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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3669/2019

ATAS/1112/2020 du 19.11.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 22.12.2020, rendu le 14.04.2021, PARTIELMNT ADMIS, 9C_787/2020, 9C_22/2021
Recours TF déposé le 23.04.2021, rendu le 14.04.2021, IRRECEVABLE, 9C_22/2021, 9C_787/2020
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3669/2019 ATAS/1112/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 novembre 2020

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie FAIVRE

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1959, de nationalité portugaise, est bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité, depuis le 1er janvier 1996.

2.        L'assuré est marié et a deux enfants, B______, né le ______ 1993, et C______, née le ______ 2000.

3.        Depuis 2004, l'assuré perçoit des prestations complémentaires.

4.        Sur un courrier de l'office cantonal des personnes âgées, daté du 29 novembre 2004, intitulé « Demande de pièces » et adressé à l'assuré, figurait une mention manuscrite « Pas de maison ni de biens à l'étranger ».

5.        Par la suite, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a succédé à l'office cantonal des personnes âgées.

6.        En décembre 2015, le SPC a adressé à l'assuré, comme chaque année, la lettre-type attirant notamment l'attention de ce dernier sur l'obligation de renseigner le SPC de toute modification de sa situation financière, notamment tout « héritage, donation, gain de loterie soumis à l'impôt » et toute « augmentation ou réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et immobilière en Suisse et à l'étranger ».

7.        Le SPC a adressé à l'assuré un formulaire intitulé « Révision périodique » que ce dernier devait compléter et lui retourner, ce que l'assuré a fait en date du 15 juin 2016 déclarant sur l'honneur que ni lui ni son épouse n'étaient propriétaires de biens situés à l'étranger et joignant, à cet effet, des certificats confirmant ces faits, délivrés par les autorités compétentes portugaises. Dans le même formulaire, l'assuré a coché la case indiquant que son fils, B______, était propriétaire d'un bien immobilier situé à l'étranger sous la forme d'un « appartement » depuis 2012, en indiquant une valeur fiscale avant abattement de CHF 33'410.- et une valeur locative brut IFD de CHF 1'503.-.

8.        En date du 5 octobre 2016, le SPC a fait parvenir au recourant une décision de prestations complémentaires mentionnant notamment la fortune de l'assuré. Sous ce titre figuraient une épargne de CHF 3'952.- et des intérêts de l'épargne de CHF 0.45.

9.        L'assuré n'a pas réagi.

10.    Le 24 mai 2017, le SPC a informé l'assuré qu'il procédait à une révision de son dossier et lui a demandé des pièces complémentaires, notamment « une attestation officielle délivrée par les autorités compétentes indiquant si, à titre conjoint et/ou individuel vous êtes ou non propriétaire d'un bien immobilier au Portugal ». Dans le même courrier, il était demandé au fils de l'assuré, B______, de fournir « une évaluation de la valeur locative actuelle du marché (estimation par un architecte, un notaire ou un agent immobilier) sis à D______ au Portugal.

11.    L'assuré a demandé un délai supplémentaire, par courrier du 1er juin 2017, indiquant qu'il devait se rendre au Portugal pour obtenir certaines des pièces demandées.

12.    Par courrier du 16 juin 2017, l'assuré a rempli un formulaire de « déclaration biens immobiliers (sic) » qu'il a transmis au SPC en indiquant que son fils était propriétaire d'un appartement au Portugal. Étaient joints à cette déclaration :

-          un document en portugais « Relatorio de Alvaliaçao », soit un rapport d'évaluation du 14 juin 2017, établi par une agence immobilière dénommée H______ portant sur une maison d'habitation de 2 niveaux avec une annexe, construite depuis 13 ans, située à 5 km du centre-ville de D______ au Portugal. La maison et l'annexe étaient estimés à EUR 87'242.- et le terrain de 1'000m2 était estimé à EUR 10'500.-, soit au total EUR 97'742.- pour le bien immobilier (traduction libre) ;

-          un acte notarié « Doaçao », soit un acte de donation par lequel l'assuré et son épouse faisaient donation du bien immobilier sis à D______ à leurs deux enfants, B______ et sa soeur C______ à parts égales (traduction libre). Le document rédigé en portugais était daté du 19 juillet 2012.

13.    Le 17 juillet 2017, le SPC a adressé un 2ème rappel à l'assuré, rappelant à ce dernier qu'il devait lui faire parvenir divers justificatifs. Ce dernier a répondu par courrier du 19 juillet 2017 en joignant en annexe les deux documents suivants rédigés en portugais :

-          un document de l'agence H______ daté du 24 juillet 2017, dénommé « Relatorio de Avaliaçao de Rendimento » soit un rapport de la valeur de rendement du bien immobilier, estimant le revenu annuel du bien immobilier à EUR 2'814.97, montant qui devait être réparti à parts égales entre les deux enfants B______ et C______ (traduction libre) ;

-          une autorisation de construire délivrée par le cadastre de D______ à l'assuré, pour la construction d'une maison d'habitation et datée du 23 mars 2006 (traduction libre) ;

14.    Par décision du 31 octobre 2017, le SPC a demandé le remboursement de subsides d'assurance-maladie de C______ indûment versés et réclamé le remboursement d'un montant global de CHF 3'592.- pour les années 2012, 2013, 2014, une partie de l'année 2016 et 2017.

15.    Par seconde décision du 31 octobre 2017, le SPC a demandé le remboursement de prestations complémentaires indûment versées et réclamé le remboursement d'un montant global de CHF 109'440.- pour la période allant du 1er octobre 2010 jusqu'au 30 septembre 2017. Selon les calculs du SPC, le montant des prestations déjà versées pour cette période s'élevait à CHF 229'631.-, alors que le montant qui aurait dû être versé du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2017, en tenant compte de l'existence du bien immobilier, s'élevait à CHF 120'191.-. Le montant de CHF 109'440.- dont la restitution était demandée, correspondait à la différence entre les deux montants précédents. Dès le 1er novembre 2017 le montant mensuel des prestations complémentaires était fixé à CHF 1'373.-.

16.    Par décision datée du 6 novembre 2017, le SPC a informé l'assuré que dans le cadre de la révision périodique entreprise au mois de mai 2017, le SPC avait appris l'existence du bien immobilier sis au Portugal, et donné aux enfants, ainsi que l'augmentation du gain d'activité de l'épouse de l'assuré.

Considérant qu'il s'agissait d'une omission fautive constitutive d'une infraction pénale, le SPC retenait un délai de 7 ans et reprenait le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er novembre 2010, en tenant compte du bien immobilier sis au Portugal et du produit y relatif, de la donation dudit bien aux enfants et du produit y relatif ; de l'augmentation du gain d'activité de l'épouse ; de la mise à jour de l'épargne et des intérêts y relatifs. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 113'163.40 décomposé comme suit : CHF 109'440.- de restitution de prestations complémentaires, CHF 3'592.- de restitution de subsides de l'assurance-maladie de base de C______ et CHF 131.40 de restitution de frais médicaux.

17.    Les 3 décisions susmentionnées ont toutes été postées le 6 novembre 2017.

18.    Par mémoire du 7 décembre 2017, le conseil de l'assuré s'est opposé aux deux décisions du 31 octobre 2017 et à celle du 6 novembre 2017 et a conclu à leur annulation.

L'opposition ne portait pas sur l'augmentation des gains de l'épouse de l'assuré ou sur l'exactitude des calculs opérés par le SPC, mais sur le principe de prendre en compte le bien immobilier de l'assuré dans l'établissement de la fortune de ce dernier.

L'assuré alléguait qu'il ignorait devoir déclarer cette propriété qu'il avait hérité après paiement d'une soulte à ses neuf frères. La maison avait servi de logement à sa mère jusqu'à sa mort en 2010. Il ignorait que la valeur de la maison eut un impact sur les prestations servies par le SPC. Il était également allégué que l'assuré et son épouse ne disposaient pas d'épargne, que C______ avait été exclue des prestations complémentaires, au motif erroné que ses ressources excédaient ses dépenses reconnues, alors qu'elle n'avait pas le moindre revenu, et enfin que la valeur du bien immobilier était comptée deux fois, une fois à titre de dessaisissement pour l'assuré et une seconde fois au titre de fortune pour les enfants de l'assuré. Il était encore ajouté qu'au-delà du bien-fondé de la décision, le remboursement demandé placerait l'assuré dans une situation de précarité.

19.    En date du 11 décembre 2017, le SPC a également adressé à l'assuré une décision avec un plan de calcul des prestations complémentaires valable dès le 1er janvier 2018, fixant la fortune à CHF 70'176.- pour des « biens dessaisis » et à CHF 56'182.70 pour la fortune immobilière. Sous « revenus » le SPC retenait un « produit hypothétique des biens dessaisis » de CHF 70.18 et un produit des biens immobiliers de CHF 1'618.05. Il était précisé que les biens dessaisis concernaient l'assuré et avaient été calculés comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente). Pour la fortune immobilière, il était précisé que cela concernait le fils de l'assuré et que la valeur de ces biens pris en compte correspondait à leur valeur vénale.

20.    Par courrier du 18 décembre 2017, le conseil de l'assuré s'est également opposé à cette décision en relevant que la valeur des biens dessaisis avait été fixée à CHF 40'088.35 en mars 2017 et qu'elle était remontée au montant de CHF 70'176.70 au 11 décembre 2017.

21.    Le SPC a répondu par courriers des 22 décembre 2017 et 11 janvier 2018 qu'il allait réexaminer le dossier au vu des arguments exposés dans les oppositions.

22.    En date du 28 août 2018, le SPC a répondu au conseil de l'assuré. Le délai de péremption avait été passé de 5 à 7 ans en raison de la violation par l'assuré de son obligation de renseigner l'autorité. Le calcul de l'épargne se fondait sur les documents en possession du SPC et l'assuré était invité à transmettre les relevés bancaires au 31 décembre pour les années 2009 à 2017, pour les comptes des époux et de leur fils B______ afin de rectifier éventuellement les montants retenus. S'agissant de la prise en compte « à double » de la valeur du bien immobilier, compte tenu du fait que l'enfant B______ demeurait inclus dans le calcul des prestations complémentaires, il se justifiait de prendre en compte la moitié de la valeur de l'immeuble pour les biens dessaisis par l'assuré et l'autre moitié à titre de fortune de B______. S'agissant enfin de l'enfant C______, le montant de sa rente pour enfant AI, de ses allocations familiales et du produit hypothétique de sa fortune immobilière était supérieur à ses dépenses reconnues au titre des besoins vitaux et de la prime moyenne cantonale de l'assurance-maladie.

23.    En date du 19 novembre 2018, le SPC a pris une nouvelle décision de prestations complémentaires, établissant qu'à compter du 1er décembre 2018, l'assuré avait droit à des prestations complémentaires pour un montant mensuel de CHF 1'312.-.

24.    Par courrier du 13 décembre 2018, le conseil de l'assuré a confirmé l'opposition « à la décision de restitution du 6 novembre 2017 ». Il faisait valoir les capacités intellectuelles réduites de l'assuré, qui était présenté comme ayant obtenu, à l'issue de tests menés par une spécialiste, un quotient intellectuel (ci-après : QI) de 52, très inférieur à la moyenne et incapable de comprendre son obligation de déclarer le bien immobilier situé au Portugal. Le conseil relevait que la fille de l'assuré, C______, n'était plus prise en compte par le SPC, alors même qu'elle poursuivait ses études et n'avait pas d'activité lucrative, et enfin il terminait sur une demande de remise de l'obligation de restituer, au motif de la précarité de la situation financière de l'assuré et de sa famille.

25.    Le même jour, le conseil de l'assuré s'est également opposé à la décision du 19 novembre 2018 et a demandé au SPC de surseoir à statuer jusqu'à droit jugé sur la contestation de la décision du 6 novembre 2017.

26.    Par décision du 30 août 2019, le SPC a statué sur les 3 oppositions suivantes :

· l'opposition du 7 décembre 2017 contre :

-          la décision de prestations complémentaires à l'AI du 31 octobre 2017, expédiée le 7 novembre 2017, laquelle contenait une demande en remboursement d'un montant de CHF 109'440.- pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2017 ;

-          la décision relative aux subsides de l'assurance-maladie du 31 octobre 2017, expédiée le 6 novembre 2017, laquelle contenait une demande en remboursement s'élevant à CHF 3'592.- pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2017 ;

-          la décision de prestations complémentaires à l'AI (frais médicaux) du 6 novembre 2017, laquelle contenait une demande en remboursement s'élevant à CHF 131.40 pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2017 ;

· l'opposition du 17 décembre 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AI du 19 novembre 2018, laquelle avait engendré des arriérés de CHF 145.- pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 (conservés par le SPC) ;

· l'opposition du 18 décembre 2017 contre la décision de prestations complémentaires à l'AI du 11 décembre 2017, laquelle prenait effet au 1er janvier 2018 ;

Le délai de péremption de 7 ans fondé sur la violation de l'obligation de renseigner de l'assuré était confirmé.

S'agissant de l'enfant C______, le SPC rappelait que lorsque les revenus de l'enfant dépassaient ses dépenses, il ne fallait pas tenir compte de ce dernier dans le calcul des prestations complémentaires. Suivait un tableau de calcul présentant pour chacune des années 2012 jusqu'à 2017 la somme des dépenses et la somme des revenus de C______. Au niveau des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF), il en résultait que pour les années 2012, 2013, 2014, 2017, les dépenses étaient inférieures aux revenus, ce qui impliquait que C______ n'était pas prise en compte. Pour les années 2015 et une partie de l'année 2016, ses dépenses étaient supérieures aux revenus et C______ était prise en compte avec une prestation PCF de CHF 420.52 en 2015 et CHF 653.79 pour une partie de l'année 2016. Au niveau des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), il en résultait que pour les années 2012 et 2014, les dépenses étaient inférieures aux revenus, ce qui impliquait que C______ n'était pas prise en compte. Pour les années 2013, 2015, une partie de l'année 2016 et 2017 ses dépenses étaient supérieures aux revenus et C______ était prise en compte avec une prestation PCC de CHF 98.90 en 2013, CHF 618.62 en 2015, CHF 1'190.87 pour une partie de l'année 2016 et CHF 221.20 pour 2017.

S'agissant de la fortune mobilière, l'assuré et son épouse n'ayant pas communiqué, dans l'intervalle, les relevés bancaires demandés permettant d'établir qu'ils n'avaient pas d'épargne, le SPC maintenait sa décision précédente avec les montants qu'il avait à disposition.

S'agissant enfin de la fortune immobilière et du dessaisissement du bien immobilier sis au Portugal, le SPC retenait pour les années 2010 à 2018 une valeur vénale de EUR 97'744.32 et une valeur locative de EUR 2'814.97. Les montants étaient convertis chaque année en CHF selon un taux de conversion EUR/CHF indiqué. Il avait été tenu compte d'un dessaisissement de CHF 120'179.55 dès le 1er août 2012 de l'assuré en faveur de l'enfant B______ qui restait inclus dans les calculs jusqu'au 30 septembre 2018, date où il avait atteint ses 25 ans. S'agissant de C______, qui faisait également l'objet de la donation, elle était exclue du calcul pour certaines périodes, comme cela avait été indiqué dans les tableaux la concernant. Pour les années où elle avait été prise en compte dans les calculs, un montant de CHF 60'089.80 avait été pris en compte à titre de biens dessaisis par l'assuré (avant déduction de l'amortissement de CHF 10'000.- par année).

Il résultait de l'ensemble de ces calculs que le montant dont le remboursement était demandé à l'assuré s'élevait désormais à CHF 97'421.- en lieu et place de CHF 109'440.-.

27.    Par écriture du 2 octobre 2019, le conseil de l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 30 août 2019. Il a rappelé que son client avait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter du 1er janvier 1996. Il a rappelé que dans le cadre d'une tentative de réadaptation professionnelle, la psychologue de la fondation PRO avait retenu pour l'assuré un QI de 52, alors que le QI moyen était de 90-110. Compte tenu de ses limites intellectuelles et de sa faible connaissance du français, le recourant ne savait pas qu'il devait déclarer au SPC l'existence de sa propriété immobilière au Portugal, ce d'autant moins qu'il considérait qu'elle n'avait pas grande valeur. À l'appui de son recours le conseil a produit les relevés bancaires du recourant pour les années 2011 à 2017, ainsi que les décomptes salariaux de l'épouse du recourant pour les années 2018 et 2019. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le SPC soit invité à établir un nouveau décompte pour la période allant de mai à octobre 2017.

28.    Par chargé du 7 octobre 2019 le conseil du recourant a complété les pièces bancaires des comptes de l'assuré, sous no 1______, et de son épouse, sous no R 2______, tous deux ouverts dans les livres de la BCGE et qui faisaient apparaître les soldes positifs ou négatifs suivants, en CHF, au 31 décembre de chaque année :

Année Compte de l'assuré Compte de l'épouse

2009 pas de relevé -28.15

2010 0 (au 1.1.2011) 4'032.70

2011 4.10 3'220.75

2012 -8.85 1'170.25

2013 20.35 -16.65

2014 -4.30 2'775.65

2015 3'490.35 2'074.65

2016 10.75 6'429.50 (au 1.1.2017)

2017 -3.95 45.05

Les relevés bancaires du compte ouvert par B______ dans les livres de la BCGE, sous no de compte 3______, étaient également joints et faisaient apparaître les soldes suivants, en CHF, au 31 décembre de chaque année :

Année Compte de B______

2012 5'008.95

2013 5'011.90

2014 5'014.40

2015 5'015.70

2016 5'016.20

2017 5'016.70

 

Étaient également joint 4 décomptes de salaires, délivrés par la société « E______SA », en faveur de l'épouse du recourant, dont les salaires nets, en CHF, étaient les suivants :

Janvier 2018 3'684.60

Août 2018 3'778.30

Janvier 2019 3'760.30

Août 2019 3'772.30

29.    Par courrier du 24 octobre 2019, le SPC a répondu au recours. Il a récapitulé les faits et notamment l'omission de communiquer du recourant, alors même que ce dernier recevait chaque année un courrier l'invitant à annoncer toute modification de sa situation personnelle. S'agissant du délai de péremption, le SPC a motivé l'application du délai de 7 ans en raison du fait que le défaut de renseigner était constitutif d'une violation des dispositions législatives punie par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum. Dès lors, il y avait lieu d'appliquer le délai de prescription de l'action pénale qui était de sept ans, par renvoi à l'art. 97 al. 1 CP.

30.    Le recourant a été entendu par la chambre de céans, en comparution personnelle, en date du 27 août 2020. Il a déclaré être né au Portugal à D______ et avoir eu une méningite, à l'âge de 6 ans, en rapport avec une rougeole. Il avait suivi l'école obligatoire de 7 à 14 ans et était allé jusqu'en 3ème primaire. Il avait redoublé 3 fois sa première année d'école primaire. Ses difficultés scolaires étaient dues à des problèmes d'audition qui n'avaient pas été soignés. Il avait travaillé avec ses parents pour les aider dans les champs et n'avait été appareillé en raison de sa surdité qu'à l'âge de 20 ans.

Il était arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 29 ans et avait travaillé à la campagne à F______, chez G______ en tant que maraîcher dans des serres. Son épouse l'avait rejoint à Genève en 1994, après la naissance de leur fils B______ en 1993.

S'agissant de sa propriété au Portugal, le recourant déclarait qu'il avait acheté le terrain en 1991, à l'origine pour y construire une maison pour sa mère qui était à présent décédée depuis 10 ans. La construction de la maison avait pris 4 à 5 ans, avec l'aide de ses amis sur place. À présent, il se rendait en vacances dans la maison qui faisait un étage sur rez et était construite sur un terrain de 1'000m2. L'acte de vente indiquait environ 175m2 de surface habitable, ainsi qu'un garage et une annexe pour un total de 95m2.

S'agissant de la donation de cette maison à ses deux enfants, C______ et B______, l'assuré expliquait que comme son épouse avait eu des problèmes de succession des années auparavant, le couple avait décidé de donner la maison à ses enfants à partir de leurs 18 ans. Il était vrai que C______ n'avait pas 18 ans au moment de la donation car elle était née en l'an 2000, mais le notaire avait dit que c'était mieux de faire la donation aux deux enfants. Les parents avaient signé au nom de C______ - encore mineure - dans le cadre de la donation devant le notaire. Personne ne les avait conseillés, c'était le couple qui avait décidé de procéder ainsi pour éviter les problèmes de succession qu'avait connus l'épouse.

Interrogé par le Président sur la raison pour laquelle il avait tout-à-coup spontanément communiqué au SPC, en novembre 2016, une attestation venant des autorités portugaises confirmant que ni son épouse ni lui-même étaient propriétaires d'un terrain au Portugal, l'assuré avait répondu qu'il avait fait cela, car cela « lui était passé par le tête ». C'était lui-même qui avait fait les démarches auprès des autorités portugaises pour obtenir ces attestations.

À la question de savoir qui avait écrit sur le courrier datant du 29 novembre 2004 « pas de maison ni de bien à l'étranger », l'assuré avait répondu qu'il ne savait pas et qu'il ne reconnaissait pas l'écriture.

Il alléguait n'avoir pas déclaré ce bien immobilier, car il s'agissait d'un endroit où il allait juste passer des vacances et pensait que c'était un bien de peu de valeur. L'assuré ne s'occupait pas des aspects administratifs, c'étaient ses amis ou ses enfants - ainsi qu'une société fiduciaire pour les impôts - qui s'en chargeait.

Le Président a interpelé le recourant sur le fait qu'après avoir mené des recherches sommaires sur Internet, il avait pu identifier plusieurs offres de terrains constructibles à D______ qui allaient de EUR 30'000.- pour 424m2 à EUR 55'000.- pour 1'000m2, ce qui semblait présenter tout de même une certaine valeur. Le recourant a répondu que son terrain se trouvait loin de la ville, près de la montagne et qu'il n'y avait pas de grands accès, ce qui diminuait sa valeur.

Alors que le Président lui faisait remarquer que parmi tous ses biens, celui qui avait le plus de valeur, c'était ce bien immobilier - qui selon l'expertise que l'assuré avait communiquée au SPC valait environ EUR 100'000 - l'assuré répondait que s'il devait vendre sa propriété il n'en tirerait jamais EUR 100'000.-.

L'assuré confirmait encore une fois qu'il n'avait pas déclaré ce bien, car pour lui, il n'avait pas de valeur et « il ne s'agissait pas d'un bien immobilier ». C'était son fils qui lui avait dit qu'il fallait déclarer ce terrain en 2016, parce qu'il avait vu les papiers du SPC. Il ne se souvenait plus si c'était son fils ou des amis qui avaient coché la croix pour la rubrique « fortune immobilière, autre résidence secondaire ».

Le représentant du SPC faisait alors remarquer qu'il avait été informé de l'existence de cette résidence secondaire après l'envoi du courrier du Conseiller d'État POGGIA à la population, en octobre 2016, pour informer cette dernière des conséquences pénales en matière de fraude aux assurances sociales. C'était en novembre 2016 que le SPC avait reçu de l'assuré les attestations des autorités portugaises selon lesquelles le bénéficiaire n'était pas propriétaire.

En mai 2017, le SPC avait poussé ses investigations en déclenchant une révision du dossier et c'est quelques mois plus tard que le SPC avait été informé de l'existence du bien et du fait que les enfants en étaient propriétaires.

L'assuré répondait qu'il n'avait jamais eu l'intention de cacher ce bien. Il avait tout à coup envoyé les attestations des autorités portugaises selon lesquelles son épouse et lui-même n'étaient pas propriétaires de biens immobiliers, parce qu'il avait entendu des amis qui en parlaient et qui lui avaient dit de procéder ainsi. Actuellement, personne n'habitait la maison et son fils payait l'eau et l'électricité. Le recourant payait les impôts fonciers, mais certifiait n'avoir conservé ni usufruit, ni droit d'habitation sur la maison.

31.    À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires au titre de biens dessaisis et de biens immobiliers non pris en compte.

4.        L'examen de la remise de l'obligation de restituer les prestations, qui a été déposée par l'assuré, fera l'objet d'une procédure distincte, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA -RS 830.11] ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/06 du 5 décembre 2007 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 ; voir aussi art. 5C al. 2 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] et art. 15 du règlement cantonal relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).

5.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

6.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 5 al. 1 LPGA).

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

7.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Conformément à l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'050.- en 2012, CHF 19'210.- en 2013 et 2014, CHF 19'290.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 et CHF 19'450.- dès 2019 (let. a ch. 1).

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c, 1ère phrase) ; et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

8.        a. Selon l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 RPCC-AVS/AI précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

9.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références).

c. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

d. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;

- celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;

- celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y a dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).

e. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).

f. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

g. Lorsque le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, le point de savoir si l'administration a agi dans le délai relatif d'une année peut rester ouvert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.1 et 5.2).

10.    a. Par fortune au sens de l'art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96).

b. La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 OPC-AVS/AI al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2).

c. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4).

d. Selon les DPC, quant aux immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03).

11.    Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; ATF 128 I 81 consid. 2). Il y est notamment autorisé lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou s'il attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a; ATF non publié 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1).

Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; ATFA non publié P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1).

12.    a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

13.  En l'espèce, dans un premier grief, le recourant conteste avoir dissimulé le bien immobilier situé au Portugal, ainsi que le délai de prescription pénal de sept ans retenu par l'intimé pour fixer la période pendant laquelle la restitution a été fixée.

Le recourant a été, chaque année, rendu attentif à son obligation d'annoncer à l'intimé tout changement intervenant dans sa situation économique, notamment en lui demandant de contrôler les montants pris en compte dans les calculs annuels figurant dans ses décisions.

Il était ainsi tenu d'informer l'intimé de l'existence de biens immobiliers à l'étranger dont il ne pouvait ignorer qu'ils auraient vraisemblablement une incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales.

En cas d'incompréhension, il avait la possibilité de solliciter l'aide et les conseils d'un représentant d'un organisme social afin de contrôler l'adéquation des décisions reçues chaque année avec sa situation réelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008), ce qu'il n'a pas fait, prenant conseil auprès d'amis.

En ne remplissant pas son obligation de renseigner, alors même qu'elle lui avait été communiquée annuellement, il a effectivement réalisé l'infraction prévue à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC.

Il y a lieu de constater qu'en dépit des limitations intellectuelles alléguées par son conseil, le recourant a admis être aidé dans ses démarches administratives par ses enfants et par des amis.

L'audience de comparution personnelle a mis à jour des contradictions dans le récit de l'assuré qui a, dans un premier temps expliqué qu'il avait décidé d'envoyer les attestations portugaises - niant la propriété de biens immobiliers - au SPC parce que cela lui était passé par la tête, avant d'expliquer que c'était son fils B______ qui le lui avait conseillé après avoir vu les courriers du SPC en 2016, avant de changer encore de version et de déclarer finalement - après l'intervention du SPC pendant l'audition - qu'il avait produit ces attestations négatives sur le conseil d'amis.

La chambre de céans considère qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a cherché à dissimuler l'existence d'un bien immobilier au Portugal, en cachant d'abord l'existence de ce dernier dont la construction a débuté, à tout le moins, en 2006, puis en organisant la donation dudit bien à ses enfants, en 2012, alors que l'un des deux enfants était encore mineur et qu'il n'y avait aucune urgence à procéder de la sorte. Suite à cette donation, l'assuré a été en mesure de pouvoir produire des attestations déniant la propriété d'un bien immobilier, ce qui était de nature à induire en erreur le SPC.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une violation de l'obligation de renseigner l'intimé, ce qui justifie d'appliquer le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite par l'art. 31 LPC, soit un délai de sept ans.

14.    À teneur de l'art. 11 al. 1 LPC, il y a lieu de tenir compte de la fortune dans le calcul des revenus déterminants. Selon l'al. 4 du même article, les immeubles font partie de la fortune et doivent être pris en compte au montant de leur valeur vénale, étant précisé que lorsque l'immeuble est sis à l'étranger, on peut se fonder sur une expertise locale.

En l'espèce, les documents de l'agence immobilière H______ fournis par le recourant retiennent une valeur vénale de EUR 97'744.32 pour le bien immobilier et une valeur de rendement annuelle de EUR 2'814.97. En dépit des déclarations faites en audience de comparution personnelle par le recourant selon lesquelles il ne pourrait jamais obtenir un montant de EUR 100'000.- s'il vendait maintenant son bien immobilier, la chambre de céans considère que les montants articulés dans l'expertise de H______ pour fixer la valeur vénale et la valeur locative annuelle peuvent être retenus comme hautement vraisemblables, s'agissant d'une agence immobilière locale, qui est au courant des prix du marché.

Partant, la prise en compte de ces montants par le SPC, dans les tableaux de calculs de la décision du 30 août 2019, à titre de fortune, respectivement de revenus ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que les taux de change EUR/CHF appliqués chaque année ne sont pas contestés.

Les documents fournis par le recourant établissent que ce dernier était propriétaire du bien immobilier de 2010 à 2012, année de la donation à ses enfants. Dès lors, il se justifie de prendre en compte la valeur de l'immeuble et les revenus hypothétiques de ce dernier au titre de la fortune du recourant pour les années 2010 et 2011. Après la donation intervenue en 2012, le bien immobilier du recourant doit être considéré comme un bien dessaisi en faveur de B______ et C______, les enfants de l'assuré.

Toutefois, dans les plans de calcul des prestations complémentaires fournis par le SPC à l'appui de la décision querellée, certains montants paraissent erronés.

En ce qui concerne la fortune immobilière :

Pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, la fortune immobilière est fixée à CHF 147'965.35, ce qui correspond, selon le taux de change indiqué, à l'équivalent de EUR 97'744.92, les revenus de la fortune immobilière sont fixés à CHF 4'261.30, ce qui correspond à EUR 2'814.97 ; le calcul est exact.

Pour les années 2010, 2011 et des sept premiers mois de l'année 2012, la fortune immobilière et les revenus immobiliers correspondent aux montants figurant dans le tableau de la valeur vénale et des revenus du bien immobilier.

Dès le 1er août 2012 (soit après la donation du bien immobilier intervenue dans le courant du mois de juillet 2012), la valeur vénale du bien est de CHF 120'179.57. Elle est partagée en deux et fait l'objet d'une rubrique « biens dessaisis » (le recourant) pour CHF 60'089.80 et « fortune immobilière » (part de B______) pour CHF 60'089.80, ce qui est exact.

Pour l'année 2013, la valeur vénale du bien est de CHF 117'996.94. C______ est exclue du calcul des prestations complémentaires. Le montant du bien dessaisi est comptabilisé sous « capital moral » (soit l'équivalent pour des raisons techniques de la rubrique « bien dessaisis selon les indications du SPC) pour un montant de CHF 60'089.80, ce qui est erroné, car ne représentant pas 50% de CHF 117'996.94. Il faut retenir un montant de CHF 58'998.50. Le montant indiqué sous la rubrique « fortune immobilière », soit 117'996.95, est erroné et doit être réduit de 50%, dès lors que 50% du montant est déjà comptabilisé sous « capital moral » en tant que bien dessaisi. Il s'agit de la part (50%) de B______, calculée à la valeur vénale, soit CHF 58'998.50.

Pour l'année 2014, la valeur vénale du bien est de CHF 119'990.93. C______ est exclue du calcul des prestations complémentaires. Le montant du bien dessaisi par l'assuré est comptabilisé sous « biens dessaisis » pour un montant de CHF 50'089.80, ce qui est inexact. La moitié de la valeur vénale est fixée à CHF 59'995.45 dont il faut soustraire CHF 10'000.- à titre d'amortissement dès la 2ème année, ce qui donne un montant de CHF 49'995.45. Le montant indiqué sous la rubrique « fortune immobilière » (part de B______), soit CHF 59'995.45 est correct.

Pour l'année 2015, la valeur vénale du bien est de CHF 117'527.77. Le montant du bien est comptabilisé sous fortune immobilière pour CHF 117'527.80, ce qui est exact dès lors qu'il faut prendre en compte la valeur vénale additionnée de B______ (50%) et C______ (50%), cette dernière devant être inclue dans le calcul des prestations complémentaires.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2016, la valeur vénale du bien est de CHF 105'905.97. Le montant du bien est comptabilisé sous fortune immobilière pour CHF 105'906.-, ce qui est exact dès lors qu'il faut prendre en compte la valeur vénale additionnée des parts de B______ (50%) et C______ (50%), cette dernière devant être inclue dans le calcul des prestations complémentaires.

Pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2016, la valeur vénale du bien est de CHF 105'905.97. C______ est exclue du calcul des prestations complémentaires. Le montant du bien dessaisi est comptabilisé sous « biens dessaisis » pour un montant de CHF 30'089.80, ce qui est inexact. La moitié de la valeur vénale est fixée à CHF 52'953.- dont il faut soustraire CHF 30'000.- à titre d'amortissement (année de donation = 2012, dès la 2ème année soit 2014, soustraire CHF 10'000.-, puis en 2015, soustraire CHF 10'000.-, puis en 2016, soustraire CHF 10'000.-, soit CHF 30'000.- pour 3 années d'amortissement), ce qui donne un montant de CHF 52'953 - CHF 30'000.- soit 22'953.-. Le montant indiqué sous la rubrique « fortune immobilière » (part de B______), soit CHF 52'953.- est correct.

Pour l'année 2017, la valeur vénale du bien est de CHF 104'967.60. C______ est exclue du calcul des prestations complémentaires. Le montant du bien dessaisi est comptabilisé sous « capital moral » (soit « biens dessaisis ») pour un montant de CHF 20'089.60. S'agissant de la 4ème année d'amortissement, il faut prendre en compte 50% de la valeur vénale, soit CHF 52'483.80, soustraire 4 années d'amortissement à CHF 10'000.- par année, soit CHF 40'000.-, ce qui donne un solde de CHF 12'483.80. L'intégralité du bien est reprise en compte une 2ème fois pour CHF 104'967.60 à 100% de la valeur vénale sous « fortune immobilière », ce qui est inexact. Il faut prendre en compte la valeur vénale du bien à 50% (part de B______), soit CHF 52'483.80.

Le SPC devra donc procéder aux corrections de ses calculs dans la prise en compte des biens dessaisis et de la fortune immobilière.

En ce qui concerne l'épargne, les montants de CHF 25'969.30 retenus pour chacune des années de 2010 à 2016 sont erronés au regard des relevés bancaires fournis par l'assuré à l'appui de son recours. Il appartiendra à l'intimé de prendre en compte les montants figurant sur les relevés bancaires transmis à la chambre de céans pour procéder à un nouveau calcul de l'épargne.

Une fois qu'il aura procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période allant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2017, le SPC devra actualiser le montant dont la restitution est demandée au recourant, étant précisé qu'en raison de la diminution de la fortune prise en compte, le montant dont la restitution est réclamée devrait être inférieur à CHF 97'241.-

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 30 août 2019 annulée et la cause renvoyée au SPC pour rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

15.    Le recourant obtenant partiellement gain de cause et étant assisté d'un mandataire professionnel, un montant de CHF 1'500.- lui sera alloué à titre de dépens, étant précisé que ce montant est fixé en tenant compte du fait que le recourant n'a pas transmis à temps les relevés réclamés par le SPC, ce qui aurait permis à l'intimé de procéder à un calcul exact de l'épargne devant être prise en compte dans sa décision.

16.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 30 août 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue au recourant des dépens à hauteur de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le