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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/767/2000

ATA/680/2000 du 07.11.2000 ( CM ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 23.11.2000, rendu le 14.05.2001, REJETE, 1P.733/00
Descripteurs : DROITS POLITIQUES; COMMUNE; CM
Normes : LPA.63 al.1 litt.c
Parties : BITTEL May / COMMUNE DE VERSOIX, CONSEIL D'ETAT
Résumé : Recours tardif déposé contre l'arrêté du CE constatant le résultat de la votation communale (Versoix).

 

 

 

 

 

 

 

 

du 7 novembre 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur May BITTEL

représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

COMMUNE DE VERSOIX ET CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

 

1. Par un avis paru dans la Feuille d'avis officielle du 29 septembre 1999, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a soumis à enquête publique un avant-projet de loi tendant à la création d'une zone 4B affectée à l'habitation des forains et des gens du voyage dans laquelle des activités pouvaient être exercées et d'une zone de bois et forêts situées au lieu-dit "Aux Hôpitaux", sur la commune de Versoix.

 

Simultanément à l'ouverture de cette enquête publique, le département a transmis le projet à la commune de Versoix, de même que les observations enregistrées lors de ladite enquête.

 

2. a. Le 13 mars 2000, le Conseil municipal de la commune de Versoix a donné un préavis favorable aux modifications des limites de zone visées par ce projet.

 

b. Un référendum a été lancé contre cette délibération et a abouti.

 

c. Par arrêté du 19 avril 2000, le Conseil d'Etat a fixé au 25 juin suivant la date de la votation référendaire communale.

 

d. L'objet en question a été rejeté.

 

3. Le 27 juin 2000, M. May Bittel, résidant au Molard à Versoix, membre de la communauté des gens du voyage, a recouru auprès du Conseil d'Etat "contre le résultat du référendum de Versoix du 25 juin 2000".

 

Le Conseil d'Etat, qui surveillait l'activité délibérative des communes, devait s'opposer à l'organisation du scrutin, en tant qu'il était contraire au droit international et aux droits fondamentaux. Le recourant a conclu à ce que le Conseil d'Etat annule et déclare "nul et de nul effet le référendum de la commune de Versoix".

 

4. Par arrêté du 28 juin 2000 publié le 30 juin 2000 dans la Feuille d'avis officielle, le Conseil d'Etat a constaté les résultats de cette votation communale à Versoix.

 

5. Par arrêté du 5 juillet 2000, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le recours de M. Bittel et l'a transmis au Tribunal administratif.

 

6. Dans leur réponse respective du 10 août et 28 août 2000, le Conseil d'Etat et la commune de Versoix ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours de M. Bittel et subsidiairement à son rejet.

 

7. Le 6 septembre 2000, le recourant a répliqué. S'il avait attendu le résultat du référendum avant d'agir, c'était dans l'espoir que celui-ci serait rejeté. En outre, avant de connaître le résultat du scrutin, il n'était pas encore atteint dans ses droits de façon concrète et effective; dès lors, il n'avait pas qualité pour recourir.

 

8. Le Conseil d'Etat et la commune de Versoix ont dupliqué respectivement le 6 octobre et le 9 octobre 2000. Ils ont persisté dans leurs conclusions.

 

 

EN DROIT

 

1. Citoyen actif de la commune de Versoix, M. Bittel est directement touché par l'arrêté du Conseil d'Etat constatant les résultats du scrutin communal. Il a donc qualité pour recourir (ATA M. du 31 mai 1999; Parti radical de Genthod du 15 avril 1991).

 

2. Selon l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de six jours en matière de votations et d'élections.

 

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA M. précité; RDAF 1984 p. 221 s.).

 

3. Dans un arrêt du 24 juin 1992, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière d'élections et de votations, le citoyen qui veut s'en prendre aux dispositions de l'autorité fixant les modalités du vote doit en principe former son recours immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin; s'il omet de le faire alors qu'il en a la possibilité, il s'expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le délai commence à courir au moment où l'intéressé a connaissance de l'acte préparatoire qu'il critique. Il serait contraire au principe de la bonne foi et à celui de l'économie de procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote pour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire corriger l'irrégularité alléguée. Si le délai de recours contre l'acte préparatoire n'est pas encore échu au moment du vote, le citoyen peut encore déposer son recours après le vote, mais avant l'expiration du délai (ATF 118 Ia 415; JdT 1994 I p. 20).

 

4. Dans la mesure où l'acte attaqué consiste en l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 juin 2000 constatant les résultats de la votation communale du 25 juin 2000 à Versoix, le recourant devait invoquer des motifs découlant des données techniques et chiffrées indiquées dans cet arrêté, tels le nombre de cartes reçues, de bulletins rentrés ou autres éléments.

 

En l'espèce, le recourant ne conteste en aucune façon le résultat "technique" de la votation. En tant qu'il est dirigé contre l'arrêté du 28 juin 2000, il est donc irrecevable.

 

5. Le recourant conteste, pour l'essentiel, l'organisation du scrutin et le principe même de la consultation de la commune. De tels griefs auraient dû être formulés dans le cadre d'un recours dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 avril 2000 fixant au dimanche 25 juin 2000 la date de la votation. Force est de constater que le délai pour recourir contre cet arrêté est largement échu. En tant qu'il est dirigé contre cet arrêté du 19 avril 2000, le recours doit aussi être déclaré irrecevable, cette fois pour cause de tardiveté.

 

6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2000 par Monsieur May Bittel contre les arrêtés du Conseil d'Etat du 19 avril 2000 et du 28 juin 2000;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

communique le présent arrêt à Me Henri-Philippe Sambuc, avocat du recourant, ainsi qu'à la commune de Versoix et au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.: le vice-président :

 

C. Goette Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci