dresse B______ suit le recourant depuis juin 2010 seulement, son diagnostic, ou à tout le moins la date de sa survenance, s’avère ainsi contestable.

A cet égard encore, la chambre de céans observe que le rapport de la psychiatre apparaît contradictoire lorsqu’elle expose que le syndrome délirant chronique semble avoir été développé « au cours de l’âge adulte », puisque le recourant était âgé de 15 ans seulement en 1996. De plus, elle relate que celui-ci se sent persécuté en raison de son homosexualité et de son hermaphrodisme. Or, il ressort de son rapport que le recourant a clairement annoncé son homosexualité à l’âge de 18 ans, soit bien après 1996, et n’a été informé de son opération qu’au début de l’âge adulte. Faute de justifier les raisons pour lesquelles le trouble délirant serait antérieur à ces événements, ses conclusions sont insuffisamment motivées, ce d’autant plus que le recourant lui a décrit une première grave dépression à l’âge de 18 ans seulement.

14.    En conclusion, la chambre de céans considère qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait présenté une atteinte psychique ayant valeur de maladie avant son arrivée en Suisse. Des investigations plus approfondies concernant les troubles dont il souffre, ainsi que la date de leur survenance et leur éventuelle influence sur la capacité de travail, sont indispensables.

Dans ces conditions, la cause sera renvoyée à l’intimé pour qu’il mette en œuvre une expertise psychiatrique.

15.    Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 9 juillet 2014 annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants.

16.    Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à des dépens.

La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 89H al. 4 LPA), un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet partiellement et annule la décision du 9 juillet 2014.

3.      Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4.      Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le