Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/666/1999

ATA/776/1999 du 21.12.1999 ( CE ) , REJETE

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE; PROFESSION; DENTISTE; ALCOOLISME; RADIATION(EFFACEMENT); CE
Normes : LPS.16 al.1 litt.b
Résumé : Le délai d'abstinence totale fixé par le Conseil d'Etat avant que ne soit ouverte la possibilité d'une réinscription au tableau des dentistes n'a pas à être raccourci par le TA, même si un long délai d'abstinence s'est déjà écoulé.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 21 décembre 1999

 

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur R. L.

représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

 

1. Monsieur R. L., né le 11 août 19.., a obtenu l'autorisation d'exercer la médecine ... dans le canton de Genève par arrêté du Conseil d'Etat du 13 décembre 1972.

 

2. La commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la commission de surveillance) a été saisie d'une plainte d'un patient de M. L., datée du 30 juin 1997, qui lui reprochait l'exercice de son métier sous l'emprise de l'alcool et une mauvaise prise en charge de son cabinet ....

 

3. A la demande du département de l'action sociale et de la santé (ci-après : le département), le cabinet de M. L. a été inspecté par le Dr E., médecin-... Ce dernier a constaté que les installations et les sols étaient mal entretenus et sales, les instruments et produits de désinfection dépassés et insuffisants. M. L. avait d'ailleurs admis que son cabinet ne pouvait continuer de fonctionner ainsi. Il souffrait d'une dépression plus ou moins chronique et avait une certaine dépendance vis-à-vis de l'alcool.

 

4. Par décision sur mesures provisionnelles du 5 mai 1998, le Dr M., médecin cantonal, a prononcé la suspension de l'autorisation de pratiquer de M. L. en précisant qu'une expertise psychiatrique était demandée au Dr N., de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML).

 

Cette décision a été ratifiée par le Conseil d'Etat le 20 mai 1998, conformément à l'article 129 alinéa 2 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 16 septembre 1983 (LPS - K 3 05).

 

5. Dans son expertise du 23 juin 1998, le Dr N. a indiqué que M. L. souffrait d'alcoolisme chronique depuis environ 1992. Ceci expliquait la négligence dont il faisait preuve dans ses affaires financières, son activité professionnelle et sa santé. Cet abus d'alcool, de même que ses troubles anxio-dépressifs, étaient de nature à altérer la réflexion et la précision de motricité que requérait son métier. Son état de santé n'était donc pas compatible avec la profession de .... En cas de poursuite de son traitement auprès de la Dresse D., au service d'alcoologie du département de psychiatrie des hôpitaux universitaires genevois (ci-après: HUG), une reprise de travail sous la supervision d'un confrère pourrait être envisagée, trois mois après l'obtention d'une abstinence certaine et totale à l'alcool. Un complément d'expertise pourrait alors être réalisé. En l'absence de rechute, un bilan médico-psychiatrique et professionnel pourrait être réalisé à six mois, puis, toujours en l'absence de rechute, tous les ans, pendant cinq ans.

 

6. Le 24 novembre 1998, Dr N. a procédé à une expertise complémentaire de M. L., qui a révélé des examens biologiques nettement perturbés. Compte tenu de ces résultats, le Dr N. a sollicité le report de l'examen de l'aptitude de l'intéressé.

 

7. Le 3 décembre 1998, le médecin cantonal a constaté la présence de patients au cabinet de M. L. et ce, en violation des mesures provisionnelles du 5 mai 1998. Il a alors ordonné la fermeture immédiate des locaux et a requis la force publique pour faire exécuter la mesure.

 

Cette nouvelle décision a été ratifiée par le Conseil d'Etat le 14 décembre 1998.

 

8. Par courrier du 13 avril 1999, M. L. a fait savoir à la commission de surveillance qu'il acceptait les différents rapports ainsi que la conclusion du médecin cantonal. Au surplus, il avait repris contact avec les médecins des HUG et commençait un traitement à l'antabuse.

 

9. Dans le but de postuler pour un poste de médecin-... dans une clinique du canton de Vaud, M. L. a transmis à la commission de surveillance un certificat médical daté du 21 mai 1999, établi par son médecin traitant, le Dr Ch.. Ce dernier attestait que l'intéressé était en traitement à la consultation des Acacias des HUG depuis le 29 avril 1998 et qu'il poursuivait également un traitement de soutien. Il collaborait activement au programme thérapeutique et se montrait constant dans l'observation de son traitement.

 

10. Fondée sur les différents éléments précités, la commission de surveillance a préconisé la radiation de M. L. du registre de sa profession. L'état de santé mentale de l'intéressé, qui ne pouvait travailler sans risque pour ses patients, était incompatible avec l'exercice de la profession de ... Le fait que l'examen de son aptitude ait été repoussé attestait qu'il rencontrait de graves problèmes de santé. Au surplus, la lettre du Dr Ch. ne constituait pas une expertise pouvant renverser les constatations mises en évidence par la procédure. Toutefois, pour tenir compte des éléments apparemment favorables développés par ce praticien, M. L. avait la possibilité de solliciter la réévaluation de son cas par une nouvelle expertise, attestant une abstinence d'au moins douze mois.

 

11. Par arrêtés du 30 juin 1999, dont le premier est destiné à la publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-après: F.A.O.), alors que le deuxième s'adresse uniquement à l'interessé, le Conseil d'Etat a prononcé la radiation de M. L. du registre des médecins-... Cette décision, prise sur la base de l'article 16 alinéa 1 lettre b LPS, ne revêtait pas le caractère d'une sanction mais répondait à un intérêt public déterminant, soit la protection de la santé publique.

 

Ces deux arrêtés étaient directement exécutoires nonobstant recours.

 

12. M. L. s'est soumis, en date du 2 juillet 1999, à des examens biologiques. Sur la base des résultats obtenus, Le Dr V. a émis un certificat médical attestant un état de santé excellent, de même qu'un état hépatique normalisé.

 

13. Le 7 juillet 1999, M. L. a requis du Conseil d'Etat que son cas soit reconsidéré et qu'une réévaluation de son état de santé soit établie par une nouvelle expertise permettant ainsi de revoir sa situation et de décider de son statut professionnel en connaissance de cause. Il souhaitait pouvoir reprendre son activité et subvenir à ses besoins le plus rapidement possible.

 

En outre, il a saisi, le même jour, le Tribunal administratif d'un recours. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, la publication de la décision du 30 juin 1999, dans la F.A.O., lui causant un préjudice considérable et, principalement, à la suspension de l'instruction de son recours jusqu'à droit jugé sur sa demande de reconsidération déposée parallèlement auprès du Conseil d'Etat et, le cas échéant, à l'annulation de ladite décision.

 

14. L'arrêté a paru dans la F.A.O. le 7 juillet 1999, soit le jour du dépôt du recours. Dès lors, le Tribunal administratif a constaté, par arrêt du 21 juillet 1999, que la demande de restitution de l'effet suspensif était devenue sans objet. Au surplus, il a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au sujet de la demande de reconsidération introduite par M. L. devant le Conseil d'Etat.

 

15. Par décision du 22 septembre 1999, le Conseil d'Etat a rejeté la demande en reconsidération de M. L. et a maintenu sa décision du 30 juin 1999. Il n'existait aucun motif de révision au sens de l'article 80 a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et les circonstances ne s'étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Les certificats des Dr Ch. et V. ne pouvaient, en aucun cas, être considérés comme l'expertise demandée par le Conseil d'Etat. De plus, le certificat du Dr Ch. avait déjà été pris en considération dans la décision du 30 juin 1999, mais n'avait pas permis de préjuger d'une amélioration de l'état de santé de M. L..

 

16. Dans sa réponse du 12 octobre 1999, M. L. a insisté sur le fait que sa situation était actuellement très différente de celle qui avait servi de base au préavis de la commission de surveillance. Il s'était ressaisi moyennant des efforts remarquables et pouvait démontrer le suivi de son évolution avec succès : les tests biologiques du 23 septembre 1999 étaient meilleurs que ceux du mois de juillet, lesquels méritaient le qualificatif d'excellents. De plus, le département de psychiatrie de la consultation des Acacias avait délivré, le 8 octobre 1999, un nouveau certificat médical confirmant que l'intéressé suivait régulièrement le traitement de prévention et de soutien depuis le mois de février 1999, et que les tests hépatiques étaient normalisés depuis le mois de juillet 1999. Certes, le délai de douze mois n'était pas atteint : l'abstinence dont il pouvait se prévaloir durait depuis le 4 février 1999 seulement. Toutefois, ses efforts d'entraînement physique, de soins, d'appuis sollicités auprès des services sociaux, prouvaient qu'il avait la volonté de s'en sortir. Au surplus, le Dr N. avait précisé, dans son expertise du 23 juin 1998, soit à un moment où la situation était catastrophique, qu'en cas de poursuite du traitement, une reprise de travail sous la supervision d'un autre confrère pouvait être envisagée trois mois après l'obtention d'une abstinence certaine et totale de l'alcool.

 

17. Dans sa détermination du 15 novembre 1999, le Conseil d'Etat s'en est rapporté à justice.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 81 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. L'article 16 alinéa 1 lettre b LPS prévoit que, lorsqu'il est constaté que la personne inscrite n'est plus à même d'exercer sa profession, sa radiation peut être proposée au Conseil d'Etat par la commission.

C'est sur la base de cet article que le Conseil d'Etat a prononcé la radiation de M. L. du registre des médecins-... Le recourant ne conteste nullement cette décision, ni ses problèmes de consommation d'alcool. Il sollicite, toutefois, une nouvelle expertise visant à la réévaluation de son cas, alors que l'expiration du délai de douze mois d'abstinence totale avant la réalisation d'un tel examen, condition posée par l'autorité, n'est pas réalisée.

 

3. Le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure est composée de spécialistes en matière de comportement ou de technique par exemple (A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984 pp. 334 à 337; ATA B. du 20 avril 1999). Or, la commission de surveillance est notamment composée de professionnels de la médecine (art. 4 al. 2 ch. c et art. 5 du règlement relatif à la commission de surveillance des professions de la santé), si bien que les conclusions qu'elle a prises dans la présente cause seront appréciées en tenant compte de ce critère.

 

4. M. L. a été radié du registre des médecins-... dans le but de protéger la santé publique, l'intéressé ne pouvant travailler sans risque pour ses patients. Toutefois, il considère qu'au vu des immenses efforts, couronnés de succès, qu'il a fournis au cours des huit derniers mois, un délai d'une année n'est pas nécessaire pour qu'il puisse retrouver le droit de pratiquer.

 

Cet argument ne saurait prévaloir sur la conclusion du Conseil d'Etat, respectivement de la commission de surveillance, qui est confirmée par la pratique s'appliquant à des situations semblables, dans d'autres domaines du droit. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de trancher cette question dans des cas de retraits de permis de conduire pour cause d'habitudes alcooliques. La restitution du permis est prohibée avant qu'une période probatoire d'une durée d'un an ne se soit écoulée, même dans les cas où l'intéressé se soumet à des cures de désintoxication (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, No 2226 p. 151; JdT 1994 I p. 686-687; ATA A. du 29 avril 1997). En effet, lorsqu'il existe un problème d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, le traitement, selon l'expérience générale, dure au moins pendant un an. Ce n'est qu'au terme de cette période qu'il est possible de dire avec suffisamment de certitude si les dépendances ont pu être éliminées et si le permis peut être restitué sur la base d'un pronostic favorable. C'est la raison pour laquelle l'article 17 alinéa 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) prévoit un délai d'épreuve d'une année au moins, délai qui sera appliqué en l'espèce.

 

5. Au vu des éléments du dossier, le Tribunal administratif constatera que M. L. peut se prévaloir d'abstinence totale depuis la fin de l'hiver 1999 et ce, jusqu'au 23 septembre 1999, date des derniers résultats figurant au dossier. Le risque de récidive ne pouvant en l'état être écarté avec suffisamment de certitude, le recours sera rejeté. Cela dit, vu le temps qui s'est
écoulé depuis le début de l'abstinence de M. L., l'autorité intimée pourrait envisager de lancer la nouvelle procédure d'expertise dès à présent, afin que les conclusions de cette dernière soient connues au terme du délai d'un an.

 

6. Au vu de la situation financière du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 1999 par M. R. L. contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 juin 1999;

 

au fond :

 

le rejette;

 

dit qu'aucun émolument n'est perçu;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Crettaz, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le président :

 

O. Bindschedler D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci