Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3690/2020

ATAS/1113/2021 du 08.11.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3690/2020 ATAS/1113/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Le 10 avril 2019, Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1981, célibataire, mère d'un enfant, B______, né le ______ 2017, a présenté une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFAM) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

Selon la demande, elle déclarait exercer une activité lucrative à 50 % auprès de la société C______ SA (société active dans le domaine du placement du personnel, temporaire ou fixe, selon l'inscription au Registre du commerce), réalisant un salaire annuel de CHF 27'395.- bruts, 13ème salaire inclus, dans le cadre d'une mission temporaire auprès du syndicat SIT (ci-après : le SIT).

Elle était par ailleurs soutenue par l'Hospice général.

2.        Le bulletin de salaire d'avril 2019 comptait 74.25 heures pour un salaire horaire de CHF 38.30 (CHF 31.63 [base] + CHF 2.94 [8.33 % - 13ème salaire] + CHF 2.72 [8.33 % vacances] + CHF 1.01 [3.20 % jours fériés]). Il était fait mention des compléments horaires au salaire de base (13ème salaire, vacances et jours fériés) au titre de provisions.

3.        Par décisions du 9 mai 2019, de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance-maladie, d'une part, et de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie, d'autre part, portant sur la période du 1er avril au 31 mai 2019, le SPC a octroyé à la bénéficiaire :

-       un montant mensuel de PCFAM de CHF 203.-, incluant le subside de l'assurance-maladie pour elle et son fils;

-       un montant mensuel de CHF 407.- à titre d'aide sociale.

Le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 42'704.80 (CHF 27'069.70 [gain d'activité lucrative annualisé sur la base du salaire avril 2019] + CHF 15'635.10 [revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé pour la même activité à plein temps]).

Le subside d'assurance-maladie était versé directement par le service de l'assurance-maladie.

4.        Par courrier du 7 juin 2019, la bénéficiaire a communiqué au SPC sa fiche de salaire du mois de mai 2019. Elle rappelait qu'elle était actuellement sous contrat de durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019, payée à l'heure. Selon la fiche de salaire, le montant du salaire versé concernait la période de fin avril à début juin (semaine 18 - du 29 avril au 5 mai - à semaine 22 - du 27 mai au 2 juin 2019), période pendant laquelle elle avait travaillé 103.25 h au salaire horaire de CHF 38.30. Le salaire brut était de CHF 3'265.80 [103.25 h à CHF 31.63); la fiche de salaire mentionnait en outre (ndr. : à titre indicatif) les provisions 13ème salaire, vacances et jours fériés, et également le cumul desdites provisions.

5.        Par courrier du 19 juin 2019, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui adresser, dès réception, la copie de la fiche de salaire de juin 2019.

6.        Par décision du même jour (19 juin 2019), le SPC a recalculé le droit aux prestations, pour la période du 1er avril au 30 juin 2019 : pour la période concernée, les PCFAM étaient fixées à CHF 203.- par mois, soit CHF 609.- déjà versés et les prestations d'aide sociale à CHF 407.- par mois, également déjà versés. Le revenu déterminant arrêté par le plan de calcul était identique à celui pris en compte dans la décision du 9 mai 2019 (ch. 3 ci-dessus).

7.        Par courrier du 15 juillet 2019, la bénéficiaire a adressé au SPC copies de sa fiche de salaire juin 2019, de son nouveau contrat de travail, et des factures de la crèche avec justificatifs de paiement. Elle attirait l'attention du SPC sur le montant reçu en juin 2019 : il s'agissait de la fin de son contrat à durée déterminée, le montant incluant son droit aux vacances ainsi que le 13ème salaire prorata temporis. Il ne s'agissait en aucun cas de son salaire mensuel (elle se référait à son nouveau contrat de travail, déterminant son nouveau salaire). Elle concluait avoir ainsi perçu du SPC pour le mois de juin la somme de CHF 610.- et « aujourd'hui » CHF 420.-. Elle pensait, d'après ses calculs, que ces montants devraient être restitués au SPC, vu ce qu'elle avait reçu comme salaire pour mai et juin. Elle invitait le service à lui adresser un bulletin de versement à cette fin.

Le bulletin de salaire de juin 2019 d' C______ SA couvrait la période courant de la semaine 23 (3 au 9 juin) à la semaine 26 (24 au 30 juin) 2019, et déterminait un salaire brut de CHF 3'770.85, qui incluait le paiement du prorata 13ème salaire et l'indemnité de vacances et jours fériés (JF) et mentionnait en outre les « prov. 13ème salaire (CHF 204.35) », « prov. Vacances (CHF 189.05) » et « provision JF (CHF 174.50) »; après déductions, le salaire net à payer était de CHF 3'328.30.

Selon le nouveau contrat de travail, de durée indéterminée, la bénéficiaire était engagée en tant que secrétaire administrative au sein de l'équipe « public, santé, social et secteur subventionné (PSS) » du SIT à partir du 1er juillet 2019. Le taux d'activité était de 50 %; le salaire total mensuel brut était de CHF 2'739.50 (13ème salaire non compris), conformément au barème 2019 des salaires du SIT.

8.        Le 26 juillet 2019, le SPC a reçu la fiche de salaire de juillet 2019. Le salaire mensuel brut était de CHF 2'739.50.

9.        Par décision du 30 juillet 2019, le SPC a notifié à la bénéficiaire une nouvelle décision déterminant, pour le mois de juin 2019 un montant de PCFAM de CHF 273.- et de CHF 0.- pour le mois de juillet 2019; le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 41'862.-, soit CHF 39'939.60 (gain d'activité lucrative) + CHF 1'922.40 (revenu hypothétique); compte tenu des prestations déjà versées (2 x CHF 203.- = CHF 406.-) pour juin et juillet 2019, la différence de CHF 133.- en faveur du SPC lui était réclamée.

10.    Dès le mois d'octobre 2019, le salaire brut de la bénéficiaire a été porté à CHF 2'876.50, compte tenu d'un montant supplémentaire de CHF 137.- (annuité).

11.    Par décision du 15 novembre 2019, le SPC a notifié une nouvelle décision de prestations à la bénéficiaire. Du 1er octobre au 30 novembre 2019, les PCFAM étaient fixées à CHF 0.- par mois; le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 48'979.45, soit CHF 33'179.90 (gain d'activité lucrative) + CHF 15'799.55 (revenu hypothétique).

12.    La fiche de salaire de la bénéficiaire pour le mois de décembre 2019 incluait un montant brut de CHF 1'404.- pro rata 13ème salaire, déterminant un salaire brut de CHF 4'280.50; salaire net : CHF 3'798.10.

13.    Par courrier du 10 décembre 2019, le SPC a adressé à la bénéficiaire la lettre habituelle incluant le calcul du montant des prestations valable dès le 1er janvier 2020, tenant compte des adaptations des montants des primes moyennes cantonales de l'assurance-maladie pour le calcul des PCFAM et de la prime moyenne cantonale de référence pour le calcul des prestations d'aide sociale. Le plan de calcul reprenait les derniers éléments au dossier, soit, pour le gain déterminant, les mêmes éléments que ceux figurant dans la décision du 15 novembre 2019 (voir ci-dessus ch. 11), les dépenses reconnues étant fixées à hauteur de CHF 56'879.- dès le 1er janvier 2020. La bénéficiaire était invitée à vérifier attentivement les montants indiqués sur les plans de calcul.

14.    Entre-temps, le SPC ayant reçu, le 5 mars 2020, les certificats de salaires annuels 2019 et les bulletins de salaire des premiers mois de 2020, a rendu une nouvelle décision de PCFAM, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie le 27 avril 2020, valable pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020. En substance, la situation des PCFAM était inchangée pour la période concernée (droit rétroactif : CHF 0.-; prestations versées : CHF 0.-). Seules les prestations d'aide sociale étaient légèrement augmentées pour la période : CHF 509.- par mois, au lieu de CHF 504.-; le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 49'685.-, soit CHF 33'123.35 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'561.65 (revenu hypothétique).

15.    Par courrier du 15 juin 2020, la bénéficiaire a indiqué au SPC que les APG Covid-19 de mars et mai 2020 avaient été versées directement au SIT. Dès le 1er juin 2020, elle avait changé d'employeur. Elle annexait à son courrier son nouveau contrat de travail, auprès d'une Étude d'avocats, contrat conclu pour une période indéterminée, pour un taux d'activité de 50 % (20 heures par semaine) et un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-, 12 fois par an.

La fiche de salaire du mois de mars 2020, annexée à ce courrier, montrait un salaire brut de CHF 2'876.50, identique aux mois précédents.

Le bulletin de salaire d'avril 2020 prenait en compte outre le salaire courant, l'imputation d'un montant de CHF -1'391.60 correspondant au libellé suivant : « correction fiches précédentes (soumis) », ainsi que d'un montant de CHF -2'876.50 correspondant au libellé suivant : « (-) correction indemnités de tiers ». Le montant net versé était de CHF -1'302.30. Une remarque en bas de page précisait : « la diminution de salaire est due au fait que l'employée a dû interrompre son activité lucrative parce que la garde de ses enfants par des tiers n'était plus assurée. Ceci était directement lié aux mesures de protection Covid décidées par le Conseil fédéral :

CHF - 1'391.60 correspondant à la correction pour la période du 17 au 31 mars; CHF - 2'876.- (recte : CHF – 2'876.50) correspondant à la correction pour la période du 1er au 31 (sic !) avril ».

La fiche de salaire du mois de mai 2020 comportait, en plus du salaire habituel, un montant de CHF 842.85 brut correspondant au libellé : « 13ème salaire », soit un montant de salaire brut total de CHF 3'719.35. Salaire net : CHF 3'294.55.

La bénéficiaire a encore annexé à ce courrier la copie d'un décompte d'allocations pour perte de gain de la caisse cantonale genevoise de compensation d'un montant brut de CHF 2'304.- valant pour la période du 1er au 30 avril 2020 (30 jours à CHF 76.80).

16.    Par décision du 17 juin 2020, le SPC a notifié une nouvelle décision de PCFAM, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2020. En substance, pour la période du 1er au 30 avril 2020, un montant de CHF 401.- était alloué à titre de PCFAM; en revanche, il n'était alloué aucune PCFAM du 1er au 31 mai, ni du 1er au 30 juin 2020. S'agissant de l'aide sociale, les prestations allouées ont été modifiées (augmentées pour le mois d'avril, supprimées pour le mois de mai, et réduites pour le mois de juin) : au vu des prestations déjà versées pour cette période, un solde de CHF 354.- de trop versé était réclamé à la bénéficiaire, au titre de prestations d'aide sociale. Globalement, compte tenu de l'allocation du montant de CHF 401.- de PCFAM pour avril 2020, et du trop versé d'aide sociale pour la période d'avril à juin (CHF 354.-), le droit rétroactif PCFAM/aide sociale déterminait un montant de CHF 47.- en faveur de la bénéficiaire.

S'agissant des PCFAM :

-          les plans de calcul pour toute la période concernée (avril à juin 2020) prenaient en compte un montant total de CHF 56'879.- à titre de dépenses reconnues;

-          pour le mois d'avril 2020, le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 42'448.05, soit CHF 25'886.40 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'561.65 (revenu hypothétique);

-          pour le mois de mai 2020, le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 56'096.25, soit CHF 39'534.60 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'561.65 (revenu hypothétique);

-          dès le mois de juin 2020, le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 50'532.65, soit CHF 33'688.45 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'844.20 (revenu hypothétique).

17.    Par courrier du 3 juillet 2020, la bénéficiaire a déclaré former opposition à la décision du 17 juin 2020 pour la période de mai 2020, sous réserve du recalcul par le SPC de la décision pendante pour juin 2020, dès lors que sa fiche de salaire y relative ne lui était transmise que ce jour. Le gain d'activité lucrative inscrit sous revenu déterminant, dans la décision entreprise, pour le mois de mai, était calculé en incluant le 13ème salaire reçu au prorata pour 2020, soit CHF 39'534.60. Ce calcul équivalait à un montant mensuel « x 12 » de CHF 3'294.55 (salaire reçu en mai, incluant la part du 13ème salaire) ou « x 13 » de CHF 3'041.12. Or, toutes les décisions postérieures (recte : antérieures) étaient calculées sur la base de son revenu annuel incluant ledit 13ème salaire, soit CHF 33'179.90 (décisions des 15 novembre et 10 décembre 2019). Elle se demandait dès lors comment le SPC expliquait que pour décembre 2019, il avait procédé au versement habituel des prestations, et que pour le mois de mai 2020, il subsistait un solde en faveur du SPC de CHF 354.-.

18.    Par décision sur opposition du 14 octobre 2020, le SPC a rejeté l'opposition formée par la bénéficiaire le 3 juillet 2020, contre la décision de PCFAM du 17 juin 2020. Selon l'art. 36E al. 2 LPCC, en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il était tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé pour la même activité exercée à plein temps. En l'espèce, le dossier avait été repris par le SPC dès le 1er avril 2020 pour mettre à jour le gain d'activité sur la base des fiches de salaire reçues le 16 juin 2020. S'agissant du mois de mai 2020, le SPC avait tenu compte d'un montant annualisé de CHF 39'534.60 en se basant sur la fiche de salaire du mois de mai (CHF 3'294.55 x 12). La fiche de salaire du mois de mai 2020 faisait état d'un gain plus élevé que celui des mois précédents, raison pour laquelle le gain d'activité retenu était supérieur. Le montant retenu dans la décision litigieuse ne prêtait ainsi pas le flanc à la critique et devait être confirmé. S'agissant du gain d'activité réalisé au mois de juin 2020, le SPC a retenu un montant estimé sur la base du nouveau contrat de travail de la bénéficiaire, dans l'attente du premier décompte de salaire. Cela étant, le secteur des PCFAM avait rendu une nouvelle décision en date du 31 juillet 2020, laquelle rétroagissait au 1er juin 2020 et rectifiait le gain d'activité, en tenant compte des fiches de salaire des mois de juin et juillet 2020. Ainsi, le SPC avait tenu compte d'un montant annualisé de CHF 31'162.20 (CHF 2'596.85 x 12).

Cette décision précisait encore qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif sauf en ce qui concerne l'obligation de rembourser.

19.    Une décision sur opposition séparée, datée du même jour, concernait l'aide sociale.

20.    Le 2 novembre 2020, le SPC « Prestations complémentaires familiales cas nouveaux » a adressé à la bénéficiaire un décompte de paiement daté du même jour : selon accord ou instruction de paiement, le SPC informait la bénéficiaire de ce que les prestations à venir seraient payées comme suit : en substance un solde de prestations d'aide sociale à concurrence de CHF 673.- était dû à la bénéficiaire dès le 1er décembre 2020, sur lequel un montant de CHF 100.- serait retenu en remboursement d'une dette.

21.    Par mémoire du 16 novembre 2020, la bénéficiaire, représentée par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition PCFAM du 14 octobre 2020, et parallèlement contre la décision du même jour s'agissant de l'aide sociale.

S'agissant des PCFAM, la chambre de céans a ouvert la présente procédure (A/3690/2020).

Concernant les prestations d'aide sociale, la chambre administrative de la Cour de justice a ouvert une procédure parallèle (A/3697/2020).

Dans la présente cause, la recourante a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision entreprise dans la mesure où elle demande à la chambre de céans de constater qu'elle bénéficie du même droit aux prestations en mai 2020 qu'en avril 2020. Le tout avec suite de dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable en sa faveur. En substance, pour la première moitié de l'année 2020, elle percevait un salaire mensuel net de CHF 2'547.95, versé 13 fois l'an. Pour établir le droit aux prestations, le SPC a toujours procédé au calcul des revenus annuels en multipliant par 13 le salaire mensuel, afin de tenir compte du 13ème salaire perçu. Ainsi, la décision de prestations du 27 avril 2020 mentionnait sous rubrique « gain d'activité lucrative » la somme de CHF 33'123.35, soit précisément 13 fois son salaire mensuel de CHF 2'547.95. Dès le 1er juin 2020, elle avait changé d'emploi; vu la fin des rapports de travail et tel qu'usuellement, elle avait bénéficié, en mai 2020, en sus de son salaire, du prorata temporis du 13ème salaire, portant le salaire net du mois de mai 2020 à CHF 3'294.55. Le 17 juin 2020, le SPC a rendu une décision lui niant le droit à des prestations pour les périodes du 1er mai au 30 juin 2020, en retenant sous la rubrique « gain d'activité lucrative » du mois de mai la somme de CHF 39'534.60, comme si son salaire avait augmenté pour ce mois-là, alors qu'elle avait simplement perçu une somme déjà intégrée dans les calculs des mois précédents. La décision entreprise confirmait que le SPC avait multiplié le « salaire effectif de mai 2020 » par 12. Enfin, le SPC avait d'ores et déjà annoncé qu'il retiendrait des sommes à titre de remboursement sur les prestations mensuelles dès décembre 2020, plaçant la recourante dans une situation financière délicate.

22.    Par courrier du 30 novembre 2020, l'intimé a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

23.    Par courrier du 14 décembre 2020, l'intimé a conclu sur le fond au rejet du recours. Selon la décision entreprise, le SPC a tenu compte d'un revenu annualisé de CHF 39'534.60 (CHF 3'294.55 x 12), montant retenu sur la base de la fiche de salaire de mai 2020. La recourante se référant à la rubrique « 13ème salaire » de cette fiche, faisant état d'un montant de CHF 842.85, faisait grief à l'intimé d'avoir retenu le montant annualisé susmentionné pour ce mois-là comme si son salaire avait augmenté pour ce mois, alors qu'elle n'avait perçu qu'une somme déjà intégrée dans le calcul des mois précédents, relevant que pour la période de janvier à mars 2020 inclusivement, le SPC avait retenu un revenu annualisé sur 13 mois (CHF 2547.95 x 13). Elle concluait notamment sur cette base qu'elle devait bénéficier du même droit aux prestations que pour avril 2020 : le SPC constatait tout d'abord que pour avril 2020, le gain annualisé retenu correspondait au décompte d'allocation pour perte de gain établi pour la période du 1er au 30 avril 2020 (CHF 2'157.20 x 12); ce décompte ne reflétait donc pas la situation du 1er au 31 mai 2020. Ensuite, le gain d'activité retenu pour mai 2020 correspondait bien à la fiche de salaire produite par la recourante, étant relevé que le salaire annualisé sur 13 mois pour la période de janvier à mars 2020 était sans incidence sur le calcul des prestations effectué pour mai 2020, les besoins vitaux de l'intéressée et de son groupe familial étant couverts ce mois-là.

24.    Par arrêt incident du 17 février 2021, le Président de la chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et fixé un délai à la recourante pour sa réplique.

25.    Par courrier du 15 avril 2021, la recourante a brièvement répliqué : la décision entreprise était erronée; si le 13ème salaire était intégré abstraitement dans les décisions précédentes, augmentant le revenu annuel pris en compte, il ne pouvait pas en être tenu compte une deuxième fois lors du versement effectif.

26.    Cette écriture a été communiquée à l'intimé, les parties étant informées que la cause serait gardée à juger à trois semaines.

EN DROIT

1.        La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ayant déjà été examinées dans le cadre de l'arrêt incident ayant rejeté la demande d'effet suspensif (ATAS/125/2021 du 17 février 2021), il n'y a pas lieu d'y revenir.

2.        Selon l’art. 1A al. 2 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires - LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA; RO 2020 5137; FF 2018 1597; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

4.        Le litige porte sur la question du droit aux PCFAM de la recourante pour le mois de mai 2020, singulièrement sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SPC a tenu compte pour le mois litigieux d'un montant de revenu annualisé de CHF 39'534.60 en se basant sur la fiche de salaire effective de la recourante du mois de mai 2020 (CHF 3294.55 x 12), soit d'un gain plus élevé que celui des mois précédents, raison pour laquelle le gain d'activité retenu était supérieur.

5.        La LPCC prévoit à son art. 16 que la prestation annuelle se divise en 12 prestations mensuelles.

Le principe retenu pour le calcul des prestations complémentaires familiales est le même que celui des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS et à l’AI (cf. exposé des motifs du projet de loi du Conseil d’État introduisant les prestations complémentaires familiales dans le canton de Genève dès le 1er novembre 2012 [PL 10600 modifiant la LPCC du 25 octobre 1968], p. 22/71). À l’instar de l’art. 3 LPC, qui stipule que les prestations complémentaires se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle (let. a), étant relevé que l’utilisation du terme « annuelle » entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel (cf. Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [3ème révision], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1137, p. 1152), le calcul de la prestation complémentaire familiale selon l’art. 36D al. 1 LPCC - qui met en exergue ab initio les termes « montant annuel » - est également annuel (voir notamment l'arrêt de principe ATAS/1181/2017 du 21 décembre 2017 consid. 8).

6.        Selon les conditions prévues à l'art. 36A LPCC, pertinentes dans le cas d'espèce, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006, exercent une activité lucrative salariée. Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée ci-dessus doit être, par année, au minimum de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte.

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1 LPCC. Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (art. 36B LPCC).

À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, al. 2. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial (ayant droit et enfants au sens de l'article 36A, al. 2) sont additionnés.

Selon l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte; b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7; c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte; d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50 %. (al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2 (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’État, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5).

Aux termes de l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 de la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 36B; b) le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État.

Selon l'art. 24 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - RSGe J 4 25.04), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : a) lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial; b) en cas de modification du taux d'activité; c) lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; d) lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (al. 1). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : a) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre a, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; b) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; c) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; d) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 2).

7.        En l'espèce, la recourante considère avoir le droit de bénéficier du même droit aux PCFAM en mai 2020 qu'en avril 2020. Elle fait valoir que pour la première moitié de l'année 2020, elle percevait un salaire mensuel net de CHF 2'547.95, versé 13 fois l'an. Pour établir le droit aux prestations, le SPC avait toujours procédé au calcul des revenus annuels en multipliant par 13 le salaire mensuel, afin de tenir compte du 13ème salaire perçu. Ainsi, la décision de prestations du 27 avril 2020 mentionnait sous rubrique « gain d'activité lucrative » la somme de CHF 33'123.35, soit précisément 13 fois son salaire mensuel de CHF 2'547.95. Dès le 1er juin 2020, elle avait changé d'emploi; vu la fin des rapports de travail et tel qu'usuellement, elle avait bénéficié, en mai 2020, en sus de son salaire, du prorata temporis du 13ème salaire, portant le salaire net du mois de mai 2020 à CHF 3'294.55. Le 17 juin 2020, le SPC a rendu une décision lui niant le droit à des prestations pour les périodes du 1er mai au 30 juin 2020, en retenant sous la rubrique « gain d'activité lucrative » du mois de mai la somme de CHF 39'534.60, comme si son salaire avait augmenté pour ce mois-là, alors qu'elle avait simplement perçu une somme déjà intégrée dans les calculs des mois précédents. La décision entreprise confirmait que le SPC avait multiplié le « salaire effectif de mai 2020 » par 12.

Le SPC constate tout d'abord que pour avril 2020, le gain annualisé retenu correspondait au décompte d'allocation pour perte de gain établi pour la période du 1er au 30 avril 2020 (CHF 2'157.20 x 12); ce décompte ne reflétait donc pas la situation du 1er au 31 mai 2020. Ensuite, le gain d'activité retenu pour mai 2020 correspondait bien à la fiche de salaire produite par la recourante, étant relevé que le salaire annualisé sur 13 mois pour la période de janvier à mars 2020 était sans incidence sur le calcul des prestations effectué pour mai 2020, les besoins vitaux de l'intéressée et de son groupe familial étant couverts ce mois-là.

8.        La recourante ne saurait être suivie.

a.    Elle prétend tout d'abord que pendant la première moitié de l'année 2020, elle aurait perçu un salaire net de CHF 2'547.95 versés 13 fois l'an; ce n'est pas exact : elle n'a en effet travaillé pour le SIT que jusqu'au 31 mai 2020, soit 5 mois et non six comme elle le suggère.

b.    Elle reproche au SPC d'avoir annualisé le salaire perçu en mai 2020 sur 12 mois, alors qu'antérieurement, il aurait pris en compte un salaire annualisé comprenant le 13ème salaire.

Comme le fait observer avec pertinence le SPC, les plans de calcul pour la période dès le 1er janvier 2020 tenaient compte du salaire annuel prévisible à ce moment-là, compte tenu des éléments en possession de l'intimé, à une époque où les gains que réaliserait effectivement la recourante au cours de l'année ne pouvaient pas prendre en compte d'une part la modification du revenu effectivement touché en avril 2020, notamment influencé par la pandémie et ses conséquences notamment par rapport à la garde de son enfant, et pas non plus, d'autre part, la résiliation du contrat de travail pour fin mai 2020, mois au cours duquel elle a perçu, en plus de son salaire de base le prorata du 13ème salaire.

Or, les changements de situation intervenus en avril et en mai 2020 ont ponctuellement influencé les revenus effectifs réalisés par la recourante durant ces mois-là, à la baisse pour le mois d'avril et à la hausse pour le mois de mai. C'est la raison pour laquelle pour chacun de ces mois, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire, en annualisant (x 12) le revenu effectif perçu pendant les mois concernés, ce qui a abouti pour le mois d'avril - contrairement à la situation qui prévalait de janvier à mars 2020 inclusivement (pas de droit aux PCFAM) à l'octroi d'un montant de CHF 401.- de PCFAM (et d'un supplément de prestations d'aide sociale, non concerné par le présent recours). À l'inverse, pour le seul mois de mai 2020, le changement par rapport aux mois précédents a consisté en une augmentation du salaire effectif perçu, incluant le prorata du 13ème salaire, de sorte que cette nouvelle modification a entraîné un recalcul du droit aux prestations par le SPC prenant en compte le montant du salaire effectif perçu en mai 2020, annualisé (x 12), ce qui revenait, à l'inverse de la situation du mois d'avril, à nier le droit à des PCFAM, dans la mesure où, conformément à la loi, la recourante n'y avait pas droit, dès lors que pour ce mois-là, elle était en mesure de couvrir les besoins vitaux de son groupe familial.

c.    C'est dès lors à tort que la recourante prétend - contre toute logique d'ailleurs - avoir droit, pour le mois de mai, à des PCFAM d'un montant identique à celui qu'elle a perçu pour le mois d'avril. Du reste, comme le mentionne la décision entreprise, dès le mois de juin 2020, le service des PCFAM a recalculé provisoirement le droit aux prestations sur la base des éléments ressortant du nouveau contrat de travail de la recourante, puis avec effet rétroactif au 1er juin 2020, par décision séparée (ne faisant pas l'objet du présent litige), compte tenu des fiches de salaire effectif de juin et juillet 2020, en prenant en compte un revenu annualisé (x 12); ceci en pleine conformité avec l'art. 16 LPCC.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, la décision entreprise n'étant pas critiquable.

10.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le