Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/145/2021 du 25.02.2021 ( LAA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1242/2019 ATAS/145/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 février 2021 5ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS
| recourante |
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE
| intimée
appelée en cause |
Vu en fait la décision sur opposition du 6 mars 2019 par laquelle la SUVA (ci-après : la SUVA ou l'intimée) a refusé de prester en faveur de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), au motif qu'elle n'était pas l'assureur-accidents en charge de la couverture du sinistre du 16 novembre 2011 annoncé par cette dernière ;
Que dans les motivations de la décision, il apparaît que la SUVA a mené des recherches afin de déterminer quel était l'assureur-accidents de la société B______ SA (ci-après : B______), auprès de laquelle l'assurée effectuait une formation préparatoire, le jour du sinistre, avant de commencer une activité au sein de cette société ;
Que la SUVA dit avoir contacté les assurances La Bâloise assurances SA et Zurich assurances SA qui ont, toutes deux, décliné l'existence d'un contrat d'assurance avec B______, et a écrit dans la décision querellée « que malgré tous les efforts entrepris par la Suva Genève et aussi surprenant que cela puisse paraître, il semble impossible de déterminer qui était l'assureur LAA de la société B______ SA au moment où Mme A______ a été victime de son accident en novembre 2011 » ;
Que sur recours du conseil de la recourante, en date du 27 mars 2019, il a notamment été allégué que la SUVA devait prendre en charge le sinistre jusqu'à ce que l'assureur LAA puisse être identifié ;
Que par courrier du 11 juin 2019, le conseil de la recourante a informé la Cour de céans qu'après consultation du dossier de l'office cantonal des assurances sociales, il apparaissait que Helsana assurances SA (ci-après : Helsana) pouvait être l'assureur LAA de B______ ;
Que par ordonnance du 16 août 2019, la Cour de céans a appelé en cause Helsana ;
Que par courrier du 23 août 2019, Helsana a décliné sa compétence, au motif qu'elle n'avait pris en charge la couverture des accidents de B______ qu'à partir du 1er janvier 2012, soit après l'occurrence du sinistre de novembre 2011, renvoyant à la Zurich assurances SA, comme assureur LAA, au jour du sinistre ;
Que la chambre de céans a demandé, par courrier du 10 janvier 2020, à la société Activ Fitness AG, société ayant repris, par fusion, les activités de B______ de consulter leurs archives afin de déterminer qui était l'assureur LAA au moment du sinistre ;
Que par courrier du 27 janvier 2020, Activ Fitness AG a confirmé l'existence d'un contrat d'assurance LAA, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, entre B______ et Helsana ;
Qu'interpellée par la chambre de céans, Helsana a finalement reconnu, par courrier du 17 février 2020, qu'elle avait donné une réponse erronée et qu'elle était effectivement l'assureur LAA de B______ au moment du sinistre ;
Que par courrier du 5 mars 2020, elle a reconnu sa compétence en matière de prestations LAA en faveur de la recourante ;
Que par courrier du 22 décembre 2020, la chambre de céans a imparti un délai au 15 janvier 2021 pour que la recourante se détermine sur le maintien de son recours contre la décision de la SUVA ;
Qu'après une demande de délai supplémentaire, le conseil du recourant a informé la chambre de céans, par courrier du 9 février 2021, que cette dernière retirait son recours, mais qu'en raison du fait que cette procédure avait été nécessaire pour clarifier ses droits, elle réclamait le paiement de dépens à la charge des « intimées » ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Que la recourante ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle ;
Que, ce nonobstant, la recourante a demandé à ce que la chambre de céans lui accorde une juste indemnité de procédure, soit la condamnation aux dépens de l'intimée et de l'appelée en cause ;
Qu'il est patent que le recours a été introduit en raison des errements de la SUVA, incapable d'identifier l'assureur LAA compétent ;
Qu'il est également patent que les errements d'Helsana ont compliqué et allongé le temps de traitement de la procédure ;
Que le recours et l'assistance d'un mandataire ayant été rendu nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimée, une indemnité de CHF 2'000.- sera accordée à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) payée, conjointement et solidairement, par l'intimée et l'appelée en cause ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Condamne l'intimée et l'appelée en cause à verser une indemnité totale de CHF 2'000.- à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens, et ceci conjointement et solidairement.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le