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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/575/2001

ATA/677/2001 du 30.10.2001 ( ECOLE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.12.2001, rendu le 14.12.2001, REJETE, 2P.318/2001
Descripteurs : EXAMEN(FORMATION); ECOLE; RESULTAT D'EXAMEN; ECOLE PROFESSIONNELLE
Normes : CST.29 al.2
Résumé : Dès lors que le recours à la direction générale des écoles genevois de la HES-SO est limité à l'arbitraire et à la violation du droit, la violation du droit d'être entendu du recourant, par la direction de l'école, peut être réparée par le TA, qui possède le même pouvoir d'examen que la direction de l'école. (in casu, la direction n'avait pas transmis au recourant les écritures de l'école). Une note d'examen n'est annulée que si l'examinateur s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable. Confirmation d'une note de 3,64 à l'examen de culture maraîchère (Ecole de Luillier) du recourant).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 30 octobre 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur A. F.

représenté par Collectif de défense

 

 

 

contre

 

 

 

 

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES-GENÈVE

 



EN FAIT

 

 

1. Monsieur A. F., originaire du Cameroun, domicilié à Genève, a été admis à l'école d'ingénieurs HES de Lullier (ci-après : l'école de Lullier) en filière "agronomie-production horticole" en deuxième année en août 1997.

 

Il sied de préciser qu'antérieurement, M. F. avait obtenu le certificat fédéral de capacité d'agriculteur et la maturité professionnelle à l'école d'agriculture de Cernier/NE. Il s'était alors inscrit à l'école suisse d'ingénieurs ETS de Zollikofen où il avait réussi l'examen propédeutique en décembre 1994 après avoir répété deux fois la première année.

 

M. F. s'est présenté aux examens finaux de l'école de Lullier à la session de juin 1999. Ayant obtenu une moyenne de 3,44, il a échoué.

 

La session de rattrapage organisée en décembre 1999 a été annulée par l'école de Lullier, en raison de l'absence de l'un des experts.

 

2. Le 25 janvier 2000, M. F. a sollicité de l'adjoint de la direction de l'école de Lullier, M. C. M., la possibilité de se présenter à une nouvelle session de l'examen final. Cette demande a été acceptée, M. F. étant averti qu'il serait examiné sur une seule matière, à savoir une étude de cas de cultures maraîchères.

 

3. Le 9 octobre 2000, M. F. a tiré au sort une question relative à une étude de cas en cultures maraîchères, au sujet de laquelle il n'a émis aucune réserve ni remarque.

 

La question posée était la suivante : "Vous devez installer et conduire une culture de mâche à Genève, sous abris plastiques, et conditions PI (production intégrée, ndr) et pour une commercialisation par l'Union maraîchère de Genève. En tenant compte des divers paramètres et de l'analyse de sol fourni, proposez les mesures liées à l'installation et à la conduite des cultures (matériel, personnel, gestion), développez une stratégie de commercialisation et déterminez le prix de revient de ladite culture".

 

L'examen s'est déroulé le 11 octobre 2000. M. F. a obtenu une note moyenne de 3,64.

 

4. M. F. a été informé du résultat de l'examen par courrier recommandé du 20 novembre 2000. Selon l'article 22 du règlement d'étude de l'école d'ingénieurs HES (ci-après : le RE), la note de moyenne générale de l'examen final devait être égale ou supérieure à 4. Le résultat obtenu ne satisfaisait pas à cette exigence. Conformément à l'article 24 RE, M. F. n'avait plus de possibilité de se représenter à une prochaine session.

 

Par courrier recommandé du même jour, la direction de l'école de Lullier a donné à M. F. différents renseignements sur le déroulement de l'examen final ainsi qu'un résumé des appréciations données par les experts. A l'issue de la séance de délibérations, la décision d'échec avait été admise et validée par l'ensemble des membres du jury. L'échec était flagrant et les experts n'avaient pas fait preuve de la moindre partialité.

 

5. Le 21 décembre 2000, la direction de l'école de Lullier a précisé au mandataire de M. F. que le courrier du 20 novembre 2000 devait être assimilé à une décision au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) susceptible de recours dans les trente jours en application de l'article 30 du règlement sur les filières genevoises de la HES-SO du 8 septembre 1999 (C 1 26.03).

 

6. M. F. a porté l'affaire devant la direction générale des écoles genevoises HES-SO (ci-après : la direction générale) le 22 décembre 2000. Selon l'article 19 alinéa 2 RE, l'examen final portait sur des disciplines professionnelles et couvrait l'enseignement dispensé pendant les trois années d'études. Il était inscrit dans la filière "agronomie" constituée de trois branches, à savoir la culture maraîchère, la floriculture et l'arboriculture. Or, l'examen qu'il avait subi n'avait porté que sur la branche cultures maraîchères, ce qui était contraire à l'article réglementaire précité. L'appréciation de son examen par les experts était entachée d'arbitraire. Il avait mis énormément de soins à préparer son examen, notamment en se renseignant auprès de nombreuses personnes qualifiées et en présentant son exposé à plusieurs personnes extérieures à l'école de Lullier. Sa présentation avait été jugée très bonne. Il a conclu à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, un nouvel examen, avec de nouveaux experts, devait être ordonné.

 

7. L'école de Lullier s'est déterminée le 5 mars 2001. M. F. lui-même avait demandé de pouvoir bénéficier des mêmes conditions d'examen que lors de ses première et deuxième tentatives. Le reproche soulevé à cet égard allait à l'encontre de la mansuétude dont l'école de Lullier avait fait preuve en faveur de M. F.. L'appréciation négative du jury était à rechercher dans la faiblesse professionnelle du candidat et dans son incapacité à faire valoir et à défendre ses opinions. L'audition de témoins n'était pas nécessaire dès lors que les appréciations de personnes externes au jury ne pouvaient tenir compte de la "défense" (sic) qui avait été faite par M. F. et ne pouvaient servir à invalider l'examen subi. Une nouvelle décision ne pouvait être envisagée, sauf à remettre en cause le principe des examens finalsjugés par un jury externe. L'école de Lullier a conclu au rejet du recours.

 

A la demande de la direction générale, l'école de Lullier a complété ses écritures le 4 avril 2001.

 

8. Par décision du 3 mai 2001, la direction générale a rejeté le recours de M. F.. A la demande de celui-ci, l'examen s'était déroulé dans les mêmes conditions que les tentatives précédentes. Un procès-verbal d'examens avait été rédigé et il y avait une corrélation évidente entre les appréciations formulées par les experts et la note insuffisante attribuée au candidat. Chacun des experts avait fourni une note appréciant la prestation de M. F.. Celles-ci étaient assez homogènes puisqu'elles variaient entre 3,5 et 4. Les relevés de notes étaient signés par chaque membre du jury. Il ne pouvait être question d'une appréciation arbitraire de l'exposé de M. F..

 

9. M. F. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte du 5 juin 2001. Son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où il n'avait pas participé à l'instruction du recours d'une part et où son offre de preuves avait été écartée d'autre part. Sur le fond, M. F. a repris ses précédents arguments en renvoyant à son mémoire de première instance. Il a conclu à l'annulation de la mesure avec suite de frais et dépens et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

10. Dans sa réponse du 12 juillet 2001, la direction générale s'est opposée au recours. Le déroulement de l'examen final était conforme au droit. L'appréciation des experts n'était pas entachée d'arbitraire. Le droit d'être entendu de M. F. avait été respecté en ce sens que ce dernier avait eu un entretien avec la direction de l'école de Lullier au sujet de l'échec de son examen, entretien confirmé par courrier du 20 novembre 2000. La direction de l'école de Lullier avait également eu un entretien avec l'avocat de M. F. le 21 décembre 2000. M. F. n'avait pas demandé à la direction générale de consulter le dossier constitué devant elle.

 

11. A la demande du Tribunal administratif, la direction générale a produit différentes pièces et renseignements le 14 août 2001.

 

12. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 20 septembre 2001. Participaient également à cette audience le directeur de l'école de Lullier (M. Ma.) ainsi que le responsable de la filière agronomique (M. M.).

 

M. M. a confirmé avoir eu, en janvier 2000, un entretien avec M. F. au sujet de la troisième tentative de l'examen final de ce dernier. Celle-ci devait se dérouler dans les mêmes conditions que celle qui avait prévalu en juin 1999. Il avait offert à M. F. la possibilité de choisir soit une matière sur trois, soit deux matières sur trois. M. F. avait choisi la première solution et en particulier la branche de culture maraîchère. Il avait suggéré à M. F. de mettre le délai qui le séparait de l'examen prévu pour la session d'automne 2000 à profit pour effectuer des stages pratiques dans la branche maraîchère. M. F. était satisfait de la matière de l'examen choisi. Il n'avait pas l'intention de passer son examen en production florale, matière plus compliquée, ni davantage en arboriculture ornementale ou pépinière, matière qui figurait à l'examen de décembre 1999. De janvier 2000 à octobre de la même année, il avait rencontré M. F. pratiquement chaque semaine. Leurs relations étaient cordiales, dans le respect de la hiérarchie. M. F. n'avait jamais fait la moindre remarque au sujet de l'examen à venir.

 

Concernant le déroulement de l'examen, M. M. a donné les précisions suivantes : l'examen regroupe trois matières : En résumé, la culture maraîchère, la production florale et l'arboriculture. De manière générale, les candidats sont informés sept semaines avant l'examen de la matière sur laquelle ils seront interrogés. Le candidat tire la question de l'examen vingt-quatre heures avant celui-ci et il est entièrement libre dans la préparation de l'examen. Concernant M. F., celui-ci savait depuis le mois de janvier 2000 que la matière serait celle de la culture maraîchère. Il n'avait pas imposé cette matière à M. F.. Celui-ci avait tiré sa question vingt-quatre heures à l'avance et l'avait préparée comme indiqué ci-avant.

 

M. M. a encore confirmé que l'école de Lullier n'avait pas remis à M. F. le rapport d'examen final. Celui-ci avait eu connaissance de son contenu lors d'un entretien que l'école de Lullier accordait aux candidats en situation d'échec et qui avait lieu le lendemain de l'examen. Pour respecter la confidentialité accordée aux experts, l'école de Lullier ne communiquait pas aux candidats les appréciations individuelles des experts, mais uniquement la moyenne obtenue.

 

Le directeur de l'école de Lullier a alors précisé que la note était attribuée par les experts au moment de l'examen. S'il y avait une discussion sur l'appréciation, celle-ci intervenait immédiatement. Le résultat communiqué à l'étudiant était celui qui avait été définitivement établi. Le représentant de la direction générale a pour sa part précisé que la pratique du département de l'instruction publique consistait à ne pas communiquer aux étudiants les notes individuelles des experts, mais uniquement la moyenne obtenue. Tel était le cas par exemple pour les examens de maturité.

 

Le directeur de l'école de Lullier a encore précisé que l'examen final devait permettre d'apprécier le savoir faire de l'étudiant confronté à une situation pratique plutôt que la somme de connaissances théoriques acquises pendant les études. Dans l'esprit de l'école de Lullier, l'étudiant porteur d'un diplôme devait être à même de résoudre des situations pratiques et de donner des conseils à un producteur.

 

M. F. a pour sa part contesté que lors de l'entretien du 25 janvier 2000, M. M. lui ait donné le choix de la matière sur laquelle porterait l'examen final de la session d'octobre 2000. Au contraire, celui-ci lui avait imposé l'examen dans la branche de la culture maraîchère. Il avait accepté l'injonction qui lui était faite, M. M. étant également son directeur de travail de diplôme. Il a persisté à affirmer que ce mode de faire était contraire au règlement.

 

Concernant le déroulement de l'examen d'octobre 2000, il avait effectivement tiré la question quarante-huit heures à l'avance. Il avait accepté la question qui correspondait au stage pratique qu'il avait effectué en vue de cet examen. Lors de son entrée dans la salle, M. M. lui avait dit avec un sourire : "Voyez M. F., tous les experts sont là aujourd'hui". Il s'était senti agressé par cette phrase. D'autre part, l'un des experts (l'expert D.), ne connaissait pas la question dans son ensemble et eu égard en particulier à la composition de la terre. Il avait été interrogé sur le calcul du prix de revient, mais l'expert ne lui avait pas laissé le temps nécessaire de se servir des transparents qu'il avait préparés en vue de l'examen. L'expert ne lui avait pas remis les données de base indispensables pour établir le calcul du prix de revient. Après l'examen, l'un des experts (M. B.) avait déclaré à l'un de ses camarades de classe que sur la base de son travail, il avait sans doute réussi l'examen.

 

Il n'avait jamais reçu le procès-verbal d'examens de juin 1999. Il n'avait pas reçu les critères d'appréciation des experts pour fixer la note. Il ne comprenait pas l'appréciation des experts qui avaient jugé superficiel le travail qu'il avait présenté lors de l'examen d'octobre 2000 et qui correspondait à quatre années d'études.

 

Le représentant de la direction générale a encore fait part au tribunal de céans d'un entretien qu'il avait eu avec M. F. le 22 novembre 2000. Ce jour-là, M. F. s'était présenté à la direction générale. Le directeur n'étant pas là, c'est lui-même qui l'avait reçu. Ce dernier lui avait expliqué qu'il n'avait pas reçu le protocole d'examens et qu'il entendait contester l'appréciation des jurés. Il avait immédiatement pris contact avec la direction de l'école de Lullier qui lui avait confirmé que des courriers dans ce sens avaient été adressés dans l'intervalle à M. F. (courriers du 20 novembre 2000). Il n'avait pas entendu M. F. dans le cadre de la procédure de recours, car il ignorait qu'il devait procéder à son audition après avoir instruit le dossier. Il est exact qu'il ne lui avait pas transmis la réponse de l'école de Lullier. Il avait délibérément renoncé à l'audition de témoins extérieurs à l'école de Lullier tels que désirée par M. F..

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l'administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51). Les parties ont ainsi le droit de participer à l'audition des témoins (art. 42 al. 1 LPA).

 

a. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131/132).

 

b. En l'espèce, la direction générale a procédé à l'instruction du recours en donnant à chaque partie la possibilité de faire valoir ses arguments. En revanche, elle n'a pas transmis au recourant les écritures de l'école de Lullier. Ce faisant, et en l'absence d'intérêt prépondérant dont la protection eût exigé la confidentialité de la réponse de l'école de Lullier, la direction générale a contrevenu à l'article 42 alinéa 1 LPA. Le droit d'être entendu du recourant n'a ainsi pas été respecté.

 

c. Cette violation peut cependant être réparée devant l'instance supérieure, si cette dernière possède un plein pouvoir d'examen (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, p.142; ATA M. du 12 septembre 1990 et les ATF cités; ATA D. du 2 mars 1999; ATA Z. du 9 novembre 1999; ATA F.A. du 13 février 2001; ATA G. du 9 octobre 2001) et si la possibilité de recourir est propre à effacer les conséquences de cette violation (SJ 1992, p. 528).

 

3. a. L'article 30 du règlement sur les filières genevoises de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 8 septembre 1999 (C 1 26.03), a pour objet les recours à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO. L'évaluation des examens selon un système de notes ou par toute autre méthode n'est cependant susceptible de recours qu'en cas de non promotion ou de refus d'un diplôme (al. 2). Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le recours ne peut être formé que pour violation du droit. L'établissement arbitraire d'un point de fait est assimilé à la violation du droit (al. 3).

 

b. Il est de jurisprudence que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels.

 

c. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le tribunal de céans a le même pouvoir d'examen que l'autorité intimée. Il a procédé à l'audition des parties y compris à celle de deux représentants de l'école de Lullier. Le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses arguments et de se prononcer sur les faits pertinents. Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu a été réparée devant le Tribunal administratif.

 

4. Le recourant conteste le déroulement de l'examen final du 11 octobre 2000 ainsi que la note de 3.64 qui lui a été attribuée.

 

5. a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de faits, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF n.p. D. du 3 septembre 1999 ainsi que ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168, 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

 

b. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATF n.p. v. F. du 10 mai 1999; ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230, 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

 

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA R. du 7 décembre 1999, confirmé par ATF du 29 février 2000; décision CRUNI L. du 17 août 2001 et les références citées).

 

6. Le recourant est soumis au RE de l'école de Lullier dans sa teneur au 17 août 1999.

 

Le chapitre 3 RE a pour objet l'examen final.

 

Selon l'article 19 RE, l'examen final a lieu sous la supervision du directeur, devant un jury composé de chefs de filière et de deux experts au moins (al. 1). Il porte sur les disciplines professionnelles et couvre l'enseignement dispensé pendant les trois années d'études (al. 2).

 

A réussi l'examen final, le candidat qui a obtenu une moyenne générale de 4 au minimum, calculé au dixième de point (art. 22 RE).

 

Le candidat en situation d'échec peut se représenter à une nouvelle session. Un nouvel échec entraîne l'exclusion définitive du candidat (art. 24 RE).

 

7. La première question que doit résoudre le tribunal de céans est celle de la matière sur laquelle a porté l'examen final passé par le recourant le 11 octobre 2000.

 

Le recourant soutient que la matière de culture maraîchère lui a été imposée dans des circonstances telles qu'il n'était pas en mesure de les discuter. La direction de l'école de Lullier expose pour sa part que c'est à la demande expresse du recourant que l'examen du mois d'octobre 2000 - qui constituait la troisième tentative du recourant -, s'est déroulé dans des conditions identiques à celles qui prévalaient à la session de juin 1999. C'est ainsi que seule cette matière, à l'exclusion des deux autres sur lesquelles aurait pu porter l'examen final, avait été retenue et ceci en accord avec le recourant. En présence de versions contradictoires, le tribunal de céans doit forger son opinion sur les pièces du dossier. Il retiendra donc que suite à l'entretien du 20 janvier 2000 ayant réuni le directeur de la filière agronomique et le recourant au cours duquel la matière de l'examen final a été arrêtée, le recourant a entrepris des stages pratiques dans le secteur de la culture maraîchère exclusivement. Lorsqu'il a tiré la question quarante-huit heures avant l'examen, il n'a émis aucune remarque ni réserve mais au contraire il a préparé avec soin cet examen ainsi qu'en témoignent les transparents et les notes figurant au dossier. Dans ce contexte, le Tribunal administratif retiendra la version présentée par la direction de l'école de Lullier, à savoir que le recourant a admis, suite à l'entretien de janvier 2000, que la matière de l'examen final serait uniquement celle de la culture maraîchère à l'exclusion de toute autre branche. Dès lors, le recourant est mal venu de se plaindre de la matière sur laquelle l'examen final a porté. Ce grief sera donc rejeté.

 

8. Concernant la question de l'appréciation des experts, le tribunal de céans observe tout d'abord que les examinateurs devant lesquels le recourant a passé l'examen final sont tous des spécialistes en la matière et qu'ils revêtent les qualités prévues par le RE. Chaque membre du jury a attribué une note à M. F. et celui-ci s'est vu gratifier de la note de 3,5 par quatre experts et de la note de 4 par deux experts. Il résulte du rapport d'examen final que les membres du jury ont été dans leur ensemble surpris par la piètre qualité du travail de M. F.. Ce dernier s'est montré incapable de développer une idée ou une argumentation digne d'un ingénieur ETS ou HES. A plusieurs reprises les membres du jury ont cherché à aider le candidat en l'orientant sur diverses pistes, mais celui-ci ne s'est jamais montré capable de suivre l'une d'elles. La décision du jury a été de donner au travail de M. F. la note éliminatoire de 3,64 sur 6.

 

Face à l'opinion quasi concordante des examinateurs, le Tribunal administratif ne saurait substituer son appréciation à la leur, compte tenu du pouvoir d'examen extrêmement limité qui est le sien. Il ne saurait pas davantage s'écarter sans nécessité des avis des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou difficilement contrôlables. Le recourant n'émet d'ailleurs aucune critique précise à l'encontre des notes qui lui ont été attribuées, mais il se contente d'affirmer, de manière toute générale, que la note attribuée à son examen ne correspond pas à la qualité du travail qu'il a fourni. S'agissant de la critique faite à l'un des jurés qui n'aurait pas connu la question dans son ensemble, celle-ci ne repose sur aucun élément concret. Fût-elle avérée, on ne voit pas en quoi le fait que l'un des experts n'aurait pas connu la composition de la terre serait déterminant pour l'appréciation du travail du recourant.

 

Enfin, le tribunal de céans, à l'instar de l'autorité intimée, renoncera à l'audition des témoins proposés par le recourant. En effet, il s'agit de personnes étrangères à l'école de Lullier et leur témoignage ne serait d'aucun secours au recourant, les personnes en question n'ayant pas la qualité d'examinateurs à l'examen final. Par ailleurs, le recourant a produit des attestations écrites émanant desdites personnes de telle sorte que leur audition n'apporterait aucun élément nouveau.

 

9. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

 

La procédure n'est pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais et émoluments en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). Toutefois, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il sera dispensé du paiement d'un émolument et ce nonobstant l'issue du litige.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2001 par Monsieur A. F. contre la décision de la direction des Hautes écoles spécialisées de Genève du 3 mai 2001;

 

au fond :

 

le rejette;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

communique le présent arrêt au collectif de défense, mandataire du recourant, ainsi qu'à la direction des Hautes écoles spécialisées de Genève.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci