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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1529/2003

ATA/819/2003 du 04.11.2003 ( JPT ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.12.2003, rendu le 27.01.2004, IRRECEVABLE
Descripteurs : JPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère section

 

du 4 novembre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur S. S.

représenté par Me Patrice Riondel, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

 



EN FAIT

 

1. Monsieur S. S. est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxis.

 

2. Le 29 mars 2003, les inspecteurs du service des autorisations et patentes ont constaté que l'intéressé n'avait pas apposé sa plaque d'identification sur le coin supérieur droit du pare-brise, mais qu'elle était cachée sur le pare-soleil, côté conducteur, et ne correspondait pas au modèle agréé par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département).

 

3. Après avoir donné la possibilité à M. S. de s'exprimer, le département lui a infligé une amende de CHF 200.- pour cette infraction, par décision du 21 juillet 2003.

 

4. Par acte déposé le 20 août 2003, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif d'un recours.

 

L'obligation d'apposer dans le taxi une plaque visible comportant le nom du chauffeur et sa photographie constituait une atteinte à la liberté personnelle et à la sphère privée du chauffeur. Elle ne reposait pas sur une base légale suffisante et ne répondait pas à un intérêt public prépondérant.

 

5. Le département s'est opposé au recours, en se référant en particulier à la jurisprudence déjà rendue par le tribunal à cet égard.

 

Il résulte du dossier annexé à cette écriture que le recourant a fait l'objet de trois mesures de retrait de sa carte professionnelle par le passé, soit le 9 novembre 1988 pendant deux mois pour une ivresse au volant, le 6 mai 1991 pendant sept jours et le 16 novembre 1994 pendant cinq jours pour manipulation du tachygraphe, notamment. Enfin, le 28 mars 2002, le département lui a infligé une amende de CHF 100.- pour défaut de plaque d'identification.

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Le recourant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le litige porte dès lors uniquement sur l'obligation d'apposer la plaque d'identification sur le pare-brise.

 

3. Selon l'article 21 alinéa 2 de la loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30), les chauffeurs doivent en tout temps pouvoir présenter leur carte professionnelle et s'identifier auprès des clients. Le Conseil d'Etat fixe les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 LST).

 

L'article 27 du règlement prévoit qu'une plaque visible de l'intérieur et d'un modèle agréé par le département, portant le nom du chauffeur, sa photographie et l'immatriculation du véhicule, doit être fixée sur le coin supérieur droit du pare-brise.

 

L'article 31 alinéa 1 LST prévoit que le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution.

 

4. Il apparaît des deux courriers de l'office fédéral des routes mentionnés dans des arrêts du Tribunal administratif (ATA S. du 28 octobre 2003) que la Confédération n'a pas à s'immiscer dans les procédures cantonales, de sorte que l'avis émis par cet office en décembre 2002, produit par le recourant, ne saurait être retenu.

 

5. a. S'agissant de la plaque d'identification, le tribunal de céans a déjà jugé que l'autorité cantonale, en édictant le règlement qui fait obligation aux chauffeurs d'apposer cette plaque d'identification sur le coin supérieur droit du pare-brise, n'avait pas violé le droit fédéral (ATA G. du 14 janvier 2003; L. du 23 septembre 2003; A. du 21 octobre 2003), sauf si le véhicule présente des caractéristiques techniques si particulières que la pose de la plaque dans le coin supérieur droit entraverait la vision sur la chaussée au-delà d'un demi-cercle de douze mètres de rayon, ce que le recourant n'allègue pas.

 

b. Dans son arrêt A. du 26 août 2003, le tribunal de céans a jugé que l'obligation pour le chauffeur d'apposer cette plaque d'identification comportant son nom et sa photographie ne contrevenait en rien aux articles 10 alinéa 2 et 13 alinéa 2 de la Constitution fédérale relatifs à la liberté personnelle et à la protection de la sphère privée. Enfin, il a déjà été jugé que l'atteinte portée à la protection de la sphère privée du chauffeur était justifiée par un intérêt public prépondérant, soit la protection du consommateur. De plus, les craintes alléguées sur les ennuis que pourraient rencontrer les chauffeurs de taxis du fait de l'apposition de la plaque ne sauraient justifier leur refus d'apposer ladite plaque d'identification.

 

Une obligation similaire existe pour d'autres professions soumises à autorisation : l'article 35 du règlement des marchés de détail de la Ville de Genève du 15 mai 1973 (LC 21.811) oblige les vendeurs à disposer d'une plaque-enseigne indiquant leur nom, prénom, genre de commerce ainsi que leur domicile. Le propriétaire et l'exploitant d'un établissement de débit de boissons doivent faire figurer leur nom sur la porte de l'établissement (art. 33 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Le nom du pharmacien responsable d'une officine doit être écrit en toutes lettres, lisiblement, sur la porte d'entrée et la devanture de la pharmacie dont il est responsable.

 

c. Les jurisprudences précitées ont encore été confirmées très récemment par le Tribunal administratif (ATA G. du 30 septembre 2003; ATA S. précité).

 

6. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA Sch. du 4 décembre 2001; P. MOOR, Droit administratif : Les actes et leur contrôle, tome 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5 pp. 139-141; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht: allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40). C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA C. du 18 février 1997). En vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E/3/1), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l'article 24 LPG.

 

b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).

7. En l'espèce, le montant de l'amende a été fixé à CHF 200.-. Compte tenu des antécédents du recourant, le département n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant du minimum prévu par la loi, de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté.

 

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, en application des articles 87 alinéa 2 LPA et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03).

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2003 par Monsieur S. S. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 21 juillet 2003;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

 

communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.: le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega