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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/614/1999

ATA/716/2000 du 21.11.2000 ( IP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : UNIVERSITE; ASSISTANT; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; RESILIATION IMMEDIATE; IP
Normes : LU.33; LU.57E al.1; RLU.87 al.1; RLU.88; LOJ.56A; LOJ.56B
Résumé : Le TA n'est pas compétent pour connaître d'une décision prise par le rectorat de l'université, décision par laquelle il révoque avec effet immédiat un mandat d'assistante. Le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'une décision du recours d'une assistante contre la révocation par le rectorat de l'université de son mandat. La procédure d'opposition et de recours auprès de la commission de recours de l'université, prévue aux articles 88 et 89 RLU, est applicable

 

 

 

 

 

 

 

 

du 21 novembre 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame V. S.

représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

 

1. Sur proposition du Pr P. B. et par décision notifiée par le rectorat de l'université de Genève le 21 août 1998, Madame V. S. a été nommée assistante au département des sciences de l'antiquité de la faculté des lettres, du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, au taux de 7/10.

 

2. En date du 20 mai 1999, le rectorat a révoqué avec effet immédiat le mandat d'assistante de Mme S.; cette décision reposait sur le comportement désinvolte de Mme S., soit le non-respect répétitif des tâches listées dans le cahier des charges, les absences répétées et non justifiées, l'interruption sans juste motif d'un séminaire et les absences lors de deux séminaires. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 25 mai 1999.

3. Par acte expédié le 23 juin 1999, Mme S. a recouru contre la décision du recteur de l'université de Genève.

 

Elle a conclu à ce que le tribunal déclare injustifiée et contraire au droit la résiliation avec effet immédiat de son mandat d'assistante et condamne l'université de Genève à lui verser son salaire jusqu'au terme de résiliation normal de son contrat, soit jusqu'au 30 septembre 1999.

 

4. Un délai au 15 juillet 1999 a été imparti au rectorat pour qu'il se détermine sur la question de la compétence du Tribunal administratif exclusivement.

 

Selon ce dernier, l'article 57E alinéa 1 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) prévoyait que, de même que les membres du corps enseignant, les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche étaient nommés par le Conseil d'Etat; à son alinéa 3, l'article 57E LU aménageait la possibilité pour le Conseil d'Etat de déléguer ses compétences au rectorat. Dans ce cas, la nomination, par le rectorat, des assistants était prononcée au nom et pour le compte du Conseil d'Etat. En vertu du parallélisme des formes, la révocation d'un assistant était également décidée par le rectorat, au nom et pour le compte du Conseil d'Etat. Par conséquent, la voie de recours était celle qui serait ouverte si la décision portant révocation du mandat d'assistante de Mme S. avait été notifiée par le Conseil d'Etat. A teneur de l'article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la décision de résiliation des rapports de service pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Le Tribunal de céans était donc compétent pour juger du présent recours.

 

5. Le 20 août 1999, la caisse cantonale genevoise de chômage a déclaré son intervention aux côtés de Mme S., en application de l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

 

6. Dans sa réponse du 10 septembre 1999, l'université de Genève a conclu au rejet du recours.

 

7. Le juge délégué a entendu les parties, ainsi que divers protagonistes liés de près ou de loin à cette affaire. Les audiences ont eu lieu les 24 novembre 1999, 19 janvier 2000, 1er mars 2000 et 10 mai 2000. Les différentes comparutions personnelles n'ont cependant pas permis de faire évoluer la situation, les parties restant campées sur leur position.

 

8. Le Tribunal de céans a accordé aux parties un délai au 10 juin 2000 pour produire leurs éventuelles observations post enquêtes.

 

a. Le rectorat a persisté dans ses conclusions.

 

b. Mme S. s'est déterminée le 8 juin 2000. En sus de ses conclusions du 23 juin 1999, elle a demandé au Tribunal de céans de condamner l'université de Genève à lui verser :

 

- CHF 12'105,40, représentant son salaire brut jusqu'au

30 septembre 1999;

 

- CHF 3'724,73 correspondant au salaire brut afférent

aux cinq semaines de vacances dues;

 

- CHF 18'158,10, à titre d'indemnité pour licenciement

injustifié, correspondant à six mois de salaire brut.

 

 

EN DROIT

 

1. Conformément à l'article 11 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif examine d'office sa compétence.

 

2. En vertu de l'article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. L'article 56B alinéa 4 lettre a LOJ dispose, quant à lui, que le recours au Tribunal administratif n'est recevable, contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat notamment, que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit.

 

3. Le corps enseignant se compose des membres du corps professoral et des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche ou de leurs suppléants (art. 24 al. 1 LU). A l'alinéa 4 lettre f), cette même disposition assimile les maîtres assistants aux collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

 

En l'espèce, la recourante a été engagée en qualité d'assistante au sein du département des sciences de l'antiquité de la faculté des lettres. Dès lors, elle est soumise aux dispositions de la LU.

 

4. Selon l'article 57E alinéa 1 LU, les membres du corps enseignant, les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche sont nommés par le Conseil d'Etat. Cette compétence a été déléguée au rectorat (art. 57E alinéa 3 LU).

 

5. L'article 33 LU prévoit que le règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RLU C 1 30.06) détermine les conditions et les modalités du droit d'opposition et de recours des membres du corps enseignant contre les décisions individuelles les concernant, sous réserve de cas non réalisés en l'espèce.

 

6. Entrée en vigueur le 11 mai 2000, l'article 87 alinéa 1 RLU institue une procédure d'opposition et une procédure de recours, notamment des membres du corps enseignant, contre les décisions individuelles les concernant et qui sont prises par un organe de l'université ou de ses subdivisions.

 

Sauf règle expresse contraire, en matière de procédure, les nouvelles règles régissant la procédure devant l'autorité saisie s'appliquent à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 123).

 

Il n'est dès lors pas nécessaire de comparer le régime applicable sous l'ancien droit et selon la nouvelle teneur de l'article 87 alinéa 1 RLU.

 

7. Selon l'intitulé du chapitre II LU, le rectorat fait partie des organes de l'université. Les décisions que le rectorat prend peuvent donc être contestées selon la procédure prévue aux articles 87 et suivants RLU. Conformément à l'article 88 RLU, quiconque est touché par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée peut l'attaquer en formant opposition auprès de l'autorité même qui a rendu la décision contestée. Selon la teneur de l'article 89 RLU, la décision prise sur opposition peut être attaquée auprès de la commission de recours de l'université.

 


En l'espèce, c'est le rectorat de l'université qui a nommé et révoqué le mandat de Mme S. et ce, même s'il a agi par délégation du Conseil d'Etat. La recourante doit donc en premier lieu former opposition devant ce même rectorat. De plus, aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire n'institue un recours au Tribunal administratif contre les décisions de ce genre.

 

8. Au vu de ce qui précède le Tribunal de céans n'est pas compétent pour connaître d'une décision prise par le rectorat de l'université, décision par laquelle il révoque avec effet immédiat un mandat d'assistante.

 

9. Le recours sera donc déclaré irrecevable. Dès lors qu'il décline sa compétence, le Tribunal de céans transmettra d'office l'affaire au rectorat (art. 11 al. 3 LPA).

 

Aucun émolument ne sera perçu.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juin 1999 par Madame V. S. contre la décision du université de Genève du 20 mai 1999;

 

transmet le recours au rectorat au sens des considérants;

 

dit qu'aucun émolument est perçu;

 

communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Oberson, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'université de Genève.

 


Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.: le vice-président :

 

C. Goette Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci