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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1033/2000

ATA/704/2000 du 14.11.2000 ( IEA ) , REJETE

Descripteurs : ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; EUTHANASIE; IEA
Normes : LPDA.25
Résumé : Confirmation de la décision de l'OVC d'euthanasier le chien qui souffre de troubles physiques et psychiques définitifs (hypersexualité/hyperanxiété/déformation de la colonne) ainsi que celle d'interdire à sa propriétaire de détenir un animal de grande taille et de moins de 5 ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 14 novembre 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame O. R. G.

représentée par Me Claudine Lucco-Denereaz, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

 



EN FAIT

 

 

1. Madame O. R. G. est domiciliée dans le canton de Genève. Elle est âgée de quatre-vingts ans et est la propriétaire d'un chien doberman, né le 24 octobre 1997.

 

2. Au mois d'août 1998, Mme R. G. a fait l'objet d'une dénonciation à l'office vétérinaire cantonal (ci-après : l'OVC): elle tenait toujours son chien en laisse et le battait à chaque écart; l'animal était très maigre et présentait une bosse sur la colonne vertébrale.

 

3. Durant le même mois, un fonctionnaire de l'OVC s'est entretenu par téléphone avec Mme R. G. et lui a rendu visite. L'animal était en effet promené en laisse et présentait une bosse sur le dos. Selon l'avis du Dr B., vétérinaire traitant, il y aurait lieu de rendre l'animal à l'éleveur.

 

4. Le 4 septembre 1998, le vétérinaire précité a établi un certificat médical. Le chien présentait des troubles de l'aplomb et de la démarche du train postérieur. En outre, il était atteint d'une cyphose ainsi que d'un trouble du comportement et ce montrait agressif.

 

5. Le 2 octobre 1998, l'OVC s'est adressé par écrit à Mme R. G.. L'animal était toujours aussi maigre et était devenu agressif. Il était nerveux et mal éduqué. La situation était précaire au regard de la protection des animaux et de la sécurité publique. Le 6 du même mois, l'OVC a commis une nouvelle lettre. L'hypersexualité, la nervosité et l'agressivité du canidé pouvaient être atténuées par une castration.

 

6. Selon deux notes internes des mois d'octobre et de novembre 1998, l'animal avait été castré mais ne suivait pas de cours de dressage.

 

7. À la fin du mois d'octobre 1999 et durant le mois suivant, le chien a fait l'objet d'un traitement de Clomicalm. Il a fait également l'objet d'une expertise par le Dr P., vétérinaire comportementaliste. Le Doberman était le "bébé" de sa propriétaire: il l'a chevauchait régulièrement ainsi que la soeur de cette dernière. Le statut hiérarchique était flou avec une évolution possible vers une sociopathie. Il fallait retenir un syndrome d'"hyperactivité-hypersensibilité" qui, associé avec un statut hiérarchique flou, assombrissait le pronostic, la dangerosité du chien augmentant.

 

8. Le 9 novembre 1999, l'OVC s'est adressé à nouveau par écrit à Mme R. G.. Il lui était ordonné de suivre des cours "d'éducation canine" (sic !), dispensé par M. J.-M. M., à un rythme hebdomadaire pendant deux mois.

 

9. Le 25 janvier 2000, M. M. s'est adressé par écrit à l'OVC. Mme R. G. avait "fait des progrès" (sic). Quant au chien, nerveux, il était devenu plus calme et serein.

 

10. Le 21 juillet 2000, un tiers s'est adressé par téléphone à l'OVC. Il avait été mordu par le chien de Mme R. G. sur un trottoir où il roulait à vélo.

 

11. À une date inconnue, la vétérinaire cantonale a eu un entretien avec la nièce de l'intéressée: elle a été informée qu'une décision serait prise.

 

12. Le 21 août 2000, l'OVC a décidé d'ordonner l'euthanasie du chien et de n'autoriser Mme R. G. qu'à détenir un animal de petite taille, âgé de cinq ans au minimum, après avoir requis l'accord de l'office concerné.

 

La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

 

13. Le 21 septembre 2000, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de Mme R. G. et a conclu à l'annulation de la décision précitée, au renvoi de la cause à l'office intimé et à la restitution de l'effet suspensif.

 

14. Le 25 septembre 2000, le président du Tribunal administratif a restitué l'effet suspensif au recours, Mme R. G. devant munir son chien d'une muselière et d'une laisse.

 

15. Le 27 octobre 2000, l'OVC a répondu au recours. La situation était déficiente depuis deux ans. L'animal ne vivait pas conformément aux besoins de son espèce et souffrait d'anxiété paroxystique. Mme R. G. n'entretenait pas de relation adéquate avec l'animal. La santé psychique du chien devait l'emporter sur l'attachement que lui vouait sa maîtresse. L'euthanasie était dès lors une décision conforme au principe de la proportionnalité.

 

16. Le 2 novembre 2000, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

 

Mme R. G. a confirmé avoir acheté son chien en Italie et avoir fait le projet de le restituer à l'éleveur. Elle y avait renoncé, car il avait été castré. Il souffrait bien d'une déformation de la colonne vertébrale et elle savait que sa vie serait courte. Son comportement était merveilleux et elle estimait que sa réaction avait été normale lorsqu'il avait mordu un cycliste.

 

Pour l'OVC, le chien souffrait toujours d'hypersexualité, ce comportement étant inscrit dans ses schémas. Sa réaction en présence d'un cycliste n'avait pas été normale. Il avait montré de l'hyperanxiété lors d'un entretien avec une vétérinaire de l'OVC au mois d'août de cette année.

 

17. Entendu en qualité de témoin et exhorté à dire la vérité, le Dr B. a expliqué que l'animal litigieux souffrait de défauts physiques et comportementaux. Il avait conseillé en 1998 déjà à sa propriétaire de le rendre à l'éleveur auprès duquel elle l'avait acheté. Deux cynologues avaient vu l'animal. Le premier avait conseillé de l'euthanasier quant au second, M. M., il avait cru constater "qu'il se passait quelque chose".

 

18. Entendu également en qualité de témoin et exhorté à dire la vérité, M. M. a expliqué qu'il était moniteur depuis vingt ans, ayant acquis les connaissances nécessaires notamment à l'armée en tant que conducteur de chien et après avoir suivi des cours de la société de cynologie. Il avait vu Mme R. G. avec son chien à trois reprises en 1999 et il l'avait suivie à deux reprises pour l'observer dans un autre contexte. L'animal souffrait d'une anomalie physique. Il était de surcroît hypernerveux et avait été humanisé par sa propriétaire, qui le considérait comme un bébé. M. M. était d'accord avec son collègue qui n'avait vu l'animal qu'à une reprise. Il aurait dû être rendu à l'éleveur. Il avait été informé de l'incident ayant impliqué un cycliste et ne prendrait plus la responsabilité de conduire l'animal sur la voie publique.

 

19. À l'issue de l'audition des témoins, Mme R. G. a répété qu'elle souhaitait pouvoir conserver son chien. Elle n'en reprendrait pas d'autre. La vétérinaire cantonale a encore exposé que la recourante n'était pas responsable de la maladie psychique de l'animal mais la potentialisait. La recourante était en mesure d'apporter des soins adéquats à un sujet sain et il lui serait loisible de reprendre un autre chien.

 

20. À l'issue de l'audience, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 


EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ATA Ba. du 18 avril 2000 et Be. du 5 janvier 1999).

 

2. Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux - LFPA - RS 455).

 

Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). Il est notamment interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA).

 

L'autorité doit intervenir immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée (art. 25 al. 1 LFPA; ATA Ba. et Be. précités).

 

En l'espèce, tant les vétérinaires employés par l'autorité intimée que celui traitant le chien de la recourante ainsi que l'éducateur canin entendus en audience d'enquêtes ont considéré que l'animal était détenu de manière erronée. Il n'avait pas assimilé de schéma hiérarchique clair et avait été humanisé par sa propriétaire. Il la chevauchait fréquemment, ainsi que d'autres être humains. Son comportement trahissait ainsi une hypersexualité et une hyperanxiété. Il était de surcroît affecté d'un défaut de la colonne vertébrale.

 

3. Selon l'article 25 LFPA, l'autorité compétente peut faire abattre les animaux détenus de façon inappropriée (ATA C.-R. du 15 avril 1997 in SJ 1998 p. 418).

 

Dans l'exercice de ses compétences, l'OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude; deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin, l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (cf. ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités; ATA M. du 19 novembre 1996 in SJ 1997 p. 441; ATA Ba. précités).

 

En l'espèce, les vétérinaires de l'autorité intimée, ainsi que celui consulté par la recourante, de même que les deux éducateurs canins ayant rencontré l'animal, recommandent qu'il soit euthanasié. Compte tenu du caractère définitif tant des troubles physiques que psychiques, la mesure ordonnée est la seule concevable et satisfait le principe de la proportionnalité s'agissant du bien du canidé. Elle sera donc confirmée.

 

S'agissant des limitations au droit de détenir un nouveau chien, elles ont été approuvées notamment par les témoins. Il ressort également des déclarations du second d'entre eux que la fréquentation d'un cours d'éducation canine est indispensable. Sur ce point aussi, la décision entreprise est conforme au droit.

 

4. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur sera condamné à un émolument global d'un montant de CHF 900.-- comprenant la taxe versée à l'un des témoins par CHF 150.--.

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2000 par Madame O. R. G. contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 21 août 2000;

 

au fond :

 

le rejette;

 

condamne la recourante à un émolument global d'un montant de CHF 900.-- comprenant la taxe versée au témoin par CHF 150.--;

 

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;


communique le présent arrêt à Me Claudine Lucco-Denereaz, avocate de la recourante, à l'office vétérinaire cantonal, à l'office vétérinaire fédéral et au Ministère public de la Confédération.

 

 


Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci