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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/770/2003

ATA/796/2003 du 28.10.2003 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : LCR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère section

 

du 28 octobre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame J. V.

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 



EN FAIT

 

 

1. Madame J. V., née le 12 octobre 1971, est domiciliée à Genève. Elle est titulaire d'un permis de conduire suisse depuis le 15 septembre 1997.

 

2. Le 3 août 2001, elle a fait l'objet d'un rapport d'arrestation. En effet, alors qu'elle était au volant d'une voiture, elle a défoncé la porte en verre de l'entrée de l'immeuble 50, route de Chêne où était domicilié son mari dont elle était séparée. Ensuite, elle a donné des coups de marteau sur le véhicule de celui-ci. Le test de l'éthylomètre a révélé un taux de 2,11 grs d'alcool par kilo de sang. Mme V. a refusé la prise de sang.

 

3. Par décision du 18 octobre 2001, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Mme V. à titre préventif, cette décision étant exécutoire nonobstant recours. Mme V. devait se soumettre à une expertise auprès de l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). En effet, suite aux faits relatés ci-dessus, le SAN avait invité Mme V. à subir un examen médical auprès de l'un de ses médecins-conseils. Ce dernier avait alors requis une expertise auprès de l'IUML. Mme V. n'ayant pas pris contact avec ledit institut, le SAN a estimé qu'une telle expertise se justifiait en raison des doutes sur l'aptitude à la conduite que les faits survenus le 3 août 2001 l'amenaient à concevoir.

 

4. Au terme d'une expertise datée du 8 mai 2002, l'IUML a admis que, d'un point de vue médical et psychologique, Mme V. était apte à la conduite de véhicules automobiles, non sans relever qu'il s'agissait d'un cas limite "notamment si l'on considère le caractère particulier de l'expertisée, son appétence à recourir à la consommation d'alcool en cas de difficultés personnelles et un contexte affectif et socio-professionnel qui reste précaire".

 

5. Par décision du 21 mai 2002, le SAN a restitué son permis de conduire à Mme V. estimant que la durée pendant laquelle elle en avait été privée était suffisante à titre d'admonestation. Il a maintenu que Mme V. devait se soumettre à un examen de contrôle auprès de l'IUML dans les six mois, faute de quoi le permis de conduire lui serait retiré pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

 

6. L'IUML a effectué un examen de contrôle de Mme V. le 19 novembre 2002. A cette occasion, celle-ci a déclaré entretenir une consommation d'alcool modérée, de l'ordre d'un verre de vin ou de whisky à l'occasion. Mme V. avait par ailleurs entrepris un traitement anti-alcoolique auprès de l'unité spécialisée en alcoologie de la fondation Phénix. Cependant, Mme V. n'avait pas autorisé les experts de l'IUML à prendre des renseignements sur le traitement qu'elle avait suivi auprès de cette institution. L'expert en concluait qu'une rechute alcoolique avait eu lieu. Il ne pouvait en conséquence pas maintenir le préavis positif contenu dans l'expertise du 8 mai 2002. Ces éléments ressortaient d'un rapport établi par l'IUML le 1er avril 2003.

 

7. Par décision du 14 avril 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme V. pour une durée indéterminée nonobstant recours, une nouvelle décision ne pouvant intervenir qu'à la suite d'un préavis favorable de l'IUML. Le recours n'avait pas d'effet suspensif.

 

En exécution de cette décision, Mme V. a déposé son permis le 23 avril 2003.

 

8. Par acte posté le 9 mai 2003, Mme V. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. A la suite d'un malentendu, les médecins de l'IUML avaient compris qu'elle ne les autorisait pas à prendre tous renseignements utiles auprès de la fondation Phénix alors qu'elle avait simplement indiqué qu'elle n'avait pas de médecin de famille habituel et n'avait donc pas retourné le formulaire qui lui avait été adressé. Le 25 avril 2003, elle avait rencontré le psychologue responsable, M. M., et elle avait, à cette occasion, signé la décharge nécessaire.

 

9. Entendue en audience de comparution personnelle le 13 juin 2003, Mme V. a réitéré ses explications. Elle avait dorénavant un travail à 100 % et devait s'occuper de son fils âgé de six ans. Cela lui permettrait de gagner du temps si elle pouvait disposer à nouveau de son permis de conduire.

 

Le SAN a déclaré persister dans sa décision dans l'attente d'une nouvelle expertise. Si celle-ci était favorable, il prendrait une nouvelle décision.

 

10. Le 25 août 2003, le juge délégué a écrit à M. M. afin de lui demander si, grâce à l'attestation signée par Mme V., il avait pu obtenir des renseignements favorables de la fondation l'Envol et de la fondation Phénix. Si tel était le cas, il était prié d'indiquer s'il modifiait son appréciation du 1er avril 2003.

 

Le 3 septembre 2003, M. M. a répondu qu'il avait eu un entretien avec Mme V. le 7 juillet. Celle-ci avait été convoquée à un examen médical le 6 août, mais elle l'avait annulé. Elle s'était en revanche présentée le 28 août à la date qui avait été fixée. Les analyses de laboratoire étaient en cours et un rapport d'expertise serait établi dès que possible.

 

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Au vu du rapport de l'IUML établi le 1er avril 2003 et concluant à l'inaptitude à la conduite de Mme V., le SAN n'avait pas d'autre possibilité que de retirer le permis de conduire de la recourante pour une durée indéterminée nonobstant recours, en application des articles 14 alinéa 2 et 16 alinéa 1 LCR. Il s'agit d'un retrait de sécurité (art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 p. 183 et ss). En raison du malentendu allégué par la recourante, le juge délégué a pris contact avec M. M., psychologue auprès de l'IUML, afin de s'assurer que celui-ci avait pu obtenir les renseignements nécessaires auprès des deux fondations précitées. Il est apparu que le 3 septembre, que des analyses de laboratoire étaient en cours et que le rapport d'expertise serait établi le plus rapidement possible.

 

3. En l'état, la décision du SAN ne peut donc qu'être confirmée et le retrait du permis pour une durée indéterminée maintenu quels que soient les actuels besoins qu'aurait la recourante de disposer de son permis de conduire.

 

4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de Mme V..

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2003 par Madame J. V. contre la décision prise par le service des automobiles et de la navigation du le 14 avril 2003 de lui retirer son permis de conduire toutes catégories pour une durée indéterminée;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

 

communique le présent arrêt à Madame J. V., au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega