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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3198/2013

ATAS/140/2014 (2) du 03.02.2014 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE; RECHERCHE D'EMPLOI; PÉRIODE DE CONTRÔLE; OBSERVATION DU DÉLAI; FARDEAU DE LA PREUVE ; RETARD; BARÈME; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LACI.45; OACI.26
Résumé : Le seul fait que l'assurée explique de façon crédible avoir posté ses recherches d'emploi pour le mois d'août par pli simple dans le délai imposé ne suffit pas à rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la remise du formulaire de recherches avant le 5 du mois suivant. Lorsque cette omission constitue un premier manquement depuis le début du délai-cadre chez une assurée qui a toujours effectué des recherches nombreuses et de qualité, puis qui a réagi immédiatement après l'entretien avec son conseiller l'informant de la sanction, en transmettant par email en fin de matinée les recherches d'emploi en cause, soit avec un retard de dix-huit jours, il convient de considérer sa faute comme légère et de s'écarter du barème du SECO ainsi que de celui de l'OCE et de réduire la sanction à trois jours de suspension, ce qui est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3198/2013 ATAS/140/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2014

6ème Chambre

 

En la cause

Madame B__________, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, rue des Gares 16, GENEVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame B__________ (ci-après : l’assurée), née en 1977 s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 2 avril 2013 comme demanderesse d’emploi à 100 %.

2.        Le 11 avril 2013, le collaborateur de l’ORP a remis à l’assurée un contrat d’objectifs de recherche d’emploi mentionnant l’obligation des assurés de remettre à l’ORP leur recherches d’emploi en fin de mois, au plus tard le 5 du mois suivant.

3.        Un procès-verbal d’entretien de conseil du 14 mai 2013 relève que les recherches d’emploi sont « OK en nombre et en qualité ».

4.        Un procès-verbal d’entretien de conseil du 9 juillet 2013 relève à la rubrique recherche d’emploi « de très active en nombre ».

5.        Le formulaire des preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (formulaire de recherches) a été remis à la Caisse UNIA (ci-après : la Caisse) :

pour avril 2013 le 3 mai 2013,

pour mai 2013 le 3 juin 2013,

pour juin 2013 le 5 juillet 2013,

pour juillet 2013 le 5 août 2013.

6.        Par décision du 20 septembre 2013, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pendant 5 jours au motif que pour août 2013 aucune recherche personnelle d’emploi n’avait été reçue.

7.        Le procès-verbal suite à l’évaluation de compétence de l’assurée du 23 septembre 2013, mentionne que celle-ci affirme avoir envoyé sa feuille de recherches pour août et qu’elle allait s’opposer à la décision du 20 septembre 2013.

8.        Par courriel du 23 septembre 2013, l’assurée a transmis à l’ORP des copies scannées du formulaire de recherches pour août 2013, lequel comprend 14 recherches d’emploi et est signé par l’assurée du 30 août 2013.

9.        Le 24 septembre 2013, l’assurée a fait opposition à la décision du 20 septembre 2013 en relevant qu’elle avait été surprise de recevoir une décision de sanction car elle avait effectué les recherches pour août et posté le formulaire de recherches à la poste de Champel le 30 août 2013, qu’elle avait d’ailleurs toujours remis son formulaire de recherche à temps depuis avril 2013, qu’elle avait été en mesure de retrouver sur son ordinateur le formulaire de recherches pour août 2013 et qu’il était injuste de la sanctionner pour cette faute qu’elle n’avait pas commise.

10.    Par décision du 27 septembre 2013, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée en considérant que celle-ci devait supporter les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi de son formulaire de recherches pour août 2013 et que la quotité de la sanction correspondait au minimum du barème du SECO de sorte que le principe de la proportionnalité était respecté.

11.    Le 2 octobre 2013, l’assurée a déposé un recours auprès de la Chambre des assurances sociales à l’encontre de la décision du 27 septembre 2013 en concluant à son annulation ; elle expose qu’elle avait posté son formulaire de recherches pour août 2013 dans les délais impartis et qu’elle avait été en mesure de fournir le détail de ses recherches mensuelles pour août 2013 de sorte qu’il était certain que les recherches avaient été effectuées courant août 2013, qu’enfin elle n’avait pas pu réagir avant le 23 septembre 2013 car elle ne pouvait se douter que son formulaire de recherches n’était pas parvenu à l’OCE.

12.    Le 4 novembre 2013, l’OCE a conclu au rejet du recours.

13.    Le 20 janvier 2014, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

La recourante a déclaré :

« Je suis actuellement toujours au chômage. J’ai toujours envoyé mes recherches d’emploi entre le 28 et le 3 du mois suivant, par pli simple. J’ai fait de même pour mes recherches d’emploi du mois d’août 2013 et j’ai su que celles-ci n’étaient pas parvenues lors de l’entretien avec mon conseiller, le 23 septembre. Mon conseiller a cherché à me joindre le vendredi 20 septembre pour m’informer de la décision de sanction, mais je n’ai pas pu prendre son appel. Lorsque je l’ai rappelé, il était absent. Je l’ai ensuite vu le lundi 23 à 9h00 lors du rendez-vous qui était agendé. C’est à cette occasion qu’il m’a informée de la sanction. A mon retour à mon domicile, c’est-à-dire vers 11h00 le matin, j’ai immédiatement envoyé par e-mail à mon conseiller mes recherches d’emploi que j’avais scannées sur mon ordinateur. Depuis cet incident, j’envoie mes recherches d’emploi par pli simple et également par e-mail. Je suis allée poster mes recherches d’août seule, en les mettant directement dans la boîte postale. J’ai réagi immédiatement après avoir su que mes recherches n’étaient pas parvenues à la caisse en les envoyant par e-mail au retour de mon entretien-conseil, soit deux heures après le début de celui-ci ».

La représentante de l’OCE a déclaré que la sanction était conforme au barème de l’OCE.

14.    Le 20 janvier 2014, l’OCE a transmis une copie de son barème des sanctions.

15.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours.

4.        Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l’entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l’alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l’assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.

Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3).

Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF du 26 septembre 2013 8C 194/2013).

5.        a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

L’OCE a également établi un barème, lequel prévoit, pour un premier manquement, en raison de remise tardive des recherches d’emploi et si celles-ci sons qualitativement et quantitativement suffisantes, une suspension du droit à l’indemnité de un jour en cas de retard de un jour ouvrable, de deux jours en cas de retard jusqu’à cinq jours ouvrables et de cinq jours au-delà.

b) Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2012 8C_2/2012).

Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C 64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l’indemnité au motif que l’assuré avait remis ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement.

Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C 33/2012), le Tribunal fédéral a rappelé qu’une sanction identique ne s’imposait pas lorsque l’assuré ne faisait aucune recherche d’emploi ou lorsqu’il produisait ses recherches après le délai, surtout s’il s’agissait d’un léger retard qui avait eu lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l’indemnité d’une assurée qui avait remis ses recherches d’emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu’il s’agissait d’un premier manquement.

Dans un arrêt du 13 février 2013, le Tribunal fédéral a annulé une réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l’indemnité d’un assuré qui avait remis la preuve de ses recherches personnelles d’emploi de mai 2011 le 5 juillet 2011, soit seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension.

Dans un arrêt du 2 juillet 2013 (8C 885/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de quatre jours de suspension du droit à l’indemnité infligée par le Service cantonal de l’emploi du canton de Vaud à un assuré qui avait envoyé ses recherches d’emploi le 25 du mois suivant, en considérant que l’assuré avait réagi tardivement, soit seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension et vingt jours après le délai imposé.

Dans un arrêt du 29 juillet 2013 (8C 591/2012), le Tribunal fédéral a admis que l’assurée avait pu prouver, grâce au témoignage de son époux, avoir posté l’enveloppe comprenant ses recherches personnelles d’emploi que le service de l’emploi du canton de Vaud n’avais pas reçu et confirmé l’annulation de toute sanction par la juridiction cantonale.

Dans un arrêt du 29 août 2013 (8C 73/2013), le Tribunal fédéral a annulé un jugement de la Cour de céans réduisant la sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité à trois jours, infligée à un assuré qui n’avait remis ses recherches personnelles d’emploi qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension et bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet.

Dans un arrêt du 26 septembre 2013 (8C 194/2013), le Tribunal fédéral a annulé un jugement de la Cour de céans réduisant la sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité d’une assurée au motif que celle-ci n’avait remis ses recherches d’emploi qu’au jour de son opposition à la décision de sanction et non pas spontanément.

6.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n o 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt du 29 juillet 2013 8C 591/2012).

7.        En l'espèce, la recourante n'a pas pu prouver avoir remis son formulaire de recherches pour août 2013 dans le délai légal ; ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI). En effet, même s’il ressort du dossier qu’elle a depuis avril 2013, toujours remis ses recherches dans les délais et que celles pour août 2013 ont effectivement été faites dans le courant du mois en cause et qu’elle a expliqué, de façon crédible, avoir posté ses recherches pour le mois d’août par pli simple dans le délai imposé, comme elle l’avait toujours fait, la recourante n’a pas été à même de rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la remise du formulaire de recherches avant le 5 septembre 2012. Cela étant, la Cour de céans constate que cette omission constitue un premier manquement depuis le début de son délai-cadre; en effet son formulaire de recherches a toujours été remis suffisamment tôt par le passé; par ailleurs ses recherches ont été qualifiées de nombreuses et de qualité ; la recourante a aussi réagi immédiatement après l’entretien de conseil du 23 septembre 2013 au cours duquel son conseiller lui a communiqué la sanction, en transmettant par email en fin de matinée les recherches d’emploi en cause, soit avec un retard de dix-huit jours. Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, de la jurisprudence précitée (ATF du 26 juin 2012 – 8C_33/2012), la Cour considère que la faute de la recourante est légère et que la suspension de cinq jours de son droit à l'indemnité ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il convient par conséquent de s'écarter du barème du SECO et de celui de l’OCE et de réduire la sanction à trois jours de suspension, ce qui est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI.

8.        Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 27 septembre 2013 est réformée en ce sens que la sanction est limitée à trois jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision du 27 septembre 2013 en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante est réduite à trois jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le