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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3850/2019

ATAS/102/2020 du 17.02.2020 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3850/2019 ATAS/102/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2020

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le ______ 1965, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après: l'ORP) le 28 novembre 2018.

2.        Par décision du 31 mai 2019, l'assuré a été assigné par l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) à un cours auprès de la Fondation IPT, dont la durée a été fixée du 27 mai 2019 au 26 novembre 2019.

3.        Le 18 juin 2019, l'assuré a été convoqué à un entretien qui devait se dérouler le mercredi 7 août 2019 à 11h30.

4.        Le 17 juillet 2019, dans le cadre de son cours auprès de la Fondation IPT, l'assuré a signé un contrat de stage à 100% en tant qu'employé polyvalent sur le site B______, appartenant à la société C______ SA (ci-après: C______). Ce contrat était d'une durée déterminée allant du 22 juillet 2019 au 16 août 2019.

5.        Le 1er août 2019, l'assuré a envoyé un courriel à l'adresse « D______.@etat.ge.ch » dans lequel il informait son conseiller en personnel de son souhait de reporter l'entretien du 7 août 2019 à une date postérieure au 17 août 2019 en raison de l'accomplissement de son stage auprès de la société C______. Un message d'erreur a été renvoyé annonçant que ledit courriel n'avait pas pu être transmis, l'adresse email étant invalide.

6.        Le 7 août 2019, l'assuré ne s'est pas présenté à son entretien de conseil. Il a donc reçu, le 12 août 2019, une nouvelle convocation pour un entretien qui devait avoir lieu le 14 août 2019.

7.        Par décision du 12 août 2019, en raison de cette absence à l'entretien de conseil du 7 août 2019, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité journalière pour une durée de cinq jours.

8.        Par courrier du 19 août 2019, l'assuré a déclaré former opposition contre la décision précitée. Il indiquait que dans le cadre de la mesure à laquelle il avait été assigné, il effectuait un stage auprès de la société C______ et que, ne souhaitant pas s'en absenter, il avait envoyé un courriel à son conseiller en personnel le 1er août 2019, afin de l'en avertir; il n'avait pas remarqué que son courriel n'avait pas été envoyé; il était passé personnellement à l'OCE afin de fixer un autre rendez-vous.

9.        Par décision sur opposition du 19 septembre 2019, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré au motif que ce dernier avait commis deux erreurs dans la retranscription de l'adresse email de son conseiller en personnel, soit «.D______.@etat.ge.ch » au lieu de « christophe.vittani@etat.ge.ch »; il n'avait pas vérifié si son courriel avait bien été envoyé; en l'absence de réponse, il aurait dû honorer son entretien du 7 août 2019; la durée de suspension de cinq jours était conforme au barème établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) s'agissant d'un premier manquement.

10.    Le 12 octobre 2019, la société C______ a déposé auprès de l'OCE une demande de stage de formation au bénéfice de l'assuré, au titre de collaborateur food à 100%, pour une durée déterminée s'étendant du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020.

11.    Le 16 octobre 2019, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2019 en faisant valoir qu'il n'était pas allé à son entretien car il accomplissait un stage auprès de la société C______; il était novice en informatique et ne s'était pas rendu compte que son courriel n'avait pas pu être adressé à son destinataire; cette faute d'inattention, due à ses limitations en informatique, n'avait en rien prétérité à la réalisation du but de la loi, à savoir d'abréger son chômage, car il avait été engagé par la société C______ pour le 1er novembre 2019; il s'agissait là de son premier manquement à ses obligations de chômeur.

12.    Par décision du 24 octobre 2019, l'OCE a accepté la demande de stage déposée par la société C______ le 12 octobre 2019, mais uniquement pour une période allant du 1er novembre 2019 au 30 décembre 2019.

13.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour cinq jours le droit à l'indemnité du recourant, au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien du 7 août 2019.

3.        L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).

Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées.

L'art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent en vue du placement (al. 1) ; l'office compétent a, au moins, un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2) ; l'office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle, tous les deux mois au moins, les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l'art. 15 al. 4 LACI (al. 3) ; il convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d'un jour (al. 4).

Selon l'art. 25 al. 1 let. d OACI, l'office compétent décide à la demande de l'assuré de déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur.

Le courrier type de convocation à un entretien de conseil précise que toute absence injustifiée entraîne une suspension de l'éventuel droit de l'assuré aux indemnités de chômage et qu'en cas d'empêchement, il faut avertir le conseiller en personnel au moins vingt-quatre heures à l'avance.

4.        a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 n° 21 p. 101). Selon l'art. 16 al. 1 let. b OACI, l'office compétent examine s'il y a motif à suspension lorsque l'assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S'il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l'art. 16 al. 2 OACI.

b. Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2. b) ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 50 ad art. 30 et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005).

Même une négligence légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210).

À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi, avait immédiatement appelé l'office régional de placement, à son réveil, pour s'excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 145/01 du 4 octobre 2001).

Le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l'ORP le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l'assuré n'avait aucunement manqué à ses obligations et avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009).

5.        a. Selon l'art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).

b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 consid. 4.1).

Selon la barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 6.2).

c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

6.        S'agissant de l'annonce au moyen de l'envoi d'un courriel, la jurisprudence a établi que lors de la transmission d'un écrit par voie électronique, ne sont pas déterminantes la date et l'heure de l'envoi, mais celles de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité. Il ne suffit donc pas que la partie ou son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l'acte a été expédié. La confirmation de la réception par le système informatique de l'autorité sert de preuve à l'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme informatique du destinataire. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 6.1.2 et les références citées ; ATAS/1046/2014 du 7 novembre 2019).

7.        En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à son entretien de conseil du 7 août 2019 et qu'il s'agit d'un premier manquement.

Le recourant explique qu'il ne voulait pas manquer son stage et qu'il a envoyé un courriel à son conseiller en personnel afin de reporter l'entretien du 7 août 2019 et d'en fixer un autre après le 17 août 2019. Il expose qu'en raison de ses connaissances limitées en informatique, il ne s'est pas rendu compte du fait que le courriel n'avait pas été transmis.

L'intimé, pour sa part, considère que dans la mesure où aucun report n'avait été accordé à l'assuré, il s'agit là d'une absence non excusée. Le recourant aurait dû s'assurer que l'adresse email était bien retranscrite et que son courriel était bien parvenu à son conseiller en personnel.

En l'occurrence, le recourant n'a pas obtenu d'accusé de réception lui confirmant que sa demande de report était bien parvenue à son conseiller en personnel et il a même reçu un message d'erreur lui indiquant que son courriel n'avait pas pu être délivré, l'adresse email du destinataire étant invalide. Dès lors, c'est fautivement qu'il a inféré des circonstances qu'il était libéré de son obligation de se présenter à l'entretien de conseil du 7 août 2019 (art. 25 al. 1 let. d OACI). Cette circonstance ne permet pas de renoncer à toute sanction, comme c'est le cas lors d'une première absence à un entretien de conseil en raison d'un oubli ou d'une erreur d'agenda, au sens de la jurisprudence précitée. Toutefois, pour fixer la quotité de la sanction, il sied de prendre en compte qu'il a requis un report de son rendez-vous au motif qu'il accomplissait un stage dans le cadre d'un cours auquel il avait été assigné par l'OCE et duquel il ne voulait pas s'absenter, ce qui dénote une volonté du recourant d'adopter un comportement en accord avec les devoirs généraux qui lui incombent en tant que bénéficiaire de l'assurance-chômage.

Partant, cette circonstance particulière justifie de réduire la sanction prononcée de cinq jours à trois jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant.

8.        Le recours doit donc être admis partiellement et la décision attaquée être réformée dans le sens précité.

9.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision attaquée dans le sens que la durée de la suspension prononcée à l'encontre du recourant est réduite de cinq jours à trois jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joind______ à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le