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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3998/2011

ATA/91/2012 du 16.02.2012 ( FORMA ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3998/2011-FORMA ATA/91/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 février 2012

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame C______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

 


Vu la décision du 7 novembre 2011 du doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) confirmant sur opposition la décision d’élimination signifiée par courrier recommandé du 26 septembre 2011 à Madame C______ à l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2011, en raison de résultats insuffisants ;

que le doyen de la faculté précisait que, sur la base d’un certificat médical produit par l’intéressée, 6 crédits en échec à l’UF 742001 avaient été annulés mais qu’elle en totalisait encore 15 alors que le règlement d’études n’en autorisait que 12 ;

vu le recours du 25 novembre 2011 formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par Mme C______ contre la décision susmentionnée et dans laquelle elle concluait en substance à l’annulation de la décision querellée, et à ce que 3 crédits négatifs dus à son absence à un cours soient effacés ;;

que l’intéressée explique que ce cours était donné sous forme de séminaire qui se déroulait le jeudi matin et qu’elle avait dû se résoudre à s’y inscrire parce qu’elle n’avait pas été inscrite à deux autres cours qu’elle avait présélectionnés ;

que toutefois, elle avait alors déjà organisé un stage d’observation qui se déroulait le jeudi matin et, étant à la limite du délai pour le stage, elle avait choisi de le suivre au détriment du cours ;

qu’elle avait dû repousser son stage à la fin de la période autorisée car elle devait auparavant assister et témoigner au procès de son frère, ce qui était éprouvant ;

qu’elle était en traitement depuis août 2010 pour une dépression intervenue suite aux difficultés familiales découlant des déboires pénaux de son frère ;

qu’elle n’avait commencé à être efficace et performante qu’à partir d’avril 2011 ;

vu la détermination de la faculté du 13 janvier 2012 concluant au rejet du recours, dès lors qu’il était de la responsabilité des étudiants de s’assurer de la faisabilité de leurs études lorsqu’ils s’inscrivaient à des cours et qu’en constatant le chevauchement d’horaires, l’intéressée aurait dû avertir immédiatement la faculté afin de trouver une solution ;

que s’agissant de sa situation personnelle, elle ne relevait pas de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence et Mme C______ aurait dû en faire part en temps utile à la faculté et non une fois son échec final signifié ;

vu la demande de retrait d’effet suspensif au recours formulée le 1er février 2012 par la faculté, Mme C______ s’étant inscrite le 16 janvier 2012 à des séminaires pour le semestre de printemps 2012 ;

qu’elle avait pu le faire parce que la décision querellée n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que maintenir l’effet suspensif ordinaire au recours reviendrait à « suspendre » la décision d’élimination et placerait l’intéressée en situation de pouvoir poursuivre ses études et présenter des examens, ce qui se confondait avec ses conclusions au fond et n’était pas admissible pour des motifs de sécurité juridique ;

vu la détermination du 12 février 2012 de Mme C______ sur la demande de retrait de l’effet suspensif à son recours, concluant à son rejet ;

qu’elle soutient avoir droit à cet effet suspensif, qui lui permet de poursuivre ses études en refaisant les deux cours auxquels elle avait échoué pour 12 crédits et en s’étant inscrite au cours pour lesquels manquaient les 3 crédits litigieux, de sorte que si on la laissait continuer, elle pourrait valider tous les crédits qui lui manquaient en juin 2012, sans perdre une année en cas d’admission de son recours ;

Attendu en droit :

1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

Dans le cas particulier, la décision querellée a un contenu négatif en ce sens qu’elle équivaut à un refus de revenir sur la décision d’élimination de la faculté. Cette dernière n’a toutefois pas nécessairement un tel contenu, de sorte que l’on peut se trouver, comme en l’espèce, dans une situation où l’étudiant est à même de poursuivre des études dans la filière dont la faculté l’a pourtant éliminé. Le fait de déclarer la décision sur opposition exécutoire nonobstant recours, ce qui n’a pas été fait in casu, permet d’éviter cette contradiction.

3. Mme C______ ne conteste pas avoir enregistré 15 crédits en échec, ni que ce total soit supérieur au nombre maximum admissible de 12 pour pouvoir continuer normalement ses études. Elle admet ainsi que la décision d’élimination est objectivement fondée dans son principe. Elle souhaite toutefois être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles permettant d’annuler 3 crédits en échec et, partant, la décision d’élimination. Elle pourrait ainsi poursuivre ses études.

L’objet d’une décision d’élimination étant précisément d’interdire la poursuite des études dans la filière considérée, l’intérêt public à ce que Mme C______ ne puisse continuer à suivre les enseignements, voire passer des examens alors qu’elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour ce faire est prépondérant à son intérêt privé de ne pas perdre un semestre en cas d’admission de son recours, étant précisé que la probabilité de réalisation de cette dernière hypothèse n’apparaît pas élevée au regard de la jurisprudence de la chambre de céans en matière de circonstances exceptionnelles.

4. Compte tenu de ce qui précède, la demande de la faculté sera acceptée et l’effet suspensif au recours sera retiré.

5. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet la demande de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 1er février 2012 ;

retire l’effet suspensif au recours interjeté le 23 novembre 2011 par Madame C______ contre la décision du 7 novembre 2011 du doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame C______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, ainsi qu'à l’Université de Genève.

 

 

Le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :