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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1121/2003

ATA/739/2003 du 07.10.2003 ( JPT ) , ADMIS

Descripteurs : JPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 7 octobre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur M. T.

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

 



EN FAIT

 

 

1. Par requête du 4 juin 2003, l'entreprise de sécurité X a sollicité l'autorisation d'engager, en qualité d'agent de sécurité, Monsieur M. T., né le ... .

 

2. Le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a refusé la requête en date du 25 juin 2003 au motif que M. T. ne remplissait pas les conditions pour être engagé en qualité d'agent de sécurité en raison d'un jugement prononcé à son encontre par le Tribunal de la Jeunesse le 30 mai 1997, le reconnaissant coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété ainsi que des renseignements de police le concernant.

 

3. Par acte du 1er juillet 2003, M. T. a recouru au Tribunal administratif contre la décision du département. Le jugement du Tribunal de la jeunesse était relatif a des faits antérieurs à sa majorité et ne pouvait pas être pris en compte. Le juge lui avait confirmé qu'il n'y aurait aucune suite à ce jugement, son casier judiciaire restant vierge.

 

4. Dans ses observations du 5 août 2003, en réponse au recours, le département s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours s'agissant de l'absence éventuelle d'intérêt actuel à l'annulation de la décision; l'entreprise de sécurité n'ayant pas recouru contre la décision.

 

Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (le concordat - I 2 15) prévoyait que l'autorisation n'était octroyée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné dans les 10 ans précédant la requête pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée. M. T. avait été condamné pour violation de domicile et dommages à la propriété, soit des infractions qui entrent manifestement dans la notion d'actions incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée. De plus, dans le rapport d'arrestation dressé par la brigade d'intervention le 18 mars 1997, M. T. confirmait qu'il était parfaitement conscient de l'illégalité de son comportement, ce qui ne l'avait pas empêché d'investir le bâtiment sis rue de l'Arquebuse 3, d'y causer des dommages et d'y demeurer après avoir été mis au courant de la plainte déposée à son encontre par le propriétaire, jusqu'à l'évacuation des lieux par la police. Il fallait relever également que M. T. avait reconnu avoir participé à la manifestation de rue du samedi 15 mars 1997, au cours de laquelle de nombreux dommages avaient été commis.

Ainsi, M. T. devait être empêché d'exercer, jusqu'au 28 mai 2007, la profession d'agent de sécurité car il risquait d'être à nouveau tenté de commettre des infractions du même genre, c'est pourquoi, le département concluait au rejet du recours.

 

5. Le dossier contient le rapport de la Brigade d'intervention du 18 mars 1997, dans lequel les faits ayant donné lieu au jugement du Tribunal de la jeunesse sont relatés.

 

Une trentaine de personnes avaient investi un bâtiment sis, 3, rue de l'Arquebuse après avoir forcé un grillage. M. T. avait reconnu avoir forcé le grillage à l'aide d'un pied de biche pour pouvoir entrer dans les locaux et indiquait n'avoir commis aucun autre dégât. Le lendemain, six personnes (cinq majeures et M. T.) avaient été interpellées dans le grenier, suite à la plainte déposée par le propriétaire. Les déclarations des personnes interpellées concordaient : les locaux étaient inoccupés et ils avaient l'intention de les "squatter". S'agissant de la manifestation, M. T. admettait y avoir participé sur une partie du trajet mais niait avoir commis des déprédations.

 

Le dispositif du jugement du Tribunal de la jeunesse indiquait que la Tribunal avait renoncé à toute peine ou mesure, l'adolescent ayant été puni par les trois jours de détention préventive subis.

 

6. Le 13 août 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Selon l'article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toute les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA B. du 8 janvier 2002, A 329/2000, et les références citées). S'agissant de l'intérêt du recourant, mis en doute par l'intimée, il faut l'admettre bien que l'agence de sécurité qui a requis l'autorisation d'exercer n'ait pas recouru parallèlement.

 

En effet, le recourant est destinataire de la décision attaquée et il est toujours lésé par celle-ci. Le tribunal administratif a admis la qualité pour recourir dans deux affaires similaires, dans lesquelles les recourants n'étaient pas non plus employés par l'agence de sécurité et dans lesquelles l'employeur requérant n'avait pas recouru (ATA K. du 6 novembre 2001, A/606/2001; M. du 13 novembre 2001, A/879/2001).

 

3. À l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat; MGC, 1999, IX, p. 9051)

 

4. L'article 9 alinéa 1 lit. c du concordat prévoit que l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

 

Cette disposition qui limite le libre accès à la profession d'agent de sécurité constitue une restriction à la liberté économique dont la conformité à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) a déjà été admise par le tribunal de céans (ATA K. du 6 novembre 2001, A/606/2001).

 

Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d'adhésion au concordat, il est indiqué que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol sont, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).

 

5. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans :

 

a. Le 10 octobre 2000, le tribunal a estimé que l'agent de sécurité privé qui se rendait coupable de vol portant sur des montres, des canifs, des téléphones portables et des ordinateurs personnels, ne remplissait plus les conditions d'honorabilité nécessaires et devait se voir retirer son autorisation de travailler dans la profession d'agent de sécurité (ATA D. du 10 octobre 2000, A/465/2000);

 

b. Le 30 janvier 2001, la juridiction de céans a confirmé le refus d'engagement d'une personne en tant qu'agent de sécurité privé dès lors qu'elle avait été condamnée pour contrainte quatre ans auparavant (ATA G. S.A. et C. du 30 janvier 2001, A/925/2000);

 

c. Le 13 mars 2001, le même tribunal a estimé que l'agent de sécurité engagé auparavant, sous l'empire de l'ancien droit cantonal, devait se voir octroyer une nouvelle autorisation de travailler en tant qu'agent de sécurité privé en application du droit concordataire, même s'il avait volé plus de sept ans auparavant un petit appareil électronique. Le tribunal a tenu compte du jeune âge au moment des faits (à peine dix-neuf ans) et du fait que ce délit était le seul qui devait être reproché à l'intéressé. Même si la commission d'un vol était de manière générale incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, les circonstances personnelles de l'intéressé et le long temps écoulé permettaient de ne pas considérer l'acte répréhensible comme incompatible avec la sphère d'activité professionnelle envisagée dans le cas d'espèce (ATA T. du 13 mars 2001, A/851/2000);

 

d. Le 7 août 2001, le Tribunal administratif a considéré que l'officier de police compétent avait refusé à juste titre un certificat de bonne vie et moeurs à une personne qui souhaitait exercer la profession d'agent de sécurité, dès lors qu'il lui était reproché d'avoir participé à un "bizutage" au cours duquel une personne avait subi des lésions corporelles graves (ATA P. du 7 août 2001, A/1363/2000);

 

e. Dans une affaire jugée le 30 octobre 2001, le tribunal de céans a estimé que des menaces proférées à l'occasion d'un litige familial ayant entraîné des propos déplacés de part et d'autre ne constituaient pas des actes incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, le recourant occupant de surcroît de telles fonctions depuis 1990 sans donner lieu à des plaintes (ATA B. du 30 octobre 2001, A/881/2001);

 

f. Le 6 novembre 2001, le Tribunal administratif a jugé incompatible avec la sphère d'activité d'un agent de sécurité le fait d'avoir été condamné pour avoir conduit en état d'ivresse, d'avoir provoqué une collision et d'avoir cherché à fuir ses responsabilités par des déclarations mensongères (ATA K. du 6 novembre 2001, A/606/2001);

 

g. Dans un arrêt du 13 novembre 2001, deux condamnations radiées du casier judiciaire mais datant de 4 et 7 ans, l'une pour lésions corporelles simples et l'autre pour vol, ont été jugées incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité : dans l'exercice de son activité, le recourant serait amené à entrer en contact avec les valeurs ou les biens mobiliers ou immobiliers d'autrui et pourrait être tenté de commettre un nouveau délit (ATA M. du 13 novembre 2001, A/879/2001);

 

h. Le 4 décembre 2001, le tribunal de céans a estimé que des condamnations pour vol et escroquerie portant sur un chèque de CHF 2'900.- ne permettait pas l'octroi de l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité (ATA H. et J. du 4 décembre 2001, A/1183/2000 et A/977/2001);

i. Par arrêt du 5 novembre 2002, le tribunal administratif a jugé incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité la condamnation pour abus de confiance portant sur une somme de CHF 6'000.- au préjudice d'une association, cette infraction n'étant pas anodine et excluait précisément que l'on puisse faire une grande confiance à cet agent (ATA D. du 5 novembre, A/654/2002).

6. Ayant été condamné alors qu'il était mineur, le recourant considère que le jugement du Tribunal de la jeunesse ne devrait pas être pris en compte.

 

Le droit pénal suisse distingue très clairement les peines et mesures applicables aux auteurs d'infractions selon qu'ils sont mineurs ou majeurs. Les buts du droit pénal des mineurs sont avant tout éducatifs et le législateur a voulu concilier la lutte contre la criminalité avec la volonté de ne pas compromettre trop lourdement l'avenir de l'adolescent pour une faute de jeunesse (FF 1965 pp. 593 et 602).

 

Néanmoins, comme l'a jugé le Tribunal administratif concernant les infractions radiées du casier judiciaire, le délai de dix ans expressément prévu par la loi vise toutes les condamnations. Il s'agit là d'un silence qualifié du législateur nonobstant l'âge de l'auteur au moment de la commission de celles-ci, et la seule marge d'appréciation réside dans la notion d'incompatibilité (ATA M. du 13 novembre 2001).

 

a. Bien que d'une manière générale, la nature des infractions commises (violation de domicile et dommages à la propriété) soit incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, le risque de voir le recourant les réitérer dans l'activité qu'il compte exercer n'est pas concret, contrairement à ce que soutient l'intimée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles elles ont été commises.

 

b. À cela s'ajoute que la condamnation concerne des actes commis plus de 6 ans avant le dépôt de la requête et qu'elle est unique dans les antécédents du recourant.

 

En conséquence, les actes pour lesquels le recourant a été condamné ne sont pas incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée; le recours sera ainsi admis.

7. Le recourant obtenant gain de cause, aucun émolument ne sera mis à sa charge et aucune indemnité ne lui sera allouée, vu l'absence de frais particuliers occasionnés par le recours.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2003 par Monsieur M. T. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 25 juin 2003;

 

au fond :

admet le recours;

annule la décision attaquée;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à Monsieur M. T. ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.: le vice-président :

 

M. Tonossi F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci