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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2288/2013

ATAS/1244/2013 du 17.12.2013 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2288/2013 ATAS/1244/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2013

2ème Chambre

 

En la cause

Madame P__________, domiciliée à THONEX

Monsieur P__________, domicilié à THONEX

 

demandeurs

contre

 

SWISSLIFE, Quai Général-Guisan 40, ZURICH

CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, Rue Pedro-Meylan 7, GENEVE

 

défenderesses


EN FAIT

1.        Par jugement du 20 juin 2013, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née O__________ en 1969, et Monsieur P__________, né en 1965, mariés en 1989.

2.        Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 juillet 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 9 juillet 2013 pour exécution du partage.

4.        La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 mai 1989 et le 6 juillet 2013.

5.        Selon les extraits de compte individuels AVS, le demandeur a travaillé depuis janvier 1989 pour divers employeurs dans la construction, puis dès 2001 pour des architectes, et a perçu des indemnités de l'assurance-invalidité de 2001 à 2006 et de l'assurance-chômage quelques mois en 2007 et 2008 et d'avril 2011 à avril 2012. La demanderesse a travaillé auprès de diverses pharmacies depuis janvier 1987, réalisant un salaire soumis à cotisation LPP en 1990-1991 et depuis fin 2003.

6.        Selon le registre de l'office cantonal de la population, la demanderesse est domiciliée à Genève depuis 1984 et de demandeur depuis 1989.

7.        S'agissant de la demanderesse (25 ans en novembre 1994):

·         Elle a été affiliée auprès de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1993, du 1er janvier 1996 au 31 août 1998 et depuis le 1er janvier 2004. Toutefois, durant la première période, aucune épargne n’a été constituée, car l’assurée n’avait pas atteint 25 ans et durant la seconde période, la prestation de 722 fr. 25 a été versée à la Fondation Institution Supplétive. Ainsi, la prestation de libre-passage constituée à la date du divorce est de 21'312 fr. 10.

·         La prestation de libre passage auprès de la Fondation Institution Supplétive s'élève à 770 fr. 30.

8.        S'agissant du demandeur:

·         Selon le courrier de l'office de l'assurance invalidité du 12 septembre 2013, le demandeur a déposé une première demande de prestations d’invalidité le 28 juillet 1997 et a été mis au bénéfice d’un reclassement professionnel et d’indemnités journalières. Il a obtenu une demi-rente d’invalidité de décembre 1997 à mai 1998, puis de janvier à novembre 2000, le degré d’invalidité déterminé après mesures d’ordre professionnel ne donnant plus droit à des prestations. Il a déposé une deuxième demande le 21 juin 2010, refusée le 19 janvier 2012, cette décision étant définitive, faute de recours.

·         Selon son extrait de compte individuel AVS, le demandeur a réalisé des revenus soumis à cotisation LPP de 1989 à 2000 et dès avril 2007.

·         Il a été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC ; employeur: X__________ maçonnerie), du 4 septembre 1989 au 31 octobre 1990. L'avoir déjà constitué à la date du mariage s'élevait à 296 fr. 30. Le montant accumulé durant la période du mariage s'élevait à 1'608 fr. 75. L'ensemble de la prestation de sorte de 2'135 fr. 35 avait été transféré à la Fondation PREPLAN.

·         Il a été au chômage, puis réalisé des revenus inférieurs au minima LPP de décembre 1990 à août 1991.

·         Il a travaillé pour Y__________ d'août 1991 à décembre 2001. Il a perçu des indemnités de l'AI dès 2000.

·         Il a été affilié à PATRIMONIA (entreprise Y__________ SA) du 1er janvier 1994 au 15 février 2002. Des prestations ont été versées le 1er janvier 1994 (2'188 fr. 55) et le 2 décembre 1994 (250 fr. 60), mais l'institution précitée ne peut plus retrouver la provenance de ces versements. Le 15 avril 1998, l'employeur a versé 3'643 fr. 40 de cotisations concernant les années 1991 et 1992, durant lesquelles le demandeur n'avait pas été annoncé à l'institution auprès de laquelle l'employeur était affilié (PREPLAN). La prestation de libre passage de 44'583 fr. 15 a été transférée à la fondation collective de la RENTENANSTALT le 10 octobre 2008, car le demandeur n'était alors déjà plus affilié à la CIEPP.

·         Les revenus réalisés auprès de l'atelier d'architecture Z__________ de 2002 à 2005 en tant qu'apprenti dessinateur (de 10'000 fr. à 13'000 fr./an) étaient inférieurs aux montants limites de la LPP et durant cette période, le demandeur avait bénéficié d'indemnités journalières de l'AI.

·         Il a été affilié à la CIEPP du 16 avril au 31 décembre 2007 (R__________). Aucune prestation de libre passage n’a été reçue et la prestation accumulée de 2'850 fr. 05 a été transférée le 30 octobre 2008 à la Fondation institution supplétive.

·         Il a été affilié à SWISSLIFE du 1er septembre 2008 au 30 mai 2010 (V__________ Architectes). PATRIMONIA a transféré 45'506 fr. 38 le 20 octobre 2008. La prestation de 62'795 fr. a été transférée sur une police de libre passage dont la valeur de rachat au 6 juillet 2013 est de 64'126 fr. 65.

·         La Fondation Institution Supplétive a ouvert un compte de libre passage le 7 novembre 2008, lors du versement prestation de libre-passage par la CIEPP de 2'850 fr. 05. La prestation acquise à la date du divorce s’élève à 2'953 fr. 50.

·         Il a été affilié à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 et sa prestation acquise à la date du divorce s’élève à 4'349 fr. 80.

9.        Ces documents et renseignements ont été transmis aux parties par plusieurs courriers, la dernière fois le 3 décembre 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 décembre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base.

10.    En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

4.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 mai 1989, d’autre part le 6 juillet 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, il a pu être établi que la prestation acquise auprès de la W__________ a été transférée à la Fondation PRAPLAN (2'135 fr. 35) puis à PATRIMONIA (2'188 fr. 55) pour finalement être transférée, avec la prestation acquise auprès de PATRIMONIA durant l’emploi pour l’entreprise Y__________ S.A., à la RENTENANSTALT, qui est devenue SWISSLIFE. Par ailleurs, lors de l’emploi auprès de l’entreprise Y__________ S.A., la lacune de cotisation concernant les années 1991 et 1992 a été comblée par l’employeur en avril 1998 et est incluse dans la prestation de libre-passage transférée à SWISSLIFE.

Ainsi, la prestation acquise par le demandeur est de 71'430 fr. (64'126 fr. 65 + 2'953 fr. 50 + 4'349 fr. 80) montant dont il faut déduire la prestation déjà acquise au mariage et les intérêts courus jusqu'au divorce. Sur la base des taux susmentionnés, l'addition des intérêts dus au demandeur sur la somme de 296 fr. 30 existant au 26 mai 1989 à cette somme s'élève à 311 fr. 80 soit le montant à déduire de la prestation acquise en totalité. En conclusion, la prestation acquise durant le mariage est de 71'118 fr. 20 (71'430 fr. – 311 fr. 80).

La prestation acquise par la demanderesse est de 22'082 fr. 40 (21'312 fr. 10 + 770 fr. 30).

Pour les deux ex-époux, les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35'559 fr. 10 (71'118 fr. 20 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 11'041 fr. 20 (22'082 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 24'517 fr. 90.

5.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite SWISSLIFE, Quai Général-Guisan 40, 8022 Zurich à transférer, du compte de Monsieur P__________, police de libre-passage __________ , la somme de 24’517 fr. 90 à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, rue Pedro-Meylan 7, 1211 Genève 17, en faveur de Madame P__________, assurée N° __________, entreprise N° __________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 juillet 2013 jusqu'au moment du transfert.

2.           Les y condamne en tant que de besoin.

3.           Dit que la procédure est gratuite.

4.           Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le