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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/978/2002

ATA/69/2003 du 04.02.2003 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : FIN
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 4 février 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

T______ S.A.

 

 

 

 

contre

 

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 



EN FAIT

 

 

1. La Société T______ S.A. (ci-après : la société) a son siège au 208, route Y______, au Grand-Saconnex, où se trouve également le bureau de change qu'elle exploite. Elle emploie une personne au 1er janvier 2002.

 

2. L'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a adressé à la société un bordereau d'un montant de CHF 990.- (taxe de base : CHF 975.-, soit 1950 X 0,50 coefficient de pondération et CHF 15.- de frais) au titre de taxe d'encouragement au tourisme, daté du 13 août 2002 pour l'exercice 2002.

 

3. La société a élevé réclamation en date du 12 septembre 2002 auprès de l'AFC. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas payer la taxe, vu sa situation financière difficile.

 

4. Par décision du 25 septembre 2002, l'AFC a rejeté la réclamation. La société faisait manifestement partie du cercle des activités économiques visées par l'article 26 alinéas 2 et 3 du règlement d'application de la loi sur le tourisme du 22 novembre 1993 (RTour - I 1 60.01). Une remise partielle de la taxe ne pouvait être accordée, celle-ci n'étant pas prévue par la loi sur le tourisme du 24 juin 1993 (LTour - I 1 60). En conséquence, seul un échelonnement des versements jusqu'au 31 décembre 2002 était possible.

 

5. La société a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 22 octobre 2002. Elle ne devait pas être assujettie à la taxe d'encouragement au tourisme car bien que se situant relativement proche de l'aéroport, ses clients étaient uniquement des résidents ou des frontaliers. La situation financière précaire de la société ne lui permettait pas de payer CHF 990.- même sur plusieurs échéances. Elle produisait un article de presse indiquant qu'un projet de loi visant à exonérer les petites entreprises de cette taxe avait été déposé au Grand Conseil en octobre 2002 ce qui démontrait qu'un malaise existait quant à cette taxe.

 

6. L'AFC s'est opposée au recours. Elle s'est fondée sur la jurisprudence constante du Tribunal administratif, laquelle avait été confirmée par le Tribunal fédéral.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Seules sont recevables les conclusions en annulation de la taxation. En revanche, celles tendant à la remise de la taxe, sont irrecevables, car l'article 56 B alinéa 3 lettre c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941(LOJ - E 2 05) exclut la recevabilité des recours contre les décisions portant sur des remises d'impôts ou d'autres contributions publiques. Les autres conditions posées par la loi étant satisfaites, le recours sera déclaré partiellement recevable (art. 56A LOJ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante fait grief à l'AFC de l'avoir assujettie à la taxe d'encouragement au tourisme en considérant qu'elle retirait un bénéfice du tourisme.

 

a. Selon l'article 17 LTour, il est perçu les taxes de tourisme suivantes :

 

a) taxe hôtelière;

b) taxe additionnelle aux licences, autorisations, concessions;

c) taxe additionnelle à l'impôt sur certains véhicules à moteur;

d) taxe d'encouragement au tourisme.

 

b. Sont assujettis au paiement des taxes de tourisme les bénéficiaires économiques directs ou indirects du tourisme exerçant les activités ou fournissant les prestations énumérées aux articles 20 à 27 (art. 19 LTour).

 

c. Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relation d'affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises (art. 11 al. 1 RTour). Retirent un avantage indirect du tourisme ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont les besoins des visiteurs extérieurs (art. 11 al. 2 RTour).

 

3. En vertu de l'article 25 LTour, il est perçu une taxe d'encouragement au tourisme auprès des entreprises exerçant des activités économiques et commerciales bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme.

 

Le Conseil d'Etat établit par voie réglementaire la liste des groupes professionnels concernés (art. 25 al. 3 LTour). La taxe annuelle ne peut être inférieure à Frs 200.- et supérieure à Frs 5'000.- (art. 25 al. 6 LTour). Le Conseil d'Etat en fixe le montant en fonction de l'importance des retombées du tourisme pour la catégorie professionnelle assujettie, de l'importance touristique du secteur géographique où s'exerce l'activité considérée, ainsi que du nombre d'employés (art. 25 al. 7 RTour).

 

4. Le Conseil d'Etat a défini deux secteurs géographiques, A et B, le secteur A regroupant les zones proches du centre-ville, du lac et de l'aéroport (art. 12 RTour), la zone B le reste du canton. Certaines activités ne sont taxées que si elles sont localisées dans la zone A et d'autres indépendemment de leur localisation (art. 26 al. 3 RTour).

 

5. En vertu de l'article 26 alinéa 3 chiffre 8 RTour, les établissements effectuant des opérations de change sont soumis à une taxe de base de Frs 1'950.- qu'ils soient localisés en zone B ou en zone A. Par ailleurs, en vertu de l'article 27 lettre a RTour, le montant de la taxe de base est multiplié par un coefficient de 0,5 lorsque l'effectif du personnel est de une à cinq personnes. En l'espèce, la taxe a bien été calculée selon les principes prévus par la loi et le règlement.

 

6. Dans une jurisprudence maintenant bien établie, le Tribunal de céans a admis la constitutionnalité de principe des taxes perçues en vertu de la LTour et en particulier de la taxe d'encouragement au tourisme. Le tribunal de céans a qualifié ces taxes de charges de préférence. Il a rappelé que l'avantage particulier dont l'administré bénéficie, en contrepartie de la charge de préférence, peut être simplement potentiel. Si la charge de préférence doit correspondre aux avantages économiques et juridiques objectifs dont le contribuable bénéficie et a son intérêt à l'acte étatique, une estimation forfaitaire de cet intérêt est néanmoins admissible, à condition de ne pas être arbitraire. Il suffit donc, pour examiner si la LTour repose sur des motifs raisonnables, de considérer que la fondation pour le tourisme et l'office du tourisme utilisent effectivement les produits des taxes visées à l'article 17 LTour afin de promouvoir le tourisme dans le canton de Genève. Il n'apparaît pas possible, au vu des exigences de la pratique, de prouver précisément, d'une part, que la promotion touristique a entraîné au cours d'une année déterminée un afflux plus important de touristes et, d'autre part, que chaque commerce a effectivement bénéficié, au cours de cette même année de référence, de la visite de touristes-acheteurs. Il est ainsi admissible de considérer que, d'une manière générale, la promotion touristique entraîne une fréquentation plus grande de touristes dans le canton de Genève et que les commerces retirent un avantage économique direct de cette fréquentation (ATA G. du 8 avril 1997; O. du 26 août 1997; M. du 5 août 1997).

 

 

7. Le Tribunal fédéral, dans deux arrêts concernant la taxe d'encouragement au tourisme genevoise, a estimé que l'art. 25 LTour était une base légale suffisante pour assujettir les sociétés de gestion de fortune qui devaient être considérées comme bénéficiant des retombées du tourisme (ATF n.p. du 11 juin 1996, 2P.414/1995 et ATF 122 I 61, consid. 2.2.c, p. 66).

 

S'agissant comme en l'espèce d'un établissement effectuant des opérations de change, l'assujettissement prévu par le règlement est conforme aux buts visés par l'article 25 LTour. En effet, le législateur a expressément entendu assujettir de telles activités à la taxe touristique en les mentionnant même à titre d'exemple (MGC, 1993, I, p. 630).

 

8. La recourante critique également son assujettissement en raison de l'existence d'un projet de modification de la LTour déposé en octobre 2002. Ce projet de loi, renvoyé en commission le 29 novembre 2002 par le Grand Conseil, a pour but d'exonérer de la taxe d'encouragement au tourisme les plus petits commerces et entreprises employant moins de quatre employés, pour tenir compte de leur capacité financière.

On ne voit pas quel argument la recourante entend tirer de ce projet de loi, si ce n'est la confirmation du fait que la loi actuellement en vigueur impliquerait une charge trop lourde pour elle au vu de sa situation financière difficile.

 

Les auteurs du projet indiquent clairement qu'ils entendent soutenir les petites et les moyennes entreprises en allégeant quelque peu leurs charges fiscales par l'instauration de critères d'exonération liés à la taille et à la capacité financière des entreprises visées par la LTour. La recourante estime pouvoir bénéficier des exonérations projetées.

 

Mais, en l'état actuel du droit, l'exonération prévue par l'article 27 alinéa 2 LTour ne peut être accordée que dans les cas où le débiteur de la taxe n'est manifestement pas en relation avec le tourisme. S'agissant d'un bureau de change, ouvert au public, la relation avec le tourisme doit être considérée comme établie.

 

En l'état actuel du droit, l'assujettissment de la recourante ne fait aucun doute et la décision de l'AFC étant en tous points conforme à la loi, le recours ne peut être que rejeté.

9. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

rejette le recours interjeté le 22 octobre 2002 par T______ S.A. contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 25 septembre 2002 dans la mesure où il est recevable;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à T______ S.A. ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci