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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/83/2002

ATA/74/2002 du 05.02.2002 ( CM ) , ADMIS

Descripteurs : OPERATION ELECTORALE; ELECTION; COMMUNE; CAMPAGNE ELECTORALE; CM
Normes : LEDP.83
Résumé : En diffusant un "tout ménage" reflétant la prise de position du maire de la commune, appuyé dans sa démarche par d'autres conseillers municipaux, la commune a contrevenu à l'art.83 LEDP aux termes duquel les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale. Vu la gravité de l'irrégularité qui entache l'opération électorale, le scrutin est annulé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 5 février 2002

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur A. X.

 

 

 

contre

 

 

 

COMMUNE DE CORSIER

représentée par Me Roland Niklaus, avocat

 

et

 

 

SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS



EN FAIT

 

 

1. Par arrêté du 3 octobre 2001, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a fixé au 3 février 2002 la date de l'élection complémentaire d'un adjoint au maire dans la Commune de Corsier. Le délai de dépôt au service des votations et élections (ci-après : SVE) a été fixé au lundi 3 décembre 2001 avant 12 heures. Deux listes ont été déposées dans le délai prescrit, "Corsier Avenir" présentant Monsieur A. X. et "Corsier Concorde" présentant Monsieur B. Y..

 

2. Le 22 janvier 2002, M. A. X. a saisi le Tribunal administratif d'un recours fondé sur l'article 180 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05). Dans le cadre de l'élection complémentaire précitée, les habitants de Corsier avaient reçu en date du 16 janvier 2002 un "Tous ménages" faisant état du soutien des partis dits de l'Entente au candidat B. Y.. Ce document n'était pas signé et ne contenait aucun nom, prénom et adresse d'une personne majeure au sens de l'article 31 alinéa 1 lettre a LEDP. Ce "Tous ménages" avait été déposé et réglé la veille à l'office postal de Corsier par Madame le maire de la Commune de Corsier (ci-après : Mme le maire), Madame C. T., en personne. Il avait été réalisé et photocopié dans les locaux de la mairie de Corsier. La participation financière et factuelle de la mairie à la réalisation de cette propagande électorale était avérée et violait l'article 83 alinéa 1 LEDP. De plus, en date du 17 janvier 2002, les habitants de Corsier avaient reçu un deuxième "Tous ménages" faisant état du soutien de "Mme le maire et de son adjoint au candidat B. Y.". Cette liste était signée par Mme le maire, son adjoint et onze des quinze conseillers municipaux que compte la Commune de Corsier. Aux termes de ce document, il apparaissait évident que Mme le maire ainsi que son adjoint ne s'engageaient pas en tant que citoyens de la commune - et donc à titre personnel - mais bel et bien en tant que représentants de l'autorité exécutive de celle-ci. Partant, ils engageaient la volonté de la Commune de Corsier. En cela, ils violaient l'article 83 alinéa 1 LEDP, lequel proscrivait la participation d'une commune dans la réalisation de la propagande électorale. M. X. conclut à l'invalidation de l'élection eu égard à l'influence qu'auraient pu avoir les "Tous ménages" précités sur le corps électoral corsiérois.

 

3. Le SVE s'est déterminé dans des écritures du 24 janvier 2002, parvenues au greffe du Tribunal administratif le 28 janvier 2002, et s'en est rapporté à justice quant au fond du recours. L'utilisation par les membres des autorités communales de leur titre de maire, d'adjoint et de conseillers municipaux dans un texte de propagande électorale devait très certainement être assimilé à un acte de propagande électorale de la commune, elle-même prohibée par l'article 83 LEDP. Cela dit, le groupement "Corsier Avenir" (présentant Monsieur A. X., ndr) n'était pas demeuré inactif après ces faits. Il avait annoncé aux électeurs, sur le mode de la propagande électorale, que la mairie avait réalisé et subventionné le "Tous ménages" de propagande avec les deniers publics. À les supposer infondées, de telles affirmations seraient de nature à discréditer les autorités communales incriminées et influer sur le résultat du scrutin. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple constatation de l'irrégularité d'une procédure précédant l'élection n'entraînait pas à elle seule l'annulation de cette dernière. Il était nécessaire de déterminer en plus si la formation de la volonté de l'électorat avait pu être faussée. En l'espèce, la propagande des membres de l'autorité communale apparaissait propre à fausser la formation de la volonté de l'électorat. L'effet de cette propagande avait toutefois peut-être été mise à néant ou compensée par d'éventuelles affirmations inexactes ou fallacieuses de la part de "Corsier Avenir". Au vu de ces incertitudes de fait, le SVE s'en rapporte à justice quant au fond du recours.

 

4. La Commune de Corsier (ci-après : la commune) s'est déterminée le 28 janvier 2002. Les deux "Tous ménages" des 16 et 17 janvier 2002 se juxtaposaient et se complétaient. Les signataires étaient tous engagés à titre personnel et non au nom et pour le compte de la commune ou de l'un de ses organes. Les personnalités, et en particulier Mme le maire, avaient le droit de ne pas rester insensibles, muets et sans réaction aux inlassables et perfides insinuations de M. X., en un mot à une campagne politique où celui-ci mettait en cause la gestion de la commune d'une manière qui frisait l'incorrection. M. X. était mal venu de prétendre être prêt à assumer un rôle politique sereinement et de manière constructive alors qu'il n'avait de cesse de tenter de semer la discorde au sein de la commune et notamment au sein des autorités. La commune n'avait pas financé la mise en place des "Tous ménages" incriminés. Les allégations de M. X. étaient formellement contestées et ne reposaient sur aucun fondement autre que celui de vouloir nuire. Le recours de M. X. était irrecevable et infondé. Il frisait la témérité. La commune soulevait son défaut de légitimation passive. Les griefs invoqués par M. X. étaient totalement infondés. La commune conclut au rejet du recours.

 

5. Le 28 janvier 2002, M. X. a fait état de faits nouveaux et complété ses écritures initiales. Le 23 janvier 2002, les habitants de Corsier avaient reçu un nouveau "Tous ménages" de Mme le maire. Ce document, sur sa première page, était affublé des armoiries de Corsier - en couleur - accompagné de la mention "aux habitants de la Commune de Corsier". Mme le maire intervenait une nouvelle fois non pas en tant que citoyenne de la commune mais bien en tant que maire de cette dernière (p. 2, § 2). Dans ce document, Mme le maire ne répondait pas au "Tous ménages" de "Corsier Avenir" mais émettait des jugements de valeur sur M. X.. Partant, elle prenait position quant à l'élection complémentaire en cours. Ce document devenait ainsi un tract électoral, assimilable à une propagande électorale inadmissible. C'était le troisième "Tous ménages" en six jours que Mme le maire rédigeait et envoyait aux habitants de Corsier. Dès lors, ce matraquage avait eu évidemment des incidences sur le choix des Corsiérois.

 

6. Le 30 janvier 2002, M. X. s'est adressé une nouvelle fois au Tribunal administratif en soulevant d'autres faits nouveaux. Les originaux des "Tous ménages" reçus les 17 et 18 janvier 2002 apportaient la preuve matérielle et irréfutable que les photocopies avaient été réalisées à la mairie de Corsier. En effet, en comparant l'original du "Tous ménages" reçu le 17 janvier 2002, celui du 18 janvier 2002, et deux "Tous ménages" reçus courant décembre 2001 (sans rapport avec l'élection complémentaire, ndr), l'on constatait sur ces quatre documents un point commun, soit une tache se situant sur la partie inférieure de la page 1.4 de chacun de ces documents. La preuve était ainsi faite que c'était la photocopieuse de la mairie qui avait été utilisée pour réaliser les "Tous ménages" incriminés. "Corsier Avenir" pour sa part n'avait reçu aucune aide de la mairie.

 

7. Invitée à se déterminer sur ces faits nouveaux, la commune s'est déterminée le 31 janvier 2002. Le 17 janvier 2002, "Corsier Avenir" avait distribué un "Tous ménages" accusant en substance la commune de subventionner la campagne électorale avec les deniers du contribuable et en accusant pour le surplus la mairie de fouler au pied la démocratie. Cette allégation était gravissime et inadmissible. La parution des articles des 27 (sic) et 30 janvier 2002 dans la Tribune de Genève sur l'élection complémentaire n'était pas faite pour apaiser les esprits, la teneur desdits articles ne laissant planer aucun doute quant à leur instigateur. Dès lors, la commune et en particulier son maire ne pouvaient laisser sans réagir les termes diffamatoires utilisés dans le "Tous ménages" "Corsier Avenir" du 17 janvier 2002. Concernant l'utilisation de la photocopieuse pour les "Tous ménages" incriminés, la commune énonçait que si frais de photocopies il y avait eu, ils seraient bien évidemment pris en charge par Mme le maire à titre personnel. La commune n'avait pas financé la mise en place des "Tous ménages" incriminés. Et la commune de rappeler avec force que tout citoyen, quel qu'il soit, était libre de faire part de son opinion pour une élection complémentaire.

 

8. Le SVE s'est également déterminé sur faits nouveaux le 31 janvier 2002. Le complément au recours du 28 janvier 2002 contenait effectivement des jugements de valeur sur la candidature de M. X., sous la forme d'un message aux citoyens émanant du maire de la commune, sur papier officiel. Quant à la preuve que les "Tous ménages" reçus par les habitants de Corsier les 17 et 18 janvier 2002 avaient la même origine que d'autres documents émanant de la mairie de Corsier, la thèse du recourant apparaissait crédible. On ne savait cependant pas si les documents avaient été copiés à la mairie ou dans un autre endroit et si le cas échéant une somme d'argent avait été versée à la commune pour l'utilisation de la photocopieuse communale. La valeur probante de l'écriture complémentaire du recourant du 30 janvier 2002 apparaissait donc limitée. Le SVE a prié le Tribunal administratif de se référer aux arguments juridiques déjà développés précédemment, lesquels gardaient toute leur pertinence au vu des doutes qui subsistaient dans cette affaire.

 

9. Le lundi 4 février 2002, la presse genevoise s'est faite l'écho du résultat du scrutin, M. B. Y. ayant été élu avec 280 voix (60,2%) contre 148 (31,8%) pour M. A. X., et 37 bulletins blancs (8%), apparemment en provenance de "Corsier 21". La participation s'était élevée à : 50,5% (Tribunal de Genève du 4 février 2002, p. 18).

 

 

EN DROIT

 

 

1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours visant la violation de la procédure des opérations électorales communales (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, dans sa teneur au 11 juin 1999 - LOJ - E 2 05).

 

2. Le signataire de l'acte de recours agissant en sa qualité de citoyen actif de la commune concernée a qualité pour agir (ATA G. et autres du 16 mai 2000 et les références citées).

 

3. Selon l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de six jours en matière de votations et élections. Ce délai court à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'acte qu'il considère comme une atteinte à ses droits politiques (ATA K. du 13 octobre 1998 et les références citées).

 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les "Tous ménages" contestés par le recourant ont été distribués et reçus par les habitants de Corsier, respectivement les 16 et 17 janvier 2002. Il a été jugé qu'un "Tout ménage" distribué par les autorités communales à l'occasion d'un scrutin entre dans la définition des opération électorales (ATA Comité d'initiative contre commune d'A. du 13 octobre 1998). L'acte de recours ayant été déposé au Tribunal administratif le 22 janvier 2002, il l'a été dans le délai de six jours précité.

 

4. Le recourant entend mettre en cause la validité du scrutin en raison de la prise de position personnelle du maire de la commune appuyée dans sa démarche par d'autres conseillers municipaux d'une part et du fait que la commune aurait financé une partie de la campagne électorale d'autre part.

 

5. Le droit de vote garanti par le droit constitutionnel fédéral donne au citoyen le droit d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral (ATF 117 Ia 46 consid. 5; 115 Ia 206 consid. 4 et les arrêts cités; SJ 1992, p. 318).

 

S'il apparaît que des irrégularités de procédure ont pu influencer le résultat d'un vote, celui-ci doit être annulé par l'autorité judiciaire saisie. Le citoyen n'a pas à apporter la preuve que l'irrégularité en cause a effectivement exercé une influence. Il suffit que selon les faits établis, une telle influence ait été possible (ATA G. et autres du 16 mai 2000 et les références citées).

 

6. Selon l'article 83 LEDP, les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupements (al. 1).

 

Cela étant, toute participation d'une autorité communale à une campagne précédant le vote sur un référendum ou une initiative n'est pas fondamentalement interdite. Elle doit toutefois prendre la forme d'un texte publié dans une brochure présentant les arguments des différentes parties (ATA du 13 octobre 1998 précité). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce raisonnement concernant un scrutin portant sur une élection.

 

7. En l'espèce, le texte même du "Tous ménages" daté du 1er février est sans ambiguïté et commence en ces termes : "Mme le maire et son adjoint ainsi que les conseillers municipaux soussignés appuient sans réserve la candidature de B. Y. (...)". À la lecture de ce document, il s'impose que c'est bien Madame T. en sa qualité de maire, Monsieur Gilbert Henchoz en qualité d'adjoint et les onze autres signataires agissant en leur qualité de conseillers municipaux, agissant tous en leur qualité d'élus communaux, et non pas en tant que simples citoyens de la commune qui entendaient soutenir la candidature du conseiller municipal B. Y.. Quant au document daté du 21 janvier 2002, signé par "Madame C. T., maire", imprimé sur papier glacé aux armes de la Commune de Corsier, sa lecture ne laisse planer aucun doute : c'est bien en sa qualité de magistrate de la commune que Mme T. s'est adressée aux habitants de Corsier auxquels elle entendait faire partager l'opinion qui était la sienne au sujet du recourant.

 

Les documents précités ne pouvaient pas être interprétés autrement par leurs destinataires que par le fait qu'ils émanaient des autorités communales. Dès lors, il apparaît clairement que les autorités communales ont pris position sur l'un des deux candidats en lice. À cela s'ajoute que le ton employé dans la circulaire du 21 janvier 2002 de Mme le maire range le document litigieux dans la catégorie de la propagande électorale clairement prohibée par l'article 83 LEDP.

 

Ainsi, les deux documents incriminés en ce qu'ils consacrent une prise de position pouvant faire accroire qu'elle émanait des autorités communales constituent des démarches qui s'inscrivent en violation de l'article 83 LEDP et qui doivent être qualifiés d'illégales.

 

À cet égard, il ne saurait y avoir de "compensation" entre le comportement des représentants des autorités communales et les informations répandues par "Corsier Avenir" dans le cadre de la campagne. En effet, la qualité des auteurs des "Tous ménages" concernés s'oppose à toute comparaison, les premiers étant tenus à un devoir de réserve expressément prévu par la LEDP.

 

8. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si les "Tous ménages" incriminés ont été réalisés et/ou diffusés au moyen des deniers publics peut rester indécise.

 

9. Le Tribunal administratif estime que l'irrégularité qui entache l'opération électorale est particulièrement grave et qu'elle est de nature à influencer, voire fausser, la formation de la volonté des citoyens. Il s'ensuit que le scrutin du 3 février 2002 doit être annulé.

 

10. Il appartiendra donc au Conseil d'Etat de fixer la date du nouveau scrutin au sens de l'article 182 LEDP.

 

11. Vu l'issue du litige, le recourant ne sera pas astreint au paiement d'un émolument. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité, car il comparait en personne et il ne soutient pas avoir exposé des frais particuliers.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2002 par Monsieur A. X. contre la Commune de Corsier;

 

au fond :

 

l'admet;

 

annule le scrutin du 3 février 2002 relatif à l'élection complémentaire d'un adjoint au maire dans la Commune de Corsier;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

 

communique le présent arrêt à Monsieur A. X., à Me Roland Niklaus, avocat de la Commune de Corsier, au service des votations et élections ainsi qu'à Monsieur le Procureur Général, pour information.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci