Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1317/2021 du 17.12.2021 ( ARBIT )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1391/2021 ATAS/1317/2021 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
Arrêt incident du 17 décembre 2021 |
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, ARCOSANA SA, c/o CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit et compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
| demanderesses |
contre
Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aurore PEIROLO
| défendeur |
Vu :
La demande de CSS ASSURANCE-MALADIE SA, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA et ARCOSANA SA tendant à ce que M. A______ soit condamné à la "réparation du dommage causé, lequel sera chiffré après l'entrée en force du jugement dans la procédure (pénale) n° P/1______/2013", avec un "intérêt compensatoire de 5% dès le 1er janvier 2011 (période moyenne)", avec suite de frais et dépens ;
La requête de suspension de la procédure dans l'attente d'un jugement définitif rendu dans la procédure pénale, dont ladite demande est assortie ;
L'audience de tentative de conciliation du 4 juin 2021, lors de laquelle les demanderesses ont déclaré que la procédure pénale devrait leur permettre "de préciser nos calculs et d'évaluer au mieux les montants réclamés" ;
L’engagement du défendeur, formulé lors de cette même audience, à communiquer au Tribunal le montant qu’il serait d’accord de rembourser si la partie adverse admettait que les prestations litigieuses représentaient 3% des achats effectués auprès des fournisseurs entre 2008 et 2015, d’une part, et si elle justifiait sa part de marché correspondante, d’autre part ;
Les prolongations de délais accordées au défendeur les 30 juin et 26 août 2021 pour communiquer au Tribunal les renseignements demandés lors de l’audience de conciliation ;
Les délais correspondants accordés à la demanderesse pour indiquer au Tribunal si, à la lumière des éléments fournis dans l’intervalle par le défendeur, elle entendait maintenir ou non sa demande ;
Le courrier du 30 septembre 2021 par lequel le défendeur a informé le Tribunal qu'il renonçait à poursuivre la tentative de conciliation ;
Le délai imparti au défendeur au 3 novembre 2021 pour fournir son mémoire de réponse ;
Le courrier du 3 novembre 2021 par lequel le défendeur a déclaré "anticiper que la suspension requise sera prononcée sans retard" ;
La désignation de leurs arbitres par les parties les 12 octobre et 3 novembre 2021 ;
Et considérant :
Que conformément à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un Tribunal arbitral ;
Que la compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Que tel est a priori le cas en l'occurrence, vu la motivation de la demande de suspension formulée par les demanderesses, demande implicitement acceptée par le défendeur ;
Qu'en particulier le dommage allégué devrait être déterminé dans le cadre de la procédure pénale ;
Qu'il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit définitivement jugé au fond dans la procédure pénale n° P/1______/2013.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DES ASSURANCES :
Statuant préparatoirement sur incident
1. Suspend l'instruction de la cause A/1391/2021 jusqu'à droit définitivement jugé au fond dans la procédure pénale n° P/1______/2013 ;
2. Invite les parties à informer le Tribunal de l'issue de ladite procédure sitôt connue ;
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON |
| Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le