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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/667/2001

ATA/678/2001 du 30.10.2001 ( JPT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPETENCE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; AUTOPSIE; JPT
Normes : CEDH.6; LPA.56A
Relations : SJ 2001 II p. 596 ss
Résumé : Création d'une voie de droit, à la suite d'un ATF du 18.06.01 ordonnant au canton de Genève de créer une voie de recours, contre un ordre d'autopsie, lequel tombe sous le coup de l'art.6 CEDH. Un ordre d'autopsie ordonné par le chef de la police judiciaire doit pouvoir faire l'objet d'un recours auprès du procureur général et non du TA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 30 octobre 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame P. et Monsieur P. W.

représentés par Me Mauro Poggia, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CORPS DE POLICE

 



EN FAIT

 

 

1. Par arrêt du 9 janvier 2001, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours et l'action en constatation interjetée le 17 juillet 2000 par Mme P. et Monsieur P. W. contre l'ordre d'autopsie donné le 4 avril 1999 par M. R., Chef de la police judiciaire, de leur fille prénommée S., née en 1988 et décédée en 1999 à la suite d'un accident de la circulation survenu la veille.

 

2. Par arrêt du 18 juin 2001, le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public par M. et Mme W., a annulé l'arrêt du tribunal de céans en retenant, en substance, que la contestation relative à un ordre d'autopsie tombait sous le coup de l'article 6 paragraphe 1 CEDH et devait en principe être soumise à un tribunal. Le Tribunal administratif aurait pu se reconnaître compétent, même contra legem ou, à défaut, décider de quelle manière il pouvait être pourvu au contrôle judiciaire exigé par l'article 6 paragraphe 1 CEDH par application directe de celui-ci.

 

3. Le Tribunal administratif a procédé à un échange de vues sur la question de la compétence en sollicitant l'avis de M. le Procureur général, de Mme la Présidente de la Cour de Justice - juridiction dont la Chambre d'Accusation fait partie - et de Mme la Présidente du Tribunal de première instance. Ces différentes autorités se sont déterminées respectivement comme suit :

 

- Le 14 août 2001, M. le Procureur général a estimé que l'acte par lequel un Officier de police ordonne l'exécution d'une autopsie constitue un acte de police judiciaire. Le caractère exclusivement pénal de ce type de décision implique que la lacune, dont le Tribunal fédéral exige qu'elle soit comblée, le soit par le recours à des autorités dont c'est la fonction de connaître de ce type de contentieux. La procédure la plus proche qui pourrait être applicable par analogie était celle qui, en application de l'article 114 A du Code de procédure pénale genevois, permet à celui qui fait l'objet d'une intervention de la police de se plaindre auprès du Procureur général. Ce dernier n'étant pas un juge indépendant et impartial au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, sa décision pourrait en application de l'article 190 A CPP être susceptible d'un recours auprès de la Chambre d'Accusation, autorité qui satisfait à cette condition.

 

M. le Procureur général concluait donc en ce sens que le recours des époux W. lui soit transmis.

 

- Les 31 août et 17 septembre 2001, Mmes les Présidentes du Tribunal de première instance et de la Cour de Justice ont, au nom de leur juridiction respective, déclaré adhérer entièrement aux observations précitées.

 

4. Pour les recourants, M. le Procureur général n'est pas un juge indépendant et impartial et s'il devait connaître d'un tel recours, il en résulterait une violation de l'article 6 paragraphe 1 CEDH qui ne pourrait être réparée que par un recours devant la Chambre d'Accusation. Celle-ci devrait alors soit se déclarer compétente, contrairement à la loi, soit se déclarer incompétente, ce qui contraindrait les époux W. à saisir une nouvelle fois le Tribunal fédéral d'un recours de droit public. Les recourants concluaient donc à ce que le Tribunal administratif admette sa compétence.

 

5. Invité à se déterminer à son tour, le chef de la police judiciaire s'est borné à contester les allégués des recourants selon lesquels ce n'était pas lui mais un simple inspecteur qui aurait signé l'ordre d'autopsie. Il est ainsi apparu que le 8 août 2001 les époux W. avaient adressé à M. le Procureur général une dénonciation au motif qu'un inspecteur avait signé l'ordre d'autopsie, ce qui constituerait un faux. Par courrier du 27 août 2001 toutefois, M. le Procureur général a informé les intéressés que ledit inspecteur avait agi sur instructions du chef de la police judiciaire, de sorte qu'il classait la procédure, l'infraction d'atteinte à la paix des morts ne pouvant qu'être commise intentionnellement.

 

6. Le 19 octobre 2001, le conseil des recourants a confirmé qu'aucun recours n'avait été déposé à l'encontre de cette dernière décision.

 

 

 

EN DROIT

 

 

1. Au terme de l'échange de vues auquel il a procédé, le Tribunal administratif est d'avis, comme M. le Procureur général, qu'il appartient aux autorités pénales, respectivement aux autorités de recours appelées à connaître des décisions des autorités pénales, de reconnaître leur compétence, s'agissant du recours contre un ordre d'autopsie donné par le chef de la police judiciaire.

 

En effet, une saine économie de la justice et un souci de coordination commandent que ce type de litige soit soumis aux mêmes autorités que celles appelées à statuer dans le cadre de la procédure pénale qui serait ouverte à l'occasion du délit ou du crime ayant rendu nécessaire l'ordre d'autopsie contesté, afin d'éviter des décisions contradictoires d'une part, et de respecter, d'autre part, le droit des justiciables à un jugement dans un délai raisonnable.

 

2. C'est la raison pour laquelle le Tribunal administratif se déclarera incompétent pour connaître dudit recours et transmettra la cause à M. le Procureur général auprès duquel les recourants pourront justifier du délai dans lequel ils ont agi et faire valoir leurs conclusions au fond.

 

Certes, M. le Procureur général n'est pas un juge indépendant et impartial mais, ainsi qu'il l'a déjà indiqué, sa décision pourra être déférée à la Chambre d'Accusation qui revêt cette qualité et dont il est permis de penser qu'elle admettra sa compétence, conformément à la prise de position de la présidente de la Cour de Justice du 17 septembre 2001.

 

3. Vu l'issue du litige, et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un renvoi par le Tribunal fédéral, il sera statué sans frais.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

se déclare incompétent pour statuer sur le recours de Madame P. et Monsieur P. W. dirigé contre l'ordre d'autopsie donné le 4 avril 1999 par M. R., Chef de la police judiciaire;

 

transmet pour raison de compétence la cause à M. le Procureur général;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;

 

communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat des recourants, à M. R., chef de la police judiciaire, à M. le Procureur général et, pour information, à Madame la Présidente de la Cour de Justice et à Madame la Présidente du Tribunal de première instance.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

M. Oranci