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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2623/2020

ATA/737/2021 du 13.07.2021 sur JTAPI/69/2021 ( AMENAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2623/2020-AMENAG ATA/737/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU-SPDE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2021 (JTAPI/69/2021)


EN FAIT

1) a. Par décision du 16 juillet 2020, adressée à Maître B______ en sa qualité d’exécuteur testamentaire de l’hoirie de feu Monsieur C_____, propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de ______ (ci-après : la commune), l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a requis la mise en conformité des installations d’évacuation des eaux polluées et non polluées de la propriété.

Un délai d’exécution au 31 octobre 2020 était imparti pour la réalisation des travaux. Au vu de la pollution constatée, la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

La demande formulée par Monsieur A______ (ci-après : M. A______), fils de feu M. C______, de se voir rembourser la taxe payée le 1er juin 1966 par son père pour l’autorisation APA 2______ était prescrite.

b. Le même jour, l’OCEau a adressé un courrier à M. A______lui indiquant que la succession de feu son père n’étant pas encore partagée, seul l’ensemble des héritiers ou leurs représentants étaient en droit de faire valoir des droits appartenant à la communauté. Les héritiers devaient agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Sa demande individuelle était dès lors transmise à Me B______, exécuteur testamentaire.

2) Par courrier du 23 juillet 2020, Me B______ a transmis à M. A______ la décision rendue par l’OCEau le 16 juillet 2020 et l’a invité à lui communiquer les renseignements utiles et lui indiquer si sa sœur et ses neveux et nièces, domiciliés aux États-Unis, avaient été informés de cette procédure.

3) a. Par pli du 13 août 2020, Me B______ a informé l’OCEau que, dans la mesure où il n’avait pas lui-même participé à cette procédure, il demandait, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à M. A______ de représenter lui-même l’hoirie dans ladite procédure, étant précisé que l’accord de l’intéressé à ce propos était attendu.

b. Le même jour, Me B______ a indiqué à M. A______ que, ne connaissant pas les détails de la procédure qui occupait ce dernier avec le département du territoire (ci-après : le département), il lui paraissait plus efficace de lui donner les pouvoirs nécessaires pour mener à bien ladite procédure pour le compte de l’hoirie.

4) Par courrier recommandé du 17 août 2020 à Me B______, M. A______ a refusé sa proposition. Il a détaillé le litige qui les opposait. Il poursuivrait la défense des biens de la famille par ses propres moyens, « vu le courage fuyant de l’exécuteur testamentaire ».

5) Par acte du 31 août 2020 accompagné de plusieurs pièces, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre de la décision du 16 juillet 2020.

Il a conclu, principalement, à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au département de supprimer la conduite et les sacs d’eaux pluviales publics implantés dans ses parcelles bordant le chemin ______, d’exécuter la conduite du réseau public secondaire des égouts dans le chemin ______ bordant la parcelle n° 1______, comme prévu à l’époque. Un tort moral était requis. En cas de rejet de son recours, ce dernier faisait office de plainte pénale et devait être transmis au procureur général, lui-même se constituant partie civile.

6) L’OCEau a conclu à l’irrecevabilité de certaines conclusions, listées, et au rejet des autres.

7) Le TAPI a imparti à l’intéressé un délai pour produire l’accord des héritiers quant à son pouvoir de représenter l’hoirie dans cette procédure.

8) M. A______ a produit plusieurs pièces, mais aucune relative à ses pouvoirs de représentation de l’hoirie. Il a persisté dans ses conclusions.

En sa qualité d’héritier, il pouvait intervenir en tout temps, notamment en cas d’urgence, pour sauvegarder les intérêts de l’hoirie, comme il l’avait déjà fait à maintes reprises depuis le décès de son père, ce d’autant que les décisions lui étaient adressées en nom propre. Il ne pouvait pas accepter de l’exécuteur testamentaire tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien la présente procédure. Il continuerait à « défendre les biens de famille par [s]es propres moyens », l’hoirie n’étant actuellement pas dans une indivision.

9) Après une décision sur effet suspensif et un double échange d’écritures, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, par jugement du 27 janvier 2021.

La parcelle litigieuse appartenait à l’hoirie de feu M. C______, la succession n’ayant pas été partagée. C’était à juste titre que la décision querellée avait été adressée à l’exécuteur testamentaire, toujours en fonction. M. A______ avait refusé la proposition de l’exécuteur testamentaire de représenter la succession dans la procédure et avait clairement indiqué qu’il n’entendait pas représenter l’hoirie. Il ne ressortait pas du dossier que les autres membres de l’hoirie auraient donné leur accord que M. A______ les représente ni qu’ils souhaitaient y participer en personne. M. A______ avait donc agi seul, sans pouvoir de représentation de l’hoirie. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il se serait trouvé dans une situation objectivement urgente lui permettant d’agir seul. Il n’avait en conséquence pas la qualité pour recourir.

10) Par acte du 5 mars 2021, M. A______, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Son droit d’être entendu avait été violé. Il a conclu, « a priori, reconventionnellement » à la suspension du recours jusqu’à « droit connu définitif des procédures pendantes devant les autorités genevoises compétentes, pénale, administrative et civile traitant du même objet », au fond à la reconsidération et au prononcé d’une nouvelle décision « sur les arguments oiseux » du jugement. Le département, le TAPI et le Ministère public devaient être déboutés. Il ne s’était jamais déclaré représentant de l’hoirie ou de l’exécuteur testamentaire, ce dernier disposant arbitrairement des biens et du patrimoine de l’hoirie.

11) Le département a conclu au rejet du recours.

Un rendez-vous s’était tenu le 12 avril 2021 entre un inspecteur de l’OCEau et l’épouse du recourant, d’entente avec ce dernier. Il avait été remédié à la pollution directe portant atteinte à l’écosystème du petit cours d’eau de Chânats. Les eaux de la buanderie, qui s’écoulaient directement dans le ruisseau précité, avaient été raccordées à la fosse septique.

L’exécution des mesures concernant ladite fosse était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours.

Les arguments du TAPI étaient juridiquement fondés. Le recourant avait réaffirmé, dans son acte de recours, n’être le représentant ni de l’hoirie ni de l’exécuteur testamentaire. Il ne souhaitait pas non plus représenter l’hoirie en sa qualité d’exécuteur testamentaire dans la présente procédure. Il avait rappelé qu’il ne faisait que défendre ses intérêts en même temps que ceux de ses sœurs, lesquelles habitaient aux États-Unis d’Amérique depuis plus de soixante ans tout en niant être le représentant des hoirs. Il n’avait par ailleurs jamais contesté que la parcelle concernée faisait partie de la succession de feu M. C______.

12) Dans sa réplique, le recourant a relevé que le problème avait été réglé. Il était malvenu au département de se focaliser sur sa compétence.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours de M. A______ pour défaut de qualité pour recourir.

3) Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC).

Selon la jurisprudence, il y a toutefois exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 125 III 219 consid. 1a et les références; 58 II 195 consid. 2;

L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (ATF 58 II 195 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription est sur le point d'échoir (ATF 58 II 195 consid. 2, qui admet l'urgence s'agissant du délai de péremption de dix jours pour ouvrir action en revendication selon l'art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 - LP - RS 281.1 - cité dans l’ATF 144 III 277 et les références citées).

Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence (ATF 58 II 195 consid. 2). S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse (ATF 74 II 215 consid. 2; 58 II 195 consid. 2) ; il appartiendra alors d'agir soit à tous les héritiers en commun, soit à un représentant désigné par l'autorité ou par la communauté (ATF 58 II 195 consid. 2).

4) En l’espèce, la parcelle litigieuse est propriété de l’hoirie. La succession n’a, en l’état, pas été partagée et est administrée par un exécuteur testamentaire. Le recourant conteste l’absence de partage mais ne produit aucun document à l’appui de ses allégations.

Ce dernier a indiqué qu’il ne représentait ni l’hoirie ni l’exécuteur testamentaire dans le cadre de la présente procédure. Il agissait seul pour défendre les intérêts de sa famille. Aucune procuration de la part des autres membres de l’hoirie n’est toutefois versée au dossier.

Aucune urgence n’est alléguée ni a fortiori prouvée.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le TAPI a déclaré que le recours était irrecevable, le recourant n’ayant pas la qualité ni de représentant de l’hoirie ni pour recourir seul contre la décision de l’OCEau du 16 juillet 2020.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département du territoire ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, Mme Krauskopf, MM. Verniory, Chenaux
et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :