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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/238/1998

ATA/707/1998 du 10.11.1998 ( TPE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION DE VENDRE; VENTE; BIEN-FONDS; PROPRIETE PAR ETAGES; ENCHERES; PROPRIETAIRE; LOYER; TPE
Normes : LDTR.39
Parties : ZIMMERMANN Pierre, MEYER ET ZIMMERMANN Rina et Pierre / DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, COMMISSION DE RECOURS LCI, ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DEFENSE DES LOCATAIRES
Résumé : Les restrictions au droit d'aliéner un immeuble prévues par la LDTR sont applicables en cas de vente aux enchères forcées, en particulier les art. 25 et 39 LDTR. En vertu du principe de la bonne foi, la vente aux enchères d'espèce ne sera cependant pas annulée, bien qu'elle n'ait pas été soumise à autorisation du DAEL. De même, il découle du principe de proportionnalité que le droit du recourant à pouvoir aliéner l'appartement ainsi acquis doit prévaloir sur les intérêts publiés protégés par la LDTR, sous peine de léser gravement la sécurité du droit. La LDTR soumet également à autorisation l'aliénation forcée d'appartements au sens de la LP. Une vente aux enchères d'appartements organisée sans qu'une autorisation au sens de l'art. 39 al. 1 LDTR n'ait été octroyée, est une mesure nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. L'acquéreur ayant sollicité l'autorisation de revendre l'appartement, les motifs de sécurité du droit conduisent toutefois dans ce cas à ne pas constater la nullité de la vente aux enchères et à examiner la revente sous l'angle de la LDTR. L'autorisation est accordée en conformité avec le principe de la proportionnalité, l'appartement concerné étant de facto déjà sorti du marché des logements à louer.
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