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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3293/2016

ATAS/130/2017 du 21.02.2017 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3293/2016 ATAS/130/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 février 2017

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), ressortissant américain né le ______1956, est arrivé en Suisse le 12 septembre 1983. Professeur de violoncelle en activité, au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, il s’est vu octroyer par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi qu’un subside d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2000.

2.        Le 15 avril 2015, le SPC a pris connaissance des avis de taxation du bénéficiaire, portant sur les années 2009 à 2013. Il ressortait notamment de l’avis de taxation pour l’année 2013 que l’intéressé disposait d’une fortune immobilière brute de CHF 222'341.-, de revenus brut immobiliers de CHF 10'706.- et de charges et frais d’entretien d’immeuble de CHF 2'141.-. Quant à la déduction pour frais professionnels, elle se montait à CHF 866.- en 2013, à CHF 727.- en 2012 et à CHF 2'700.- (CHF 1'600.- de frais de repas + CHF 1'100.- de frais de déplacement) en 2011.

3.        Par courrier du 16 avril 2015, le SPC a adressé à l’intéressé une demande de pièces principalement relatives à sa fortune immobilière.

4.        Le 29 juin 2015, le bénéficiaire a, par l’intermédiaire de son conseil, répondu au SPC. Il a notamment expliqué être devenu copropriétaire pour un tiers de la maison de sa mère décédée, en Californie. Cette acquisition était intervenue par voie de succession et à titre gratuit. Selon l’attestation émise par l’agence immobilière B______, le bien immobilier était évalué à USD 750'000.- dans son ensemble. Par conséquent, sa part s’élevait à USD 250'000.-. Aucune hypothèque ne grevait le bien en question. En 2013, l’intégralité des revenus générés par le bien immobilier avaient été utilisés pour financer des travaux. En 2014, le revenu brut dudit bien était de USD 41'118.-. Les frais et charges d’entretien s’élevaient à USD 13'294.-, de sorte que le revenu net était de USD 27'824.-. La part qui lui revenait se montait par conséquent à USD 9'274.70.

Le bénéficiaire a joint à son courrier plusieurs documents, dont :

- un acte notarié américain du 2 janvier 2013 intitulé « Grant deed » par lequel Madame C______, trustee du trust révocable de D______ (la mère du bénéficiaire), transférait la propriété du bien immobilier à Monsieur E______, Madame F______ et au bénéficiaire, en propriété commune à parts égales ;

- une attestation établie par Monsieur G______ de l’agence immobilière B______, indiquant que la valeur du bien immobilier était de USD 750'000.-, compte tenu des prix de ventes de maisons similaires qui avaient été vendues dans le quartier ;

- une déclaration aux autorités fiscales américaines, faisant état d’un revenu locatif du bien immobilier de USD 41'118.- et de frais et charges d’entretien d’un montant total de USD 13'294.- pour l’année 2014.

5.        Le 20 juillet 2015, le SPC a requis du service de l’assurance-maladie qu’il supprime le droit au subside du bénéficiaire.

6.        Par courrier du 13 août 2015, le SPC a indiqué au bénéficiaire qu’après instruction des pièces reçues, il avait émis une nouvelle décision de prestations qui tenait compte du bien immobilier, lequel ne lui avait pas été annoncé jusqu’ici. Les montants en dollars concernant ledit bien avaient été divisés par trois, puisqu’il était détenu en copropriété, et convertis en francs suisses selon le cours de change annuel moyen de chaque année. Il apparaissait que le bénéficiaire avait perçu trop de prestations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2015, soit CHF 55'071.- de prestations complémentaires, CHF 14'936.- de subsides pour l’assurance-maladie de base et CHF 4'725.- de frais médicaux, pour un total de CHF 74'732.-. Depuis le 1er août 2015, il n’avait plus de droit aux prestations complémentaires ni aux subsides de l’assurance maladie.

En annexe à son courrier le SPC a joint trois décisions :

- une décision de restitution du 23 juillet 2015 relative aux prestations complémentaires. Du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2015, le bénéficiaire avait perçu des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour un total de CHF 60'939.-. Selon le nouveau calcul des prestations, sur la même période, il aurait dû ne percevoir que CHF 5'868.-, ce qui représentait un montant de CHF 55'071.- devant être restitué. La part de copropriété du bien immobilier était prise en compte comme élément de fortune dès le mois de mai 2011. A compter du 1er janvier 2014, un poste « produit biens immobiliers » figurait dans le calcul des prestations ;

- une décision de remboursement de subside de l’assurance-maladie du 23 juillet 2015 à teneur de laquelle le bénéficiaire était tenu de restituer les montants perçus à ce titre pour les années 2013 à 2015, soit un total de CHF 14'936.- (CHF 5'640 + CHF 5'796 + CHF 3'500) ;

- une décision de restitution de frais de maladie et d’invalidité du 13 août 2015 portant sur des frais médicaux indûment versés d’un montant total de CHF 4'725.-.

7.        Le 14 septembre 2015, le bénéficiaire a formé opposition au courrier du 13 août 2015 et à ses annexes, concluant à son annulation et à ce que le SPC complète son instruction en vue d’établir la valeur du bien immobilier à prendre en considération et la quotité de ses frais d’acquisition du revenu, et de recalculer son droit aux prestations.

Le SPC intégrait à tort le bien immobilier dans sa fortune immobilière dès le mois de mai 2011. En effet, ledit bien n’avait été reçu qu’en janvier 2013 de la part du trust constitué par sa mère. Selon l’art. 3.01 du D______, dont sa mère était le trustee et le trustor de son vivant, le trust devenait irrévocable à la mort du trustor. Selon l’art. 1.04, à la mort de sa mère, le nouveau trustee devait être Madame C______. A teneur de l’art. 3.02, cette dernière obtenait alors la pleine et entière propriété du bien immobilier, notamment. Il lui appartenait ensuite de gérer les biens et d’éventuellement en transférer la propriété aux enfants du trustor. Sa mère était décédée en 2011. Sa belle-sœur, Madame C______, était devenue trustee et propriétaire de la totalité des biens. Cette dernière avait décidé de procéder au partage en janvier 2013, selon le document intitulé « Grant deed ». Ainsi, entre mai 2011 et janvier 2013, il n’était pas juridiquement propriétaire du bien immobilier, celui-ci étant détenu par sa belle-sœur en qualité de trustee. D’ailleurs, il n’avait pas déclaré fiscalement ce bien en 2011 et 2012 et n’en avait tiré aucun revenu.

En outre, la valeur vénale de sa part de copropriété ne correspondait pas à celle retenue par le SPC. En effet, même si le bien était évalué à USD 750'000.-, il en était copropriétaire et sa part ne pouvait être aliénée qu’avec le consentement des deux autres copropriétaires. Ainsi, la valeur de sa quote-part était certainement inférieure à USD 250'000.-. Le SPC était par conséquent invité à réévaluer la valeur du bien immobilier et à lui fixer un délai au 31 décembre 2015 pour produire un rapport d’expertise complémentaire sur ce point.

Le SPC n’avait pris en considération aucun frais d’entretien pour ce bien immobilier. Or, de tels frais pouvaient être pris en compte comme dépenses reconnues jusqu’à concurrence du produit brut provenant des immeubles, selon la directive applicable en la matière. En l’espèce, le revenu brut du bien immobilier était de USD 41'118.-. Il convenait donc de tenir compte de l’intégralité de cette somme comme dépense reconnue.

Enfin, il engageait des frais inhérents à l’acquisition des revenus de son activité lucrative. A teneur de la loi, de tels frais devaient être reconnus comme dépenses. Il s’agissait notamment des frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels, selon les directives en vigueur. Or, la décision querellée ne tenait pas compte de ces frais. Il priait le SPC de lui accorder un délai au 31 décembre 2015 pour produire les justificatifs utiles.

8.        Par courrier du 9 octobre 2015, le SPC a accordé au bénéficiaire un délai au 8 janvier 2016 pour lui transmettre les documents utiles à l’examen de son dossier. Ce délai a par la suite été prolongé au 8 février 2016, puis au 8 avril 2016, à la demande de l’intéressé.

9.        Le 8 avril 2016, le bénéficiaire a indiqué au SPC que les copropriétaires du bien immobilier n’avaient pas réussi à s’entendre pour la réalisation de l’expertise. Par conséquent, il renonçait à un tel rapport, tout en maintenant son grief à l’encontre du montant de USD 250'000.- retenu au titre de fortune immobilière par le SPC. S’agissant du moment à partir duquel ladite fortune devait être prise en considération, le bénéficiaire persistait dans les termes de son opposition. En effet, c’est en janvier 2013, et non en mai 2011, que le trustee avait décidé de procéder au partage du trust et qu’il était devenu propriétaire de sa part de copropriété. En ce qui concerne ses frais d’acquisition des revenus résultant de son activité lucrative, il devait assumer des frais de déplacement dans la mesure où il devait se rendre deux fois par semaine à Morges et une fois par semaine à Nyon, pour y donner des cours de violoncelle. Il se déplaçait en voiture au départ de Genève. En application des règles fiscales relatives aux frais de déplacement professionnels, ses frais de déplacement professionnels annuels devaient être admis à concurrence de CHF 8'252.20. A cela s’ajoutaient les frais liés aux repas pris à l’extérieur à raison de trois fois par semaine. En application des règles fiscales susmentionnées, ces frais représentaient une somme de CHF 2'160.- par année. Par conséquent, le SPC devait retenir à titre de frais d’acquisition des revenus résultant de l’activité lucrative un montant total de CHF 10'412.-.

10.    Par décision sur opposition du 26 août 2016, le SPC a partiellement admis l’opposition, confirmant pour le surplus les décisions des 23 et 30 juillet 2015 et du 13 août 2015, accompagnant le pli du 13 août 2015.

La décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie rendue le 23 juillet 2015 faisait suite au contrôle du dossier du bénéficiaire, initié par la demande de pièces du 16 avril 2015 et la consultation des avis de taxation fiscale du même jour. Elle établissait un nouveau calcul du droit aux prestations pour tenir compte de l’immeuble non déclaré au SPC dès le 1er mai 2011. Cet élément justifiait la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations. Il en résultait une demande de restitution portant sur un montant total de CHF 74'732.-, en raison des prestations versées indûment entre le 1er mai 2011 et le 31 juillet 2015. De jurisprudence constante, lors de l’établissement d’un calcul de prestations complémentaires, la part d’héritage d’un bénéficiaire devait être prise en compte non à partir du moment où le partage était effectué, mais déjà dès l’ouverture de la succession, soit au décès du défunt. Par conséquent, la décision devait être confirmée dans son principe.

S’agissant de la valeur de la part de copropriété, elle devait être confirmée, étant constaté que la valeur vénale selon l’expertise, soit un tiers de USD 750'000.-, correspondait quasiment au montant retenu à titre de fortune immobilière par l’administration fiscale. En l’absence d’une nouvelle expertise, il n’y avait donc pas lieu de s’en écarter. Il convenait de relever que le produit immobilier retenu était inférieur aux loyers encaissés selon les avis de taxation et à peu près identique après déduction des charges déclarées, de sorte que ce point n’avait pas non plus à être rectifié.

Quant aux frais d’acquisition du revenu, ils devaient être dûment établis. Le bénéficiaire ne donnait aucune preuve à l’appui de ses allégations. De plus, l’intéressé avait renoncé à faire valoir ses frais effectifs auprès de l’administration fiscale. Par conséquent, il convenait d’accorder le montant admis par ladite administration au titre de déduction pour frais professionnels. L’opposition était donc admise sur ce point. Les gains d’activité à prendre en compte étaient les suivants : CHF 20'335.- en 2011, CHF 23'827.- en 2012, CHF 27'987.- en 2013, CHF 26'637.- en 2014 et CHF 28'787.- dès 2015. Toutefois, cela n’avait aucune incidence sur le montant de CHF 74'732.- à restituer.

11.    Par pli du 1er septembre 2016, le bénéficiaire a annoncé au SPC qu’il envisageait un recours contre cette décision et lui a exposé ses griefs. Le SPC ne pouvait pas assimiler sa situation à celle d’un héritier ayant une expectative successorale, dans la mesure où la distribution des avoirs du trust était subordonnée à la volonté du trustee. En d’autres termes, tant et aussi longtemps que le trustee refusait de libérer l’immeuble, il n’avait aucune expectative successorale. Ainsi, sa part de copropriété ne devait pas être prise en compte dès le mois de mai 2011, mais à partir du 1er janvier 2013. Ensuite, le SPC refusait de tenir compte des frais d’acquisition du revenu, correspondant à ses frais de déplacement et de repas à l’extérieur, au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses frais effectifs auprès de l’administration fiscale. Or, la directive applicable admettait des déductions forfaitaires pour de tels frais, déterminées selon l’ordonnance du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct. En se basant sur cette ordonnance, il pouvait à tout le moins déduire forfaitairement un montant d’environ CHF 11'800.- par année. Par conséquent, la somme finale qu’il devait restituer au SPC était largement inférieure à CHF 74'732.-. Avant de déposer un recours auprès de la chambre de céans, le bénéficiaire voulait connaître la position du SPC par rapport à une potentielle demande de remise, de l’ordre de 50%. En effet, il était de bonne foi lorsqu’il avait considéré que le trust n’avait aucune incidence sur sa fortune. De plus, la restitution de CHF 74'732.- le mettrait dans une situation difficile.

12.    Le 21 septembre 2016 et en l’absence d’une réponse du SPC, le bénéficiaire lui a adressé un nouveau courrier, réitérant sa proposition de trouver un accord, afin d’éviter une procédure.

13.    Par courrier du 28 septembre 2016, le SPC a décidé de maintenir sa position telle qu’exprimée dans sa décision du 26 août 2016. Il a précisé que l’examen de la demande de remise ferait l’objet d’un examen ultérieur, une fois la décision de restitution entrée en force.

14.    Par acte du même jour, le bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 26 août 2016 par devant la chambre de céans. Il a conclu principalement à l’annulation de ladite décision, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il avait droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, aux subsides à l’assurance-maladie et au remboursement de ses frais médicaux octroyés initialement, et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’était pas tenu de restituer les sommes de CHF 55'071.-, CHF 14’936.- et CHF 4'725.-, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

La date à partir de laquelle sa part de copropriété était prise en compte par l’intimé, soit le 1er mai 2011, était erronée. L’intimé avait appliqué à tort la jurisprudence constante selon laquelle une part d’héritage d’un assuré devait être prise en compte dès le décès du de cujus. Cette jurisprudence n’était toutefois pas applicable en l’espèce, puisqu’au décès de sa mère, le bien immobilier était devenu la propriété de sa belle-sœur, en qualité de trustee. Il était ensuite loisible à cette dernière, selon son bon vouloir, de lui attribuer le tiers de la propriété du bien immobilier, ce qu’elle n’a fait que le 2 janvier 2013. Sa part de copropriété devait ainsi être prise en compte dès janvier 2013 et pas avant.

Le SPC considérait à tort que la valeur de sa quote-part était de USD 250'000.-, soit le tiers de la valeur totale du bien immobilier. Bien que la valeur vénale de ce bien ait été estimée à USD 750'000.-, l’aliénation de sa quote-part ne pouvait avoir lieu sans l’accord des autres copropriétaires, de sorte que la valeur vénale de sa part était inférieure à USD 250'000.-.

Les frais d’entretien du bien immobilier s’élevaient à USD 41'118.- qu’il convenait de déduire du montant de la part de copropriété une fois établie. En effet, les frais d’entretien de l’immeuble pouvaient être pris en compte comme dépenses reconnues jusqu’à concurrence du produit brut provenant de l’immeuble.

S’agissant des frais inhérents à l’acquisition du revenu résultant de son activité lucrative, le recourant a rappelé qu’il se déplaçait deux fois par semaine à Morges et une fois par semaine à Nyon pour y donner des cours de violoncelle. Il s’y rendait en voiture au départ de Genève. Selon lui, il convenait d’appliquer les règles de l’ordonnance du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct, afin de calculer ses frais de déplacement annuel. D’après cette ordonnance, l’indemnité kilométrique s’élevait à CHF 0.70 pour les déplacements en voiture. Ainsi, ses frais de déplacement effectifs s’élevaient à CHF 8'252.20 par an. Quant à ses frais de repas entraînés par ses déplacements, ils étaient de CHF 2'160.- par an, toujours selon ladite ordonnance. Or, l’intimé n’avait pas tenu compte de ces déductions, estimant que les frais devaient être dûment établis et qu’il n’apportait aucune preuve à l’appui de sa demande et qu’il avait renoncé à faire valoir ces éléments auprès de l’administration fiscale. En d’autres termes, l’intimé refusait d’appliquer l’ordonnance du Département fédéral des finances applicable au cas d’espèce. En tout état de cause, si les directives concernant les prestations complémentaires prévoyaient qu’en règle générale les frais déductibles étaient ceux contenus dans la décision de taxation fiscale, l’intimé pouvait s’en écarter, en particulier si l’intéressé fournissait des indications précises, ce qui était le cas en l’espèce. A tout le moins, les frais de déplacement devaient être admis de manière forfaitaire, soit CHF 4'000.- par année pour les frais de déplacement. Quant aux frais de repas de CHF 2'160.-, ils étaient compris dans la fourchette prévue par la loi et devaient ainsi être admis au titre de déduction.

15.    Dans sa réponse du 24 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la demande de restitution de CHF 74'732.-. Lors de l’établissement du calcul de prestations complémentaires, la part de l’héritage d’un assuré devait être prise en considération dès l’ouverture de la succession, soit à la mort du défunt, en l’occurrence, en mai 2011. La valeur vénale du bien immobilier était expertisée à USD 750’000.-, de sorte que la valeur de la part du recourant était de USD 250'000.-, ce qui correspondait quasiment au montant retenu à titre de fortune immobilière par l’administration fiscale. Le produit immobilier retenu devait être confirmé dès lors que le montant retenu était inférieur aux loyers encaissés selon l’avis de taxation, et à peu près identique après déduction des charges déclarées. S’agissant des frais d’acquisition du revenu d’activité, il convenait de se fonder sur les montants retenus par l’administration fiscale, étant constaté que le recourant avait renoncé à faire valoir ses frais effectifs en déduction de son revenu imposable. A défaut d’une rectification de la taxation fiscale, il n’y avait pas lieu de faire une appréciation différente de la situation. Enfin, l’intimé précisait que la situation du recourant et la forme juridique de l’avoir immobilier hérité n’appelaient aucune exception, dans la mesure où les héritiers acquéraient de plein droit l’universalité de la succession dès l’ouverture de cette dernière, à la mort du défunt.

16.    Dans sa réplique du 9 novembre 2016, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions. Pour le surplus, il a précisé que les dispositions successorales invoquées par l’intimé n’étaient pas déterminantes pour trancher la question de savoir à partir de quel moment la part de copropriété devait être prise en compte. En effet, sa mère était domiciliée en Californie, de sorte que le droit californien trouvait application. Il appartenait par conséquent à la chambre de céans de déterminer le droit applicable à la succession de sa mère, puis d’établir à partir de quel moment les héritiers étaient devenus titulaires de la succession compte tenu du trust. S’agissant de la déduction des frais d’acquisition du revenu, l’intimé persistait à s’estimer lié par sa déclaration fiscale. Cette position était péremptoire et ne se fondait sur aucun principe juridique, ni aucune base légale ou aucune jurisprudence. La décision de taxation constituait tout au plus un moyen de preuve, dont le contenu s’avérait inexact, comme il l’avait fait valoir dans le cadre de son recours du 28 septembre 2016. La procédure fiscale était distincte et exempte de connexité avec la présente procédure. Le fait qu’il n’ait pas demandé de rectification de la décision de taxation s’expliquait simplement par le fait qu’une telle rectification n’aurait eu aucun impact sur sa situation fiscale, puisqu’il n’était pas imposable.

17.    Dans sa duplique du 1er décembre 2016, l’intimé s’en est rapporté à justice en ce qui concerne les questions soulevées par le recourant dans le cadre de sa réplique. S’agissant de la planification successorale sous forme de trust, il convenait de constater que si la conception du droit anglo-américain de la procédure de succession prévoyait l’acquisition indirecte de la succession, les actes pouvaient attester de l’institution de l’ayant droit intermédiaire, et, comme en l’espèce, de bénéficiaires finaux. Pour des motifs d’égalité de traitement, il était choquant de traiter différemment le bénéficiaire qui avait acquis une succession en qualité de bénéficiaire final du trust successoral, d’un bénéficiaire ayant acquis une succession selon le droit suisse et dont le partage s’était opéré des années après le décès du de cujus. Aussi, en matière de prestations complémentaires, la solution dictée par la jurisprudence et consistant à prendre en compte l’héritage dès la date du décès devait être retenue dans les deux situations.

18.    Dans ses observations du 20 décembre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions, précisant pour le surplus que le principe d’égalité de traitement n’était pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où sa situation différait de celle d’une personne bénéficiant d’un héritage en droit suisse.

19.    A la suite de quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

L'entrée en vigueur de la LPGA a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce.

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 et 38 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires, subsides de l’assurance-maladie et frais médicaux pris en charge pour la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2015, soit un montant total de CHF 74'732.-.

En substance, le recourant reproche à l’intimé d’avoir pris en compte la valeur de sa part de copropriété héritée de sa mère défunte dès le décès de celle-ci, en mai 2011, et non au moment où il l’a effectivement reçue du trust, en janvier 2013. Le recourant conteste également la valeur vénale de cette part, telle que retenue par l’intimé, la considérant de plus faible valeur, puisqu’il ne peut en disposer sans le consentement des autres copropriétaires. A cela s’ajoute que l’intimé aurait dû prendre en compte l’intégralité des revenus locatifs de l’immeuble au titre de frais et charges d’entretien. Enfin, le recourant fait grief à l’intimé de ne pas avoir déduit les frais d’acquisition effectifs du revenu de son activité lucrative, soit les frais de déplacement et de repas, à tout le moins le montant forfaitaire prévu en droit fiscal.

5.        a) S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

b) L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

c) Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

6.        En l’espèce, la mère du recourant est décédée en mai 2011. En 2007 elle avait constitué un trust et lui avait transféré la propriété de ses biens, dont une maison en Californie. A sa mort, le trustee devait administrer la succession et transférer la propriété du bien immobilier aux trois enfants de la défunte, dont le recourant. Ce dernier a effectivement reçu sa part de copropriété en janvier 2013. Le bien a été mis en location la même année et a généré depuis des revenus locatifs. Or, le recourant a omis d’annoncer ces informations à l’intimé, de sorte que ce dernier n’en a pas tenu compte dans le calcul des prestations qu’il lui a servies. Il s’agit à l’évidence d’un fait nouveau revêtant une importance notable, car de nature à modifier le calcul de la fortune et des revenus déterminants, et qui existait déjà lorsque les décisions entrées en force ont été rendues, mais qui a été découvert après coup. Par conséquent, il s’agit d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134 consid. 2d et les arrêts cités). Le fait que le recourant ait pu penser qu’il ne s’agissait pas d’une modification importante des circonstances relève de l'examen de la bonne foi, qui est à examiner ultérieurement dans le cadre de la demande de remise d’ores et déjà formulée par le recourant les 1er et 21 septembre 2016. Il y a en effet lieu de rappeler à cet égard que la restitution de prestations vise à rétablir une situation conforme au droit, sans égard à l'éventuelle bonne foi du recourant. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies. On relèvera encore que si le recourant conteste la prise en compte ou le montant de certains postes du calcul de ses prestations, il ne conteste ni d’avoir omis de tenir informé l’intimé de sa situation, ni le principe même de la demande de restitution.

7.        En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

8.        En l’espèce, l’intimé a pris connaissance de l’existence de la fortune immobilière du recourant lors de la consultation de l’avis de taxation pour l’année 2013 du recourant, le 15 avril 2015. Les 13 août 2015, après avoir formulé une demande de pièces et pris connaissance des explications de l’intéressé, l’intimé a rendu trois décisions de restitution portant sur les prestations complémentaires cantonales et fédérales, les subsides de l’assurance-maladie et les frais médicaux remboursés, pour la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2015. Il s'ensuit que c'est dans le délai de péremption d'une année dès la connaissance de toutes les informations utiles que l’intimé a demandé la restitution des prestations versées à tort, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

9.        a) Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr., 60’000 fr. pour les couples et 15’000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112’500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c).

b) Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3).

10.    a) Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 aLPCC et LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 aLPCC et LPCC).

Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).

 

b) Selon l’art. 25 al. 2 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c).

c) Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

11.    A teneur de l’art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils (al. 1). Les exécuteurs testamentaires sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).

12.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

13.    En l’espèce et pour rappel, la mère du recourant était notamment propriétaire d’une maison en Californie. En 2007, elle a constitué un trust auquel elle a transféré tous ses biens. Elle est décédée en mai 2011. Madame C______, sa belle-fille et l’épouse de son fils aîné, en est devenue le trustee. Cette dernière a procédé à l’attribution des parts de copropriété aux bénéficiaires, dont le recourant, en janvier 2013.

L’intimé considère que la part de copropriété du recourant doit être prise en considération dès le décès de la mère du recourant, soit en mai 2011, au même titre que pour n’importe quel héritier en droit suisse.

S’agissant du recourant, il soutient que la part de copropriété devrait être prise en considération à compter du mois de janvier 2013. En effet, selon lui, de mai 2011 à décembre 2012, la part de copropriété litigieuse était la propriété de sa belle-sœur, en sa qualité de trustee institué par le décès de sa mère. Selon les termes du trust, une fois instituée trustee, sa belle-sœur avait obtenu la pleine et entière propriété du bien immobilier, notamment. Il lui appartenait alors de gérer les biens et d’éventuellement en transférer la propriété aux enfants du trustor. Ainsi, en mai 2011, il n’avait aucune expectative successorale.

En l’occurrence, il ressort de l’acte constitutif du trust que Madame C______ est instituée trustee au décès du trustor, soit la mère du recourant (art. 1.04). Il appartient au trustee de prendre possession et de contrôler l’ensemble des biens du trust. Il doit continuer à administrer et retenir les biens du trust aussi longtemps que le rendent nécessaire le paiement des dettes du trustor, les impôts et autres dépenses, ainsi que la constitution d’une réserve pour dépenses imprévues. Une fois ces tâches administratives accomplies, le trustee doit distribuer les biens nets du trust selon les dispositions ci-après (art. 3.03). Le trustor peut prévoir de laisser des cadeaux désignés spécifiquement à certains bénéficiaires, selon une liste et des instructions figurant dans une liste séparée (art. 3.04). Une fois les cadeaux distribués selon les instructions du trustor, le trustee doit diviser le solde du trust et en attribuer une part égale à chacun des enfants du trustor, ou à chaque souche survivant au décès de l’un des enfants du trustor (art 3.05), à moins que les bénéficiaires n’aient pas atteint l’âge de 35 ans révolus.

Ainsi et contrairement à ce que soutient le recourant, la distribution des parts de copropriété du bien immobilier n’était pas dépendante de la seule volonté du trustee, mais des instructions laissées par le trustor. Il appartenait au trustee de s’acquitter des dettes laissées par le trustor, avant de distribuer aux éventuels bénéficiaires les biens spécifiques désignés par le trustor et enfin de partager le solde disponible, soit en l’occurrence la maison en Californie. Au vu de ces éléments, il apparaît que le trustee devait remplir une fonction analogue à celle d’un exécuteur testamentaire. En aucun cas, il ne pouvait disposer des biens du trust selon son bon vouloir comme le laisse entendre le recourant. Par conséquent, au décès de sa mère, l’intéressé disposait bel et bien d’une expectative successorale, au même titre qu’un héritier qui ferait partie d’une communauté successorale ordinaire en Suisse. Il convient également de relever qu’il s’est écoulé un délai de seize mois entre le décès de la mère du recourant et la distribution de sa part de copropriété, ce qui n’est pas un délai inhabituel dans le cadre d’une succession où figure un bien immobilier et où plusieurs héritiers légaux existent. Dès lors, il convient d’appliquer par analogie la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit, soit au décès du de cujus et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé.

On relèvera encore que la question du droit applicable à la succession de la mère du recourant peut rester ouverte, étant précisé que le présent litige porte sur une demande de restitution dans le cadre de la LPC et donc du droit suisse.

Compte tenu de ce qui précède, l’intimé était légitimé à prendre en considération dans le calcul des prestations complémentaires du recourant la part de copropriété du bien immobilier, dès le mois de mai 2011.

14.    L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

Sur le plan cantonal, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physique du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08), à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d’exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC).

Les DPC précisent que l’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt (no 3444.01).

Cela étant, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI prévoit qu'ils seront pris en compte à la valeur vénale. Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale ; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison ; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché ; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa ; RCC 1991 p. 424).

15.    En l’espèce, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir considéré que la valeur vénale de sa part de copropriété se montait à USD 250'000.-. Selon lui, dans la mesure où il ne peut pas disposer de sa part sans le consentement des autres copropriétaires, la valeur vénale de ladite part serait inférieure.

Quant à l’intimé, il écarte cet argument à la lumière de l’évaluation de la valeur du bien immobilier établie par une agence immobilière américaine, et de la fortune brute immobilière retenue par l’administration fiscale.

Compte tenu des éléments figurant au dossier, il apparaît que la valeur vénale du bien immobilier dans son ensemble est de USD 750'000.-, ce qui n’est pas contesté par les parties. Début janvier 2013, le trustee a attribué à chacun des trois enfants de la défunte, dont le recourant, une part égale de copropriété sur le bien immobilier en Californie. Chaque enfant disposant d’une part équivalente, la valeur vénale de cette part doit être établie à USD 250'000.- selon le principe de la vraisemblance prépondérante. Cela est confirmé par le montant retenu par l’administration fiscale au titre de fortune immobilière dans l’avis de taxation de l’année 2013. En outre, il convient de rappeler que le recourant a lui-même affirmé que la valeur de sa part de copropriété était de USD 250'000.-, dans son courrier du 29 juin 2015 par lequel il répondait à la demande de pièce de l’intimé ayant initié la procédure de demande de restitution. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 115 V 143 consid. 8c). En tout état de cause, si le recourant conteste la valeur vénale de sa part de copropriété retenue par l’intimé, il ne précise pas quelle devrait en être la valeur, ni ne produit aucun document permettant de contredire l’estimation faite par l’agence immobilière ou le montant retenu par l’administration fiscale. Initialement, le recourant avait requis de l’intimé qu’il lui accorde un délai pour produire une expertise portant sur la valeur vénale de sa part de copropriété. Il y a toutefois renoncé, avançant un désaccord des copropriétaires à ce sujet. En l’absence de tout élément de preuve, le simple fait que le recourant conteste la valeur vénale retenue ne saurait suffire à conduire la chambre de céans à admettre son grief.

Compte tenu ce qui précède, l’intimé était légitimé à prendre en considération la valeur vénale de la part de copropriété, sur la base de l’estimation de l’agence immobilière et des avis de taxation du recourant.

16.    D’après l’art. 16 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments (al. 1). Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante (al. 2).

Les DPC précisent qu’additionnés, les frais d’entretien des immeubles et les intérêts hypothécaires ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues que jusqu’à concurrence du produit brut provenant des immeubles (n° 3260.01). Seule la déduction forfaitaire applicable pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais d’entretien des immeubles. Il n’est par conséquent pas possible de se fonder sur les frais effectifs d’entretien des immeubles. D’autres frais éventuels ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues. Si la législation cantonale en matière d’impôt ne prévoit aucune déduction forfaitaire, la déduction forfaitaire applicable pour l’impôt fédéral direct est déterminante (n° 3260.02).

L’art. 34 let. d de loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP – D 3 08) prévoit que sont déduits du revenu les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles, les frais d'administration par des tiers, ainsi que les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement concernant les bâtiments existants. Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le Conseil d'Etat arrête ces déductions forfaitaires.

A teneur de l’art. 20 du Règlement d’application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP – D 3 08.01), au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, qui sont assimilés aux frais d’entretien, le contribuable peut, pour son propre logement, faire valoir une déduction forfaitaire (al. 1). Cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24, alinéa 2, LIPP, est la suivante : a) 10%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans ; b) 20%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans (al. 2).

17.    En l’espèce, le recourant soutient que l’intimé n’a pris en considération aucun frais d’entretien de l’immeuble dans le calcul de son droit aux prestations. Selon lui, le revenu locatif de l’immeuble se montait à USD 41'118.-, montant qu’il convenait de retenir intégralement en tant que frais d’entretien de l’immeuble, comme le prévoyait les DPC.

Pour sa part, l’intimé indique qu’il a retenu un produit immobilier plus faible que le revenu locatif réel du bien, et « à peu près identique » après déduction des frais d’entretien déclarés, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de rectifier la décision querellée.

En l’occurrence, comme le relève l’intéressé, il apparaît que l’intimé n’a pris en considération aucun frais d’entretien de l’immeuble dans le calcul du droit aux prestations du recourant. Cela étant, il ressort dudit calcul que le montant retenu par le SPC au titre de revenu de produit du bien immobilier est inférieur à celui déclaré par le recourant à l’administration fiscale et correspondant proportionnellement à sa part de copropriété sur l’entier du revenu locatif généré par l’immeuble. L’intimé aurait dû faire figurer dans son calcul le produit brut du bien immobilier et les frais de son entretien. Toutefois, il s’est contenté de prendre en considération directement le produit immobilier net, ce qui ne modifie pas le résultat du calcul du droit aux prestations. S’agissant de l’argument du recourant selon lequel il conviendrait de déduire l’intégralité du revenu locatif de l’immeuble au titre de frais d’entretien, il ne saurait être suivi en l’absence d’éléments démontrant que ces frais se montent effectivement à la même somme que les revenus générés par l’immeuble.

Dès lors, le grief du recourant sur ce point doit être écarté et la décision querellée confirmée.

18.    Aux termes de l'art. 10 al. 3 let a LPC, sont reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative.

Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (v. nos 3423.03–3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative (DPC n° 3421.04).

Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu selon le no 3421.04 notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (DPC n° 3423.03).

L’indemnité kilométrique déterminante est celle prévue par l’ordonnance sur les frais professionnels. Pour une auto, elle s’élève actuellement à 70 centimes et pour un motocycle avec plaque d’immatriculation sur fond blanc à 40 centimes par kilomètre parcouru (DPC n° 3423.04)

19.    En l’espèce, le recourant soutient se déplacer en voiture depuis Genève vers Morges, deux fois par semaine, et vers Nyon, une fois par semaine, pour donner des cours de violoncelles, de sorte qu’il doit engager des frais de déplacement et de repas à l’extérieur pour des montants respectifs de CHF 8'252.50 et CHF 2'160.- par année. A tout le moins, ses frais de déplacement devaient être admis forfaitairement à hauteur de CHF 4'000.- et ses frais de repas à hauteur de CHF 2'160.-.

Quant à l’intimé, il se fonde sur les montants retenus par l’administration fiscale, estimant que le recourant ne démontre pas les frais d’acquisition du revenu qu’il allègue, étant précisé qu’il ne les fait pas non plus valoir dans le cadre de sa déclaration d’impôts.

En l’occurrence, le recourant se contente d’alléguer des frais d’acquisition du revenu et n’apporte aucun moyen de preuve permettant de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il doit engager chaque année CHF 8'252.50 de frais de déplacement et CHF 2'160.- de frais de repas à l’extérieur. Sur ce point, les seuls éléments figurant au dossier sont les montants retenus par l’administration fiscale au titre de déduction pour frais professionnels. Compte tenu du fait que ces frais ont été déclarés par le recourant et qu’ils varient d’année en année, il convient de considérer, toujours selon le principe de la vraisemblance prépondérante, que ces montants correspondent réellement aux frais professionnels engagés par le recourant. S’agissant de l’argument de l’intéressé selon lequel les montants retenus par l’administration fiscale seraient erronés et qu’il n’aurait pas demandé leur rectification dans la mesure où il n’était pas imposable et où cela n’aurait pas changé son imposition, il n’emporte pas la conviction de la chambre de céans. En effet, on comprend mal pour quelles raisons le recourant aurait déclaré, année après année, des frais professionnels erronés, et différents de surcroît. S’ajoute à cela qu’en 2011, le recourant a déclaré à l’administration fiscale des frais de déplacement et de repas à l’extérieur largement inférieurs à ceux allégués dans cette procédure.

Par conséquent, le grief du recourant doit être écarté et la décision querellée confirmée sur ce point.

20.    Au vu de ce qui précède, le recours, en tout point mal fondé, est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le