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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1364/2018

ATAS/124/2019 du 18.02.2019 ( ARBIT ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1364/2018 ATAS/124/2019

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 18 février 2019

 

En la cause

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY, représentée par GROUPE MUTUEL

 

 

demanderesse

 

contre

Docteur A______, domicilié c/o à GENÉVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

 

 

défendeur

 


 

Vu la demande déposée le 24 avril 2018 par Easy Sana assurance-maladie SA (ci-après : la demanderesse) à l’encontre du docteur A______ (ci-après : le défendeur) concluant à ce que les prestations facturées en relation avec la technique PRP par le fournisseur de prestation à charge de l’assurance obligatoire des soins l’avaient été à tort et réclamant par conséquent la restitution du montant de CHF 1'018.35 ;

Vu la convocation à une audience de tentative obligatoire de conciliation fixée le 19 juin 2018 ;

Vu les courriers des parties, tous deux datés du 15 juin 2018, sollicitant le report de ladite audience ;

Vu l’audience de tentative obligatoire de conciliation du 18 septembre 2018, à l’issue de laquelle un délai a été fixé aux parties pour tenter de trouver un accord ;

Vu les courriers du défendeur des 31 octobre 2018, 16 novembre 2018 et 4 décembre 2018 priant le Tribunal de céans de lui accorder une prolongation du délai, des négociations entre les parties étant en cours ;

Vu le courrier de la demanderesse du 30 janvier 2019 informant le Tribunal de céans qu’un accord avait été trouvé dans le cadre du litige, qu’elle retirait sa demande et que les dépens devaient être compensés et les frais répartis par moitié entre les parties ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1.        Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.

2.        Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 200.- par moitié à la charge des parties.

 

La greffière

 

 

 

Irene PONCET

 

La présidente

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le