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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1143/2003

ATA/840/2003 du 18.11.2003 ( TPE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; EMPLOYE PUBLIC; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; TPE
Normes : LPAC.24 al.1
Résumé : Il n'existe pas de droit au renouvellement d'un contrat conclu pour une durée déterminée (24 al.1 LPAC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 18 novembre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur S. R.

 

 

 

 

contre

 

 

 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT

ET DU LOGEMENT

 

et

 

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT



EN FAIT

 

1. Monsieur S. R., né en 19.., a été engagé par l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) en qualité de dessinateur 3 - surveillant de chantier, au bénéfice d'un contrat d'auxiliaire, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2002.

 

Son contrat a été renouvelé le 16 janvier 2003 pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2003.

 

2. Le 31 mars 2003, M. R. a postulé au poste de dessinateur 3 - surveillant de chantier de l'OCL, décrit dans la liste des postes vacants de mars 2003.

 

3. La candidature de M. R. a été écartée.

 

4. Par courrier des 30 mai et 16 juin 2003, l'intéressé s'en est plaint, d'abord auprès de la direction de l'OCL, puis auprès du président du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL). Il lui avait été indiqué que son engagement constituait une menace potentielle pour la sérénité du travail à l'OCL. Ses collègues de travail l'avaient mis en cause, et il n'avait pas eu l'occasion de se déterminer par rapport aux critiques formulées.

 

5. Le 20 juin 2003, le directeur général de l'OCL, accusant réception du pli du 30 mai de M. R., l'a informé que le choix de l'OCL s'était porté sur la personne qui répondait le mieux aux exigences professionnelles du poste et qui présentait la meilleure capacité d'intégration dans l'équipe en place. Son contrat d'auxiliaire, prolongé jusqu'au 30 juin 2003, se terminerait à cette date.

 

 

6. Le 27 juin 2003, M. R. a saisi le Tribunal administratif d'un recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. Le mesure d'exclusion dont il faisait l'objet reposait sur la plainte d'un collègue de travail; il n'en connaissait pas les termes et la direction les lui cachait. Cette procédure s'apparentait à du mobbing. Il conclut à ce qu'il puisse prendre connaissance des termes de la plainte, à ce qu'il soit entendu par la présidence du DAEL, à ce que la mesure d'exclusion soit suspendue jusqu'au résultat de l'audit et à ce qu'il soit réinséré au sein des services techniques de l'OCL.

 

7. L'Office du personnel de l'Etat s'est opposé au recours le 11 août 2003. M. R. ne disposait pas d'un droit lui permettant de contester un refus de prolonger les rapports de service ou un rejet de sa candidature. Au surplus, aucune promesse d'engagement ne lui avait été faite.

 

8. Entendues en comparution personnelle le 8 septembre 2003, les parties ont campé sur leur position.

 

M. R. a indiqué qu'un de ses collègues avait obtenu le poste. Quant au DAEL, il a souligné qu'il n'avait pas reçu de dénonciation concernant le recourant. Sa candidature n'avait pas été retenue, parce que le choix de l'OCL s'était porté sur le meilleur candidat qui avait aussi été au bénéfice d'un contrat de durée déterminée par le passé.

 

Au terme de l'audience, M. R. a sollicité l'audition de témoins.

 

 

EN DROIT

 

1. Le Tribunal administratif n'est compétent pour connaître d'un recours ou d'une action que dans la mesure où cette compétence lui a été expressément reconnue par le législateur. Son contrôle juridictionnel est donc limité aux matières définies par les article 56A à 56F de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) ou par des lois ou des règlements spéciaux.

 

Le Tribunal administratif connaît des recours des membres du personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux contre des décisions de licenciement. Tout personnel dont les rapports de service ont été résiliés peut recourir au tribunal administratif pour violation de la loi (art. 31 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

 

2. M. R. a sollicité, au terme de l'audience de comparution personnelle des parties, l'audition de témoins.

a. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Tel qu'il est garanti par l'article 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; ATA S. du 4 mars 2003, F. du 5 janvier 1999; H. du 2 décembre 1997). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités).

 

b. En l'espèce, l'audition de témoins ne serait pas apte à modifier l'issue du litige, comme cela ressort des considérants qui suivent, et est dès lors inutile.

 

3. a. A teneur de l'article 24 alinéa 1 LPAC, lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, les rapports de service prennent fin à l'échéance dudit contrat. Au surplus, il n'existe pas de droit au renouvellement du contrat (ATF 107 Ia 182).

 

b. En l'espèce, le contrat de M. R. a été conclu pour une durée limitée et s'achève de lui-même le 30 juin 2003. Le Tribunal administratif ne peut contrôler son non-renouvellement.

4. a. Les personnes faisant acte de candidature à un emploi public n'ont aucun droit à l'obtenir (SJ 1988, p. 221).

 

b. Le droit à la protection de la bonne foi découle directement de l'article 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RS 101) selon lequel toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Il permet à certaines conditions d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire. Le citoyen est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction des décisions, des déclarations ou d'un comportement déterminé de l'administration. Pour pouvoir se plaindre avec succès de la violation d'une promesse donnée par l'autorité administrative, il faut notamment que celle-ci soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite et, en outre, qu'il se soit fondé sur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, aucun intérêt public prépondérant ne doit s'opposer à l'intérêt de l'administré à se prévaloir du principe de la bonne foi (ATF 117 Ia 287 consid. 2b; 116 Ib consid. 3c et les arrêts cités).

 

c. En l'espèce, M. R. ne soutient pas qu'une quelconque promesse lui a été faite par une personne compétente. Il explique plutôt que le nouveau poste aurait naturellement dû lui échoir, au vu des circonstances. De plus, il n'allègue pas avoir pris de dispositions particulières suite à cette prétendue promesse. Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi n'a pas été violé.

 

d. M. R. n'ayant aucun droit à obtenir un emploi, son recours sera déclaré irrecevable et un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2003 par Monsieur S. R. contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 20 juin 2003;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

 

communique le présent arrêt à Monsieur S. R., ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à l'office du personnel de l'Etat.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega