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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/703/2002

ATA/787/2003 du 28.10.2003 ( CE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITE POUR RECOURIR; INVALIDITE; LICENCIEMENT; FONCTIONNAIRE; CE
Normes : LPAC.21 al.2
Résumé : Absence d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué (licenciement) dès lors que l'AI reconnait l'intéressé invalide à 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 28 octobre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

M. J.-J. N.

représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ETAT

 



EN FAIT

 

 

1. Par arrêté du 26 juin 2002, le Conseil d'Etat a licencié avec effet immédiat M. J.-J. N., préposé de l'office des poursuites et faillites Rhône-Arve depuis 1994.

 

Cette décision faisait suite au rapport de la commission d'enquête administrative du 20 mars 2002 et le licenciement était justifié par des manquements constituant un motif objectivement fondé au sens des articles 21 alinéa 2 lettre b et 22 lettres b et c de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

 

2. Par acte déposé le 26 juillet 2002, M. N. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à la constatation de la nullité de l'arrêté du Conseil d'Etat et au renvoi de la cause à celui-ci pour nouvelle décision. Il a été requis que M. N. puisse avoir accès à l'intégralité du dossier. Subsidiairement, l'arrêté du Conseil d'Etat devait être déclaré contraire au droit et la réintégration de M. N. au sein de l'administration cantonale genevoise proposée. En cas de refus de réintégration, M. N. requérait un délai équitable pour lui permettre de se déterminer sur le montant de l'indemnité à lui verser en application de l'article 31 alinéa 3 LPAC.

 

3. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

 

4. Le juge délégué a réuni les pièces pertinentes à savoir celles contenues dans la procédure pénale de même celles en mains de M. J.-Ch. K., président de la commission d'enquête administrative et encore celles réunies par le bureau Blanc Consultants ainsi que par les experts mandatés par la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.

 

5. Le 16 mai 2002 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle M. N. a indiqué avoir reçu de l'assurance-invalidité une décision du 27 mars 2003 lui octroyant une rente entière d'invalidité à partir du 25 janvier 2002 car il était en arrêt maladie dès le 25 janvier 2001. Il admettait ainsi que sa conclusion tendant à la réintégration au sein de l'administration était devenue sans objet. En revanche il entendait maintenir sa demande tendant au versement d'une indemnité qui devrait correspondre à la différence entre le montant de sa rente invalidité et son dernier traitement. La représentante de l'office du personnel de l'Etat, soit en l'espèce du Conseil d'Etat, a indiqué qu'il n'était pas question d'entrer en matière sur cette requête.

 

M. N. a été informé que le 6 mai 2002, le tribunal de céans avait rendu un arrêt déclarant irrecevable le recours d'un fonctionnaire mis à l'invalidité à une date antérieure à son licenciement. M. N. a indiqué qu'il souhaiterait toutefois voir trancher la question de savoir si son licenciement avec effet immédiat était justifié ou non.

 

Enfin, il a produit une lettre du juge d'instruction en charge de la procédure pénale datée du 2 avril 2003 et dont il apparaissait qu'en raison de la surcharge des magistrats de l'instruction, il n'avait pas encore pu l'entendre.

 

M. N. escomptait demander à l'assurance-invalidité et à la CIA de lui préciser le montant des rentes qui lui seraient versées.

 

6. Par un courrier du 30 septembre 2003, le conseil de M. N. a fait parvenir au tribunal de céans un courrier de M. le Procureur général adressé au juge d'instruction et selon lequel il apparaît qu'aucune poursuite pénale ne serait engagée contre M. N.. Ce dernier a cependant déclaré maintenir son recours.

 

EN DROIT

 

 

1. La recevabilité du recours a déjà été admise dans la décision sur effet suspensif du 19 août 2002 confirmée par ATF du 21 mars 2003. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, voire immédiat et actuel (Mémorial des séances du Grand Conseil 1984 I 1604 et ss; Mémorial 1985 III 4373 et ss; ATA L. du 6 mai 2003). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900; ATA N. du 24 avril 2001). Il y aura irrecevabilité de ce chef, par exemple, si la décision a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 120 Ia 165 consid. 1a).

 

La juridiction n'examine un recours en dépit de l'absence d'intérêt actuel et pratique que lorsque les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues (ATF 121 I 279 consid. 1 p. 282 et arrêts cités) ou qu'en raison de sa nature, le litige ne pourrait jamais être soumis à temps au tribunal (ATF 111 I b 56 consid. 2b p. 59; ATA V. d. G. du 2 septembre 1997).

 

2. En l'espèce, le recours interjeté par M. N. a pour objet l'annulation du licenciement prononcé à son encontre avec effet immédiat le 26 juin 2002. A supposer que le recourant obtienne gain de cause et que le licenciement soit annulé, M. N. devrait alors reprendre son activité au sein de l'administration cantonale ou à tout le moins être rétabli dans ses fonctions avec effet au 27 juin 2002. Or, le prononcé de l'assurance-invalidité reconnaît l'intéressé invalide à 100 % dès le 25 janvier 2002. En d'autres termes, le recourant est actuellement dans l'incapacité de reprendre son travail. Dans cette mesure, son intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'acte attaqué fait défaut. Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable.

 

La même solution s'impose, eu égard à l'indemnité à laquelle aurait pu prétendre le recourant, à supposer que le licenciement querellé soit déclaré contraire au droit. En effet, la décision AI octroyant au recourant une rente d'invalidité avec effet au 25 janvier 2002 a pour conséquence que dès le 26 janvier 2002, ce dernier ne faisait plus partie du personnel de l'Etat. Dans ces conditions, le licenciement n'a plus de portée juridique de telle sorte, qu'à cet égard également, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

 

3. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2002 par M. J.-J. N. contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juin 2002 prononçant son licenciement avec effet immédiat;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;

 

communique le présent arrêt à Me Vincent Jeanneret, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

M. Tonossi F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega