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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3213/2010

ATAS/1281/2010 du 08.12.2010 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3213/2010 ATAS/1281/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 8 décembre 2010

 

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à Genève

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, 1211 Genève 3

 

intimé


EN FAIT

Monsieur B__________ (ci-après l’assuré), suisse, né en 1971, était danseur-interprète à Genève, lorsque celui-ci a, par courrier recommandé du 15 décembre 2010, mis fin à son contrat de travail avec effet au 30 juin 2010.

L’assuré s’est inscrit auprès de l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) en date du 14 mai 2010 et un délai cadre d’indemnisation a été ouvert dès le 1er juillet 2010.

Le 18 mai 2010, l’assuré s’est rendu à un entretien d’inscription à l’ORP. Il résulte d’un procès-verbal du même jour qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant son inscription auprès de l’ORP.

Dans le cadre du formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de mai 2010, l’assuré a déclaré avoir fait trois recherches, la première en date du 24 décembre 2009 auprès de X__________ à Genève en tant que photographe, la deuxième en date du 22 mars 2010 à Y__________ en tant que photographe et la troisième en date du 11 avril 2010 auprès de Z__________ en qualité d’assistant de studio.

En date du 8 juin 2010, l’assuré a été reçu par une collaboratrice de l’ORP, laquelle a notamment procédé à une évaluation des critères d’employabilité et a informé l’assuré, suite à ses explications, que son dossier devait être transféré à l’agence Jura.

Par courriel du 2 juillet 2010 adressé à cette collaboratrice de l’ORP, l’assuré s’est étonné de ne pas avoir eu de nouvelles pour la fixation d’un rendez-vous avec un collaborateur de l’agence Jura.

Par réponse du 6 juillet 2010, la collaboratrice de l’ORP a indiqué à l’assuré que son dossier était « actuellement en transfert pour l’agence Jura », mais qu’il lui manquait encore ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de juin. Elle lui a expliqué que, d’après la procédure interne, les demandes de transfert devaient transiter par un chef de groupe pour validation, raison pour laquelle le transfert n’avait pas pu être effectué le 8 juin 2010.

Par courriel du même jour, l’assuré a déclaré que dans la mesure où il quittait définitivement la profession de danseur-interprète au vu de son âge, il devrait entièrement se reconvertir et avait besoin de conseils pour y parvenir et pour effectuer convenablement les recherches d’emploi requises par l’ORP. De plus, il a rappelé avoir remis, lors de l’entrevue du 8 juin 2010, les trois recherches qu’il avait effectuées. Il a enfin sollicité de pouvoir rencontrer son conseiller le plus rapidement possible, afin de déterminer son orientation.

En date des 12 juillet et 5 août 2010, l’assuré a déposé à l’ORP deux formulaires récapitulant ses recherches personnelles pour le mois de juillet 2010, desquels il résulte qu’il avait effectué neuf recherches d’emploi, dont la première en date du 30 juin 2010, auprès du « Prix de Lausanne » en qualité de photographe.

Par décision du 19 juillet 2010, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 1er juillet 2010, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient quantitativement insuffisantes (trois) avant son inscription au chômage, alors même qu’il avait bénéficié d’un délai de congé de plus de trois mois.

Le 29 juillet 2010, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a contesté la sanction prise par l’ORP, dans la mesure où la quantité des recherches d’emploi avait été considérée comme plus importante que leur qualité. Il a notamment expliqué qu’il n’avait pas attendu d’être licencié pour entreprendre des démarches en vue de sa reconversion professionnelle et avait notamment effectué un bilan de compétences à l’aide du Centre de Bilan de Genève (CEBIG). Il a également exposé que la procédure auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE) avait été laborieuse, attendu qu’il n’avait pas encore pu obtenir de rendez-vous avec un conseiller, bien qu’il se soit inscrit à l’OCE durant le mois de mai 2010.

En date du 5 août 2010, l’assuré a été reçu en entretien de conseil par une collaboratrice de l’ORP, qui lui a fixé un objectif de quatre recherches d’emploi par mois au minimum.

Par décision sur opposition du 25 août 2010, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision de l’ORP du 19 juillet 2010. Il a tout d’abord retenu qu’en tenant compte de la recherche d’emploi effectuée en date du 30 juin 2010, l’assuré n’avait fait que quatre recherches d’emploi durant son délai de congé de plus de six mois, ce qui était manifestement insuffisant. Il a considéré qu’il lui appartenait, d’une part, d’effectuer des recherches d’emploi en dehors de sa profession habituelle ou en relation avec celle-ci, et notamment en tant que professeur de danse auprès d’écoles de la place, et d’autre part, d’intensifier ses recherches dans le domaine de la photographie, domaine dans lequel il était susceptible de trouver un emploi. C’était ainsi à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son égard pour recherches professionnelles insuffisantes durant son délai de congé. Enfin, en fixant la durée de la suspension à neuf jours, l’OCE a estimé avoir respecté le principe de la proportionnalité.

Par décision du 8 septembre 2010, l’ORP a enjoint à l’assuré à participer à un cours de « WebDesigner » auprès de l’IFAGE du 27 septembre au 19 novembre 2010.

Par courrier du 24 septembre 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision sur opposition de l’OCE du 25 août 2010 et a sollicité son annulation. Il a allégué que, lors de son premier entretien auprès de l’ORP, la conseillère lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de fournir les justificatifs de ses recherches d’emploi et qu'il appartiendra à son futur conseiller de déterminer, une fois le diagnostic d'insertion établi, le nombre de recherches d'emploi à fournir. De plus, lors de son entretien du 5 août 2010, il a été mis en exergue qu’il avait effectué en réalité sept autres recherches d’emploi pendant son délai de congé, qu’il n’avait pas mentionnées à l’ORP. Ces recherches n’avaient ainsi pas été prises en considération par l’OCE dans sa décision sur opposition. De plus, les recherches étaient qualitativement bonnes, dans la mesure où six d’entre elles avaient débouché sur des mandats rémunérés, lesquels lui avaient permis d’obtenir des gains intermédiaires. En outre, durant son délai de congé, il avait également effectué diverses formations à Paris, auprès de l’organisme de formation « PeopleAndBeauty ». Par ailleurs, il a confirmé ne pas avoir postulé en qualité de professeur de danse, attendu qu’il souffrait d’une hernie discale qui l’avait handicapé dans son travail ces trois dernières années, qu’il s’agissait d’une profession encore plus précaire que celle de danseur-interprète et qu’elle requérait d’autres compétences, telles qu’une maîtrise de la pédagogie, qu’il ne possédait pas. Enfin, il a indiqué que, durant son délai de congé, il avait encore travaillé pour son dernier employeur et qu’il était fréquemment parti en tournée à l’étranger, ce qui l’avait conduit à effectuer moins de recherches d’emploi que s’il était resté à Genève. Le recourant a notamment produit :

- un document attestant de ses sept « autres » recherches d’emploi effectuées du 16 décembre 2009 au mois de mai 2010, dont cinq avaient abouti et lui avaient ainsi procuré des revenus. Ces recherches peuvent être listées comme suit : le 16 décembre 2009 auprès de Neopost Ahrrrt, le 4 janvier 2010 au Conservatoire populaire de musique (mandat accompli : 2'000 fr.), le 14 janvier 2010 au Grand-X__________ de Genève (mandat accompli : 5'000 fr.), le 4 février 2010 au Ballet Junior Genève (mandat accompli : 800 fr.), le 13 février 2010 aux Ballets Jazz Montréal, en avril 2010 au Ballet Junior Genève (mandat accompli : 800 fr.) et en mai 2010 au Ballet Riviera Vevey (mandat accompli : 500 fr.) ;

- un bilan de compétence non daté du CEBIG (2009), qui détermine que le recourant pourrait envisager, à l’avenir, trois types d’activités, la première en tant que photographe auprès de X__________, la seconde en tant qu’employé dans le cadre de « l’utilisation de l’image pour la communication ou comme produit de vente (publicité) » au sein de X__________, et la troisième en qualité d’indépendant dans la photographie ou la communication.

Par réponse du 18 octobre 2010, l’intimé a conclu à la confirmation de sa décision sur opposition du 25 août 2010. Il a retenu que le fait que le CEBIG avait estimé que le recourant avait besoin d’une formation dans d’autres domaines de la photographie et le fait qu’il ait investi du temps et de l’argent dans diverses formations n’étaient pas des arguments permettant de justifier le peu de recherches d’emploi effectuées par le recourant durant son délai de congé. De plus, même en additionnant les sept recherches entreprises par le recourant et celles qu’il avait reportées sur les formulaires remis à l’intimé (quatre), le nombre de ses recherches était toujours insuffisant, dans la mesure où il aurait dû intensifier ses démarches durant les derniers mois de son contrat pour ne pas avoir à faire appel à l’assurance-chômage. Enfin, l’intimé a également estimé que le recourant aurait également dû postuler en qualité de professeur de danse, dans la mesure où il ne lui appartenait pas de préjuger de ses compétences pédagogiques. L’intimé a, pour le surplus, relevé que le recourant bénéficiait actuellement d’un cours de Webdesigner se déroulant jusqu’au 19 novembre 2010, lequel avait pour but de lui permettre de gérer lui-même son site internet, qui était son outil de travail et sa carte de visite professionnelle.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par décision sur opposition du 25 août 2010, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 1er juillet 2010.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

b) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts non publiés C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (arrêt C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (8C 271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité. Il faut toutefois tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3. et note 1158, p. 390).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007 B 316).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

En l’occurrence, le recourant disposait d’un délai de congé de plus de six mois, soit du milieu du mois de décembre 2009 au 30 juin 2010, période durant laquelle il était soumis à l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi. D’après ses propres déclarations, il a effectué 11 recherches d’emploi, soit deux recherches au mois de décembre 2009, deux en janvier 2010, deux en février 2010, puis une en mars, deux en avril et une durant les mois de mai et de juin 2010. L’intimé a considéré que les recherches précitées étaient insuffisantes, ce que le recourant conteste.

Le recourant invoque que, durant son délai de congé, il travaillait toujours pour son dernier employeur, qu’il était parti fréquemment en tournée à l’étranger et qu’il avait également effectué diverses formations. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à le libérer de son obligation quantitative de recherches d’emploi. En effet, il lui appartenait de faire des efforts pour retrouver un travail dès l’annonce de son licenciement. Le fait de continuer de travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative. De plus, le fait qu’il travaillait durant certaines périodes à l’étranger ne lui permettait pas de suspendre ses recherches d’emploi, de telles recherches pouvant être menées depuis l’étranger (cf. Circulaire SECO op. cit., B 314), ce que le recourant ne conteste du reste pas. Quant aux formations effectuées, elles ne sauraient remplacer des recherches d’emploi, qui ont pour but immédiat de ne pas émarger à l’assurance-chômage.

Enfin, quand bien même, comme le fait valoir le recourant, ses recherches d’emploi étaient qualitativement bonnes, dans la mesure où une partie d’entre elles lui ont permis d’obtenir des revenus, la qualité de ses onze offres de travail ne lui permettent toutefois pas de compenser le fait qu’elles aient été peu nombreuses pour une période de plus de six mois. Dans le cas du recourant, le nombre minimal de recherches d’emploi a été fixé par sa conseillère en placement à quatre par mois, eu égard notamment aux circonstances et à l’emploi recherché, et ce dès son entrée au chômage. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il aurait également dû faire un nombre de recherches équivalentes durant son délai de congé, soit environ 24 offres.

Il convient encore de souligner que durant les quatre derniers mois de son délai de congé, le recourant avait l’obligation d’intensifier ses recherches d’emploi, mais qu’il n’a effectué, durant cette période, qu’une seule recherche par mois, hormis au mois d’avril où il y en a eu deux. Qui plus est, il était également tenu, en vertu de son obligation de diminuer son dommage, d’étendre ses recherches à des emplois de durée indéterminée et en dehors de la profession de photographe, ce qu’il n’a pas fait, étant précisé que ni son âge, ni sa formation, son ancienne activité ou encore la situation économique ne l’en empêchaient (ATF C 24/98 du 3 janvier 2000 publié in DTA 2000 p. 150).

Ainsi, en se contentant de 11 offres de service sur plus de six mois, le recourant n'a pas entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible de lui pour diminuer le risque de se retrouver à l'assurance-chômage à l'issue de son délai de congé.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que les recherches d’emploi effectuées par le recourant avaient été insuffisantes durant son délai de congé et qu’il a prononcé une sanction.

Quant à la quotité de la sanction, soit une suspension de neuf jours de son droit à l’indemnité, elle correspond à une sanction pour faute légère et à la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour des recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus (Circulaire relative à l’indemnité de chômage du SECO, D 72). Elle respecte donc le principe de la proportionnalité et l’égalité de traitement.

Eu égard à ces considérations, la décision de l'intimé est parfaitement fondée.

Le recours doit ainsi être rejeté

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Maryse BRIAND

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

La secrétaire-juriste :

 

Diane E. KAISER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le