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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/947/1999

ATA/719/1999 du 30.11.1999 ( IP ) , ADMIS

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; RESTITUTION DE LA PRESTATION; IP
Normes : LARPA.12
Résumé : Dès lors que la recourante a satisfait à son obligation d'informer le SCARPA en lui faisant parvenir copie des jugements pertinents, elle doit être considérée comme étant de bonne foi lorsqu'elle a réclamé au SCARPA la continuation des avances alors même qu'elle n'y avait plus droit. La demande de remboursement du SCARPA n'est donc pas justifiée.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 30 novembre 1999

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame M______

représentée par Me Anne-Marie Barone, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT

DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)



EN FAIT

 

1. a. Le 11 février 1998, Madame M______ a conclu avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) une convention portant sur la contribution de CHF 2'000.- due par M. M______ à l'entretien de son épouse et de sa fille E_____, selon un jugement du Tribunal de première instance, du 11 novembre 1996, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale.

 

b. Par jugement sur mesures provisoires du 12 novembre 1998, le Tribunal de première instance a fixé à CHF 1'775.- par mois le montant de ladite contribution.

 

c. Sur appel de M. M______, la Cour de justice a réformé le jugement précité le 26 mars 1999 et a ramené le montant de la contribution de M. M______ à CHF 1'400.- par mois. En conséquence, le SCARPA a modifié le montant de l'avance le 14 avril 1999.

 

2. Le Tribunal de première instance a rejeté la demande en divorce de M. M_____ par jugement du 6 mai 1999. N'ayant pas été frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif.

 

3. Par courrier du 21 juin 1999, l'avocate de Mme M______ a transmis une copie du jugement précité au SCARPA. Elle a indiqué que désormais, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 1996 régissait à nouveau l'obligation d'entretien de M. M______. La demande en divorce ayant été rejetée, le jugement sur les mesures provisoires était également caduc.

 

4. a. Le 4 août 1999, le SCARPA a informé Mme M______ que, dès le 1er juillet 1999, le montant de la pension alimentaire à laquelle elle avait droit était de CHF 2'000.-, conformément au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 1996.

 

b. Le SCARPA a réexaminé le dossier de l'intéressée et lui a communiqué, le 19 août 1999, que le rejet de la demande en divorce avait mis à néant toutes les procédures en cours. De ce fait, M. M______ n'avait plus aucune obligation alimentaire envers sa famille depuis juillet 1999. Mme M______ devait donc restituer le montant de CHF 3'012.-, correspondant aux avances consenties pour les mois de juillet et août 1999, qui lui avaient été versées à tort.

 

5. a. Par courrier du 31 août 1999, Mme M______ a élevé réclamation. Le SCARPA devait reconsidérer sa position ou, à défaut, lui notifier une décision susceptible de recours.

 

b. Le 7 septembre 1999, le SCARPA a rendu une décision, dans laquelle il a maintenu la position qu'il avait adoptée le 19 août 1999.

 

6. Mme M______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 30 septembre 1999. Elle a conclu à l'annulation de la décision du SCARPA en tant qu'elle lui faisait obligation de rembourser les avances perçues en juillet et août 1999. Le SCARPA ayant admis expressément que la pension alimentaire résultant du jugement sur les mesures protectrices de l'union conjugale devait être prise en considération et Mme M______ ayant reçu en toute bonne foi les avances versées, il était contraire au principe de la bonne foi d'en exiger la restitution. Certes, le SCARPA était en droit de réexaminer le dossier et de modifier son appréciation juridique; toutefois, un tel réexamen ne pouvait, en aucun cas, s'appliquer avec effet rétroactif.

 

7. Dans sa réponse du 8 novembre 1999, le SCARPA a indiqué que la recourante, représentée et conseillée par une avocate, devait nécessairement savoir que la pension alimentaire n'était plus due, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale étaient caduques. Elle ne pouvait soutenir de bonne foi qu'elle ignorait cela. Les avances devaient donc être restituées, puisque seule y avait droit la créancière d'une pension alimentaire fondée sur un jugement, ce qui n'était plus le cas en l'espèce.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 22 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. a. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les mesures protectrices de l'union conjugale ne continuent à produire leurs effets après le rejet d'une demande en séparation de corps ou en divorce, que lorsqu'elles n'ont pas été levées ou modifiées au cours de la procédure (M. STETTLER, Droit civil III; Effets généraux du mariage, p. 210 No 420; ATF 101 I 1, JdT 76 I 360). En effet, "le simple fait qu'une action en divorce a été introduite ne rend pas caduques les mesures ordonnées. Celle-ci restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires au sens de l'article 145 CCS, prononcées par le juge du divorce ou éventuellement par le président du tribunal" (B. BERTOSSA/L. GAILLARD/J. GUYET Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, tome III, article 364, no 7, let. d).

 

b. En l'espèce, les mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 1996 sont devenues caduques dès lors qu'elles ont été modifiées par les mesures provisoires décidées par le juge du divorce, le 12 novembre 1998 et par l'arrêt de la Cour de justice du 25 mars 1999. Par conséquent, pour bénéficier d'une nouvelle pension alimentaire, Mme M______ doit introduire une nouvelle demande.

 

3. Le but du SCARPA est de fournir une aide adéquate aux créanciers d'une pension alimentaire, en général l'épouse et les enfants, en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur le jugement. Pour cela, le SCARPA peut faire des avances sur des prestations échues et procéder au recouvrement de ces prestations auprès du débiteur (Mémorial des séances du Grand Conseil 1992 p. 3217).

 

4. L'article 11 A de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) prescrit, au bénéficiaire des avances, l'obligation d'informer le SCARPA de toute modification des pensions alimentaires par suite d'un jugement ou d'une transaction judiciaire.

Modifié par une novelle du 16 décembre 1982 et entré en vigueur le 5 février 1983, l'article 12 LARPA, dont la note marginale s'intitule "Refus des avances", est ainsi libellé : "Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l'action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie".

 

Avant 1983, cette disposition avait la teneur suivante (art. 10 al. 2 aLARPA; RG - E 1 4,5) : "Elle (l'avance) peut être refusée si le bénéficiaire, par sa faute, rend impossible la découverte du débiteur ou compromet l'action du service".

 

Selon l'exposé des motifs, ce nouvel article correspond à la reprise de l'ancien, sous une forme un peu différente. "Le mot «alors» précise que c'est le seul cas où le bénéficiaire peut être tenu de rembourser les avances" (Mémorial du Grand Conseil 1980 II p. 1469).

 

Il en découle que si le bénéficiaire compromet l'action du service d'une manière ou d'une autre, volontairement ou non, c'est-à-dire de manière délibérée ou par négligence, le SCARPA est en droit de cesser ses avances et d'en demander le remboursement (ATA D.C. du 28 juillet 1998; ATA M.B. du 3 novembre 1998).

 

5. En l'espèce, il est indéniable que la recourante n'a pas compromis l'action du SCARPA. En effet, il ressort du dossier que Mme M______ a scrupuleusement satisfait à son obligation d'informer le SCARPA, lui faisant régulièrement parvenir copie des jugements et des modifications de la pension alimentaire de manière complète et exacte.

 

De plus, le SCARPA ne peut nier la bonne foi de la recourante du seul fait que cette dernière, assistée d'une avocate, ait demandé des avances basées sur le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, alors que ce jugement ne pouvait plus être pris en considération.

 

Le Tribunal administratif retiendra ainsi que les conditions de l'article 12 LARPA ne sont pas remplies, si bien que la recourante ne saurait être contrainte à rembourser les avances versées pour les mois de juillet et août 1999.

 

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du SCARPA du 7 septembre 1999, relative au remboursement des avances des mois de juillet et août 1999, annulée.

 

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante. Une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge du SCARPA.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 1999 par Madame M______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 7 septembre 1999;

 

au fond :

 

l'admet;

 

annule la décision litigieuse en tant qu'elle fait obligation à Mme M______ de rembourser les avances perçues en juillet et août 1999;

 

dit qu'aucun émolument n'est perçu;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge du SCARPA;

 

communique le présent arrêt à Me Barone Anne-Marie, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

 


Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci